. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 1 juin 2015
. Information supplémentaire sur le retrait préventif - Contaminant :
- Voir la fiche sur le site : Retrait préventif - Contaminant - article 32 Lsst
article 32 Lsst :
32. Un travailleur qui fournit à l'employeur un certificat attestant que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d'altération, peut demander d'être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu'il est raisonnablement en mesure d'accomplir, jusqu'à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.
1979, c. 63, a. 32.
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Un extrait d’un jugement :
[15] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles se doit de préciser que l’article 32 de la LSST impose des critères bien précis pour son application. Il s’agit des suivants :
? La travailleuse doit être exposée à un contaminant;
? Ce contaminant doit comporter des dangers pour la travailleuse eu égard à l’existence de signes d’altération de sa santé;
? La travailleuse doit fournir un certificat attestant de l’existence de danger pour elle-même;
? La travailleuse peut demander d’être réaffectée à une tâche ne comportant pas d’exposition nocive et qu’elle est en mesure d’accomplir;
? La fin de l’affectation est conditionnelle au rétablissement de l’état de santé et au retour des conditions de travail établies par règlement pour le contaminant.
[16] Le certificat prévu à l’article 32 de la LSST est encadré par les modalités établies à l’article 33 de cette même loi. Pour que le certificat soit valide, alors qu’il est complété par le médecin ayant charge, il faut obligatoirement que ce médecin ait consulté le médecin responsable ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région où se trouve l’établissement ou encore, le médecin que ce dernier aura désigné. Sans une telle consultation, il faut déclarer que la travailleuse n’a pas rempli les conditions nécessaires à l’exercice du droit au retrait préventif au sens de l’article 32 de la LSST.
- Robert et Rôtisseries de la Chaudière inc., 2010 QCCLP 4867 (CanLII)
http://canlii.ca/t/2bjg0
article 33 Lsst :
33. Le certificat visé dans l'article 32 peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l'établissement dans lequel travaille le travailleur ou par un autre médecin.
Si le certificat est délivré par le médecin responsable, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin qu'il désigne.
S'il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable, ce médecin doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l'établissement, ou le médecin que ce dernier désigne.
1979, c. 63, a. 33; 1992, c. 21, a. 301; 2001, c. 60, a. 167.
article 36 Lsst :
36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d'être rémunéré à son taux de salaire régulier et de recevoir également de son employeur, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une rémunération égale à l'ensemble des pourboires qui pourraient raisonnablement être considérés comme attribuables à ces jours et que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11.
À la fin de cette période, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) comme s'il devenait alors incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle au sens de cette loi.
Pour disposer d'un tel cas, la Commission applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi et sa décision peut faire l'objet d'une demande de révision et d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à cette loi.
1979, c. 63, a. 36; 1985, c. 6, a. 524; 1997, c. 85, a. 412; 1997, c. 27, a. 36.
article 37 Lsst :
37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.
S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.
article 185 Latmp :
185. La Commission peut prendre les mesures pour faciliter la réadaptation d'un travailleur qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'exercice de son droit au retrait préventif prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en vue de prévenir une éventuelle récidive, rechute ou aggravation.
1985, c. 6, a. 185.
Définition (article 1 Lsst) :
«contaminant»: une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la santé ou la sécurité des travailleurs;
«employeur»: une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d'un travailleur; un établissement d'enseignement est réputé être l'employeur d'un étudiant, dans les cas où, en vertu d'un règlement, l'étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction;
«établissement»: l'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l'exception d'un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l'employeur à la disposition du travailleur à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs, à l'exception cependant des locaux privés à usage d'habitation;
«travailleur»: une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l'exception:
1° d'une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l'employeur dans ses relations avec les travailleurs;
2° d'un administrateur ou dirigeant d'une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l'égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée.