MISE EN GARDE : le contenu du site est fourni à titre informatif et ne constitue pas une opinion ou un avis juridique. Possibilité d'erreurs ou d'omissions.
▪ Les Secrets de la CNESST dévoilés : . C'est ICI tout savoir . Atteinte permanente . Limitation fonctionnelle . Consolidation . Comment contrecarrer les attaques . Bureau d'évaluation médicale
Contrecarrer les attaques !
- Des petites répliques afin de contrer des motifs invoqués par l’avocat de l’employeur, la CNESST... pour refuser une demande.
- Les répliques doivent s'appuyer sur les faits du litige, de la jurisprudence, de la doctrine... au dossier. SINON elles sont inutiles et même nuisibles, elles entacheront la crédibilité si mal utilisées.
- Le contenu de ce document n'est fourni qu'à titre informatif et ne constitue pas une opinion ou un avis juridique. Ne remplace par le travail d’un avocat. Mal employé, il peut vous nuire.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
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Méthode de travail - Expliquée de façon sommairement :
⭐ Les arguments doivent s'appuyer sur les faits du litige, de la jurisprudence, de la doctrine... au dossier. SINON ils sont inutiles et même nuisibles, ils entacheront la crédibilité si mal utilisées...
Étape I :
- Identifier la problématique sommairement du litige.
(Plusieurs litiges, il faut l’identifier pour chacune.)
Exemple :
- La reconnaissance de l’accident du travail.
- L’application de la présomption de l’article 28 Latmp.
- La consolidation ou non de la lésion professionnelle, la date…
- Les soins & traitements sont nécessaires ou non, atteints un plateau.
- La contestation des conclusions du Bureau d’évaluation médicale (BEM)
- Le retour au travail
- La détermination d’un emploi convenable.
- (…)
Étape II :
- Rassembler tous les documents pertinents.
Exemple :
- Copie de votre dossier de la CNESST.
- [ex : les notes de l’agent…]
- Copie de votre dossier médical.
[ex : rapports médicaux, résultats des examens radiographiques, notes manuscrites médicales du médecin]
(…)
Étape III :
- Pour chacun des documents, il faut retranscrire chacune des déclarations du travailleur, de l’employeur…
Exemple de déclaration :
- la date : la date de l’événement, date de l’arrêt du travail, date de la consultation du médecin, date la consolidation.
- Les circonstances de l’accident : les tâches, les outils, les matériaux…
- La description des lieux de la lésion.
- Les diagnostics écrits par le médecin.
- (…)
Étape IV :
- Analyser vos déclarations :
- Est-ce qu’une déclaration contredit une autre déclaration ?
Exemple de contradiction :
- Le formulaire de réclamation indique le 4 avril 2022 pour la date de l’événement et le 10 avril 2022 sur le rapport médical. Il faut tenter d’expliquer cette contradiction.
- Le formulaire de réclamation indique que vous êtes blessé avec un marteau lors de l’événement et les notes de l’agent de la CNESST indiquent une pelle au lieu.
Étape V :
- Appuyer ses prétentions par de la jurisprudence, les éléments de preuve, la littérature juridique (doctrine : livre ou revue spécialisée)
Information générale :
En particulier :
Étape VI :
- Après l’avoir écrit sur une feuille, répéter à voix haute la version des faits. Apprenez là comme une pièce de théâtre (de façon émotive et non pas d’une voix mécanique).
- Raconter votre version des faits à un inconnu.
- Vos proches éviteront d’être sincère pour éviter de vous déplaire.
- Trouver- vous : « un avocat du diable » qui sera vous brassé, vous contredire…
Étape VII – Audience - préparation :
- Résumé des faits (les circonstances de l’événement, le médical…).
- Interrogatoire
- Contre interrogatoire
- Plaidoirie :
- demande ;
- un résumé des faits pertinents, des faits erronés ou faux ;
- expliquer et atténuer les éléments négatifs du dossier ;
- les points de droit ;
- la littérature médicale ;
- souligner pourquoi la version de l’employeur ne convient pas pour expliquer les faits en litige.
- conclusion.
- Copie des jugements de la jurisprudence : vous, le juge, l’avocat de l’employeur, l’avocat de la CNESST…
⭐ Les arguments doivent s'appuyer sur les faits du litige, de la jurisprudence, de la doctrine... au dossier. SINON ils sont inutiles et même nuisibles, ils entacheront la crédibilité si mal utilisées...
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- Le moment de l’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur après l’événement.
Contre-mesure :
- Le travailleur n’a pas besoin d’expliquer précisément quel geste est responsable de sa symptomatologie ni à démontrer l’existence d’un événement imprévu et soudain puisque le but de la présomption est justement de l’en dispenser.
- Le travailleur s’est présenté au travail sans aucun symptôme de blessure le jour de l’événement.
- Dans le cadre des activités exercées ou à la suite de telles activités, le travailleur ressent des douleurs particulières.
- Le travailleur est reconduit à son domicile par un collègue.
- Après l’événement, chez lui, le travailleur commence à ressentir des douleurs particulières lorsqu’il commence à accomplir les tâches de son quotidien.
- Il a déjà eu des événements semblables dans l’entreprise.
- C’est la médication en vente libre que le travailleur consommait pour son problème de sa 1ère lésion qui a masqué la douleur de la 2e lésion. (Il faut vérifier si le travailleur se plaint de douleur à la 2e lésion avant de consommer la médication, la date entre l’événement et la consommation de médicament).
- Après l’événement, le travailleur était nerveux et ajoute qu’étant « sur l’adrénaline », la douleur est devenue plus forte plus tard.
Refusé :
- L’apparition des douleurs était bilatérale.
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Motifs pour accepter :
- La preuve médicale prépondérante démontre de façon permanente des signes cliniques objectifs tels que (…) (ex : des spasmes musculaires, des diminutions d’amplitude articulaire ou encore des anomalies neurologiques).
- La symptomatologie douloureuse correspond à des signes cliniques mesurables.
- La détermination de l'existence d'une atteinte permanente et celle de l'existence de limitations fonctionnelles constituent deux questions distinctes qui l'une et l'autre doivent s'apprécier selon la preuve au dossier.
Motif pour rejeter :
- La lésion professionnelle n’est pas encore consolidée, des traitements et des soins peuvent apporter des améliorations significatives.
- Le médecin traitant n’a pas émis un rapport final ou rapport d’évaluation médical (REM).
- Le médecin n’avait pas les éléments essentiels (des documents et données | rapport médical, antécédent, expertise) pour établir les atteintes permanentes.
- Le médecin n’a pas respecté les règles du Règlement annoté sur le barème des dommages corporels (délai, …)
- Le médecin a commis une erreur dans le calcul du % d’atteinte permanente (mauvais numéro, les déficits anatomo-physiologiques (DAP) douleurs et de la perte de jouissance de la vie (DPJV), bilatéralité, préjudice esthétique (PE), séquelles antérieures, déficit antérieur...).
- Le délai d’évaluation du % d’atteinte permanente du Règlement annoté sur le barème des dommages corporels n’a pas été respecté.
- L’application du barème est une question d’ordre juridique (d’interprétation) et non une question d’ordre médical.
- Aucun article de Latmp ou Règlement sur le barème des dommages corporels n’autorise la CNESST à soustraire quelque pourcentage que soit pour tenir compte d’une condition personnelle.
- La symptomatologie douloureuse ne correspond pas à des signes cliniques mesurables.
- Ce sont des signes subjectifs, ce sont de simples allégations de douleurs.
- La preuve médicale ne permet pas d’objectiver les symptômes.
- Les présentes séquelles ont plutôt comme origine des séquelles de la lésion préexistante.
- Le travailleur a déjà eu une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (APIPP) pour l’événement initial avant si rechute.
- Ce diagnostic doit être exclu ou écarté pour déterminer le % d’atteinte permanente.
- La condition personnelle du travailleur qu’il aurait présenté avant l’événement lésionnel ne peut pas être considérée comme une lésion préexistante au sens de l’article 5 du règlement.
- En vertu du « thin skull rule », le travailleur a droit d’être indemnisé pour toutes les conséquences qui découlent d’une lésion professionnelle, y compris d’une condition personnelle.
Cicatrice :
- La description des cicatrices effectuée par le médecin X est conforme à la définition d’une cicatrice vicieuse selon le Règlement annoté sur le barème des dommages corporels t.
- il y a lieu d’accorder une valeur probante à l’opinion du médecin X puisque ce dernier en fait une description plus détaillée et plus complète que le médecin Z.
- Le délai d’évaluation du % d’atteinte permanente du Règlement annoté sur le barème des dommages corporels n’a pas été respecté.
- Le médecin ne décrit pas en quoi les cicatrices se sont améliorées.
- Le médecin ne décrit pas l’apparence et la couleur des cicatrices, sans autre détail.
- Le médecin n’a pas décrit toutes les cicatrices.
- Un examen plus descriptif du médecin aurait ainsi permis de suivre son raisonnement et d’apprécier la valeur probante de son opinion sur cet aspect.
Dos pour accepter :
- Les limitations retrouvées par les médecins sont relativement constantes au dossier. Elles sont d'abord notées dans tous les axes puis, au fil du temps, seules la flexion et l'extension demeurent diminuées.
- Même si les mesures des amplitudes articulaires varient d'un examinateur à l'autre, cela ne suffit pas pour conclure à l'inexistence de séquelles permanentes. On peut constater la cohérence dans les mesures des amplitudes articulaires qui, lorsque le tableau est analysé sur un axe temporel, présentent une amélioration suivant l'évolution de la pathologie du travailleur au fil du temps.
Douleur :
- La jurisprudence majoritaire du tribunal[4] est à l’effet que la douleur en présence de mouvements d’amplitude normale ne constitue pas habituellement une séquelle objectivée au sens du Barème et ne peut permettre l’octroi d’un pourcentage de déficit anatomo-physiologique.
- Néron et Bande Indienne Montagnais Escoumins, 2008 QCCLP 5025 (CanLII)
Douleurs chroniques :
- Le Tribunal a déjà reconnu que, dans certaines circonstances, la preuve de douleurs chroniques lui permet de déduire qu’il y a atteinte permanente.
[…]
- Ce syndrome douloureux découle de la lésion professionnelle. Ce n’est pas une condition personnelle, de d’autre traumatisme impliquant la même région. Aucune autre cause possible n’a été soulevée. Le travailleur était asymptomatique avant l’accident et il demeure symptomatique depuis. - Transport Guilbault inc. et Lortie Franche, 2014 QCCLP 563 (CanLII) [par.121]
http://canlii.ca/t/g2xrz
Préjudice esthétique :
- Les pourcentages de préjudice esthétique attribués par le médecin X sont conformes au Règlement annoté sur le barème des dommages corporels.
Signe de Waddell :
- Les signes de Waddell ne sont pas présents en nombre suffisant pour permettre d'arriver à des conclusions. Ces signes, qui ne sont pas notés comme étant les mêmes d'un examinateur à l'autre et ne peuvent avoir une signification importante, en l'espèce, en raison de leur nombre insuffisant.
- La seule présence de signes de Waddell ne peut conduire automatiquement à conclure à l'inexistence d'une problématique physique.
- Il est vrai que la présence de signes d'amplification de la douleur, de signes de non-organicités ou de Waddell colorent le tableau général et amènent les intervenants à prendre avec réserve le caractère objectif des limitations retrouvées. Mais, lorsque la preuve médicale est constante, comme en l'espèce, il y a lieu de considérer que celle-ci fait prépondérance pour établir la présence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
- Même si les signes de Waddell avaient été en quantité suffisante, ils n'ont pas pour effet de nier la persistance de séquelles permanentes.
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- L’existence d’un lien de causalité entre le diagnostic et l’accident du travail.
Aucune relation ou aucun lien :
Condition personnelle :
- L’employeur doit démontrer qu’il s’agit uniquement de l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante.
- La condition personnelle du travailleur est la seule cause de la lésion dont il a été victime, que celle-ci ne pouvait résulter de l’événement allégué ou que le geste posé n’était pas susceptible, lui, de l’avoir produite.
Geste effectué :
- Le geste posé n'était pas susceptible d’avoir produit la lésion.
- L’apparition des symptômes de la pathologie du travailleur ou le mécanisme de production de la lésion n’est pas conforme à la littérature médicale.
- Rien dans la littérature médicale ne permet de comprendre comment la pathologie pourrait être causé ou aggravé par le travail effectué par le travailleur.
- La configuration des lieux de l’établissement ne permet pas de confirmer que l’événement s’est produit de la façon décrite par le travailleur.
- Le médecin n’explique ni n’affirme aucun lien entre la condition du travailleur et le travail qu’il exerce depuis de nombreuses années.
- Le médecin affirme l’existence d’une relation de façon plutôt générale sans appuyer son avis sur de la littérature médicale.
- Le mouvement effectué de nature personnel par le travailleur le X (date) est susceptible à lui seul de causer ce diagnostic.
- La lésion ne résulte en aucune manière du travail.
- La lésion ne pouvait résulter de l'événement allégué.
Diagnostic :
- Le diagnostic n’est pas posé de façon contemporaine à l’événement. Mais après plusieurs mois ou années.
- La tardiveté de l’apparition du diagnostic est un élément moins probable sa relation avec l’accident en cause.
- Il s’avère qu’un délai d’environ plusieurs mois (X) s’écoule après l’événement avant qu’un diagnostic clinique de la pathologie fasse son apparition.
Examen médical ;
- Le médecin expert refuse de se prononcer sur la relation entre le travail du travailleur et sa condition alors qu’il aurait été facile pour lui de le faire. Ce silence est significatif.
- Les accidents de travail antérieurs n’ont aucun lien ou connexité avec le présent site de lésion.
- La relation entre une pathologie et un événement est une question d’ordre juridique et non médical. En conséquence, le rapport médical X (nom) ne lie d’aucune façon le tribunal au sens de l’article 224 de la loi[14].
Symptômes :
- Les symptômes n’ont pas disparus ou atténués pendant l’arrêt de travail complet, l’assignation temporaire, le travail léger.
- La symptomatologie était hors de proportion avec l’intensité du traumatisme en cause.
- La panoplie de symptômes que le travailleur a rapportés aux divers médecins experts qui l’ont examinée, est difficilement réconciliable avec des éléments cliniques objectivables et l’événement.
- Aucune corrélation sur le plan clinique.
- Malgré le fait que le travailleur a indiqué à son employeur qu’il ne pouvait pas accomplir des tâches en raison de douleurs, jamais il n’a indiqué s’être blessée au travail.
Autres motifs :
- La cause principale de la lésion est : tracasseries administratives avec la CNESST, condition financière difficile (aide sociale, chômage, faillite) personnelle, familiale, sociale, autre pathologie sans lien avec l’événement.
- L’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci.
Relation :
- Lorsque le travailleur a ressenti sa douleur, il était en position contraignante, le site anatomique lésé est alors sollicité par ce geste.
- La trame factuelle entourant l’événement rapporté par le travailleur demeure constante.
- La douleur qui est apparue de façon concomitante au geste décrit par le travailleur est compatible avec l’apparition du diagnostic.
- Il est possible pour le Tribunal d’inférer la causalité, même en présence d’une preuve d’expert non concluante ou contraire, à partir d’autres éléments de preuve, y compris une preuve circonstancielle.
(Worker’s Compensation Appeal Tribunal c. Fraser Health Authority[29])
- Il y a correspondance de temps et de faits.
- Les notes de la physiothérapie contemporaines aux examens médicaux s'accordent également avec une évolution favorable de la pathologie du travailleur qui a été notée par les médecins.
- Cet événement est compatible avec la production de ce diagnostic.
- L’historique du mécanisme lésionnel est ici très important.
- Il s’agit de la présence d’un même produit auquel le travailleur est à la fois exposé dans son milieu de travail et dans sa vie personnelle. Il s’agit donc du même risque, soit la présence du produit dangereux ( ex : benzène) à des doses différentes.
- Bien que les premiers symptômes et l’évolution de la pathologie a été atypique, il existe un ensemble de faits graves, précis et concordants permettant de relier cette pathologie à l’accident du travail subi par le travailleur.
- Les circonstances de l’événement initial ne sont pas remises en question.
- Le travailleur n’exerce aucun sport en dehors du travail.
Présomption de fait -Comment l’établir - Trame factuelle :
- Le lien de causalité entre l’événement et la lésion peut aussi se déduire, ici, par une présomption de fait, tirée d’indices graves, précis et concordants, prouvés en l’espèce. (art.2847 C.c.Q.)
- Avant l’événement, le travailleur a fait le travail en cause durant plusieurs années sans avoir aucun symptôme ou douleur dans la région anatomique.
- Le travailleur a développé ses symptômes après l’événement.
- La lésion diagnostiquée ne s’explique vraisemblablement pas par un autre facteur.
- La condition médicale du travailleur est entrée dans l’ordre après un traitement de quelques semaines.
- Le lien causal n’a pas nécessairement à être démontré à l’aide d’un avis exprimé par un médecin.
- Il a déjà eu des événements semblables dans l’entreprise.
- La première attestation médicale rédigée par le médecin où il envisage la possibilité de la lésion.
- Aucune preuve médicale permettant d’écarter le lien de causalité avec l’événement décrit par le travailleur comme étant à l’origine de cette pathologie.
- Il n’a pas non plus fait la preuve que celle-ci provient d’une autre cause non reliée au travail.
- Le geste effectué n’est pas compatible avec le mécanisme de production de cette lésion.
- Il y absence d’événement traumatique pouvant causer cette lésion.
- Le diagnostic posé initialement et précisé paraît en relation avec les circonstances rapportées par le travailleur.
- Une compatibilité entre le mouvement exécuté et le diagnostic retenu.
- L’expertise du médecin de l’employeur ou la CNESST ne remet pas en cause l’existence d’un possible mécanisme de production de la lésion.
- Le travailleur a consulté immédiatement (moins de quelques jours) un médecin.
- Les douleurs sont apparues après avoir effectué le geste décrit, et ce, au site lésionnel.
Attaquer par l’employeur :
- Des éléments permettant de remettre en cause la crédibilité du travailleur quant à la méthode d’exécution de son travail ou à l’apparition et à l’évolution des symptômes.
son travail ou à l’apparition et à l’évolution des symptômes.
[40] De plus, le geste posé par cette dernière, dans les circonstances qu’elle rapporte, est, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, un mouvement à risque susceptible d’engendrer cette lésion.
[41] Le soussigné ajoute que le lien de causalité entre l’événement et la lésion peut aussi se déduire, ici, par une présomption de fait, tirée d’indices graves, précis et concordants, prouvés en l’espèce.
xxxxxxxxxxxxx
Allégation :
- Existe aucun lien de causalité entre ce diagnostic et l’accident du travail
Contre-mesure :
- absence d’événement imprévu et soudain n’est pas un motif.
- Les propos de l’employeur ne sont que de simple allégation, que la lésion ne peut résulter de l'événement allégué.
Absence d’un événement :
- La simple allégation de l’absence d’un accident du travail demeure insuffisante pour renverser cette présomption.
- Houde et La Compagnie Price ltée, [1993] C.A.L.P. 540
- Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.
- Il ne suffit donc pas que l’employeur nie l’existence d’un événement imprévu et soudain.
- L’employeur ne doit pas tenter d’écarter l’effet de la présomption en revenant sur le contenu même de ce qui est présumé.
- Une appréciation personnelle voulant qu'il soit peu probable qu’un travailleur se soit blessé demeure insuffisante pour renverser la présomption.
- L’employeur ne peut se fonder simplement sur le fait que le geste qui a entraîné la lésion a été posé dans le cours normal de l'exécution du travail, sans qu'on puisse décrire le faux mouvement ou l'attribuer à une cause externe, palpable et visible.
- Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.
Motifs invoqué pour renverser la présomption :
- Retrouve une discordance entre la version donnée par le travailleur dans son cabinet de consultation par rapport à celle retrouvée au dossier, ou encore en rapportant
- un manque de collaboration de la part du travailleur.
- Le médecin a identifié chez le travailleur à l’examen un quelconque signe de non-organicité.
PAS un Motif de renversement de la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain.
- L’existence d’une condition personnelle, la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
Entorse lombaire - renversement de la présomption :
- En l'espèce, le seul fait de redresser le tronc et les épaules et de tourner la tête afin de répondre à un interlocuteur, en position assise, dans un contexte calme, sans urgence, n'apparaît nullement correspondre à un mécanisme pouvant entraîner une entorse lombaire.
- Les gestes posés lors de l'incident allégué sont des gestes banals non brusques, non violents et non susceptibles d'avoir sollicité les ligaments normalement étirés lors d'une entorse lombaire. De plus, le travailleur ressentait une petite douleur au dos le matin même. Lésion non reconnue: Ville de St-Constant et Noël, 32665-62-9109, 95-06-16, M. Lamarre.
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Conclusion du BEM :
Conclusions du BEM – Irrégularités dans l’avis du BEM :
- Le médecin traitant du travailleur était d’accord avec les conclusions émises par le médecin de l’employeur (ou CNESST) dans le rapport complémentaire.
- La partie qui invoque l’irrégularité d’un avis motivé d’un membre du Bureau d’évaluation médicale doit en faire la démonstration au moyen d’une preuve prépondérante, une telle irrégularité ne pouvant être présumée.
- Le médecin du BEM s’est prononcé sur la relation causale des diagnostics, cette compétence revient à la CNESST qui doit déterminer si la condition du travailleur est bien reliée à la lésion professionnelle et l’événement, une question strictement légale.
- L’avis du BEM omet de se prononcer sur la question (diagnostic, date consolidation, la nécessité des traitements…) alors que son avis sur cette question lui était spécifiquement demandé :
Condition personnelle :
- Le médecin membre du BEM doit se prononcer sur les soins ou les traitements suggérés en lien avec la lésion professionnelle, et non pas en lien avec des conditions personnelles du travailleur.
Contestation des conclusions d’un BEM :
- Il appartient à celui qui conteste les conclusions de l’avis du BEM de démontrer par le biais d’une preuve médicale prépondérante que les conclusions retenues doivent être infirmées.
- Le fardeau de preuve requis n’est pas celui de la certitude scientifique.
- Le simple fait d’invoquer de simples possibilités n’est pas suffisant.
Date :
- L’avis et l’opinion du médecin du BEM étaient cristallisés dès l’examen du X (date) puisque la transcription fut effectuée le lendemain, soit le Y (date).
Priorisé l’avis du BEM :
- L’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale doit être priorisé, l’arbitre chargé de trancher le litige médical au dossier par la voie de la procédure d’arbitrage médical prévue aux articles 216, 217, 221 et 222 de la Loi, car il est un spécialiste et présente plus de recul et d’objectivité face aux parties.
- L’avis du Bureau d’évaluation médicale est conforme à la preuve dont le tribunal dispose et non contredit.
Procédure d’évaluation - Non-respect du médecin du BEM :
- Le médecin qui a examiné le travailleur au BEM l’avait déjà traité dans le passé.
- Lors de la consultation, le travailleur a demandé d’être examiné par le médecin du BEM, mais celui-ci ne l’a pas examiné (art.220 Latmp).
- Le médecin du BEM n’avait pas tous les documents pour exprimer une opinion médicale.
Soumettre le rapport médical au BEM :
Atteinte permanente – Aucune divergence :
- Le médecin du travailleur est d’accord dans le rapport complémentaire avec les atteintes permanentes établies par le médecin de l’employeur. Mais il est en désaccord avec la cessation des traitements et recommande le maintien du traitement.
Atteinte permanente – divergence :
Consolidation – Aucune divergence :
Consolidation – divergence :
- Le médecin traitant du travailleur ne se prononce pas spécifiquement sur la question de la date de consolidation.
Diagnostic – Aucune divergence :
- Bien que les diagnostics du médecin traitant du travailleur et du médecin de l’employeur (ou CNESST) ne soient identiques, ils se révèlent clairement assimilables.
- Le diagnostic du médecin traitant du travailleur et celui de l’employeur (ou CNESST) seraient semblables sinon comparables.
- L’absence de réclamations explicites pour ce diagnostic n’empêche pas la CNESST de se prononcer à cet égard.
- Il s’agit uniquement d’appellations ou de vocables différents qui identifient en fait une même pathologie.
- le diagnostic X et celui Y sont de même nature et qu’il n’y a pas de divergence.
Diagnostic – divergence :
- Le médecin du BEM n’a pas traité l’ensemble des diagnostics retenus.
- Ce diagnostic (non-soumis) était connu de la CNESST bien avant l’avis du Bureau d’évaluation médicale.
- La question du diagnostic devait être soumise à l’attention du BEM puisqu’il n’y avait pas véritablement identité entre le diagnostic du médecin traitant du travailleur et celui de l’employeur (ou CNESST).
- En requérant l’avis du Bureau d’évaluation médicale avant d’avoir rendu, de façon contemporaine, une décision sur la relation causale entre le diagnostic et l’événement, la CNESST a écarté un diagnostic émis par le médecin traitant, de façon irrégulière. (Si plusieurs diagnostics).
Diagnostic - CNESST liée :
- La CNESST était lié par les conclusions du médecin traitant comme aucune contestation n’a été demandée par l’employeur (ou la CNESST).
Diagnostic – Irrégularité :
Dossier du BEM incomplet :
- Le travailleur ou son médecin traitant n’ont pas eu accès au rapport d’expertise de l’employeur ou de la CNESST.
- Le rapport du médecin de l’employeur (ou de la CNESST) n’a pas été soumis au médecin traitant du travailleur (art.205.1 Latmp).
- Le médecin du BEM n’avait pas tous les documents pour exprimer une opinion médicale.
- Le médecin du BEM n’avait pas tous les éléments en sa possession pour rendre un avis éclairé sur le diagnostic.
- Au moment de l’évaluation, le médecin du BEM ne disposait pas d’éléments objectifs suffisants, les résultats médicaux pour exprimer une opinion médicale.
Soumettre le dossier au BEM – Droit de l’utiliser :
Soumettre le dossier au BEM – Aucun droit :
- La CNESST avait l’obligation de refuser la demande de l’avis BEM lorsque les conclusions du médecin du travailleur et celles du médecin de l’employeur (ou celui de la CNESST) concordent.
- La CNESST transmet le dossier au BEM en ne précisant pas le rapport contesté, les sujets en contradiction avec l’opinion du médecin du médecin traitant du travailleur.
- L’employeur s’est désisté de sa demande d’obtenir un avis du BEM avant que le travailleur consulte un médecin du BEM.
Avis complémentaire du BEM :
Droit de l’utiliser :
- Des éclaircissements étaient nécessaires à propos du premier avis.
- L’avis a été rendu à la lumière d’un dossier incomplet.
- Le seul but de l’avis complémentaire était d’obtenir des corrections techniques ou des précisions afin de clarifier un avis imprécis.
- Le médecin du BEM ne s’est pas prononcé sur cette question dans son avis, alors que celui-ci aurait dû le faire.
Aucun droit :
- Le 1er avis a été rendu sans réserve.
- Le médecin du BEM ne pouvait pas modifier le 1er avis qu’il avait précédemment émis puisqu’il le fondait sur les diagnostics retenus par la CNESST.
- L’opinion émise par le médecin du BEM est claire.
- Aucune correction technique ou des précisions était nécessaire pour clarifier l’avis du BEM, ce n’était pas un avis imprécis.
- La CNESST recherche seulement une modification de l’avis préalablement rendu, une nouvelle conclusion.
- La CNESST tente uniquement d’orienter le BEM concernant le sujet médical à l’égard duquel elle recherche un avis.
2e avis du BEM :
Droit de l’utiliser :
Aucun droit :
- Les questions ont déjà été demandées dans le 1er avis du BEM :
- Ce 2e avis est seulement une tentative de se prononcer à nouveau au sujet.
Délai :
Délai – Employeur :
- L’employeur n’a pas respecté le délai de 30 jours (à la connaissance) pour contester le rapport médical (art.212 Latmp).
Délai - CNESST :
- La CNESST a l’obligation d’agir dans un délai raisonnable, avec diligence et célérité.
- La longueur du délai d’intervention de la CNESST crée de l’injustice pour le travailleur.
Hors délai :
- Le travailleur n’a pas consulté un médecin après cette date et l’employeur n’avait en mains aucun autre rapport médical qu’il pouvait contester et soumettre à son expert.
- L’employeur était en attente d’un rapport médical plus récent du médecin traitant.
- Le délai de 30 jours débute à partir de la réception du rapport médical contesté par l’employeur et non à partir de la réception par l’employeur du rapport de son propre médecin désigné.
- Le travailleur ne transmet pas toujours ses rapports médicaux à son employeur.
- L’employeur s’est aperçu qu’il n’avait ne pas reçu le rapport final.
Pouvoir discrétionnaire du médecin du BEM :
Aucun droit de l’utiliser :
- Le médecin traitant du travailleur et celui de l’employeur sont tous les deux d’accord sur cette question (les cinq points de l’art.212 Latmp) (aucune divergence).
- Le pouvoir discrétionnaire doit seulement être utilisé dans les cas où l’un des deux professionnels de la santé ne s’est pas prononcé sur un des sujets de l’article 212 Latmp, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
- L’avis du BEM doit être écarte concernant ce point, car cette question ne lui a pas été soumise. Il n’y avait pas de divergence d’opinions entre celle du médecin traitant et celle du médecin désigné par l’employeur à ce chapitre.
Droit de l’utiliser :
- Le médecin du BEM a le droit de donner son avis sur ce sujet s'il l'estime approprié (même si aucune divergence entre l’opinion du médecin du travailleur et celle de l’employeur).
- Le médecin du BEM avait tous les éléments pour se prononcer sur cet élément médical même si les médecins ne se sont pas prononcés ou sont d’accord, il serait contraire à une saine administration de la justice administrative et en conformité avec les éléments qui la caractérisent, soit l’accessibilité, la souplesse et la célérité, de ne pas le faire.
- Le médecin du BEM s’est retrouvé devant une situation où les données médicales ont changé entre le moment où le médecin du travailleur remplit le rapport complémentaire et le moment où le médecin du BEM l’examine. La condition médicale du travailleur a évolué dans une autre direction.
- Ce pouvoir est révisable et que son exercice ne laisse pas les parties sans recours.
- Le médecin du BEM peut, non seulement se prononcer sur ce qui fait l’objet d’un désaccord entre l’employeur dans le présent dossier et le médecin du travailleur, mais également telle que la jurisprudence précitée le prévoit et également l’article 221 de la loi, il peut également, s’il l’estime approprié, donner son avis relativement à chacun des sujets médicaux de l’article 212 Latmp, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l’employeur ou la CNESST ne s’est pas prononcé relativement à ce sujet.
Rapport complémentaire :
Rapport complémentaire - irrégularités dans l’avis du BEM :
- Le rapport complémentaire n’a pas été envoyé au bon médecin.
- Le médecin traitant du travailleur n’a pas eu la possibilité de remplir un rapport complémentaire (art.212.1 Latmp).
- L’agent de la CNESST n’a pas tenté d’obtenir un rapport complémentaire du médecin traitant du travailleur.
- La simple mention, par le médecin traitant du travailleur, de son accord avec le professionnel de la santé désigné par la CNESST, n’était pas d’une clarté suffisante pour soustraire les opinions médicales par ailleurs divergentes à la procédure du Bureau d’évaluation médicale.
- Le médecin traitant du travailleur n’a pas étayé ses conclusions dans le rapport complémentaire. Il ne donne aucune explication, sans motiver ou expliquer son changement de position.
- Les conclusions du rapport complémentaire ne sont pas claires et sans équivoque pour qu’elles puissent remplacer l’opinion initiale du médecin traitant du travailleur.
- La CNESST n’avait pas à soumettre l’avis au BEM, le médecin du travailleur était d’accord dans le rapport complémentaire avec les conclusions du médecin l’employeur ou la CNESST.
- La réponse du médecin traitant du travailleur porte à interprétation.
- La réponse du médecin traitant du travailleur présente des ambiguïtés.
- Le rapport complémentaire du médecin traitant du travailleur est incomplet sur certains aspects et aborde des questions non prévues à l’article 212 Latmp.
- Le médecin traitant du travailleur n’avait pas d’une connaissance suffisante de l’état de santé du travailleur au moment de l’émission du rapport complémentaire.
- Le médecin traitant du travailleur n’avait pas en main l’ensemble des informations pertinentes pour émettre un avis de manière éclairée.
- Le travailleur n’a pas été informé de la teneur du rapport complémentaire.
Rapport complémentaire – Aucune - irrégularités dans l’avis du BEM :
- Comme l’opinion dans le rapport complémentaire est clair et sans équivoque, elle remplace l’opinion initiale du médecin traitant du travailleur.
- La réponse du médecin traitant du travailleur suite à la demande du rapport complémentaire est claire et sans ambiguïté à l’effet qu’il est en accord avec le médecin désigné, cette réponse devient les conclusions d’ordre médicales qui lie la CNESST au terme de l’article 224 Latmp.
- La réponse du médecin traitant du travailleur ne porte pas à interprétation.
- La réponse du médecin traitant du travailleur ne présente pas des ambiguïtés.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
Contre un retour au travail :
- La lésion professionnelle n’est pas encore consolidée.
- La lésion professionnelle entraîne des atteintes permanentes et limitations fonctionnelles qui empêchent le retour dans son emploi prélésionnel (l’emploi avant l’événement).
- Les limitations fonctionnelles sont incompatibles avec les tâches du poste ou certaines.
- Le travailleur n’a pas la capacité d’accomplir les tâches de son emploi prélésionnel (l’emploi avant l’événement) de façon sécuritaire dans les mêmes conditions.
- Depuis l’événement, les tâches de travail, la production, les méthodes de travail, l’équipement ont été modifiés, abolis, ajoutés...
- Le travailleur a besoin d’un réaménagement de son poste de travail.
- Le travailleur a besoin de réadaptation (physique & professionnel) pour exercer son emploi.
- Dès que le travailleur est avisé par l’agent de la CNESST qu’une décision concernant l’atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique et sa capacité de travail seront rendues, il lui fait part de son incapacité à reprendre son travail et de son intention de contester les décisions.
- Lors de l’examen médical, le travailleur réitère à son médecin traitant qu’il ne se sent pas capable de faire ses journées de travail.
- En l’absence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle, rien ne permet de conclure que le travailleur était physiquement incapable de refaire son travail. Ce qui n’exclut pas qu’il était néanmoins incapable en raison de ses conditions personnelles.
- Dès que le travailleur reprend son travail, il y a reprise de la symptomatologie au même site anatomique.
- Le travailleur est de retour au travail seulement à temps partiel à raison de X (nombre de journée ou heure) par semaine.
- Aucune analyse de la capacité du travailleur d’exercer son emploi, compte tenu de ses nouvelles limitations fonctionnelles, n’a été faite.
- Un travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n’est pas consolidée. (art.46 Latmp).
Poste de travail et ergothérapeute :
- L’évaluation des tâches du poste de travail par un ergothérapeute doit être analysée avant d’envisager un retour au travail pour vérifier si les limitations fonctionnelles émises sont respectées.
- Le rapport de l’ergothérapeute recommande des modifications du poste afin de facilité le mode opératoire du travailleur.
- Les modifications du poste recommandées par le rapport de l’ergothérapeute n’ont pas été accomplies ou respectées par l’employeur.
- Les modifications du poste faite par l’employeur ne sont pas conformes aux recommandations du rapport de l’ergothérapeute.
- Une deuxième visite de l’ergothérapeute est nécessaire pour vérifier si les modifications du poste faite par l’employeur respectent les recommandations de l’ergothérapeute.
- L’évaluation du poste de travail par l’ergothérapeute n’a pas tenu compte de cet élément, de cette tâche de travail, ce facteur de risque…
- Le médecin traitement a demandé qu’un poste de travail « ergonomique » soit fourni au travailleur.
En faveur d’un Retour au travail :
- La lésion professionnelle est consolidée sans la nécessité de traitement additionnel, sans atteinte permanente à l’intégrité physique et sans limitations fonctionnelles, le travailleur est en mesure de reprendre son emploi prélésionnel.
- Le travailleur a été en mesure de reprendre son emploi régulier.
- La capacité pour le travailleur d’exercer son emploi confirme ainsi qu’il est capable de le reprendre.
- Les limitations fonctionnelles sont compatibles avec les tâches de travail.
- La notion de capacité à exercer un emploi et la consolidation d’une lésion sont des notions distinctes, et qu’un travailleur peut être capable d’exercer son emploi même si sa lésion n’est toujours pas consolidée.
- La note évolutive du médecin traitant du travailleur révèle que le travailleur n’a pas de traitements depuis X (nombre) semaines.
- La note évolutive du médecin traitant du travailleur rapporte que le travailleur croit qu’il pourra reprendre le travail au prochain rendez-vous médical.
- Dans la note évolutive, le travailleur mentionne qu’il aimerait retourner au travail et qu’il pourrait faire la totalité de ses tâches.
- Le travailleur est retourné au travail après l’examen de son médecin traitant.
- Le travailleur se considérait, lui-même, suffisamment amélioré pour être en mesure d’exécuter l’ensemble de ses tâches entre X (date) et Y (date), malgré la présence de certaines douleurs résiduelles.
- La douleur n'est pas la seule raison de cet arrêt, un conflit avec un supérieur explique également l'absence de retour au travail.
- Malgré les limitations fonctionnelles et les atteintes permanentes, le travailleur pouvait reprendre son emploi prélésionnel.
- L’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles ne contreviennent pas à l’exécution du travail.
Date à laquelle un travailleur a la capacité d’exercer son emploi :
- La date à laquelle le Tribunal rend sa décision.
- La date de la décision de la CNESST portant sur sa capacité d’exercer son emploi.
- La date à laquelle le travailleur a été informé du contenu de l’avis du Bureau d’évaluation médicale.
- Il n’y a pas une solution unique, systématique et absolue. La détermination de la date à laquelle un travailleur a la capacité d’exercer son emploi demeure une question de faits que doit apprécier le Tribunal. Il lui revient de faire cette détermination, en fonction des circonstances propres au dossier dont il est saisi.
- La date de consolidation d’une lésion (sans nécessité de soins ni limitations fonctionnelles).
- La date où le travailleur redevient capable d’exercer son emploi.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
- Condition préexistante, Condition de dégénérescence personnelle, Condition purement personnelle, condition intercurrente, condition sous-jacente
Existence d’une condition personnelle :
- Une évolution qui n’est pas typique pour ce type de pathologie (ex entorse lombaire).
- Le peu d’amélioration des traitements est inexpliqué pour ce genre de pathologie qui d’habitude se consolide plus rapidement.
- Il n’est pas clair dans le dossier, qu’est-ce qui provoque toutes les douleurs chez le travailleur.
- Il n’est pas clair dans le dossier d’établir l’origine des douleurs chez le travailleur.
- Il ne s’agit pas ici de la simple manifestation d’une condition personnelle dans le cadre du travail.
- La condition personnelle était présente depuis quelques années, telle que révélée par l’imagerie médicale et le protocole opératoire.
- La preuve démontre de plus qu’il s’agit d’une pathologie dégénérative évolutive et non traumatique, comme le confirment résultats de la technique d'imagerie (radiographie, IRM…).
- Le travailleur est porteur de conditions dégénératives, qui peuvent elles aussi expliquer la persistance de douleurs sans signe clinique objectivable.
- La symptomatologie était hors de proportion avec l’intensité du traumatisme en cause.
- La lésion ne peut être attribuable à la seule évolution naturelle de la maladie personnelle à la suite de la chirurgie de l’année X.
- L’événement a lésé cette région anatomique déjà fragilisée et des signes et symptômes compatibles avec la lésion, se sont manifestés de façon constante à la suite de cet accident, causant la détérioration de l’état de santé du travailleur.
- L’analyse de la preuve en rétrospective permet de constater que le tableau clinique s’est détérioré après l’événement alors que la travailleur présentait une condition fragilisée.
- Le fait que le médecin ne juge pas nécessaire d’imposer des limitations fonctionnelles après l’épisode laisse voir qu’il pense que c’est une condition personnelle qui est la source de la problématique.
- Comme il s’agit d’une condition d’ordre personnel, le présent tribunal ne peut certainement pas recourir à sa connaissance d’office pour suppléer ou parfaire la preuve du travailleur.
- Le travailleur est porteur de diverses conditions personnelles, qui ont pu évoluer par elles-mêmes et peuvent être multifactorielles. Mais aucun lien avec l’événement.
- La preuve prépondérante démontre l’absence de relation causale entre le mouvement décrit par le travailleur et le diagnostic posé.
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- « Théorie du Crâne fragile » : il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.
Aucun symptôme avant :
- Déposer une copie du dossier médical du travailleur avant l’événement si aucune mention de la condition personnelle.
- Le travailleur n’étant pas souffrant avant le fait accidentel.
- La lésion s’étant consolidée sans déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles.
- Le travailleur est devenu uniquement symptomatique à la suite de l’accident du travail.
- Le travailleur n’avait jamais ressenti de douleur à cette région anatomique avant l’événement.
- Il y a concomitance entre l’apparition des symptômes et les conséquences de l’accident du travail.
Problèmes dégénératifs :
- Il ne faut pas tenir compte des résultats des examens médicaux (radiographie, IRM) qui ont permis d’identifier des problèmes dégénératifs en regard de la région anatomique (ex : colonne lombaire) du fait que le travailleur n’étant pas souffrant avant le fait accidentel et la lésion s’étant consolidée sans déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles.
Accomplissement du travail sans problématique :
- La condition symptomatique n’empêchait pas le travailleur de faire son travail régulier.
- Cette condition personnelle n’a pas empêchée le travailleur d’exercer son travail jusqu’à ce jour et durant plusieurs années ou durant plus de X ans (le délai entre la date de consolidation de la condition personnelle et le jour de l’événement).
- L’employeur n’a pas démontré que les absences pour maladie du travailleur aient été plus fréquentes que pour les autres travailleurs de l’établissement (bref plus de congé à cause de sa condition médicale).
- Le travailleur exerce son travail régulièrement depuis X (nombre d’année), malgré l’existence de sa condition personnelle préexistante.
- Le travailleur s’est présenté au travail sans aucun symptôme de blessure le jour de l’événement.
- La condition personnelle n’était pas symptomatique avant le jour de l’événement.
- L’employeur et les autres employés n’ont remarqué aucun signe de sa condition personnelle avant l’accident du travail.
- Le travailleur travaillait normalement, malgré qu’il ait consulté pour cette douleur à la région anatomique qui était apparue et pour laquelle il a bénéficié d’un traitement de physiothérapie.
- Si l’investigation par résonance magnétique a bien révélé une « condition personnelle » (ex : arthrose), que cette condition « n’avait jamais causé de symptômes chez le travailleur qui était totalement fonctionnel dans son travail avant l’événement en cause »
Condition asymptomatique avant l’événement :
- L’apparition de douleur immédiate après l’événement, la lésion immédiate à ce site en plus de l’absence de douleur depuis un nombre d’année ans milite également pour établir la relation entre l’événement et la lésion professionnelle.
- Le médecin s’entend pour que la condition personnelle soit devenue symptomatique après les suites de l’accident.
Condition symptomatique avant l’événement :
- La condition symptomatique n’empêchait pas le travailleur de faire son travail régulier.
- Le travailleur travaillait normalement, malgré qu’il ait consulté pour cette douleur à la région anatomique qui était apparue et pour laquelle il a bénéficié d’un traitement de physiothérapie.
Motifs invoqués par un juge pour refuser de renverser la présomption :
- Éléments factuels, médicaux, techniques.
- Le diagnostic de la condition personnelle diffère nettement de celui de la lésion professionnelle.
- L’opinion de l’expert ne suffit pas pour conclure que la blessure subie par le travailleur ne provient que de la manifestation de sa condition personnelle.
- Le mouvement effectué par le travailleur constitue un mouvement qui peut être à l’origine de la lésion professionnelle.
- Aucune preuve n’a été faite par l’employeur pour démontrer que le geste effectué par le travailleur n’a pu entraîner la lésion.
- Les gestes posés au travail étaient habituels, normaux et réguliers, ce n’est pas suffisant pour renverser la présomption.
- L’expert ne fournit aucune explication pourquoi c’est impossible de faire ce type de lésion professionnelle dans les circonstances décrites par le travailleur.
- L’expert ne fournit aucune explication pourquoi le diagnostic du médecin traitant est erroné ou impossible.
- L’expert ignore le mouvement, tel que simulé par le travailleur lors de son témoignage.
- L’expert laisse entendre, sans plus d’explications, « qu’il se peut également que la pathologie soit une condition personnelle préexistante et le travailleur a rendu symptomatique une lésion dormante ».
Motifs refusé une condition personnelle ainsi renverser la présomption :
- La méthode d’exécution du travail décrite par le travailleur n’existe pas dans l’entreprise.
- Le mécanisme de production de l’événement n’est pas susceptible de causer la lésion professionnelle.
- Le mouvement effectué par le travailleur ne constitue pas un mouvement qui est à l’origine de la lésion professionnelle.
- Le geste décrit par le travailleur ne sollicite pas de façon suffisante la structure anatomique lésée pour provoquer cette lésion. Ce geste est insuffisant, en l’absence d’effort, pour causer cette lésion au niveau de ce site anatomique.
- Le geste posé dans les circonstances décrites par le travailleur n’est pas un mouvement à risque susceptible d’engendrer cette lésion.
- La survenance d’un geste somme toute mineur ne pouvant expliquer la pathologie présentée par le travailleur. Celui-ci effectue ce geste de façon quotidienne et ne décrit aucun événement imprévu et soudain.
- Le simple fait de se pencher ne peut avoir entraîné ce genre de blessure.
- Bien qu’il se trouve dans une position inconfortable, le mouvement décrit n’est pas contraignant et ne demande aucun effort excessif susceptible d’engendrer cette lésion.
- Lors de l’événement, aucune sollicitation du membre blessé n’a été présente lorsque le travailleur effectue le mouvement (…).
- Le travailleur n’aurait subi aucune lésion sans la condition personnelle du travailleur.
- C’est davantage la condition personnelle du travailleur qui est responsable de sa lésion.
- Il faut déterminer ce qui a contribué le plus la lésion : si le travail est responsable de l’apparition de la lésion il s’agira d’une lésion professionnelle; si la condition personnelle est davantage responsable de cette lésion, il ne pourra s’agir d’une lésion professionnelle.
- La condition personnelle est uniquement responsable la lésion.
- II s’agit uniquement de l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante.
- Le mécanisme de production de la lésion est la condition personnelle selon la littérature médicale.
- La condition dégénérative n’est pas survenue du jour au lendemain.
- Le médecin expert n’aborde pas la question de savoir si l’effort fait au travail par le travailleur aurait pu avoir aggravé ou rendu symptomatique cette soi-disant condition personnelle.
- Doit avoir une preuve médicale qui démontre que l’effort pratiqué a rendu symptomatique et aggravée cette condition personnelle.
- Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve médicale qui permet de conclure que l’événement a rendu symptomatique et aggravé cette condition personnelle.
- Ce processus dégénératif (ex : arthrose) s’est installé sur une longue période et qu’il est peu probable qu’elle se soit installée en seulement en quelque mois.
- La condition dégénérative du travailleur a continué d’évoluer après la chirurgie de l’année X.
- Antécédent
- Déjà consulter.
- L’existence d’antécédents démontre une certaine fragilité ou propension à développer des douleurs la région anatomique ce qui témoigne que la condition personnelle pouvait engendrer ces symptômes.
- Le travailleur a présenté, dans le passé, des épisodes de blocage à l’extérieur du travail et sans qu’une cause traumatique ou un quelconque événement n’ait été démontré ou, même, identifié.
- Le travailleur souffrait de problèmes connus au site anatomique depuis de nombreux mois avant l’événement et pour lequel il était suivi et avait reçu des traitements.
- Le travailleur présentait déjà des problèmes au site anatomique avant l’événement, de la même nature que ceux qu’il a présenté après l’événement.
- Ce diagnostic ne saurait être retenu en raison de son délai d’apparition trop long (de plusieurs mois) depuis l’événement, non compatibles avec ce genre de blessure.
- Il y aucune relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle‑ci.
- Les symptômes n’ont pas disparus ou atténués pendant l’arrêt de travail complet, l’assignation temporaire, travail léger.
- Si l’investigation par résonance magnétique a bien révélé une « condition personnelle » (ex : arthrose), que cette condition « n’avait jamais causé de symptômes chez le travailleur qui était totalement fonctionnel dans son travail avant l’événement en cause ».
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Contre-mesure :
- La condition personnelle était asymptomatique avant le jour de l’événement :
- Aucune douleur n’était ressentie.
- Aucune limitation de mouvement.
- Aucun antécédent médical.
- Accomplissement normal de toutes les tâches de travail, sans difficulté.
- Aucune mention dans le dossier médical du travailleur.
Déjà eu une lésion :
- La lésion s’était complètement rétablie sans limitation fonctionnelle.
- Depuis plusieurs années, le travailleur n’avait aucun symptôme, aucune consultation médicale pour ce problème.
- Une condition personnelle préexistante n'empêche pas l'application de la présomption de lésion professionnelle, dans la mesure cependant où cette condition est asymptomatique le jour de l'événement accidentel allégué.
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
- L’absence d’un événement imprévu et soudain n’est pas suffisante pour écarter la présomption de l’article 28 Latmp.
- Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Institut de Cardiologie de Montréal et Côté, 2014 QCCLP 878 (CanLII),
Psychologique :
- Aucun événement n’est survenu dans la vie personnelle :
- [Événements traumatisants, ex : maladie proche, décès, divorce, séparation, déménagement, faillite, enfance, suicide proche, violence, violence conjugale, agression sexuelle, conflit avec sa famille …]
- Aucun conflit de relation de travail avec les collègues ou avec l’employeur :
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
Condition intercurrente :
- L’apparition de diagnostics intercurrents.
- Le travailleur a une condition intercurrente qui influence de façon signification la durée de la consolidation de la lésion professionnelle.
État de santé :
- Des améliorations de l’état de santé du travailleur sont prévisibles de façon objective.
- La période de consolidation de la lésion professionnelle (le processus de guérison) est conforme au délai normal de la littérature médicale.
- Les limitations permanentes sont temporaires.
Examen médical :
- À l’examen, il semblait y avoir une douleur encore assez précise en regard de la région anatomique lésée.
- Lorsque le travailleur rencontrera le médecin le X (date), ce dernier conclut également à un examen anormal.
- Les médecins qui ont examiné le travailleur, ceux-ci ont considéré que la lésion n’était pas consolidée.
- L’opinion du médecin est ambivalente.
- L’opinion du médecin (X) est en contradiction avec le médecin traitant.
Gravité de l’événement :
- L’événement a été grave, ce qui a provoqué plusieurs lésions sérieuses et des conséquences immédiates importantes.
Médicament :
- Des nouveaux médicaments ou de nouveaux traitements ont été prescrits.
Procédure :
- Le Médecin n’avait pas les éléments essentiels (des documents et données | rapport médical, antécédent, expertise) pour établir la consolidation.
- Le médecin traitant n’a pas encore émis un rapport final ou un rapport d’évaluation médicale.
- Le médecin ou l’expert ne fait pas de distinction entre l’événement d’origine et la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
Soins :
- Des soins additionnels sont nécessaires.
- Les traitements ne sont pas de l’acharnement thérapeutique.
- La nécessité d’effectuer des examens et des tests supplémentaire pour tenter de cerner et de comprendre la condition médicale du travailleur.
- La nécessité de consulter un médecin spécialiste.
- L’intervention chirurgicale dont on espère des effets bénéfiques n’avait pas encore été pratiquée au moment de l’évaluation de la date consultation.
- Les traitements administrés n’apportent pas immédiatement les résultats escomptés, mais ceux-ci sont susceptibles d’améliorer l’état du travailleur au moment où ils ont été administrés.
- Après la consolidation par l’examen du médecin de l’employeur, les Rapports de prise en charge en physiothérapie que la condition du travailleur s’est amélioré dès les 1ers traitements.
- Les traitements de physiothérapie ont débuté seulement quelques jours avant l’évaluation du médecin de l’employeur.
- Il ne faut pas exclure la présence de douleurs ni considérer l’échec du traitement entrepris comme démontrant l’absence d’utilité du traitement ou l’improbabilité de l’amélioration escomptée.
- Le médecin recommande un traitement sans savoir à quel moment celui-ci aura lieu, ni quand les effets pourront être mesurés.
- Le travailleur reçoit des traitements recommandés non seulement par son médecin traitant, mais reconnus par le médecin désigné de l'employeur.
- Des tentatives de trouver une solution à la condition du travailleur se sont poursuit pendant les prochains mois.
Retour au travail :
- Dès que le travailleur reprend son travail, il y a reprise de la symptomatologie au même site anatomique.
- Aucun retour au travail régulier ou léger n’est envisageable pour l’instant.
Symptômes :
- On ne peut pas faire totalement abstraction de la douleur ressentie dans l’évaluation de l’amélioration de l’état d’un travailleur parce qu’elle est une conséquence de la lésion professionnelle et que l’ensemble de la preuve peut attester de sa présence.
- Bien que le médecin de l’employeur (celui de la CNESST ou BEM) ait considéré que cette lésion était consolidée, vu son examen objectif dans les limites de la normale, il rapporte tout de même la présence d’une symptomatologie toujours présente chez le travailleur.
- La date de consolidation proposée du X (date) est prématurée car à l’examen du médecin traitant examen du X (date), des symptômes (ou limitations, douleur…) persistent encore.
- Une lésion est guérie lorsqu’il n’y a pas de manifestation de ces symptômes, ce qui n’était pas le cas chez le travailleur.
- Le suivi et les ennuis médicaux ont continué malgré la consolidation de la lésion.
Atteint un plateau :
- VOIR aussi Traitement
- Après plusieurs semaines, aucune amélioration, les soins & traitements ont atteint un plateau.
- Un seuil thérapeutique est atteint et qu’aucun traitement ne peut prévisiblement apporter une amélioration.
- L’arsenal thérapeutique qui a été abondant et suffisant a plafonné.
- L’état de santé du travailleur s’est amélioré avec les traitements. Mais cette amélioration est devenue optimale et que des traitements additionnels sont inutiles dans un tel contexte.
- Après plusieurs tentatives de soins et traitements, la condition médical du travailleur ne permet pas de conclure à une amélioration prévisible, et ce malgré la persistance de symptômes. Un plateau est alors atteint dans sa condition.
Condition intercurrente :
- Le travailleur n’a pas une condition intercurrente qui influence de façon signification la durée de la consolidation de la lésion professionnelle.
Diagnostic :
- Le diagnostic non consolidé n’a aucun lien avec les diagnostics de la lésion professionnelle qui a été reconnue.
Durée :
- La période habituelle de consolidation de la pathologie est une période de X mois ou année.
- La période de consolidation de la lésion professionnelle (le processus de guérison) selon la littérature médicale est dépassée largement, depuis longtemps.
Examen médical :
- Dans les mois qui suivent, le dossier médical est silencieux.
- Le travailleur aurait une mobilité et une capacité supérieure à ce qu’il alléguait tout au long de l’évaluation.
- Le médecin ou l’expert ne fait pas de distinction entre l’événement d’origine et la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
- À la suite de l’examen du médecin du BEM, aucun événement particulier n’est survenu et sa condition est demeurée la même, encore jusqu’à ce jour, sans amélioration.
- Le médecin traitant consolide le travailleur après la date fixée par le BEM ou juste après son passage.
- Le suivi médical ne fait pas obstacle à la détermination de la date de consolidation, car aucune amélioration à ce moment n’a été prévisible.
- Le médecin indique dans ses notes manuscrites :
- que la condition du travailleur est en voie de chronicité ou risque de chronicité.
- qu’il y a une amélioration très lente.
- la consolidation à prévoir lors de la prochaine consultation.
- L’examen clinique ne permet pas d’objectiver une pathologie active.
Guérison :
- La lésion professionnelle est consolidée et n’entraîne aucune séquelle ni limitations fonctionnelles.
Retour au travail :
- Le travailleur est capable de reprendre ses activités normales sans problématique médicale.
- L’évolution de l’état du travailleur a mené son médecin à lui autoriser un retour au travail progressif à compter du X (date).
- Le travailleur entreprend effectivement un retour au travail progressif, tel que prescrit par son médecin traitant à compter du X (date), sans aucune restriction ou la seule restriction étant …
- Le travailleur est retourné au travail après l’examen de son médecin traitant.
- Le travailleur se considérait, lui-même, suffisamment amélioré pour être en mesure d’exécuter l’ensemble de ses tâches entre X (date) et Y (date), malgré la présence de certaines douleurs résiduelles.
- Le retour au travail sans problématique particulière entre X (date) et Y (date) confirme la stabilisation de sa lésion et sa capacité à reprendre son emploi.
Symptômes :
- Les allégations du travailleur quant à ses douleurs et ses capacités n’ont pas été corroborées par ce qui a été observé ou tests objectifs.
- Le travailleur est capable de reprendre ses activités normales sans problématique médicale.
- Le travailleur craint de reprendre son travail et ne se croit pas en mesure de le faire, alors qu’il a été noté qu’il n’en présentait pas les signes à d’autres moments.
- Les douleurs résiduelles exprimées par le travailleur au fil du temps ne suffisent pas pour objectiver la persistance d’une blessure.
- S’il existait la pathologie telle que diagnostiquée par le médecin traitant, celle-ci est clairement résolue.
- Il ne persiste à l’examen de ce jour aucune évidence de pathologie évolutive pour ce diagnostic.
- Le travailleur est porteur de conditions dégénératives, qui peuvent elles aussi expliquer la persistance de douleurs sans signe clinique objectivable.
- L’examen clinique est dans les limites de la normale et les quelques douleurs signalées par le travailleur ne sont pas de nature à conclure à l’existence d’une pathologie active.
- Les constatations des médecins concordent sur le fait que l’état objectivement démontrable du travailleur était, en date du X (date), stable depuis plusieurs mois et que seuls subsistaient encore des symptômes douloureux pour lesquels aucun plan thérapeutique particularisé n’avait été ni élaboré ni mis en œuvre.
- Une lésion est guérie lorsqu’il n’y a pas de manifestation de ces symptômes, ce qui est le cas chez le travailleur.
- Le travailleur est autonome pour les activités de la vie quotidienne.
Traitements :
- Le seul fait que de nouveaux médicaments ou de nouveaux traitements soient prescrits au travailleur ne peut automatiquement faire en sorte que la lésion soit considérée comme non consolidée.
- Le travailleur était suivi par le médecin spécialiste, dont les traitements prodigués n’ont pas permis d’améliorer sa condition.
- Après quelques semaines de traitements de ce programme, aucune amélioration n’a été constatée.
- Le travailleur ne note toujours pas d’amélioration avec les traitements, et ce, bien que d’autres modalités thérapeutiques aient été tentées
- La situation du travailleur, qui n’a pas évolué à compter d’un mois après le traitement jusqu’à même l’examen du médecin.
- La condition du travailleur est stable (inchangé, aucune amélioration significative) depuis plusieurs mois et les différentes mesures thérapeutiques ne peuvent améliorer son état de santé.
- Aucun nouveau médicament n’a été prescrit.
- La définition de consolidation retenue par le législateur n’implique pas qu’il faille la retarder tant que des traitements et des médicaments sont prescrits.
- Les traitements administrés sont seulement de l’acharnement thérapeutique.
- Les traitements prescrits par médecin du travailleur sont considérés comme étant les plus efficaces dans ce domaine, selon la littérature médicale, pour guérir cette pathologie… Il est peu probable que l’état du travailleur puisse être amélioré de façon additionnelle par d’autres interventions thérapeutiques.
- Le traitement est un échec, aucune amélioration.
- Les traitements n’ont apporté que des résultats temporaires.
- Aucune mesure thérapeutique ne semble améliorer la condition du travailleur de façon permanente.
- La consultation de ce spécialiste est totalement inutile et superflue.
- Le traitement envisagé serait voué à l’échec
- Les risques de complications pouvant en résulter du traitement envisagé sont importantes.
- L’ensemble des traitements médicaux n’ont pas permis d’améliorer la condition du travailleur.
- L’état de santé du travailleur s’est amélioré avec les traitements. Mais cette amélioration est devenue optimale et que des traitements additionnels sont inutiles dans un tel contexte.
- Aucun de Rapport médical d'évolution subséquemment émis par le médecin traitant ne fait état d’une quelconque modification du plan thérapeutique ou d’une investigation additionnelle.
- Le fait que des soins et traitements peuvent entraîner une amélioration subjective des douleurs, cela n’est pas suffisant pour retarder la date de consolidation.
- L’arsenal thérapeutique déployé n’a apporté aucune amélioration, ce qui est en contradiction, avec l’évolution naturelle de la pathologie en cause.
- À partir X (date), les rapports d’étape en physiothérapie indiquent que la condition du travailleur est « stable ».
- L’amélioration escomptée est improbable ou peu probable.
- Malgré l’absence de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, le travailleur a été en mesure de reprendre graduellement ses occupations pour occuper son emploi sans restriction à partir (date).
- Le seul fait qu’un suivi médical perdure et qu’un processus médical d’investigation ne soit pas terminé ne fait pas en sorte qu’une lésion ne puisse être médicalement jugée consolidée.
Aucune amélioration - État de santé :
- L’état du travailleur était stabilisé à compter de cette date et qu’aucune amélioration clinique possible ou probable ne pouvait être envisagée.
- Le tableau clinique est demeuré stable au moins depuis le mois de X sans amélioration notable.
Condition personnelle :
- Le X (date) n’a aucun lien avec le diagnostic de la lésion professionnelle reconnue, mais avec une condition personnelle pour déterminer la date consolidation.
- Les traitements, le X (date), ont été prescrits non pour un diagnostic reconnu, mais un diagnostic qui n’a pas été reconnu, une condition personnelle.
Examen médical :
- Lorsque le travailleur a été examiné par le médecin Z (nom) en X (date), la consolidation n’était pas encore intervenue.
- Bien que le médecin indique que la lésion n’est pas consolidée au niveau du site anatomique lésé, il n’y a pas d’examen clinique détaillé de ces segments au dossier.
- Dès le X (date), le médecin décrit un examen du site anatomique lésé normal. Les examens ultérieurs des autres médecins le confirment.
- Les conclusions du médecin Z (nom), voulant que la lésion soit consolidée depuis le X (date) avec suffisance de traitements à cette date et qu’il ne conserve aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle en relation avec sa lésion professionnelle, ont par la suite été entérinées par le médecin W (nom) qui suivait le travailleur à ce moment.
- Il faut choisir la date proposée par le médecin Z (nom), ou subsidiairement, à celle proposée par le médecin W (nom) puisqu’elles sont très proches.
Rapport médical :
- La date du rapport final du médecin traitant, apparaît comme le moment du constat de la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur.
- Aucun autre rapport médical existe sur lequel le tribunal pourrait s’appuyer pour devancer cette date de consolidation ou pour prolonger celle-ci.
- Après le X (date), aucun de Rapport médical d'évolution subséquemment émis par le médecin traitant ne fait état d’une quelconque modification du plan thérapeutique ou d’une investigation additionnelle.
- L’examen du X (date) du médecin Z (nom) ne démontrait pas une condition stable chez le travailleur, contrairement à l’examen effectué par le médecin Y (nom).
- Après le X (date), les attestations médicales du médecin du travailleur ne recommandent aucun traitement, que ce soit de physiothérapie ou d’ergothérapie.
Symptômes :
- La mention des paresthésies dans le rapport du médecin étant suffisante pour ne pas retenir la date du X (date) comme date de consolidation.
Traitement :
- Le X (date), la date du rapport final doit être retenu pour la date de consolidation; le travailleur a vu son médecin régulièrement entre le mois X (date) et le X (date) ; il a bénéficié de traitements jusqu’en X (date) ; (…) . Toutes ces démarches sont raisonnables et normales dans le cadre du processus des traitements et d’évaluation de la condition du travailleur.
- Il faut considérer la période temps à la suite des traitements afin de permettre de connaître leurs effets.
- Aucun traitement de physiothérapie ou d’ergothérapie n’est suggéré par le médecin à partir de la fin du mois X (date).
- A la fin du mois X (date), les rapports d’étape en physiothérapie indiquent que la condition du travailleur est « stable ».
- Aucun traitement n’est prescrit après le X (date).
- Après le X (date), les attestations médicales du médecin du travailleur ne recommandent aucun traitement, que ce soit de physiothérapie ou d’ergothérapie.
- Au moment où le traitement a été prescrit, il était raisonnablement prévisible que celui-ci amène une amélioration de l’état du travailleur.
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Crédible :
- La version du fait accidentel du travailleur ne se bonifie pas avec le temps et ne varie pas selon les intervenants rencontrés depuis la date d’événement.
- La crédibilité et la fiabilité des témoignages s’évaluent en fonction du comportement devant le tribunal, en fonction de l’appréciation de l’ensemble des circonstances.
Houde et Cégep de St-Félicien, AZ-50347617
- Le témoigne n’a pas été contredit (par l’employeur, les déclarations contradictoires du travailleur…).
- Le témoignage est détaillé, cohérent, documenté, jugé fiable et crédible.
- Le témoignage est crédible, en l’absence de contradictions, d’invraisemblances.
- La version du travailleur est plausible, constante et non contredite.
- Le témoignage concorde avec la preuve médicale et documentaire déposée et qui n’a pas été contredit.
- Tenant compte de la nature de la lésion diagnostiquée, la version du travailleur est plausible.
- Le témoignage n’était d’aucune façon biaisée sur ce sujet.
- Les faits au dossier corroborent la déclaration du travailleur.
- Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter ce témoignage, d’autant qu’il est corroboré par celui du médecin Z.
- La crédibilité du travailleur est parfaite sur les faits essentiels.
Non crédible :
- Lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion.
- Le travailleur ne rapporte pas les mêmes antécédents médicaux aux différents médecins qui l’examinent.
Facteurs d’appréciation :
1. Les moyens de connaissance du témoin, son sens d’observation, ses raisons de se souvenir, son expérience, la fidélité de sa mémoire et son indépendance par rapport aux parties en cause4;
4 B.C. c. Dame S.S. [1988] 12 Q.A.C. 266.
Houde et Cégep de St-Félicien, AZ-50347617
2. fondé sur l’intérêt d’un témoin à rendre témoignage.
- En vertu de ce critère, un tribunal d’arbitrage devra étudier attentivement, avant de le retenir, le témoignage de celui qui a un intérêt dans un litige,
- surtout lorsque ce témoignage est contraire à celui rendu par un autre témoin, qui lui n’a aucun intérêt.
- L’intérêt du témoin à rendre témoignage dans le sens où il le fait.
3. Le témoignage démontré comme faux sur un point, n’amène pas nécessairement le rejet de celui-ci.
- Par contre, si le témoin se contredit et admet avoir donné une réponse erronée, il y a lieu de rejeter l’ensemble du témoignage sauf s’il y a corroboration de certains faits par une autre preuve5;
Houde et Cégep de St-Félicien, AZ-50347617
4. La somme des contradictions amène des présomptions graves, précises et concordantes quant à la non-crédibilité d’un témoignage.
Houde et Cégep de St-Félicien, AZ-50347617
- Critère réside dans l’absence de contradictions sur des points essentiels, entre plusieurs témoins qui relatent le même événement.
- En fait, on peut concevoir que plusieurs personnes qui vivent un même événement le perçoivent et le racontent différemment,
- mais de trop nombreuses contradictions, ou encore des contradictions difficilement explicables, sont souvent des indices d’une version non crédible.
5. Il existe une différence entre la fiabilité et la crédibilité d’un témoignage,
- la première servant à établir les faits tels qu’ils se sont produits
- alors que la crédibilité d’un témoin, bien que non mise en doute, reflète la perception de ce témoin.
- Ainsi, une personne peut croire avoir vu certains faits, alors que la vérité et la réalité de ces faits sont tout autre. On dira alors que le témoin est crédible, mais que sa version non-fiable [sic].
Houde et Cégep de St-Félicien, AZ-50347617
6. La preuve positive sera préférée à une preuve négative tout comme la preuve testimoniale directe sera privilégiée aux présomptions de fait. Par contre, ces règles ne sont toutefois pas absolues;
Houde et Cégep de St-Félicien, AZ-50347617.
- Critère, souvent retenu par les arbitres de griefs, veut que l’on préfère normalement
- le témoignage d’un témoin crédible, qui affirme l’existence d’un fait, au témoignage de celui qui en nie l’existence.
- La primauté du témoignage affirmatif.
7. La corroboration des éléments d’un témoignage n’est pas la règle6.
- Par contre, lorsque les versions sont contradictoires, la corroboration pourra dans certaines circonstances permettre d’établir la probabilité d’un fait.
6 Banque Nationale du Canada c. Masttracchio, [1962] R.C.S. 53, page 63.
Houde et Cégep de St-Félicien, AZ-50347617
- Confronté à deux versions contradictoires, dont l’une est corroborée par un fait incontestable, et dont l’autre ne l’est pas, le tribunal doit préférer la première. La corroboration est une garantie d’authenticité.
8. Les déclarations antérieures incompatibles d’un témoin avec son témoignage pourront affecter la fiabilité et la crédibilité de ce témoignage.
- Par contre, les circonstances ayant entouré les déclarations antérieures incompatibles devront être analysées afin de déterminer si elles ont force probantes sur la qualité du témoignage reçu lors de l’audience.
Houde et Cégep de St-Félicien, AZ-50347617.
9. La vraisemblance d’une version.
- En vertu de ce critère, un tribunal d’arbitrage, confronté à deux versions contradictoires, préférera celle qui lui semble la plus vraisemblable.
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- Date erronée :
- Plusieurs dates :
- Ex : le travailleur a déclaré une date différente, à l’employeur, au médecin traitant, le formulaire de réclamation du travailleur, à la CNESST ou un autre acteur du processus.
Absent au travail :
- Le rapport des activités de l’entreprise pour confirmer que le travailleur travaillait cette journée-là.
Contre-mesure :
Cette date :
- La date de l’événement est identique ou reprise dans le formulaire Réclamation du travailleur, le formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement, le formulaire de déclaration d’incident ou d’accident de l’employeur, l’attestation médicale, les notes manuscrites du médecin...
Erreur Rapport médical :
- Erreur du médecin (seulement si c’est vrai).
- Le dossier révèle manifestement que cette situation découle d’une erreur de bonne foi commise par le premier médecin consulté par le travailleur.
- C’est après avoir refait la chronologie des événements que le travailleur s’est rendu compte de son erreur.
Erreur dans le formulaire de Réclamation du travailleur :
- Le travailleur a indiqué la bonne date au médecin lors de la 1ère consultation médicale (attestation médicale, les notes manuscrites du médecin)
- Insister sur les autres variables.
- C’est après avoir refait la chronologie des événements que le travailleur s’est rendu compte de son erreur.
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- Le travailleur n’a tenté pas de bonifier sa version lors de son témoignage.
- La version du travailleur est cohérente, sans contradiction et discordance.
- Les déclarations des faits du travailleur dans la réclamation, lors de la consultation médicale, à l’audience... sont les mêmes.
- Le travailleur a donné des explications qui permettent de « crédibiliser » son comportement et d’expliquer les circonstances de l’événement traumatique allégué, les conséquences qui en découlent.
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Contre-mesure :
- Les éléments discordant ne sont pas suffisants pour remettre en doute la version du travailleur.
- Le travailleur a apporté des explications satisfaisantes et plausibles pour expliquer les contradictions de ses déclarations.
- Le travailleur ne change pas sa version des faits en cours de témoignage et en contre-interrogatoire.
- Les déclarations du travailleur sont collaborées par un témoin.
- Le travailleur n’a nullement cherché à amplifier les symptômes alors ressentis.
- Le témoignage du travailleur quant à la suite des choses est corroboré par les inscriptions au dossier.
- Cette nouvelle déclaration du travailleur (ce nouveau fait ou cette précision) n’a pas été révélée pour la première fois à l’audience, mais bien seulement quelques semaines après ledit événement.
Cueillette d’information :
Type d’acteurs (personne) :
- Ex : l’employeur, votre médecin, médecin de l’employeur, les autres employés, l’agent de la CNESST, les témoins de l’événement, le physiothérapeute…
Type de déclarations :
- Toutes vos déclarations aux différents intervenants au dossier de la CNESST :
- Ex : les circonstances de l’événement, la date de l’événement, les symptômes de la lésion (les membres, la localisation, la durée, les limitations, l’apparition…), …
Type de documents :
- Le formulaire du Réclamation du travailleur, le formulaire l’avis de l’employeur, les déclarations avec les agents de la CNESST, les déclarations avec les intervenant du système de santé (médecin, physio…), les déclarations aux témoins et les autres employés, les notes manuscrites médicales, le dossier médical avant l’accident, accident de travail antérieur...
- Un moyen simple de retrouver la majorité des documents est de demander :
- une copie de votre dossier à la CNESST.
- une copie des notes manuscrites médicale de votre médecin.
- « Réclamation du travailleur de la CNESST » (formulaire)
- « Avis de l’employeur et demande de remboursement » (formulaire)
- Les notes évolutives de l’agent de la CNESST
- Le contenu de la décision de la CNESST et celle de la révision
- La décision antérieure du Tribunal administratif du travail
- La demande de révision et de contestation (vérifier si le délai est respecté)
(…)
- Les conversations avec le travailleur (prendre des notes écrites à chaque fois) sur la progression de la lésion, ses démarches...
- Les demandes de congés du travailleur avant l’événement.
- Le dossier disciplinaire antérieur à la réclamation.
- Les extraits pertinents de la convention collective.
- Les feuilles de temps.
- Les photos et croquis des lieux de l’événement.
- Les photos, le poids et les mesures de l’objet manipulé ou des instruments en cause lors de l’événement.
- Le questionnaire préembauche.
- Les conclusions de l’enquête de l’établissement sur l’accident.
- Le rapport interne d’incident et d’accident de l’employeur.
- Le registre des accidents du travail (art.280 Latmp).
- Le registre des premiers soins (art.280 Latmp).
- Le témoin : déclaration écrite et signée de la version des témoins de fait.
- La vidéo du poste de travail ou du lieu de travail (transmettre une copie au médecin ou à l’expert pour une maladie professionnelle).
- La visite du poste de travail par le médecin ou l’expert.
(…)
Médical :
- Les rapports médicaux.
- Les notes manuscrites du médecin.
- Le dossier médical du travailleur.
- La littérature médicale sur la déviation des caractéristiques de la lésion par rapport à la norme biomédicale.
- Le rapport d’urgence.
- Le rapport de l’ambulancier.
- Le rapport d’expertise médicale
(…)
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Délai entre la déclaration de l’événement à l’employeur :
Jour même - Le travailleur n’a pas déclaré à l’événement à l’employeur :
- Le travailleur ne croyait pas que l’événement avait une quelconque gravité.
- L’événement a été déclaré le lendemain.
- La journée était presque finie.
- L’intensité des douleurs ou la gravité de la lésion ou le caractère urgent a empêché de déclarer immédiatement l’événement à l’employeur, le travailleur a dû quitter immédiatement pour se rendre à la clinique.
- L’employeur ou son représentant était absent dans l’établissement ou injoignable cette journée-là.
- Le travailleur ne connaît pas la procédure de déclaration d’accident du travail en vigueur chez l’employeur.
- L’employeur n’a pas de procédure pour déclarer un accident du travail.
- Le travailleur n’était pas au courant qu’il devait déclarer l’événement à son supérieur dans les meilleurs délais.
- Des personnes (les noms + adresses) ont été témoins des circonstances de l’évènement, du comportement du travailleur après l’accident.
- Le travailleur a rempli un rapport de déclaration d’incident.
- Le travailleur ignorait la procédure de déclaration, c’était sa 1ère réclamation à la CNESST pour un accident du travail.
Jours ultérieurs :
- Les jours suivants, le travailleur était en congé (hebdomadaire), en vacance, en journée de formation, la fermeture de l’entreprise …
- Le travailleur a déclaré l’événement à l’employeur quand il est revenu de son congé (hebdomadaire)...
Rapport d’incident - Politique interne de l’entreprise de déclaration de l’accident ou l’incident – pas rempli :
- Le travailleur n’a pas reçu une formation théorique et pratique lors de son embauche ou par la suite concernant la manière de déclarer un accident du travail.
- Le travailleur n’était pas au courant de la politique interne.
- Le travailleur n’avait pas une bonne connaissance de la procédure de réclamation lorsqu’un accident survient au travail.
- Le travailleur était au courant de la procédure de déclaration d'un événement en vigueur chez l’employeur, mais il ne croyait pas l’incident suffisamment grave pour qu’il nécessite une déclaration.
- Le travailleur déclare l’événement le jour même à l’employeur ou au supérieur, mais que ce dernier est trop occupé pour compléter le rapport d’événement.
- Le travailleur était en congé ou l’entreprise était fermée les jours suivants.
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Circonstances :
- Le travailleur a attendu avant de consulter un médecin (quelques jours à quelques semaines)
Contre-mesure :
- Le travailleur était capable d’accomplir ses tâches normalement.
- Le travailleur modifie ses tâches ou demande de l’aide à des collègues pour les accomplir.
- La déclaration de l’événement à l’employeur le jour de même.
- La douleur était supportable.
- Le travailleur espérait que la douleur ou les symptômes s’estomperaient au fil des jours (après quelques jours), avec des traitements maison, médicament en vente libre...
- Au départ, la douleur était tolérable et le travailleur pensait qu’elle allait se résorber avec le temps.
- Le travailleur pensait que le congé (la fin de semaine, jour férié, vacance, journée de formation…) serait suffisant pour se rétablir.
- Le travailleur a demandé de conseils à un pharmacien pour traiter les symptômes.
- La difficulté d’obtenir rapidement un rendez-vous pour une consultation avec un médecin.
- L’employeur lui conseille des traitements maisons, s’informe de son état de santé.
- Le comportement (propos, réaction, le ton) donnait l’impression au travailleur que cela pouvait déranger (l’irriter) l’employeur s’il consultait un médecin.
- La consultation médicale sans délai n’est pas une condition d’application de la présomption de l’article 28 Latmp.
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Circonstances :
- Ex : un diagnostic est imprécis ou différent.
- Ex : un diagnostic qui déterminé par les résultats de technique d'imagerie (radiographie, IRM, tomodensitométrie…).
Étape préliminaire :
- Il faut identifier :
- les éléments nécessaires pour établir le diagnostic de votre lésion.
- les signes cliniques & objectifs, les tests médicaux,
- la nécessité de consulter d’un médecin spécialiste pour déterminer l’exactitude du diagnostic…
- (…)
Bureau d’évaluation médicale (BEM) :
- Le médecin du Bureau d’évaluation médicale (BEM) a oublié de prononcer sur un diagnostic.
- Le X (le nom du diagnostic) n’a pas été retenu par le médecin du membre du Bureau d’évaluation médicale, lequel avait comme mandat de se prononcer notamment sur le diagnostic.
Diagnostic à retenir :
- En l’absence d’un avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale sur la question du diagnostic se rapportant à une lésion physique, la CNESST et le Tribunal est lié, en vertu de l’article 224 LATMP, par le diagnostic posé et maintenu par le médecin traitant. (Si aucune demande d’évaluation médicale n’a été faite par la CNESST ou l’employeur).
- En l’absence de contestation et que la preuve prépondérante démontre que le diagnostic en lien avec la lésion professionnelle du travailleur est celui X (diagnostic), ce dernier doit être retenu.
- Les parties s’entendent sur le diagnostic à retenir (…).
Diagnostic - « Algie » :
- Pour le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie »), il faut considérer l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.).
- Le diagnostic en « algie » réfère généralement à un symptôme et ne constitue pas, à proprement parler, d’un diagnostic.
Diagnostics - Contradictoires :
Diagnostic « Hernie discale » :
- Pour la reconnaissance d’un diagnostic de hernie discale, il doit y avoir une corrélation entre les examens cliniques et radiologiques.
- Une hernie discale doit être démontrée par la présence de signes cliniques spécifiques, pour être reconnue comme diagnostic, l’image radiologique ne servant, par la suite, qu’à la confirmer.
Motifs Refusé :
- La hernie radiologique n’a pas de corrélation clinique.
- Le diagnostic d’hernie discale apparaît tardivement, soit plusieurs mois après l’événement.
- L’évolution clinique du travailleur ne correspond pas à l’évolution naturelle d’une hernie discale survenue suite à un accident du travail.
- L’examen des notes de consultation du médecin traitant ne démontre aucun un tableau clinique témoignant d’une quelconque atteinte radiculaire.
- Ce n’est qu’au moment de la réception des conclusions de la résonance magnétique que le médecin traitant émet un diagnostic de hernie discale.
- La symptomatologie douloureuse n’est pas expliquée par la hernie discale.
- Il s'agit tout simplement du reflet de trouvailles radiologiques sans aucune correspondance clinique.
Diagnostic - Mixte (blessure & maladie) :
- La reconnaissance à titre de blessure se fait sans égard à la cause ou à l'étiologie.
- Il faut tenir compte des circonstances entourant l’apparition de blessure qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
- Le travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure.
- La blessure est survenue à un moment précis dans le temps.
Diagnostic - Psychologique :
- Le travailleur doit établir que l’événement initial a contribué de façon significative et déterminante à l’apparition ou au développement de sa lésion psychologique.
Exactitude du diagnostic :
Constance du diagnostic
- Le diagnostic est toujours constant.
- Le diagnostic retenu par le médecin traitant, tout au long du dossier médical, est toujours le même.
- Lors des consultations médicales subséquentes, le médecin n’a retenu que ce diagnostic-là, les autres ont été écartés.
- Il y a compatibilité entre chacun des diagnostics émis.
- Le travailleur poursuit ses consultations auprès du médecin qui réitère le diagnostic.
- Le médecin traitant reprend ce diagnostic par la suite au cours du suivi médical ou des consultations médicales postérieures.
- Ce dernier ne reprendra plus ce diagnostic par la suite au cours de son suivi.
Correspondance avec les symptômes :
- Les symptômes présentés correspondent parfaitement au type de pathologie concernée.
- Le médecin a trouvé des signes cliniques qui témoignent de la présence de la pathologie.
- Les résultats de l’imagerie (radiographie, IRM…) démontrent des signes cliniques de la pathologie.
- Le médecin fait référence à la notion de la pathologie dans ses notes cliniques.
- Les signes objectifs confirment le diagnostic.
- Le diagnostic est celui qui explique le mieux & exactement la condition médicale.
- Dès le début, le travailleur se plaint de douleur à cette région anatomique.
- S'il y a présence de signes de non-organicités, ceux-ci doivent être considérés dans l'évaluation globale de la preuve médicale et n'ont pas pour effet de nier, de façon automatique, l'existence de la présence d'une pathologie réelle.
- L’apparition des symptômes de la pathologie du travailleur ou le mécanisme de production de la lésion est conforme à la littérature médicale.
- Le dossier médical démontre un tableau clinique évolutif compatible avec une telle pathologie.
- Des signes cliniques objectifs ont également été rapportés par le travailleur de façon contemporaine à l’événement et ont été retrouvés par le ou les médecins.
- A la date X, le travailleur a indiqué à l’agent d’indemnisation ses malaises au site anatomique X.
- Au départ, le travailleur éprouvait des douleurs importantes au site anatomique X ce qui aurait pu « occulter » une problématique au site anatomique Z.
- La présence de la pathologie a été corroborée lors des traitements puisque les physiothérapeutes ont noté des raideurs, des diminutions de mouvements, des engourdissements et des douleurs dans la région anatomiques.
- L’examen effectué par le médecin X est très complet et celui-ci a expliqué de façon claire les raisons l’ayant amené à retenir ce diagnostic.
- Il n’y a pas de discordance entre la preuve médicale au dossier et les douleurs rapportées par le travailleur.
- Le travailleur n’a pas exagéré ses symptômes lors de l’examen objectif.
- L’évolution de la condition de santé du travailleur vient confirmer le diagnostic.
- Le médecin note une exacerbation de la symptomatologie. - Ce dernier diagnostic semble plus précis en ce qu’il identifie plus spécifiquement la région anatomique visée.
Résultat radio :
- L’investigation radiologique vient confirmer le diagnostic.
Mécanisme de la production du diagnostic :
- L’accident était susceptible de causer une blessure sous forme de cette pathologie (selon les opinions des experts).
- Les gestes exécutés par le travailleur ont dû, de par leur nature, exercer une tension sur l’articulation du site anatomique lésé.
- Il y a une compatibilité entre le mouvement exécuté et le diagnostic retenu.
- Ses douleurs sont apparues après avoir effectué le geste décrit, et ce, au site lésionnel.
- Le geste posé dans les circonstances décrites par le travailleur est un mouvement à risque susceptible d’engendrer ce diagnostic.
- Cet événement est compatible avec la production de ce diagnostic.
- Bien que les premiers symptômes et l’évolution de la pathologie a été atypique, il existe un ensemble de faits graves, précis et concordants permettant de relier cette pathologie à l’accident du travail subi par le travailleur.
Autres médecins :
- Le nombre de médecins qui ont identifié le même diagnostic.
- Le médecin X a également retenu le même diagnostic suite à son expertise médicale.
- Le diagnostic a été retenu par l’ensemble (ou la majorité) des médecins au dossier (examinateur).
- Aucun médecin ne remet ce diagnostic en question.
- Le médecin traitant remplit un rapport médical complémentaire indiquant être d’accord avec les conclusions du médecin de l’employeur quant au diagnostic.
- Les opinions médicales subséquentes soutiendront aussi ce diagnostic.
- C’est en toute connaissance de cause et à la lumière de la condition médicale du travailleur tel qu’elle existait à ce moment-là que le médecin traitant s’est dit d’accord avec l’opinion de l’autre médecin dans le rapport complémentaire.
- L’avis du Bureau d’évaluation médicale est conforme à la preuve dont le tribunal dispose et non contredit.
- Dès la 2e visite médicale, le médecin réfère le travailleur à un médecin spécialiste considérant que la douleur persiste.
- Les notes de la physiothérapie contemporaines aux examens médicaux corroborent également ce le diagnostic.
Autre motifs :
- Le diagnostic repose sur la base de la preuve médicale prépondérante.
- L’utilisation des notes manuscrites du médecin permet de le préciser (ou confirmer) le diagnostic.
- Il s’agit du diagnostic retenu de manière contemporaine à l’événement invoqué.
- Ce diagnostic est le seul qui est pertinent pour régler le litige, les autres ne le sont pas.
- Le diagnostic Y est le dernier diagnostic disponible ayant été posé par le médecin traitant.
- Le médecin n’exclut pas positivement ce diagnostic.
- Le diagnostic retenu par le BEM n’est pas remis en question par les parties, elles sont liées par ce dernier.
- Le médecin a fait seulement un examen sommaire lors de la 1ère consultation médicale.
- Le diagnostic est indiqué dans le protocole opératoire.
Nombre de médecin en faveur :
- Le juge examine souvent le nombre de médecins qui sont en faveur & contre le diagnostic de la lésion professionnelle.
- Ex : litige sur le diagnostic de tendinose.
- Médecin en faveur : 1 + 1 = 2
- Médecin contre : 1 + 1 + 1 = 3.
- La probabilité devient plus importante que le juge refuse le diagnostic.
- Il faut aussi tenir compte du domaine de la spécialité du médecin (généraliste, spécialiste…).
Nouveau – Modification – Ajout du diagnostic :
- L’existence d’une relation peut s’apprécier en tenant compte des critères suivants :
- Il y a concomitance entre l’événement et le diagnostic;
- Le nouveau diagnostic est contemporain ou non avec l’événement (plus avance dans le temps, moins il devient contemporain avec l’événement);
- L’existence d’antécédents ou non;
- La présence ou l’absence de consultation médicale;
- L’existence d’un suivi médical.
- Nécessité de passer des tests médicaux supplémentaires + délai pour être admissible.
- Il manquait de ressources hospitalières (équipement, personnels) dans l’hôpital pour établir le diagnostic avant.
- Les signes objectifs & cliniques de la lésion étaient déjà présents lors de la 1ère consultation médicale (les suivantes) dans les notes manuscrites du médecin traitant.
- Le diagnostic a été seulement précisé.
- Ce diagnostic n’est pas une rechute (RRA), mais un nouveau diagnostic du fait que la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée.
- Le médecin s’occupe au départ du site lésé dominant, qui cause le plus de douleur. Ensuite il s’occupe de site anatomique agacent.
- Le travailleur éprouvait des douleurs importantes dans tout son membre ou la région anatomique lésée, ce qui aurait pu « occulter » une problématique dans l’autre région anatomique.
- Le travailleur réalise lorsque sa condition s’est améliorée qu’il avait une douleur plus précise à son membre ou une autre région proche qui persistait.
- Au départ, le travailleur éprouvait des douleurs importantes au site anatomique X ce qui aurait pu « occulter » une problématique au site anatomique Z.
Rôle du tribunal :
- Le rôle du tribunal est d’évaluer si le nouveau diagnostic est en lien avec l’événement ou la lésion professionnelle déjà reconnue et non pas de déterminer l’existence d’une lésion professionnelle;
- Le Tribunal possède le pouvoir de « préciser » ou « d’actualiser » le diagnostic.
- La question de la relation n’est pas une question médicale proprement dite, il s’agit plutôt d’une question d’ordre juridique qui relève du tribunal, même si la preuve médicale et l’opinion des experts sont importantes.
Nouveau diagnostic - Reconnaissance implicite par CNESST :
- L’absence de décision rejetant un nouveau diagnostic posé par le médecin traitant équivaut à une décision implicite de relation. La CNESST avait l’obligation de se prononcer spécifiquement sur ce nouveau diagnostic qui a évolué à la lumière des différentes investigations. En omettant d’écarter le diagnostic posé par le médecin traitant, la CNESST a implicitement reconnu la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle [4].
- La CNESST a payé ou autorisé des frais relatifs à ce diagnostic (ex : le paiement de traitements, d’orthèses, d’examen médicaux supplémentaires, l’aide à domicile).
- La CNESST a poursuivi le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
- Qu’il existait des faits graves, précis et concordants qui permettent de conclure que c’est en toute connaissance de cause que la CNESST n’a pas rendu de décision spécifiquement sur la relation entre le diagnostic X et la lésion professionnelle.
- La CNESST n’a pas écarté ce diagnostic posé par le médecin qui a charge.
- La CNESST disposait de toute la preuve nécessaire pour conclure à la relation entre ce diagnostic et l’événement.
Plusieurs diagnostics :
- En présence de plusieurs diagnostics, il convient d’analyser le tableau médical dans son ensemble afin d’y détecter, le cas échéant, des signes cliniques qui seront révélateurs de l’existence d’une blessure sous-jacente.
Autres motifs :
- Le suivi médical ultérieur ne permet pas non plus de confirmer le diagnostic.
- Le médecin ne retient pas ce diagnostic après avoir évalué le travailleur et pris connaissance des résultats de la technique d'imagerie (radiographie, IRM…).
- Le diagnostic est une lésion ponctuelle que rien ne rattache à l’accident du travail.
- Il s'agit tout simplement du reflet de trouvailles radiologiques sans aucune correspondance clinique.
Antécédent médical :
- Le médecin a accordé une importance démesurée à des antécédents de douleurs survenus il y a plusieurs années auparavant et qui sont absentes depuis tout ce temps.
- Le dossier permet de déceler d’importants antécédents actifs en la matière.
Autres médecins :
- L’opinion du Médecin X est isolée sur l’évolution de la lésion professionnelle.
- Le médecin X est le seul qui conclut à l’absence de symptômes de lésion professionnelle, les autres médecins font références aux symptômes de la lésion professionnelle.
- Il ne s’agit que de l’émission d’une hypothèse qui n’est reprise par aucun autre médecin.
- Les autres médecins ne retiennent aucun symptôme ou cette lésion.
- Aucun examinateur n’avait retenu un diagnostic clinique de la pathologie.
- Ce diagnostic est plus approprié que celui avancé par l’autre médecin.
- Le médecin expert n’apporte aucune explication permettant de comprendre pourquoi il écarte le diagnostic du médecin traitant.
- Certains médecins retiennent des symptômes au site anatomique sans toutefois émettre de diagnostic précis à cet égard.
- Aucune symptomatologie au site anatomique désigné n’est rapportée par les différents examinateurs.
- Un seul médecin a maintenu ce diagnostic.
- Le X (le nom du diagnostic) n’a pas été retenu par le médecin du membre du Bureau d’évaluation médicale, lequel avait comme mandat de se prononcer notamment sur le diagnostic.
- Les opinions médicales subséquentes ne soutiennent pas ce diagnostic.
Dehors du champ d’expertise du médecin :
- Le médecin n’avait pas le champ d’expertise ou la spécialité pour établir le diagnostic.
- La détermination du diagnostic était en dehors du champ de spécialité du médecin.
Délai d’apparition du diagnostic :
- Le diagnostic n’est pas posé de façon contemporaine à l’événement. Mais après plusieurs mois ou années.
- Il s’avère qu’un délai d’environ de plusieurs mois (X) s’écoule après l’événement avant qu’un diagnostic clinique de la pathologie fasse son apparition.
- Le diagnostic fait suite à un examen pratiqué plus d’un an après l’événement allégué.
- Ce diagnostic ne saurait être retenu en raison de son délai d’apparition trop long (de plusieurs mois) depuis l’événement, non compatibles avec ce genre de blessure.
- Le médecin écarte le diagnostic en s’appuyant sur la preuve médicale radiologique et clinique.
- Ce diagnostic apparaît tardivement dans le dossier.
Diagnostic probable ou hypothèse :
- Le médecin a inscrit « probable » pour le diagnostic et, donc, non encore clairement démontré.
- Le médecin a souvent mentionné que ce diagnostic était « possible » ou « probable » sans toutefois qu’il ne soit confirmé.
- Le diagnostic est improbable
- Les termes que le médecin a utilisés dans son opinion relèvent davantage de l’hypothèse que de l’opinion affirmée et étayée.
- Le diagnostic relève de l’hypothèse ou d’une possibilité, si les termes utilisés sont, ex : « témoigne d’une possibilité … », « le tout ne serait pas incompatible avec… », « le patient pourrait bénéficier.. », « le tout peut être précédé ».
- Le délai d’apparition de plusieurs mois et de la gestuelle accidentelle allégée, tous deux non compatibles avec ce genre de blessure, même lorsque survenant sur un terrain fragilisé comme en l’espèce.
Douleur -uniquement :
- Le diagnostic « algie » doit être écarté puisqu’il concerne strictement l’évocation d’une symptomatologie douloureuse.
- Le travailleur s’est plaint de plusieurs symptômes à différents sites anatomiques qui ont au surplus varié en intensité.
- Le médecin dans son examen rapporte uniquement la présence d’une douleur.
Incompatibilité - Mécanisme de la production de la lésion :
- Le délai d’apparition de plusieurs mois et de la gestuelle accidentelle allégée, tous deux non compatibles avec ce genre de blessure, même lorsque survenant sur un terrain fragilisé comme en l’espèce.
- En aucun cas il n’est question d’un traumatisme lors de l’événement.
- Il n’est pas clair dans le dossier, qu’est-ce qui provoque toutes les douleurs chez le travailleur ?
- Il n’est pas clair dans le dossier d’établir l’origine des douleurs chez le travailleur.
- Le médecin s’est basé sur une description du fait accidentel qui n’est pas conforme à la réalité pour établir son diagnostic.
- La preuve ne permet pas de conclure que cette pathologie a été rendue symptomatique par l’accident du travail.
Incompatibilité - Symptômes avec le diagnostic - Manque un critère :
- Il manque un symptôme essentiel (un symptôme, un signe objectif, un examen d’imagerie…) pour établir ce diagnostic.
- Le médecin a utilisé un critère non prévu par la communauté médicale ou la littérature médicale pour établir le diagnostic.
- Les signes objectifs infirment le diagnostic
- Le médecin n’a trouvé aucun signe clinique qui témoigne de la présence de la pathologie.
- Le médecin s’est basé seulement sur des signes subjectifs pour établir son diagnostic.
- La sévérité de la pathologie était alors cliniquement non significative pour permettre au médecin de retenir un tel diagnostic.
- La présence d’un seul signe à l’examen était cliniquement non significative aux yeux du médecin pour lui permettre de retenir ce diagnostic.
- Le médecin a minimisé ou amplifié un élément, un facteur (non pertinent)…
- Ces symptômes ne sont pas clairement mis en relation par les médecins avec les douleurs du site anatomique lésé du travailleur.
- Aucune symptomatologie au site anatomique désigné n’est rapportée par les différents examinateurs.
- L’opinion du médecin s’appuie sur le fait que la travailleur n’aurait jamais présenté de symptôme depuis l’accident, et ce, contrairement à la preuve.
- Le médecin a constaté de nombreuses discordances et de nombreux problèmes de non-organicité.
- Les résultats d’imagerie (radiographie, IRM…) ne démontrent d’ailleurs aucun signe clinique de la pathologie.
- Une radiographie du site anatomique lésé est interprétée comme normale.
Lacune - Examen médical - Processus - Suivi :
- Le diagnostic est seulement une description de l’état de santé du travailleur.
- [- ex : état dépressif, surmenage au lieu de dépression, trouble de l’adaptation]
- Le médecin n’avait pas les éléments essentiels (des documents et données | rapport médical, antécédent, expertise) pour établir le diagnostic.
- Aucune investigation médicale n’a encore été faite pour documenter ce diagnostic.
- Le diagnostic n’est aucunement motivé.
- Le médecin n’explique pas ce qui l’amène à retenir ce diagnostic.
- Il aurait dû suggérer une investigation et réserver son opinion diagnostique plutôt que d’émettre un avis sur le diagnostic.
- Le médecin traitant n’a jamais posé ce diagnostic, ni de façon contemporaine à l’événement, ni après la réalisation de l’expertise.
- Il n’était pas justifié, pour le médecin, avec si peu d’éléments et tant d’incertitudes, de poser lui-même ce diagnostic.
- Le médecin du Bureau d’évaluation médicale (BEM) a oublié de prononcer sur un diagnostic.
- Ce diagnostic apparaît tardivement dans le dossier.
- Le diagnostic n'est pas maintenu de façon formelle par le médecin après le mois (…)
- Le médecin se fonde sur diagnostic qui n’a pas été retenu par la CNESST.
- Ce diagnostic n’est pas pertinent pour régler le litige présent.
- Le diagnostic a été émis de façon inconstante.
- En posant ce diagnostic concernant un siège de lésion autre, le médecin place le médecin traitant du travailleur, le médecin désigné de l’employeur et la CNESST devant le fait accompli alors qu’aucune investigation n’a encore été faite pour documenter ce diagnostic et alors que cet avis a une portée légale.
Notes manuscrites du médecin :
- Les notes du médecin sont (ou deviennent) muettes sur la présence de ce diagnostic.
- Les annotations des notes manuscrites du médecin ne constituent pas un rapport médical visé par les articles 199 et suivant de la Latmp.
- Ce diagnostic n’a été retenu que dans les notes manuscrites du médecin.
- Le diagnostic est uniquement émis dans les notes du médecin, celui-ci n’apparaît pas sur les rapports médicaux.
- Une inscription apparaissant uniquement dans les notes du médecin traitant ne constitue pas un diagnostic valablement posé et ne s’apparente pas à un rapport médical conforme aux dispositions des articles 199 et 200 Latmp.
Seulement des symptômes :
- Le diagnostic ne fait état que d’un symptôme descriptif d’une condition présente, mais n’en identifie pas un diagnostic.
- Le diagnostic concerne strictement l’évocation d’une symptomatologie douloureuse.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
- Il faut tenir compte de la globalité de la condition du travailleur pour déterminer un emploi convenable.
- Il faut tenir compte des conditions personnelles et préexistantes (ex : prise de médication), de l’âge, l’éducation ou toute autre condition pouvant affecter la capacité résiduelle du travailleur.
- Il faut tenir compte de la prise de médication et ses conséquences pour déterminer un emploi convenable.
- La détermination de cet emploi respecte les cinq critères de la notion d’emploi convenable tels que définis à l’article 2 Latmp.
Emploi déterminé est convenable pour le travailleur :
- L’emploi respecte les intérêts et les aptitudes du travailleur.
- L’emploi permet au travailleur de maintenir son lien d’emploi avec l’employeur de même que les avantages sociaux dont il bénéficiait au moment de l’événement.
- L’emploi ne représente pas de risque ou de danger particulier pour sa santé et sa sécurité.
- L’emploi respecte pleinement les qualifications professionnelles du travailleur.
- L’emploi situe dans le même domaine d’activité et qu’il requiert le même niveau de compétence que l’emploi occupé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
- L’emploi offre une possibilité raisonnable d’embauche.
- L’emploi est disponible.
- L’emploi a été offert au travailleur qui l’occupe.
- Le travailleur occupe l’emploi convenable depuis X mois et que tout va bien.
- le travailleur et son syndicat ont exprimé leur accord avec l’emploi convenable ce qui équivaut à une certaine forme de reconnaissance que cet emploi respecte entièrement les différents critères établis par la loi.
Emploi déterminé n’est pas convenable :
- A contrario, les arguments invoqués pour Emploi déterminé est convenable pour le travailleur.
- L’emploi représente un risque ou de danger particulier pour sa santé et sa sécurité.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
Circonstances :
- L’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure (l’événement).
Contre-mesure :
Aucun symptôme avant :
- Déposer une copie du dossier médical du travailleur avant l’événement.
- Une corrélation temporelle entre l’apparition de ses symptômes et la posture qu’il a adoptée au moment de l’événement.
Déjà eu des symptômes avant :
- Le site douloureux de lésion professionnelle diagnostiqué est différent de celui de la condition personnelle avant l’événement.
- Le médecin traitant a administré ou envisagé un traitement pour la condition personnelle qui diffère de celui qui est normalement prévu pour soigner la lésion professionnelle.
- Un délai de X années (plusieurs années) sans épisode de douleurs ou de symptômes (le délai entre la date de consolidation de la condition personnelle et le jour de l’événement).
- Le travailleur n’étant pas souffrant avant le fait accidentel.
- La lésion s’étant consolidée sans déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles.
- Le travailleur travaille depuis plusieurs années pour le même employeur sans avoir de problème.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
Départagé les experts :
- Afin d’évaluer la qualité des médecins experts et de leurs opinions pour ultimement décider celui ou ceux dont l’avis sera ou seront retenus, le tribunal doit se baser sur certains critères. De façon non exhaustive, ces critères sont :
- Le degré de formation du médecin[23].
- Le médecin est-il un spécialiste? Détient-il une surspécialité?
- L’étendue de sa pratique et le fait qu’il pratique toujours la médecine de façon active[24].
- Occupe-t-il toujours pour les travailleurs ou les employeurs ou accepte-t-il plutôt des mandats de diverses sources?
- Le maintien des connaissances par la formation continue.
- La rigueur et le sérieux de l'expert.
- L'objectivité et l'impartialité.
- Dans le cadre d’une expertise, l’utilisation d’outils de mesure ainsi que l’étendue de l’examen et des tests.
- Le fait de référer à de la littérature médicale au soutien de ses prétentions.
- La façon générale de témoigner à l’audience.
- La présence de nuances appropriées dans le cadre de l’opinion émise et l’absence d’avis excessivement catégorique ou dogmatique.
- L’étendue de la connaissance des faits du dossier et la concordance entre ces faits et l’opinion émise.
- La visite du poste de travail ou sa visualisation par bande vidéo.
- Les publications faites dans des revues médicales.
- Les projets de recherche dirigés sur un sujet particulier.
Brasserie Labatt ltée et Trépanier, 2004 CanLII 92862 (QC CLP) - [par.239]
Étude – refusé :
- L’étude ne vise pas à évaluer une quelconque prévalence de ce genre de lésion dans la population en fonction de l’âge.
- L’étude concerne un bassin d’étude nettement trop restreint.
- L’étude présentée à l’appui des prétentions en cause est peu probante dans les circonstances, étant donné (…).
- Les caractéristiques similaires (le nom, l’âge, poids…) de l’objet (l’outil, le matériel, l’équipement, la marque) n’ont pas été démontrées dans l’accident du travail (ou la maladie professionnelle) avec l’objet de l’étude réalisée en X (année). Donc, il est impossible de conclure que les conditions de conduite dans l’étude réalisée en X (année) sont similaires aux conditions auxquelles le travailleur était exposé dans les X (années).
Études épidémiologiques – refusé :
- Le travailleur n’exerce pas vraiment les emplois dans l’étude, il occupe plutôt un amalgame de fonctions entre (…).
- Les études ne s’attardent pas en particulier aux facteurs de risques de la catégorie de l’emploi du travailleur.
- Il serait hasardeux de tirer une conclusion voulant qu’une preuve prépondérante démontre que le X (diagnostic) est caractéristique du travail de X (métier, emploi) alors qu’on ignore quels étaient les facteurs de risque présents selon les catégories d’emploi étudiées dans les études soumises.
Expertise incomplet :
- L’expert n’a pas tenu compte :
- des plaintes subjectives;
- quelles sont les difficultés lors de l’exécution des activités de la vie quotidienne ou domestique;
- ni les traitements suivis.
- ne tient pas compte non plus de l’impact des conditions sous-jacentes (conditions personnelles).
Expert qui n’est pas un spécialiste :
- Il est vrai qu’il n’est pas spécialiste. Cependant il est celui qui a la meilleure connaissance des faits, ayant visité le poste à de nombreuses reprises.
Fardeau de preuve :
- Le fardeau de preuve n’est pas celui de la certitude scientifique,
- Le facteur de preuve n’est pas suffisant d’invoquer de simples possibilités pour convaincre le tribunal.
- La partie demanderesse doit prouver par prépondérance de preuve ou balance des probabilités que sa réclamation est bien fondée.
- L’opinion du médecin X représente beaucoup plus la réalité en lien avec les différentes observations consignées au dossier dans les jours, les semaines et les mois suivant l’événement du X (date).
- L’expert a rendu une opinion en fonction de la preuve médicale et particulièrement du véritable mécanisme de production de la lésion professionnelle.
Favorisé un expert :
- Il n’y a pas d’opinion médicale convaincante pour aller à l’encontre de l’opinion du médecin X voulant que (...).
- Les examens effectués par cet expert sont complets et détaillés et conformes aux règles de l’art.
- Il est approprié de s’en remettre aux expertises dont les éléments se superposent, à moins d’avoir de bonnes raisons de ne pas le faire lorsque nous sommes devant une expertise décrivant un examen clinique significativement différent comparé à ceux effectués par d’autres experts.
Lacunes méthodologiques dans l’expertise :
- L’opinion de l’expert parait complaisante et insuffisamment documentée.
- L’expert ne décrit pas avoir réalisé des manœuvres spécifiques pour évaluer ce site anatomique lésé.
- L’expert omet d’exposer les motifs détaillés pour lesquels il parvient à cette conclusion.
- Le médecin ne l’explique pas dans son rapport ni lors de son témoignage.
- L’évaluation qui a été faite par l’expert, il s’agit d’une exagération.
- L’expert n’a pas examiné le travailleur, mais livre une opinion sur dossier.
- L’opinion de l’expert ne tient pas compte du déroulement réel des événements survenus après le fait accidentel.
- L’opinion émise par l’expert ne peut être retenu parce que celui-ci soutient qu’il n’y a pas eu d’événement imprévu et soudain alors que cette conclusion appartient au Tribunal.
- L’opinion de l’expert n’est nullement convaincante.
- L’expert réfère à l’existence au facteur de risque X qui est à la source du problème du travailleur sans les quantifier ou référer à des études détaillées ou précises à ce sujet.
- Dans son rapport, le médecin s’est appuyé sur une information qui n’est pas corroborée ailleurs dans le dossier.
- Il y a lieu de constater que tant lors de son témoignage que dans son rapport d’expertise, le docteur X est le seul médecin qui n’identifie aucun diagnostic ou pathologie chez le travailleur.
Littérature médicale :
- L’opinion de l’expert, portant sur l’existence de cette condition chez le travailleur, est conforme à la littérature médicale la plus récente sur cette question.
- L’expert affirme l’existence d’une relation de façon plutôt générale sans appuyer son avis sur de la littérature médicale.
Priorisé l’avis du Bureau d’évaluation médicale (BEM) :
- En sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, le médecin du BEM bénéficie d’un statut d’impartialité incontestable par rapport aux médecins qui agissent à la demande expresse d’une partie.
- L’avis du BEM est conforme à la preuve dont le tribunal dispose et non contredit.
- L’avis du membre du BEM, l’arbitre chargé de trancher le litige médical au dossier par la voie de la procédure d’arbitrage médical prévue aux articles 216, 217, 221 et 222 de la Loi, car il est un spécialiste et présente plus de recul et d’objectivité face aux parties.
- Le docteur X est membre du BEM, ce qui donne un gage de fiabilité et de neutralité.
- Le médecin du BEM est indépendant et d’impartial.
- La nomination d’un médecin du BEM par le ministre constitue un gage d’impartialité.
- Le médecin a procédé à un examen complet avec anamnèse.
- Les conclusions auxquelles le médecin du BEM arrive sont supportées par les faits et les constats médicaux au dossier rapportés par un, plusieurs ou les autres médecins.
- L’avis du membre du BEM est confirmé par l’avis du médecin désigné par l’employeur (ou le médecin traitant du travailleur), de sorte que l’avis du médecin (X) devient isolé.
- Le médecin X est un médecin généraliste, alors que le médecin du BEM est un médecin spécialiste.
Priorisé un expert :
- L’expert a une bonne connaissance des faits au dossier.
- L’expert a fait preuve d’une honnêteté intellectuelle qui l’honore en tant qu’expert.
- L’expert a nuancé de façon appropriée son témoignage.
- L’expert possède une surspécialité au niveau X (site anatomique) ce qui fait qu’il est plus en mesure de donner une opinion éclairée sur la question…
- L’expert a apporté les nuances appropriées.
- L’expert a visité le poste de travail.
- L’expert X voit beaucoup plus de cas de et en opère plus que son collègue
Rapport médical du médecin traitant contesté par le travailleur :
- En l’absence d’une évaluation par le Bureau d’évaluation médicale, le travailleur ne peut se servir de l'opinion d'un médecin expert, obtenue aux fins de l’audience, pour écarter l'opinion du médecin qui a charge (ex : consolidé la lésion avec une atteinte permanente minime et sans aucune limitation fonctionnelle).
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
- Résultats d’une technique d'imagerie (radiographie, IRM, tomodensitométrie…).
- Il s'agit tout simplement du reflet de trouvailles radiologiques sans aucune correspondance clinique.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
Motifs pour accepter :
- Les limitations fonctionnelles sont en lien avec la lésion et l’événement :
- Un nombre X de médecins ont confirmé les limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant ou le médecin du Bureau d’évaluation médicale (BEM).
- Les limitations fonctionnelles sont plus sévères que celles suggérées par le médecin X.
- Les commentaires des intervenants au dossier (des ergothérapeutes, des physiothérapeutes…) confirment les limitations fonctionnelles du médecin traitant.
- La détermination de l'existence d'une atteinte permanente et celle de l'existence de limitations fonctionnelles constituent deux questions distinctes qui l'une et l'autre doivent s'apprécier selon la preuve au dossier.
- Les classes élaborées par l’IRSST constituent un outil de travail pour le médecin évaluateur. Il est libre d’y adhérer, de s’en inspirer, de piger dans l’une ou l’autre des classes ou de composer ses propres limitations.
- il faut tenir en compte la condition globale du travailleur afin de déterminer les limitations fonctionnelles et non pas seulement considérer les lésions isolément qui aurait pour effet de sous-évaluer les limitations fonctionnelles réelles du travailleur.
- Ménard et Ateliers d'usinage Dallaire inc., 2011 QCCLP 5466 (CanLII) [par.37]
- Il faut s’en remettre au sens commun des mots et à la jurisprudence du tribunal pour déterminer ce que sont les limitations fonctionnelles.
- Transport Guilbault inc. et Lortie Franche, 2014 QCCLP 563 (CanLII)
- Il faut tenir compte de la capacité réelle de la victime à fonctionner dans le quotidien, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, dans la mesure où les informations disponibles à cet égard s’avèrent fiables, concordantes et compatibles avec la lésion reconnue.
- Dupras et Aménagement Qualité Concept (faillite), 2007 QCCLP 3700 (CanLII) [par.46]
- Même avant la date de consolidation de la lésion, des limitations fonctionnelles étaient prévues par le médecin traitant, le médecin de l’employeur ou le médecin du BEM.
- Le conseiller en réadaptation de la CNESST se montrait quant à lui préoccuper, par la situation du travailleur compte tenu du type de lésion et des exigences physiques de son métier faisant même état de « limitations fonctionnelles inhérentes à la condition du travailleur ».
- Les limitations fonctionnelles décrites par le médecin X sont plus détaillées et correspondent plus à la situation du travailleur.
- L’établissement de ses limitations fonctionnelles permettra au travailleur d’éviter de se blesser à nouveau ou que son état s’aggrave.
- Les limitations fonctionnelles déterminées ont un lien avec les risques que le travailleur encourt tant dans son milieu de travail que dans l’accomplissement de ses fonctions, et ce, en fonction des risques inhérents de la pathologie qu’il a subie.
- Les limitations fonctionnelles sont adaptées au type de travail que le travailleur exerce et aux risques associés avec la lésion reconnue par la CNESST à titre de lésion professionnelle.
- Même si les limitations fonctionnelles fixées par un médecin qui a charge semblent exagérées, la CNESST. est liée, à défaut de les contester de la façon prescrite par la Latmp.
- Comme une atteinte permanente a été déterminée, il convient de retenir des limitations fonctionnelles afin de tenir compte des séquelles résultant de la lésion professionnelle.
Motif pour refuser :
- La lésion professionnelle n’est pas encore consolidée, des traitements et des soins peuvent apporter des améliorations significatives.
- Les limitations fonctionnelles ont été déterminées par le médecin traitant et elles n’ont pas été contestées par l’employeur ou la CNESST selon l’art.212, 205.1 Latmp.
- Le médecin traitant n’a pas émis un rapport final ou rapport d’évaluation médical.
- Le travailleur a été capable de reprendre son travail régulier, tel qu’il le faisait avant l’accident et le fait présentement sans difficulté.
- Les limitations fonctionnelles sont inutiles, inefficaces, impossible à mettre en pratique, dangereuse pour la santé et sécurité du travailleur…
- (Selon les experts, médecin…), les limitations fonctionnelles ne sont pas suffisantes pour éviter une nouvelle blessure ou une aggravation de l’état du travailleur.
- Le médecin n’avait pas les éléments essentiels (des documents et données | rapport médical, antécédent, expertise) pour établir les limitations fonctionnelles.
- L’évaluation des limitations fonctionnelles par le médecin n’est pas suffisamment détaillée et longue.
- Le médecin n’a pas une connaissance suffisante et exacte des conditions du milieu travail du travailleur.
- Le médecin n’a pas tenu compte de la condition globale du travailleur pour déterminer les limitations fonctionnelles du travailleur.
- Les limitations fonctionnelles ne tiennent pas compte de la capacité réelle du travailleur à fonctionner dans le quotidien, tant dans sa vie personnelle que professionnelle :
- Limitations fonctionnelles ont été émises à titre temporaire et non permanente.
- Cette limitation n’est pas une limitation fonctionnelle du fait de la courte période définie.
- La limitation retenue correspond plutôt à la description d’une tâche à ne pas faire, elle n’est pas une limitation fonctionnelle.
- Cette limitation est imprécise.
- Cette limitation constitue une modalité de retour au travail et non une limitation fonctionnelle au sens de la loi.
- Cette limitation n’est pas une limitation fonctionnelle du fait qu’il y a l'absence de toute restriction physique.
- Aucun médecin n’a estimé que les douleurs alléguées par le travailleur étaient telles qu’elles étaient incompatibles avec tout emploi régulier.
- Les limitations fonctionnelles émises ne tiennent pas compte des douleurs résiduelles du travailleur.
- Le travailleur a été capable de reprendre son travail régulier, tel qu’il le faisait avant l’accident et le fait présentement sans difficulté.
- Le travailleur a pu reprendre le travail régulier et il a trouvé cela difficile.
- Le travailleur a dû quitter son emploi, la région anatomique lésée (le membre blessé) ne pouvait pas supporter les tâches de travail.
- Le médecin n’a pas effectué des tests croisés significatifs.
- Le rapport du médecin ne contient aucune observation indirecte permettant de soutenir les importantes limitations de mouvement qu’ils ont mesurées.
- Après avoir procédé à un examen très complet, le médecin a relevé de nombreux et importants signes discordants et a été incapable d’établir une corrélation entre leurs examens objectifs et le tableau subjectif.
- Il existe certaines contradictions entre les symptômes ou difficultés que le travailleur dit toujours présenter à la suite de l’événement et la réalité qu’il a lui-même décrite.
- Les limitations fonctionnelles déterminées n’ont aucun un lien avec les risques que le travailleur encourt tant dans son milieu de travail que dans l’accomplissement de ses fonctions, et ce, en fonction des risques inhérents de la pathologie qu’il a subie.
- Les limitations fonctionnelles ne sont pas adaptées au type de travail que le travailleur exerce et aux risques associés avec la lésion reconnue par la CNESST à titre de lésion professionnelle.
- De simples plaintes subjectives ne peuvent suffire[11]
Dionne et Fruits & Légumes Beauport, 2014 QCCLP 5651 (CanLII)
- La limitation fonctionnelle additionnelle recommandée par le médecin ne peut s’expliquer en lien avec cette pathologie.
- La différence entre son opinion et celle du membre du bureau d’évaluation médicale repose sur l’appréciation des éléments subjectifs rapportés par le travailleur lors des examens. En ce qui concerne les examens cliniques objectifs des deux médecins, ils sont à toutes fins superposables.
- Aucun rapport médical suggérant que de telles limitations ne devraient pas être reconnues ou suggérant qu’elles devraient être plus extensives.
- La présence de résistance volontaire aux divers examens physiques réalisés.
- L’absence d’un examen fiable.
- Les incohérences et les discordances identifiées.
- La nature des fonctions exercées par le travailleur dans le cadre de son emploi habituel ou même d’un emploi éventuel ne constitue aucunement un facteur dans la détermination des limitations fonctionnelles.
- Hamel et Airmax Industries inc. (div. Granby), 2011 QCCLP 4378 (CanLII)
Douleur :
- Le fait qu’un travailleur conserve des douleurs d’une lésion professionnelle ne se traduit pas nécessairement par l’émission de limitations fonctionnelles de la classe selon l’une ou l’autre des échelles de restrictions de l’IRSST.
- Le médecin-évaluateur n’a pas considéré que le caractère continu de la douleur est incompatible avec tout travail régulier.
- Aucun médecin n’a estimé que les douleurs alléguées par le travailleur étaient telles qu’elles étaient incompatibles avec tout emploi régulier.
- Les douleurs rapportées n’étant pas corroborées par des signes cliniques objectivables.
« Éviter » - terme :
- Le terme « éviter » ne signifie pas « qu’il est interdit au travailleur d’effectuer toutes les activités qui sont décrites aux limitations », mais « que le sens à donner à cette description des limitations fonctionnelles est plutôt de recommander au travailleur d’éviter, dans la mesure du possible, de poser un des gestes qui y sont décrits ».
- Le terme « éviter » ne correspond pas à la notion « d'interdiction totale ».
Lésion psychologique – Motifs pour refuser les limitations fonctionnelles :
- Le travailleur présentait déjà des problèmes de fonctionnement au travail et dans ses activités quotidiennes avant l’événement.
- Les difficultés du travailleur avait déjà été relevé au travail par l’employeur et les collègues avant l’événement.
- Les difficultés du travailleur relève plus de sa condition personnelle que la lésion professionnelle.
Limitations fonctionnelles non déclarées à l’employeur :
- Aucune question n’a été demandée par l’employeur ou sur le formulaire d’embauche.
Rechute – Augmenter les limitations fonctionnelles :
- La condition du travailleur s’est aggravée entre la lésion initiale et la rechute :
- L’absence de limitations fonctionnelles ou les limitations fonctionnelles d’une classe de l’IRSST inférieure est responsable de cette aggravation.
Rachis lombo-sacré - classe IV de l’IRSST – Limitation fonctionnelle - Refusé :
- Le médecin-évaluateur n’a pas considéré que le caractère continu de la douleur est incompatible avec tout travail régulier.
- Le fait qu’un travailleur conserve des douleurs d’une lésion professionnelle ne se traduit pas nécessairement par l’émission de limitations fonctionnelles de classe IV selon l’une ou l’autre des échelles de restrictions de l’IRSST.
- Aucun médecin n’a estimé que les douleurs alléguées par le travailleur étaient telles qu’elles étaient incompatibles avec tout emploi régulier.
Signe de Waddell – pour accepter :
- Il est vrai que la présence de signes d'amplification de la douleur, de signes de non-organicités ou de Waddell colorent le tableau général et amènent les intervenants à prendre avec réserve le caractère objectif des limitations retrouvées. Mais, lorsque la preuve médicale est constante, comme en l'espèce, il y a lieu de considérer que celle-ci fait prépondérance pour établir la présence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
- La seule présence de signes de Waddell ne peut conduire automatiquement à conclure à l'inexistence d'une problématique physique.
- Les signes de Waddell ne sont pas présents en nombre suffisant pour permettre d'arriver à des conclusions. Ces signes, qui ne sont pas notés comme étant les mêmes d'un examinateur à l'autre et ne peuvent avoir une signification importante, en l'espèce, en raison de leur nombre insuffisant.
- Même si les signes de Waddell avaient été en quantité suffisante, ils n'ont pas pour effet de nier la persistance de séquelles permanentes.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
Circonstances :
- Simulateur, arnaqueur, fraudeur, exagération, signes de non-organicités, signe de Waddell…
Contre-mesure :
- il y a très peu d'indication aux notes évolutives du dossier permettant de confirmer que le travailleur simulerait ses problèmes ou tenterait d'induire les médecins en erreur.
- L’opinion du médecin traitant doit être privilégiée selon laquelle le travailleur ne présente pas un profil de simulateur, puisque ce médecin a eu le bénéfice de suivre le travailleur sur une plus longue période de temps.
Signes de non-organicités :
- S'il y a présence de signes de non-organicités, ceux-ci doivent être considérés dans l'évaluation globale de la preuve médicale et n'ont pas pour effet de nier, de façon automatique, l'existence de la présence d'une pathologie réelle.
- Il faut se garder de conclure automatiquement que la présence d’un ou de plusieurs signes non organiques signifie que la personne ne présente aucune pathologie.
- Nombreux sont les patients normaux qui en présentent quelques signes de non-organicités.
- Les tests pour vérifier la présence de signes non-organicités ne constituent pas un détecteur de mensonges, mais plutôt des observations du comportement humain face à la maladie.
- Les signes de non-organicités doivent être interpréter avec énormément de prudence et éviter de conclure qu’un travailleur joue la comédie, qu’il est un simulateur ou un fraudeur.
- Les signes non organiques n’ont été validés que chez les gens de race blanche.
- Les signes de non-organicité n’ont été notés que par un ou deux examinateurs parmi la multitude de médecins ayant examiné la travailleuse, nous ne pouvons pas tirer de ces signes les conclusions que l’employeur voudrait bien que le tribunal retienne.
- Dans la littérature médicale que la présence de signes de non-organicité, ne témoigne pas d’un patient fraudeur ou simulateur, mais plutôt qu’il y a une dimension surajoutée aux douleurs, notamment une représentation douloureuse et de craintes qui n’ont pas été adressées au départ.
(Il faut déposer en preuve les sources de la littérature médicale).
Signe de Waddell :
- Il est vrai que la présence de signes d'amplification de la douleur, de signes de non-organicités ou de Waddell colorent le tableau général et amènent les intervenants à prendre avec réserve le caractère objectif des limitations retrouvées. Mais, lorsque la preuve médicale est constante, comme en l'espèce, il y a lieu de considérer que celle-ci fait prépondérance pour établir la présence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
- La seule présence de signes de Waddell ne peut conduire automatiquement à conclure à l'inexistence d'une problématique physique.
- Les signes de Waddell ne sont pas présents en nombre suffisant pour permettre d'arriver à des conclusions. Ces signes, qui ne sont pas notés comme étant les mêmes d'un examinateur à l'autre et ne peuvent avoir une signification importante, en l'espèce, en raison de leur nombre insuffisant.
- Même si les signes de Waddell avaient été en quantité suffisante, ils n'ont pas pour effet de nier la persistance de séquelles permanentes.
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- Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque (art.25 Latmp)
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Suffisant :
- Toutes les démarches thérapeutiques permettant de croire à une amélioration possible ont été tentées.
- Les traitements doivent être prodigués aux fins de l’amélioration de la lésion, non pas seulement pour soulager des symptômes devenus chroniques.
- Il y a suffisance de traitements après la date de consolidation proposée pour ce diagnostic étant donné la normalisation de l’examen clinique et l’amélioration de la symptomatologie.
- Le médecin diminue les traitements à X (nombre) fois par semaine.
- Le retour progressif au travail et les exercices à domicile sont une alternative très valable à ces traitements.
- Il n’y a pas d’opinion médicale convaincante pour aller à l’encontre de l’opinion du médecin X (le nom) voulant qu’il n’y ait plus d’indication de poursuivre les traitements..
- Le médecin traitant autorise la suspension des traitements durant les vacances du travailleur.
- Un rapport de suivi en ergothérapie est produit, après X mois de traitements, indique (…)
- Selon le physiothérapeute ou l’ergo, qui traite le travailleur, sa condition du travailleur est en voie de chronicité et demande l’opinion à son médecin traitant quant à la poursuite des traitements.
- Le médecin du travailleur a continué ses traitements, mais que cela n’a pas aidé de façon certaine le travailleur, qui présente toujours des symptômes.
Insuffisant :
- Avec la reprise des traitements et un programme d’exercices suivis, il y a encore place pour une amélioration de la condition du travailleur.
- Le médecin maintient les traitements X (nombre) fois semaine.
- Le médecin ajoute des traitements de X (nombre) par semaine.
- Un rapport de suivi en ergothérapie est produit, après X mois de traitements, indique (…)
Pertinence des traitements – Oui :
- Les traitements qui ont été payés personnellement par le travailleur ont amélioré sa condition même si une douleur d’intensité variable persiste encore.
- Le médecin traitant était en accord avec cette suggestion du médecin X de poursuivre des traitements tout comme le médecin Z.
- La douleur diminue avec les traitements.
Pertinence des traitements – Non :
- Les soins ou les traitements suggérés n’ont aucun lien avec le diagnostic de la lésion professionnelle reconnue, mais avec une condition personnelle.
- Le médecin membre du Bureau d’évaluation médicale doit se prononcer sur les soins ou les traitements suggérés en lien avec la lésion professionnelle, et non pas en lien avec des conditions personnelles du travailleur.
Médicament – effet secondaire :
- Le travailleur a diminué la posologie du médicament, mais il ne semble avoir constaté aucune amélioration par la suite. Les symptômes sont toujours présents.
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- Le travailleur continue de poursuivre ses activités normales de travail malgré la blessure alléguée.
Prenez votre diagnostic et appliquez cet exemple,
- Par exemple, le diagnostic est une jambe cassée, est-ce que le travailleur s’est possible.
- Bien que le travailleur n’ait pas cessé de travailler, cet accident a entraîné une certaine incapacité puisqu’il a compensé en utilisant son autre membre et qu’il a dû demander de l’aide pour effectuer certaines tâches.
Contre-mesure :
- Identifier chaque tâche de travail dans une journée de travail :
- Nombre fois répéter la tâche :
- manipulation d’objet : outil, autre objet, machinerie.
- Poids + Fiche du fabriquant
- Photos si l’objet est défectueux.
- Identifier chaque partie du corps utilisé pour chaque tâches:
- Durée
- Vitesse & le rythme :
- Identifier les pauses (repas + 15 minutes…) + micro pause
- Nombre d’heure dans une journée + semaine + temps supplémentaire :
Ex :
Tâche 1 : faire une plaquette de marchandise
- Partie du corps utilisée - ex : le bras, l’épaule, la main, les jambes, le dos sont pliés (flexion).
- Durée de la tâche - ex : 10 minutes
- Objet manipulation - ex : Boîte de carton, 25 kilos + 40cm x 50 cm x 60 cm + Une photos
- Nombres de fois par jours - ex : 15
- Recommencer le même exercice, pour une semaine de travail si les tâches sont différentes.
Déplacement physique (marcher) dans l’entreprise :
- Pour une lésion d’une jambe, genoux, pied, déplacement des charges (produit) lourde, déplacement régulier.
- Dessiner un plan de l’entreprise (bureau, cafétéria, entrepôt, entreposage des marchandises & matières premières, matériaux, débarcadère, 2e étage…) + inscrire les distances. Le plus précis possible pour la localisation.
- Photos :
- Vos tâches sont trop diversifiées ou vous êtes incapable de les expliquer ? Comment un juge pourra vous comprendre la signification de vos tâches et saisir le caractère pénibilité
- Il faut être le plus précis possible, Si vous n’êtes pas exact, l’employeur risque d’être précis, une vrai horloge suisse.
- Utilisation d’autres techniques de travail.
- Le travailleur modifie sa posture de travail pour lui permettre de faire son travail.
- Éviter de faire les gestes qui provoquent de la douleur.
- Demande de l’aide à d’autres employés, des collègues.
- Témoin
- Le travailleur a déclaré l’événement à un collègue, ce qui démontre que la douleur était quand même significative même si le travailleur n’a pas jugé opportun de cesser de travailler immédiatement.
- Les douleurs étaient supportables.
- Au départ, la douleur était tolérable et le travailleur pensait qu’elle allait se résorber avec le temps.
- Il ne s’agissait pas d’une douleur intense qui empêchait le travailleur de travailler.
- Se repose au travail, à la maison.
- Traitement au travail : glace, chaleur
- Traitement à la maison : glace, chaleur.
- Offert des traitements de physio - Demander en privée
- Achat de médicament en vente libre (Facture).
- Congé (fin de semaine, jours fériés), journée de formation + le rapport des activités de l’entreprise pour confirmer que le travailleur ne travaillait pas cette date.
- Vacance : lors de son voyage, le travailleur n’a pas été contraint d’effectuer des efforts particuliers.
- Le travailler a déclaré l’événement à son superviseur le jour même, mais il a continué son travail.
- Autre travail : il s’agit de tâches plus légères que celles qu’il effectue pendant sa semaine normale de travail.
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Renverser la présomption - Pas un motif :
- Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
un motif suffisant de renversement de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII) (par.236)
- Il va sans dire que la simple présence d’une condition personnelle ne constitue pas en soi un motif suffisant de renversement de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII) (par.89)
Pas une condition additionnelle :
- art.265 Latmp (dénonciation rapide des circonstances d’apparition d’une blessure).
zzzzzz
Accomplissait pas ses tâches (principale, accessoire)
- Bien que la CNESST et le Bureau de révision paritaire aient conclu que le travailleur avait subi un accident du travail au sens de la loi,
- ils avaient écarté l’application de la présomption, estimant que
- lors de l’événement allégué, le travailleur n’accomplissait pas ses tâches et donc, qu’il n’était pas « à son travail »
- La Cour d’appel : rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.
- Il s’ensuit que la notion « être à son travail » doit être interprétée de façon large et libérale et que chaque fois qu’un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail.
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.),
zzzzzz
« alors que »
- (qui arrive sur les lieux du travail alors que, contenu, l’art.28 Latmp)
- Cet argument, pas une condition pour exiger l’application la présomption : les mots alors que le travailleur est à son travail utilisés dans l’article 28 exigent la preuve d’une relation directe entre le travail et la blessure subie.
Campeau et Ville de Montréal, [2002] C.L.P. 866;
zzzzzz
Consultation d’un médecin (délai)
- Le délai encouru pour cesser l’exercice de son travail n’est pas une condition d’application de la présomption. Il s’agit uniquement d’éléments de fait qui servent au tribunal pour apprécier la vraisemblance de ces circonstances.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII)
zzzzzz
Cesser l’exercice du travail (délai)
- Le délai encouru pour cesser l’exercice de son travail n’est pas une condition d’application de la présomption. Il s’agit uniquement d’éléments de fait qui servent au tribunal pour apprécier la vraisemblance de ces circonstances.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII)
zzzzzz
Dénoncer les circonstances à l’employeur (délai)
- Le délai encouru pour cesser l’exercice de son travail n’est pas une condition d’application de la présomption. Il s’agit uniquement d’éléments de fait qui servent au tribunal pour apprécier la vraisemblance de ces circonstances.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII)
zzzzzz
Entorse : « mouvement de distorsion brusque ».
- Pas nécessaire pour bénéficier la présomption de l’art.28 Latmp : la nécessité de prouver un « mouvement de distorsion brusque » pour qu’une entorse soit considérée comme étant arrivée sur les lieux du travail,
White et Provigo Division Loblaws Québec, [2004] C.L.P. 1472.
zzzzzz
Exigence sous-jacente
- L’utilisation des termes « qui arrive » n’implique pas une exigence sous-jacente visant à démontrer un mouvement ou un geste de nature à expliquer, sur le plan causal, la lésion diagnostiquée.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII)
zzzzzz
« mouvement brusque »
- Pas nécessaire pour bénéficier la présomption de l’art.28 Latmp : l’événement est survenu sur les lieux du travail, il doit y avoir la présence d’un mouvement brusque de distorsion, d’un faux mouvement ou d’un mouvement avec effort.
Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] CALP 1253 (CA),
zzzzzz
« qui arrive »
- (qui arrive sur les lieux du travail, contenu, l’art.28 Latmp)
- Pas une condition pour exiger l’application la présomption : les employeurs soumettent dans ce genre d’affaires qu’il n’est pas suffisant de démontrer
- que la blessure se soit manifestée au travail pour bénéficier de la présomption,
- mais qu’il faut une blessure « qui arrive » sur les lieux du travail,
- ce qui implique, selon ces prétentions, la preuve d’un mécanisme accidentel approprié.
Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord et Lefrançois, [2004] C.L.P. 536;
- Exiger au stade de l’application de la présomption, la description d’un mécanisme de production,
- équivaut à exiger une preuve d’un événement accidentel précis qui vide alors la présomption de tout son sens.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII)
zzzzzz
Connaissance de l’employeur de la blessure :
- Lorsque l’employeur est au courant que le travailleur est blessé, il doit exiger que le travailleur obtienne un rapport médical qui l’autorise à travailler, il ne peut pas faire de l’aveuglement volontaire.
Blessure - en faveur :
- La blessure résulte d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée.
- La blessure a été provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;
- La douleur, des symptômes ne constitue pas une blessure, sauf si le diagnostic est accompagné de signes objectifs à l’examen.
- La douleur est apparue subitement ou dans un délai raisonnable après l’événement.
- L’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
- La blessure résulte de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité; ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;
- Pour le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie »), il faut considérer l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.).
- L’événement n’est pas banal, mineur ou léger.
- La lésion a entraîné une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
- Présence d’un diagnostic de nature mixte (blessure & maladie).
- Effort excessif.
- Faux mouvement.
- Mouvement brusque.
- Traumatisme.
- Une pression.
- Une contusion.
- Contrecoup.
- Chute.
- Changement de poste de travail.
- Effort inhabituel et contraignant.
- Recherché si, dans la version donnée par le travailleur, il y a eu sollicitation de la région anatomique lésée.
Diagnostic de blessure parmi les diagnostics liants :
- Le tribunal doit uniquement déterminer si les diagnostics liant sont en relation avec l’événement.
- Il est préférable de procéder par une analyse globale de la preuve afin de déterminer si un travailleur peut bénéficier de la présomption.
Plusieurs diagnostics :
- Lorsqu’il y a lieu de déterminer l’admissibilité d’une lésion professionnelle en présence de plusieurs diagnostics, il ne faut pas analyser la preuve visant à statuer sur l’application ou non de la présomption prévue à l’article 28 de la loi de façon compartimentée, mais plutôt de façon globale.
- Lorsqu’un travailleur subit plus d’une lésion lors d’un même événement, il pourra bénéficier des effets de la présomption de lésion professionnelle dès qu’un des diagnostics retenus constitue une blessure. Par la suite, les autres diagnostics retenus seront analysés afin de décider s’il y a une preuve de relation causale avec l’événement allégué.
Blessure - N’est pas :
- Il n’est toujours pas question d’un traumatisme ou de quelque lien avec le travail dans les notes cliniques du médecin traitant.
- Aucune mention dans les notes cliniques du médecin traitant d’un traumatisme.
- Pour le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie »), il faut considérer l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.).
Entorse :
- Le mouvement (le geste, la tâche de travail) a provoqué un étirement du ligament de la région anatomique (genou, cheville…)
La blessure est arrivée sur les lieux du travail :
- les symptômes du travailleur sont apparus alors qu’il effectuait la manœuvre et cette manœuvre a été exécutée sur les lieux de son travail.
La blessure n’est pas arrivée sur les lieux du travail :
- Le travailleur ne sort pas de sa sphère d’activités professionnelles au moment où il décide de faire le geste, et ce, en raison de la connexité évidente entre le geste posé et le travail effectué quelques secondes plus tôt.
- N’eût été de cette tâche, le travailleur n’aurait pas agi de la sorte à ce moment précis.
Motifs invoqués pour refuser :
- Le travailleur pose tout simplement un geste purement personnel.
Absence de relation causale entre le diagnostic et l’événement :
- Aucun mouvement n’est susceptible d’avoir sollicité de façon indue les différentes structures du genou.
- Aucun mécanisme provoquant une mobilisation excessive des ligaments du genou n’a été démontré.
- Le travailleur a effectué un geste banal qui peut certes impliquer une certaine sollicitation du genou droit, mais certainement pas au-delà des capacités physiologiques de cette articulation.
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Contre mesure :
- Présence d’un diagnostic de nature mixte.
Changement dans l’entreprise :
[Implantation nouvelle technologie, nouvelles tâches & méthodes, nouvel environnement de travail, l’organisation du travail, adoption de nouveau objectifs, nouvelle direction, nouveau propriétaire, administratif]
Augmentation :
[heures de travail, heures supplémentaires, pression, la cadence (produire plus en moins de temps) conflit (entre collèges, direction),
- Critères de performances, départ de travailleur à des postes clés, harcèlement],
Diminution :
[coupure de budget, production ]
- Déjà eu le même type d’accident, de maladie professionnelles dans l’établissement
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Contre :
- Le travailleur n’a pas établi qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables aux siennes sont atteintes de cette affection.
- Le travailleur n’a pas établi que cette maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin.
(…)
En faveur :
- Le travailleur a établi qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables aux siennes sont atteintes de cette affection.
- Le travailleur a établi que cette maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin.
(…)
Art.30 Latmp – Maladie non prévue par règlement.
Aucun lien – Pas suffisant :
Étude :
- L’étude épidémiologique ne permet pas conclure que ces sollicitations affecteraient de façon déterminante une ou plusieurs structures anatomiques.
- L’étude ne fait qu’indiquer une possibilité de relation entre le facteur de risque et la maladie. Le fait de démontrer une possibilité de relation ne prouve pas la relation.
- L’étude épidémiologique ne permet pas d’établir la validité de l’hypothèse de travail.
- Le seul fait de disposer d’études épidémiologiques sur cette question n’emporte pas automatiquement que le travailleur aura gain de cause en l’absence de données spécifiques sur les risques particuliers du travail qu’il a réellement subies dans l’exercice de ses fonctions.
Fardeau de preuve :
- Le travailleur doit prouver par prépondérance de preuve ou balance des probabilités que sa réclamation est bien fondée.
- Le fardeau de preuve n’est pas suffisant d’invoquer de simples possibilités pour convaincre le tribunal.
- La preuve ne peut se limiter à la seule affirmation du travailleur à l’effet qu’il a été soumis à ce facteur de risque (ex vibration).
Relation entre le diagnostic & les risques particuliers :
- La preuve ne démontre pas que les risques particuliers du travail exercé par le travailleur ont eu une contribution significative dans le développement ou l’évolution de sa maladie.
- La preuve d’un lien entre ce diagnostic et les risques particuliers du travail exercé par le travailleur ne peut se faire par une simple preuve profane.
- La preuve médicale revêt une importance toute particulière en cette matière puisque, même si la détermination des risques particuliers peut se faire par une preuve profane, l’établissement d’une relation entre ces risques et un diagnostic donné relève en grande partie de la preuve d’expert
- Ce n’est généralement pas reconnu, dans le monde médical, que cette maladie puisse être aggravé ou attribué par le travail effectué par le travailleur.
- Rien dans la littérature médicale ne permet de comprendre comment la maladie pourrait être causée ou aggravée par le travail effectué par le travailleur.
- Le médecin expert refuse de se prononcer sur la relation entre le travail du travailleur et sa condition alors qu’il aurait été facile pour lui de le faire. Ce silence est significatif.
- Le médecin n’explique ni n’affirme aucun lien entre la condition du travailleur et le travail qu’il exerce depuis de nombreuses années.
- Le médecin affirme l’existence d’une relation de façon plutôt générale sans appuyer son avis sur de la littérature médicale.
- La simple allégation d’une problématique particulière dans l’exécution d’une tâche n’est pas suffisante.
- La répétition des gestes est ici un élément de fait qui est négligeable.
Autres :
- Le facteur âge apparaît être le facteur prépondérant qui explique l’apparition de la maladie dégénérative chez le travailleur.
- Comme il s’agit d’une condition d’ordre personnel, le tribunal ne peut certainement pas recourir à sa connaissance d’office pour suppléer ou parfaire la preuve du travailleur.
- Le fait que le médecin ne juge pas nécessaire d’imposer des limitations fonctionnelles après l’épisode laisse voir qu’il pense que c’est une condition personnelle qui est la source de la problématique.
Lien :
Fardeau de preuve :
- Le fardeau de preuve n’est pas celui de la certitude scientifique,
- L’article 30 Latmp (ni aucun autre article de la loi) n’exige pas que le travailleur ait été exposé uniquement et exclusivement à un risque de développer une maladie qu’à son travail pour lui reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
Lien avec le travail :
- La preuve démontre que le travail que le travailleur a effectué a été, dans les faits, le facteur principal ou prépondérant sans lequel il n’aurait probablement été victime de cette maladie à l’âge où il a été victime.
- L’exercice du travail a fait encourir au travailleur, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer cette maladie.
- La preuve ne permet pas de conclure que le risque particulier, ici le produit dangereux (ex : benzène), auquel le travailleur a été exposé à l’extérieur de son milieu de travail (le tabagisme), explique entièrement l’apparition de la maladie à l’exclusion de son exposition au même risque particulier, dans son milieu de travail, et ce, même en tenant pour acquis que les doses totales sont moindres dans le milieu de travail.
Répétition :
- Le travailleur reproduit de façon répétitive (continuellement) ce mouvement avec son membre (ex : fléchissant le membre supérieur) dans cette tâche du travail.
- Geste répétitif : On ne saurait parler ici d’un élément de fait qui est négligeable. Au contraire, cet élément de preuve fait la claire démonstration de la répétitivité importante dans les différents mouvements effectués par le travailleur.
Autres motifs :
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Pour RRA :
- Après la consolidation de la lésion, il y a eu exacerbation de symptômes et de douleurs ayant nécessité une reprise du suivi médical, de la médication et des traitements de physiothérapie.
- Selon la jurisprudence, il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs, suffit lorsqu’ils sont fiables. [7]
- Pelletier et Viandes du Breton inc., 2016 QCTAT 7237 (CanLII)
- Il faut se garder d’exiger la preuve d’un constat d’aggravation pour faire droit à une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation. [8]
- Pelletier et Viandes du Breton inc., 2016 QCTAT 7237 (CanLII)
- Comme la preuve démontre que la douleur résultant d’une lésion professionnelle antérieure, même chronique, s’est développée ou exacerbée au point de devenir incapacitante, il y a lieu de conclure à la manifestation d’une rechute, récidive ou aggravation». [8]
- Pelletier et Viandes du Breton inc., 2016 QCTAT 7237 (CanLII)
- Il ne faut pas confondre entre la douleur permanente résultant d’une atteinte permanente reconnue à la suite d’une lésion initiale et celle qui est incapacitante et qui résulte de la rechute, récidive ou aggravation alléguée.
- Pelletier et Viandes du Breton inc., 2016 QCTAT 7237 (CanLII)
- Selon jurisprudence du TAT, il n’est plus nécessaire de démontrer par preuve une modification objective de l’état de santé d’un travailleur afin de pouvoir conclure à une récidive, rechute ou aggravation.
- Pelletier et Viandes du Breton inc., 2016 QCTAT 7237 (CanLII)
- Selon jurisprudence du TAT, Il n’est pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
- Pelletier et Viandes du Breton inc., 2016 QCTAT 7237 (CanLII)
Contre RRA :
Un lien de causalité entre la modification de l’état de santé et la lésion professionnelle initial :
- Les critères définis dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[4] confirment parfaitement le lien de causalité :
(Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif, mais peut permettre de se prononcer sur le bien- fondé d’une réclamation pour établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation).
- la gravité de la lésion initiale;
- (ex : la lésion initiale était grave.)
- la continuité de la symptomatologie;
- (ex : après la date de consolidation, les symptômes ont continué, ceux se sont aggravés…)
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- (ex : après la date de consolidation, le travailleur a continué de faire suivre par son médecin pour cette problématique de santé).
- le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle;
- (ex : des limitations fonctionnelles ont été déterminées au travailleur pour son retour à son emploi prélésionnel).
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur;
- (ex : des atteintes permanentes ont été déterminé lors de l’événement initial).
- la présence ou l’absence d’une condition personnelle;
- (ex : aucune condition personnelle n’était présente au moment de l’événement initial).
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- (ex : les symptômes de la RRA sont compatibles, même site anatomique, avec la lésion initiale).
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
- (ex : le délai de la rechute est très court, quelques jours, quelques semaines, quelques mois).
- Pelletier et Viandes du Breton inc., 2016 QCTAT 7237 (CanLII)
- Le travailleur a conservé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
- Après la consolidation de la lésion, il y a eu exacerbation de symptômes et de douleurs ayant nécessité une reprise du suivi médical, de la médication et des traitements de physiothérapie en plus d’une infiltration.
- Le diagnostic retenu à la suite de la lésion initiale, et lors de la RRA, se situe au même site anatomique.
- La symptomatologie présentée par le travailleur avec la RRA est tout à fait compatible avec les conséquences de sa lésion reconnue initialement.
- L’expertise détaillée établit de manière prépondérante une modification de l’état de santé du travailleur dès la date de la RRA en lien avec sa lésion initiale.
- La preuve médicale permet d’établir que les symptômes de la RRA ont été causés par la lésion initiale.
- La preuve médicale permet de constater qu’un changement important de l’état de santé du travailleur depuis la lésion initiale.
- L’existence d’une RRA chez le travailleur est établi par une présomption de fait tiré par un ensemble d’indices graves, précis et concordants[32].
- Certains éléments au dossier médical militent en faveur d’une modification de l’état de santé du travailleur : (…).
- L’opinion médiale permet d’établir la relation causale.
- Après la date consolidation, il y a une reprise d’un suivi médical plus régulier.
- La mise en place par le médecin traitant d’un nouveau plan de traitements après la date de consolidation.
- Les douleurs au site anatomique lésé sont devenues subitement plus intenses lors d’un mouvement ou d’une tâche de travail et sont demeurées incapacitantes.
Aucun lien de causalité entre la modification de l’état de santé et la lésion professionnelle initial :
- Les critères définis dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[4] confirment parfaitement aucun lien de causalité :
(Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif, mais peut permettre de se prononcer sur le bien- fondé d’une réclamation pour établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation).
- la gravité de la lésion initiale;
- (ex : la gravité lésion initiale était mineur, banale.)
- la continuité de la symptomatologie;
- (ex : après la date de consolidation, les symptômes ont complètement disparus, sont restés stables.…)
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- (ex : aucun un suivi médical n’a été constaté après la date de consolidation).
- le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle;
- (ex : aucune limitation fonctionnelle n’a été déterminée pour l’événement initial).
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur;
- (ex : aucune atteinte permanente n’a été déterminée lors de l’événement initial).
- la présence ou l’absence d’une condition personnelle;
- (ex : une condition personnelle était présente au moment de l’événement initial, elle s’est détériorée bien avant la RRA).
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- (ex : les symptômes de la RRA ne sont pas compatibles, le site anatomique est différent, avec la lésion initiale).
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
- (ex : le délai de la rechute est très court, quelques jours, quelques semaines, quelques mois).
- Pelletier et Viandes du Breton inc., 2016 QCTAT 7237 (CanLII)
- Le seul témoignage d’un travailleur n’est pas suffisant pour conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation.
- Le diagnostic ne résulte pas de la lésion professionnelle initiale ou de ses conséquences, mais bien de l’événement de nature personnelle survenu X (date).
- Le mouvement effectué de nature personnel par le travailleur le X (date) est susceptible à lui seul de causer ce diagnostic.
- Même si le travailleur a conservé des douleurs résiduelles suivant la consolidation de sa lésion professionnelle, il était néanmoins fonctionnel.
- Les jours précédents la RRA, son état ne l’empêchait pas de se déplacer pour faire ses tâches quotidiennes.
- Même si le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles en lien avec sa lésion professionnelle initiale, force est de constater que sa condition s’était stabilisée en X (date) et lui permettait de vaquer à ses occupations professionnelles et personnelles, malgré la présence de douleurs résiduelles.
Condition personnelle :
- Cette condition personnelle était fragilisant et tôt ou tard, le travailleur aurait présenté une récidive de douleur sur cette condition.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
[Dans l’établissement de l’employeur, stationnement ou extérieur (de l’usine), voie publique]
Pause :
- Bénéfique pour l’entreprise – lien de connexité
- Sauf : fumée, tâche personnel .
- Un événement imprévu et soudain ne doit pas être nécessairement un événement extraordinaire ou exceptionnel[7].
- La notion « événement imprévu et soudain » doit être interprétée de manière large afin de donner effet à l’objectif de la loi.
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Exemple - événement imprévu & soudain :
- Faux mouvement
- Effort excessif ou inhabituel
- Mouvement mal exécuté,
- L’équipement était défectueux.
- Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles-
- La conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail ».
- Une surcharge de travail.
Microtraumatisme :
- Microtraumatismes; en effet, bien que des microtraumatismes, pris isolément, puissent sembler bénins, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent devenir significatifs par leur superposition et correspondre ainsi à la notion d’événement imprévu et soudain prévue à la loi.
Psychique :
- Théorie « microtraumatisme »
- « Il faut se demander s’il y a des événements compatibles avec ce qu’une personne raisonnable pourrait objectivement percevoir comme du harcèlement et déclencher une dépression. Il faut distinguer les facteurs endogènes – ceux relevant de la personnalité du travailleur – des facteurs exogènes – les faits et circonstances ayant pu causer la maladie.2 »
- faut-il retrouver le critère de l’anormalité, compte tenu qu’il y a lieu de s’attendre qu’un travailleur ou une travailleuse tolère le niveau de stress normalement associé à l’emploi qu’il ou qu’elle occupe
les problèmes normaux de relations de travail ou administratifs auxquels tout travailleur ou toute travailleuse est appelée à vivre doivent être exclus de la notion de lésion professionnelle. Les contraintes inhérentes au statut d’employé tout comme les gestes posés par l’employeur dans le cours normal peuvent difficilement être invoqués et retenus comme étant à l’origine d’une lésion psychologique.
- En somme, les événements en cause doivent être suffisamment exceptionnels ou hors de l’ordinaire pour pouvoir échapper au cours normal et prévisible des choses dans un milieu de travail.
Contrario :
- le travailleur a le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, la survenance d’un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail, soit un événement qui a causé son trouble d’adaptation avec humeur anxieuse.
N’EST PAS un événement imprévu et soudain :
- L’apparition d’une douleur alors qu’un travailleur exécute ses tâches ne constitue pas un événement imprévu et soudain.
- Ce n’est pas la douleur, la lésion ou la pathologie qui doit être imprévue et soudaine, mais bien l’événement lui-même.
- Le travailleur n’a d’aucune façon prétendu avoir fait un faux mouvement ou qu’il s’agissait là d’un travail exceptionnel ou inhabituel.
(3) Qui survient par le fait du travail ou à l’occasion du travail :
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 1 décembre 2021
- La description du fait accidentel n’explique pas à lui seul, de façon claire et spontanée, l’apparition des douleurs ressenties par le travailleur.
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Handicap préexistant :
Déficience Physique :
Déficience physique – Oui :
Déficience physique – Non :
Déviation de la norme biomédicale – Oui :
Vieillissement :
- La présence de cette pathologie (ex : d’un complexe disco-ostéophytique qui entraîne une légère sténose foraminale) ne correspond pas à un simple vieillissement, mais à une altération d’une structure.
Déviation de la norme biomédicale - Non :
- Ce n’est pas suffisant d’affirmer que la condition préexistante dévie par rapport à la norme biomédicale.
- Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l’employeur.
- Pour se situer en dehors d’une norme, un élément se doit de se démarquer de la normalité. Il doit donc être atypique, aberrant, irrégulier ou déviant.
Effets sur la production de la lésion professionnelle– Oui :
Effets sur la production de la lésion professionnelle – Non :
Consolidation - Impact sur les conséquences de la lésion professionnelle – Oui :
Consolidation - Impact sur les conséquences de la lésion professionnelle – Non :
Déficience psychologique :
Déficience physique – Oui :
Déficience psychique – Non :
- Le travailleur présentait une condition de fragilité psychologique préexistante qui pouvait être assimilée à une déficience puisque la preuve révèle l’existence d’antécédents de nature psychologique, dont X (nom du diagnostic) non reliée au travail.
- La preuve révèle aussi que le travailleur avait certaines difficultés à gérer son stress et ses émotions dans le cadre de son travail.
Déviation de la norme biomédicale – Oui :
Déviation de la norme biomédicale - Non :
Effets sur la production de la lésion professionnelle – Oui :
Effets sur la production de la lésion professionnelle – Non :
Consolidation - Impact sur les conséquences de la lésion professionnelle – Oui :
- Il est clair, sans banaliser les faits survenus au dossier, que le handicap préexistant a fait en sorte de compliquer la guérison et d’augmenter la période de consolidation de la lésion professionnelle.
- Le travailleur vit des moments difficiles dans sa vie personnelle.
- La symptomatologie actuelle s’inscrit dans un contexte de relations de travail difficiles depuis de nombreuses années avec l’employeur.
- Cet accident est perçu par le travailleur comme ayant été intentionnellement provoqué par ses supérieurs.
- Le travailleur a eu un suivi psychologique en lien avec sa condition personnelle avant l’événement.
Consolidation - Impact sur les conséquences de la lésion professionnelle – Non :