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- La consolidation se définit par : « la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible ». (article 2 Latmp)
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Voici un extrait d’un jugement qui explique la signification de la consolidation :
[10] Dans Fini-Excellence et Théberge1, le tribunal rappelle comment la notion de consolidation a été interprétée et appliquée par la jurisprudence. Il y est mentionné que l’on considère généralement« qu’il y a consolidation lorsqu’il n’y a plus d’amélioration prévisible de la lésion professionnelle, c’est-à-dire qu’un seuil thérapeutique est atteint et qu’aucun traitement ne peut, de façon prévisible, apporter une amélioration. Ainsi, aussi longtemps qu’il est prévisible que les traitements améliorent l’état d’un travailleur, sa lésion n’est pas consolidée. Cependant, même si les traitements administrés n’apportent pas immédiatement les résultats escomptés, cela ne signifie pas que la lésion est consolidée. Il s’agit en effet de déterminer s’ils sont susceptibles d’améliorer l’état du travailleurau moment où ils sont administrés, sans qu’on puisse toutefois conclure à de l’acharnement thérapeutique. »
[11] Comme l’a décidé la Cour d’appel du Québec dans l’affaire CSN Construction, Fédération des employées et employés de services publics CSN etConfédération des syndicats nationaux[2], la notion de consolidation est essentiellement médicale considérant que le législateur a voulu que l’on se prononce sur l’état de santé d’un travailleur en fonction d’un protocole médical qui doit avoir une certaine objectivité. Ainsi, l’espoir d’amélioration de l’état d’un travailleur doit s’appuyer sur des règles médicales objectives.
- Union des producteurs agricoles et Tremblay, 2008 QCCLP 1846 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[79] En référence à l’arrêt de la Cour d’appel déjà rapporté, il faut de plus que cette amélioration prévisible soit objective. Encore là, des soins ettraitements peuvent entraîner une amélioration subjective des douleurs, ce qui ne suffira pas à retarder la date de consolidation. C’est plutôt l’absence d’amélioration prévisible objective qui doit être retenue. Sinon, toute allégation de douleur fluctuante pourrait retarder indéfiniment la consolidation.
- Trudel et CS de l’Estuaire, 2004 CanLII 75363 (QC CLP)
Un 2e extrait d’un jugement :
[130] […] Cependant, la simple stabilité de l’état d’un travailleur n’est pas suffisante pour conclure à la consolidation. Il faut aussi prouver qu’aucune amélioration de l’état de santé du travailleur n’est prévisible, ce qui n’est pas le cas enl’espèce. […]
- Groupe Aecon ltée (Re), 2006 CanLII 65845 (QC CLP)
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Un extrait d’un jugement :
[12] Tout en étant d’accord avec cet énoncé, le tribunal est également d’opinion que l’on ne peut faire totalement abstraction de la douleur ressentie par un travailleur dans l’évaluation de l’amélioration prévisible de son état. Dans la mesure où la douleur est une conséquence de la lésion professionnelle et que la preuve médicale peut attester de sa présence, il en découle que la réparation des conséquences des lésions professionnelles, qui est l’objet de la loi, doit nécessairement prendre en compte les douleurs ressenties par le travailleur. Agir autrement serait faire abstraction d’une des conséquences les plus fréquentes et les plus importantes des lésions professionnelles puisque c’est la douleur qui constitue généralement le principal motif de consultation médicale.
- Union des producteurs agricoles et Tremblay, 2008 QCCLP 1846 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[9] On ne peut donc conclure, de cette définition, qu’une lésion professionnelle n’est consolidée que lorsque la douleur devient inexistante. Ce simple facteur subjectif n’est habituellement pas retenu[2]. La lésion est consolidée lorsqu’elle est stabilisée, c’est-à-dire lorsqu’elle a atteint un plateau thérapeutique.
- Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest — Verdun — Centre d'hébergement Yvon-Brunet, et Guy, 2011 QCCLP 1150 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[45] Par ailleurs, la jurisprudence[2] a établi que la consolidation d’une lésion n’est pas synonyme de guérison et qu’il y a consolidation lorsqu’il n’y a plus d’amélioration prévisible de la lésion professionnelle, c’est-à-dire qu’un seuil thérapeutique est atteint et qu’aucun traitement ne peut prévisiblement apporter une amélioration.
- 2333-2224 Québec inc. et Thériault, C.L.P. 288408-31-0605, 26 octobre 2006
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- Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
Un extrait d’un jugement :
[28] Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu ne s’éteint pas au moment de la consolidation mais bel et bien au moment où la C.S.S.T. est en mesure de se prononcer sur la capacité de travail. La date de consolidation peut coïncider avec la fin des indemnités de remplacement du revenu mais pas nécessairement. La fin des indemnités est intimement liée à la capacité de travail, laquelle se détermine à partir des séquelles.
[29] Ainsi la C.S.S.T. ne peut pas mettre fin à l’indemnité de remplacement du revenu, malgré la consolidation, tant qu’elle ne sait pas si le travailleur demeure ou non avec des limitations fonctionnelles afin de déterminer s’il est ou non capable d’exercer son emploi. La jurisprudence en a d’ailleurs décidé ainsi[2].
- Restaurant Le Baleineau et Rivard, 2010 QCCLP 3823 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[39] Rappelons que la jurisprudence indique justement qu’il ne peut y avoir de consolidation lorsqu’un travailleur est dans l’attente d’une intervention susceptible de soulager ses douleurs ou ses malaises[9]. Il s’agit d’une simple logique s’appliquant parfaitement aux circonstances du présent dossier.
- CSSS Richelieu Yamaska et Deslauriers Darras, 2013 QCCLP 980 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[78] Le seul fait que de nouveaux médicaments ou de nouveaux traitements soient prescrits à la travailleuse ne peut automatiquement faire en sorte que la lésion soit considérée comme non consolidée. La définition de consolidation retenue par le législateur n’implique pas qu’il faille la retarder tant que des traitements et des médicaments sont prescrits. Le législateur a plutôt choisi de déterminer la date de consolidation au moment où aucune amélioration de l’état de santé du travailleur n’est prévisible. Toute autre solution ferait en sorte que l’acharnement thérapeutique par exemple pourrait suffire pour repousser la date de consolidation de façon indéfinie. Le législateur aurait pu prévoir que la date de consolidation était celle de la fin des traitements, des soins ou de la prise de médication. Ce n’est pas ce qu’il a dit. Il s’en est tenu au caractère plus objectif de la date à laquelle aucune amélioration additionnelle de l’état de santé n’était prévisible. Le fait que des traitements soient toujours nécessaires pour diminuer les douleurs d’une personne atteinte d’un état chronique fera-t-il en sorte de retarder ou changer la date de consolidation? Cela reviendrait à dire que chaque fois que des soins, traitements ou médicaments sont dispensés à une personne atteinte de douleurs chroniques, la consolidation serait remise en question, ce qui n’est pas acceptable.
- Trudel et CS de l’Estuaire, 2004 CanLII 75363 (QC CLP) canlii.ca⭐
Un extrait d’un jugement :
[21] Dans l'affaire Union des producteurs agricoles et Tremblay[6], la Commission des lésions professionnelles considère que la lésion professionnelle n'est pas consolidée, car les traitements de physiothérapie ont continué d'améliorer l'état du travailleur.
- Commission scolaire des Laurentides et Léger, 2013 QCCLP 5728 (CanLII) canlii.caUn 2e extrait d’un jugement :
[132] Il est vrai que certains traitements de physiothérapie n’ont pas apporté les résultats souhaités. Ils étaient cependant susceptibles d’améliorer l’état du travailleur au moment où ils ont été administrés de sorte qu’on ne peut considérer la lésion du travailleur comme consolidée[11].
[133] Même si les traitements de physiothérapie peuvent être qualifiés d’échec, il reste que la référence en physiatrie, la possibilité d’infiltrations et la référence en acupuncture n’ont toujours pas été tentées de sorte qu’on ne peut constater l’échec définitif des traitements[12].
[134] En l’espèce, le travailleur fait toujours l’objet d’une investigation et il est dirigé vers différentes disciplines médicales. Il est plausible et probable qu’une fois ces investigations terminées, l’état du travailleur soit amélioré et en cas contraire, on devra constater qu’il y a consolidation[13].
- Groupe Aecon ltée (Re), 2006 CanLII 65845 (QC CLP) canlii.ca⭐
Voici un extrait d’un jugement qui explique comment déterminer la date de consolidation :
[48] Pour déterminer une date de consolidation en tenant compte de ces principes, il y a lieu pour le tribunal de scruter différents éléments. Sans en faire une énumération exhaustive, il peut s’agir par exemple de :
- la gravité de l’événement tant dans sa production que dans ses conséquences immédiates;
- l’état et le comportement du travailleur dans les premiers jours de l’événement;
- un retour au travail rapide ou non que ce soit au travail régulier ou léger;
- la nature de la lésion initiale;
- l’apparition de diagnostics intercurrents;
- l’administration de traitements de façon contemporaine ou non ainsi que leur efficacité le cas échéant;
- les références en spécialité;
- les examens et les tests effectués pour tenter de cerner et de comprendre la condition médicale du travailleur.
- Gervais et Dostie spécialités, 2011 QCCLP 4266 (CanLII)
. VOIR (plus bas) : Table des durées maximales de consolidation - article 329 Latmp - Imputation
. VOIR (plus bas) : Table des ratios et pourcentage à imputer à l’ensemble des employeurs - article 329 Latmp - Imputation
. Information supplémentaire sur l'article 329 Latmp - Handicap préexistant - Imputation :
- Voir la fiche détaillée sur le site : article 329 Latmp - Travailleur déjà handicapé + selon la déficience
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La date consolidation de la lésion de la table est seulement à titre indicatif, aucune force de loi.
Un extrait d’un jugement :
[59] Bien que la Commission des lésions professionnelles ne soit pas liée par la Table 1 des conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation établie par la CSST, elle considère tout de même pertinent de s’y référer à titre indicatif, en vue d’établir l’impact que la déficience préexistante a pu avoir sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle.
- Garage F. et C. Faucher inc., 2015 QCCLP 3222 (CanLII)
Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation
Source : www.cnesst.gouv.qc.ca (page 27 pdf)
Siège de la lésion - Diagnostic = Nombre de semaines
Cerveau, crâne :
Commotion cérébrale : 7 semaines
Visage :
Fracture du nez : 2 semaines
Plaies : 1 semaine
Autres fractures : 8 semaines
Yeux :
Conjonctivite : 1 semaine
Corps étranger : 1 semaine
Énucléation : 19 semaines
Flash : 1 semaine
Plaies : 2 semaines
Cou : Voir dos (Colonne cervicale)
Épaules, bras :
Amputation au niveau du bras ou du coude : 20 semaines
Arthroplastie de l’épaule (prothèse totale ou partielle : 26 semaines
Bursite : 5 semaines
Capsulite : 7 semaines
Désarticulation inter-scapulo- thoracique ou désarticulation de l’épaule : 26 semaines
Entorse, sub-luxation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire : 4 semaines
Fracture de la clavicule : 14 semaines
Fracture de l’humérus : 18 semaines
Fracture de l’omoplate : 14 semaines
Lésion inflammatoire (ex.: tendinite) de l’épaule : 5 semaines
Luxation acromio-claviculaire ou sterno- claviculaire : 10 semaines
Luxation de l’épaule : 10 semaines
Rupture de la coiffe des rotateurs : 11 semaines
Rupture du biceps : 11 semaines
Coude :
Épicondylite ou épithrochléite : 7 semaines
Luxation, fracture, fracture-luxation : 12 semaines
Avant-bras, poignet :
Amputation au niveau de l’avant-bras ou du poignet : 20 semaines
Fracture de l’avant-bras (radius, cubitus) : 14 semaines
Fracture du poignet : 14 semaines
Tendinite et kyste synovial, ténosynovite : 4 semaines
Tunnel carpien avec ou sans décompression : 9 semaines
Main
Dermatite : 2 semaines
Doigts, pouce :
Amputation d’un ou de plusieurs doigts : 13 semaines
Fracture et/ou luxation : 6 semaines
Section ou rupture de tendons : 8 semaines
Cage thoracique :
Fracture de côte : 5 semaines
Fracture du sternum : 5 semaines
Abdomen :
Hernie ombilicale, épigastrique ou incisionnelle : 9 semaines
Aine
Hernie inguinale : 9 semaines
Bassin :
Entorse de la hanche sacro-iliaque, sacro- coccygienne : 4 semaines
Fracture du bassin : 24 semaines
Luxation du bassin : 15 semaines
Dos :
Entorse cervicale, dorsale ou lombaire incluant DIM, lombalgie et syndrome facettaire : 5 semaines
Fracture (corps vertébral, apophyse) : 15 semaines
Greffe vertébrale : 40 semaines
Lésion discale (incluant hernie et récidive d’hernie) : 18 semaines
Lésion inflammatoire (spondylite) : 5 semaines
Sténose spinale : 18 semaines
Coeur :
Infarctus du myocarde : 12 semaines
Hanche, cuisse :
Arthroplastie de la hanche : 40 semaines
Désarticulation au niveau de la cuisse : 40 semaines
Désarticulation de la hanche : 40 semaines
Fracture du fémur : 30 semaines
Fracture de la hanche : 24 semaines
Luxation de la hanche : 15 semaines
Hémipelvectome : 40 semaines
Jambe :
Amputation au niveau de la jambe : 26 semaines
Fracture d’un ou des deux os de la jambe avec ou sans réduction chirurgicale : 26 semaines
Genou
Arthrodèse ou arthroplastie : 40 semaines
Désarticulation du genou : 40 semaines
Entorse du genou : 6 semaines
Fracture du genou (incluant la rotule) : 13 semaines
Kyste de Baker : 3 semaines
Luxation du genou : 10 semaines
Ménisectomie, syndrome fémoro-rotulien : 11 semaines
Cheville, pied :
Amputation à la cheville, au tarse, à la région trans-métatarsienne : 26 semaines
Amputation au niveau des orteils : 13 semaines
Arthrodèse ou arthroplastie : 40 semaines
Entorse de la cheville : 3 semaines
Fracture de la cheville : 14 semaines
Fracture de l’astragale, du calcanéum : 16 semaines
Fracture de l’orteil : 4 semaines
Fracture métatarsienne : 10 semaines
Section ou rupture de tendons des membres inférieurs (sauf orteil) : 16 semaines
Section ou rupture de tendons des orteils : 4 semaines
Tendinite, bursite des membres inférieurs : 3 semaines
Choc émotionnel : 6 semaines
Tous les sièges
Brûlure au premier et deuxième degré : 2 semaines
Contusion des tissus mous : 1 semaine
Source : www.cnesst.gouv.qc.ca (page 27 pdf)
. Information supplémentaire sur l'article 329 Latmp - Handicap préexistant - Imputation :
- Voir la fiche détaillée sur le site : . article 329 Latmp - Travailleur déjà handicapé + selon la déficience
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Un extrait d’un jugement :
[59] Bien que la Commission des lésions professionnelles ne soit pas liée par la Table 1 des conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation établie par la CSST, elle considère tout de même pertinent de s’y référer à titre indicatif, en vue d’établir l’impact que la déficience préexistante a pu avoir sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle.
- Garage F. et C. Faucher inc., 2015 QCCLP 3222 (CanLII)
ANNEXE
Table des ratios et pourcentage à imputer à l’ensemble des employeurs
Source : www.cnesst.gouv.qc.ca (page 30 pdf)
Ratio
Pourcentage à imputer à l’ensemble des employeurs
De 121 à 128 : 20%
De 129 à 137 : 25%
De 138 à 147 : 30%
De 148 à 159 : 35%
De 160 à 173 : 40%
De 174 à 189 : 45%
De 190 à 210 : 50%
De 211 à 234 : 55%
De 235 à 266 : 60%
De 267 à 307 : 65%
De 308 à 363 : 70%
De 364 à 443 : 75%
De 444 à 570 : 80%
De 571 à 799 : 85%
De 800 à 1332 : 90%
De 1 333 et plus : 95%
Source : www.cnesst.gouv.qc.ca (page 30 pdf)