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Version 1 :
- L’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités doit ainsi, selon cette jurisprudence unanime, établir par une preuve prépondérante :
1° Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
2° Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
- Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
- La nature et la gravité du fait accidentel;
- Le diagnostic initial;
- L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
- La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;
- La durée de la période de consolidation;
- La gravité des conséquences.
- Centre de santé et de services sociaux de Matane, 2015 QCCLP 3399 (CanLII)
Version 2 :
L’analyse devrait donc se faire selon les paramètres suivants :
1. Déterminer, selon les critères établis par ce tribunal, la présence d’une déficience représentant une déviance à une norme biomédicale ce qui constitue le handicap;
2. Déterminer l’impact de la déficience sur la survenance de la lésion professionnelle en établissant :
2.1 Les éléments de cette déficience ayant contribué à la survenance ou au mécanisme de production de la lésion professionnelle;
2.2 L’importance de la contribution de cette déficience dans le mécanisme de production de la lésion professionnelle en comparaison de l’importance du fait accidentel sur la survenance de la lésion professionnelle;
3. Déterminer l'impact de la déficience sur les conséquences de la lésion professionnelle en évaluant et en considérant :
3.1 L’incidence de la déficience sur la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;
3.2 L’incidence de la déficience sur l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle;
3.3 L’incidence de la déficience sur les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle;
3.4 L’incidence de la déficience sur toutes les autres dispositions de la loi découlant de la lésion professionnelle, notamment en ce qui concerne le processus de réadaptation.
- Groupe Volvo Canada inc. (Prévost Car), 2015 QCCLP 2564 (CanLII)
Délai :
- avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle (article 329 al.2 Latmp).
Preuve :
- La demande doit être écrite qui contient un exposé des motifs à son soutien (article 329 al.2 Latmp).
- Les prétentions de l’emploi doit être appuyées par une opinion médicale + la littérature médicale.
Fardeau de preuve de l’employeur :
Un extrait d’un jugement :
[38] Ainsi, tel que l’enseigne la jurisprudence, la démonstration de l’employeur doit être rigoureuse. Il ne peut par ailleurs pas suppléer à son obligation en invoquant que la période de consolidation est plus longue que celle habituellement observée pour la lésion en cause[10].
- Jardins Du Haut St-Laurent (1990), 2015 QCCLP 3036 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[33] L’employeur ne peut pallier cette absence de preuve par le fait que la période de consolidation observée dépasse largement celle que l’on peut habituellement observée pour le genre de lésion en cause.
[34] En effet, la preuve d’un handicap doit être faite avant que l’on puisse analyser l’impact de ce handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[35] Or, la reconnaissance d’un handicap implique non seulement que l’employeur démontre de façon prépondérante l’existence d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure mais également que cette perte de substance ou cette altération constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.
- Ikea Canada ltée Partnership, 2009 QCCLP 7651 (CanLII)
Période anormale de consolidation :
Un extrait d’un jugement :
[76] Quant à l’argument de l’employeur portant sur la période anormale de consolidation de la lésion survenue le 7 janvier 2010, la Commission des lésions professionnelles ne peut que rappeler les enseignements dans l’affaire Ikea Canada ltée Partnership[14] :
[33] L’employeur ne peut pallier cette absence de preuve par le fait que la période de consolidation observée dépasse largement celle que l’on peut habituellement observée [sic] pour le genre de lésion en cause.
[34] En effet, la preuve d’un handicap doit être faite avant que l’on puisse analyser l’impact de ce handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[35] Or, la reconnaissance d’un handicap implique non seulement que l’employeur démontre de façon prépondérante l’existence d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure mais également que cette perte de substance ou cette altération constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.
Si le seul impact est la période de consolidation :
Un extrait d’un jugement :
[51] Puisque la déficience du travailleur a eu pour seul impact de prolonger la période de consolidation, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est approprié d’appliquer la « Table des ratios et pourcentage à imputer à l’ensemble des employeurs »[10] qu’utilise la CSST.
[52] En considérant que parmi les lésions subies par le travailleur, celle qui nécessite une plus longue période de consolidation est la capsulite, soit une période équivalente à sept semaines comme nous l’avons mentionné précédemment. Puisque la période de consolidation constatée dans le présent dossier est de 104 semaines, cela représente un ratio de 1 485.
[53] Dans les circonstances, il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’employeur et de lui imputer seulement 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur.
- Demilec inc., 2014 QCCLP 2175 (CanLII)
Pour VOIR :
- Table 1 : Table 1 : Durée normale de consolidation
- Table 2 : Table 2 : des ratios et pourcentage à imputer à l’ensemble des employeurs
Un handicap = une déficience
Un extrait d’un jugement :
[37] Cette notion de « déficience », premier élément du fardeau de preuve de l’employeur, a également été interprétée par la Commission des lésions professionnelles. En effet, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St?François, précitée, la Commission des lésions professionnelles écrit également ceci :
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[38] Une déficience constitue ainsi une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[39] Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités, mais elle peut aussi exister sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[40] Comme l’employeur a souligné dans le cadre de son argumentation écrite que la travailleuse était porteuse d’une condition personnelle, le tribunal tient à rappeler qu’il faut aussi faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience, car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience[4].
[41] En effet, seules les conditions personnelles qui correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérées lors d’une demande de partage de coûts.
[42] Ainsi, il faut que les conditions personnelles s’écartent de ce que l’on retrouve normalement chez des personnes au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences[5].
- Académie des Sacrés-Coeurs, 2015 QCCLP 2627 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[21] Selon la jurisprudence, toute modification de structure n’est pas nécessairement une déficience. Pour être reconnue à ce titre, il doit être démontré en quoi la modification de structure révélée par l’imagerie médicale revêt un caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population et compte tenu de l’âge de la personne concernée[4].
[22] Il faut aussi démontrer que cette modification a pu jouer un rôle sur la lésion professionnelle ou ses conséquences.
- CSSS Haut-Richelieu/Rouville, 2015 QCCLP 2026 (CanLII)
Condition personnelle :
Un extrait d’un jugement :
[17] Bien qu’il ne faille pas confondre la notion de condition personnelle préexistante avec la notion de handicap[3], une condition personnelle préexistante, même asymptomatique, peut constituer un handicap pour autant qu’il y ait une relation entre cette condition et la lésion professionnelle. Ainsi, un travailleur peut être considéré comme handicapé s’il est porteur d’une condition personnelle préexistante qui constitue « un potentiel de blessure avec possibilité de complication advenant une lésion professionnelle ou qui restreint sa capacité de guérir ou de se remettre d’une blessure ou d’une maladie[4] ».
[18] On ne parle pas ici seulement d’infirmité, mais plus largement d’un « désavantage quelconque », d’une « déficience », d’une « insuffisance », autres termes que l’on retrouve dans la définition usuelle du mot « handicap ».
[19] Comme le rappelait la commissaire dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St?François[5], alors qu’elle faisait le point sur la jurisprudence du Tribunal :
[22] (…) l’insuffisance ou la déficience des capacités se doit d’être analysée en fonction de sa contribution active dans le phénomène de production ou de guérison de la lésion professionnelle. Ainsi, une condition personnelle préexistante asymptomatique ou inconnue avant la lésion professionnelle peut être assimilée à un handicap si cette condition préexistante a eu un impact sur la survenance de la lésion ou sur ses conséquences, dont la gravité de celle-ci ou la période de consolidation. (…). Bref, la présence d’un handicap peut s’inférer non seulement de ce qui s’est passé avant la lésion professionnelle, mais en considérant également l’évolution de cette même lésion professionnelle. (…).
- Garderie éducative Citronnelle, 2010 QCCLP 313 (CanLII)
Information supplémentaire :
. S’agit-il d’un accident du travail ou d’une manifestation d’une condition personnelle au travail ? 2015 Centre Patronal SST
Un extrait d’un jugement :
[94] Les conditions dégénératives telles la discopathie et l'arthrose sont en effet généralement considérées par la jurisprudence comme un phénomène de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l'âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard.[7] Chaque cas demeure toutefois un cas d'espèce devant être apprécié en fonction des faits qui lui sont propres.
- Natrel inc. et Marché Duchemin & frères enr., C.L.P. 123564-61-9909, 9 mai 2000, G. Morin.
Un extrait d’un jugement :
[62] Or, tel qu’en a décidé la Commission des lésions professionnelles à une multitude de reprises[12], une lésion survenue à l’occasion d’un accident du travail antérieur chez un même employeur ne peut être invoquée comme déficience aux fins de l’application de l’article 329 de la loi pour un événement subséquent, l’employeur devant continuer d’assumer les conséquences de la première lésion professionnelle jusque dans celles de la seconde.
- Hôpital de l'Enfant-Jésus du Chaq, 2015 QCCLP 3046 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[47] Le tribunal fait siens les propos émis par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Compagnie A[3]. Il faut en effet distinguer entre le comportement à risque ou une habitude de vie néfaste adoptée par un travailleur et les effets de ce comportement ou de cette habitude de vie sur une structure ou une fonction psychologique, physiologique ou anatomique :
[...]
[48] Or, le tribunal estime en l’espèce que le tabagisme constitue plutôt un comportement à risque ou une habitude de vie néfaste adoptée par un travailleur ou une travailleuse et n’est pas une déficience. En effet, ce comportement ou cette habitude de vie ne peut, en soi, être considéré comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Pour ce motif, le tribunal ne peut conclure que le tabagisme constitue un handicap.
- Centre d'hébergement Champlain Châteauguay, 2012 QCCLP 2684 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[44] C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Association Action Plus LGS inc.[12]. La Commission des lésions professionnelles écrit que dans le cadre d'une demande faite en vertu de l'article 329 de la loi, l'employeur ne peut invoquer comme déficience la lésion professionnelle elle-même.
[45] Ce principe a été suivi dans de nombreuses autres décisions[13].
[46] À titre d'exemple, dans l'affaire Hôpital Sainte-Justine[14], la Commission des lésions professionnelles écrit qu'en raison du fait que la lésion diagnostiquée comme hernie discale L5?S1 a été déclarée en relation avec l'accident du travail, cette « condition constitue donc une partie intégrante de la lésion professionnelle reconnue » et « permettre d’invoquer, par le biais d’une demande de partage, que la hernie ne résulte aucunement de la survenance d’un fait accidentel, mais plutôt exclusivement d’un état préexistant étranger au travail, équivaut à remettre en question l’admissibilité de la réclamation », « d’où la règle voulant qu’il ne soit pas permis d’alléguer la lésion professionnelle elle-même, comme déficience ».
- Québec (Ministère des Transports), 2014 QCCLP 708 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[26] La Commission des lésions professionnelles estime que la seule présence de douleurs occasionnelles dans certaines circonstances n’établit pas l’existence d’une déficience au sens de la jurisprudence. De plus, comme ces douleurs découlent d’un accident du travail survenu chez l’employeur au présent dossier pour qui le travailleur travaille depuis 1994, il ne peut y avoir ouverture à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi[4].
- Matériaux construction Létourneau inc., 2008 QCCLP 7130 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[29] En dernier lieu, le décès du conjoint de la travailleuse survenu après la survenance de la lésion professionnelle ne peut être pris en compte lorsqu’il s’agit d’apprécier si celle-ci était déjà handicapée lorsque l'événement est survenu.
- Home Dépôt et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2013 QCCLP 4519 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[92] Enfin, le seul fait qu’une période de consolidation de la lésion paraisse plus longue que celle que l’on retrouve habituellement pour une telle lésion ne permet pas, en soi, de conclure à l’existence d’un handicap préexistant[19].
- Ville A, 2015 QCCLP 356 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[47] Lorsqu’il est question de dégénérescence, le tribunal doit référer aux commentaires formulés dans l’affaire Sodexho Canada inc. et C.S.S.T.[5] qui rappelle que la dégénérescence constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi qu’elle est anormale pour une personne appartenant au groupe d’âge du travailleur ou de la travailleuse.
- Wal-Mart Canada, 2013 QCCLP 7371 (CanLII)
Notion « déviation par rapport à la norme biomédicale » :
Un extrait d’un jugement :
[35] Il est vrai que la jurisprudence n’a pas défini avec précision ce qu’elle entendait par une telle « déviation par rapport à la norme biomédicale ». Cependant, la soussignée est loin d’être convaincue qu’une altération présente chez 30 % de la population puisse correspondre à une telle déviation.
[36] Le sens à donner à cette norme biomédicale doit refléter, d’une certaine façon, le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique. Lorsqu’on est rendu à établir que 30 % de la population est porteuse de l’anomalie en question, on est loin de faire ressortir le caractère inhabituel ou inusité de l’anomalie évoquée.
- Alimentation Richard Frenckcuec inc. (Re), 2005 CanLII 64291 (QC CLP)
Dégénérescence :
Un extrait d’un jugement :
[47] Lorsqu’il est question de dégénérescence, le tribunal doit référer aux commentaires formulés dans l’affaire Sodexho Canada inc. et C.S.S.T.[5] qui rappelle que la dégénérescence constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi qu’elle est anormale pour une personne appartenant au groupe d’âge du travailleur ou de la travailleuse.
- Wal-Mart Canada, 2013 QCCLP 7371 (CanLII)
Fardeau de preuve :
Un extrait d’un jugement :
[10] Le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur est celui de démontrer l’existence d’une déficience qui est hors norme biomédicale et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle et/ou sur ses conséquences.
- Wal-Mart Canada, 2013 QCCLP 7371 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[25] Ensuite, mise à part l’affirmation du docteur Lamarre voulant que « la tendinose constitue également une condition déviante de la norme biomédicale », le tribunal ne dispose d’aucune étude épidémiologique, extrait de littérature ou autre documentation d’ordre médical, démontrant que la condition révélée par l’imagerie du 22 juillet 2011 dévierait de la norme biomédicale chez une travailleuse de 43 ans. Qui plus est, le radiologue y fait état d’une bursite « plutôt négligeable », de tendinopathie « modérée », et d’une « très subtile déchirure », issue au surplus d’une observation qualifiée de frustre. De surcroît, le tribunal retient que l’affirmation du docteur Lamarre suit immédiatement celle voulant qu’une prévalence de 30 % constitue une déviation de la norme biomédicale, ce que le présent tribunal ne retient pas. Ainsi, tout comme pour l’acromion de type II, le tribunal considère qu’il n’est pas démontré de manière prépondérante que la tendinose de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de la travailleuse constitue une altération d’une structure anatomique qui dévie de la norme biomédicale pour une femme de 43 ans.
- Foyer Wales, 2014 QCCLP 5785 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
- Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
Plusieurs conditions personnelles :
Un extrait d’un jugement :
[50] Enfin, le docteur Paradis considère que l’addition des deux conditions devient en quelque sorte hors norme. Avec respect, l’addition de deux conditions dans les normes biomédicales ne crée pas une condition en dehors de la norme. L’employeur a déposé la décision C.S.S.S. de la Vieille-Capitale[12] pour démontrer que la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu qu’une tendinose associée à un acromion de type II constituait un handicap. Or, à cette époque, la Commission des lésions professionnelles reconnaissait un acromion de type II comme étant un handicap, car les nouvelles études prouvant le contraire n’étaient pas encore disponibles. La Commission des lésions professionnelles maintient que l’addition de deux conditions dans la norme biomédicale ne devient pas hors norme biomédicale.
- Services Matrec inc., 2014 QCCLP 1196 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[39] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles considère généralement qu’une prévalence de l’ordre de 25 % et plus ne sera pas considérée comme hors norme[9], approche que la soussignée partage.
- Cascades transport inc., 2015 QCCLP 1376 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[27] La détermination d’une norme biomédicale comporte un volet médical qui doit être apprécié mais examinons ce que la Commission des lésions professionnelles a retenu comme étant une déviation.
[28] Dans Alimentation Richard Frenckcuec inc.[5], la Commission des lésions professionnelles écrit :
[36] Le sens à donner à cette norme biomédicale doit refléter, d’une certaine façon, le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique. Lorsqu’on est rendu à établir que 30 % de la population est porteuse de l’anomalie en question, on est loin de faire ressortir le caractère inhabituel ou inusité de l’anomalie évoquée.
[29] Dans Municipalité de Saint-Stanislas[6], le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie est également considéré par la Commission des lésions professionnelles :
[29] De toute façon, même si le tribunal retenait l’avis du docteur Rioux voulant que chez les gens de 57 ans, moins de 25 % des personnes soient atteintes de dégénérescence discale, il n’aurait pu faire droit aux prétentions de l’employeur puisqu’il s’agit d’un nombre significatif de personnes.
[30] La jurisprudence n’a pas défini avec précision ce qu’elle entendait par une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le sens à donner à cette norme doit refléter d’une certaine façon le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique.
[30] Dans Auto Boulevard St-Martin inc.[7], la Commission des lésions professionnelles retient qu’un travailleur de 22 ans porteur d’une condition dégénérative lombaire et d’une hernie discale à deux niveaux présente une condition qui dévie de la norme car seulement 21 % des sujets présentent de telles anomalies dans le groupe d’âge de 20 à 39 ans.
[31] Dans Groupe EBL inc.[8], la Commission des lésions professionnelles retient qu’un taux de prévalence de 22 % correspond à une déviation par rapport à la norme.
[32] Par contre, dans Bio-Masse Beauchesne et Robert inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[9], la Commission des lésions professionnelles retient « qu’une prévalence de l’ordre de 25 % et plus ne sera pas considérée comme hors norme ».
[33] Dans Emballages Knowlton inc.[10], la Commission des lésions professionnelles fait une revue de décisions qui se prononcent sur le taux de prévalence qui a été considéré comme étant hors norme :
[52] La Commission des lésions professionnelles a déjà considéré qu’une anomalie touchant moins de 5 % des individus de l’âge du travailleur constitue une déviation à la norme biomédicale et donc un handicap6.
[53] Dans l’affaire Ville de Lévis7, la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’un seuil de prévalence de 2 % fait en sorte que l’anomalie dévie de la normale de façon importante.
[54] Dans l’affaire Toitures Pro-Toit8, la Commission des lésions professionnelles considère qu’un taux de prévalence de 2,5 % permet de conclure que l’anomalie constatée dévie de la norme biomédicale.
[55] Dans sa décision impliquant GA Boulet9, la Commission des lésions professionnelles conclut que le phénomène dégénératif constaté se retrouve chez 1 % des individus de l’âge du travailleur concerné, de sorte que sa condition dévie de la norme biomédicale.
[56] Dans l’affaire Imprimerie Trans-Continentale10, la Commission des lésions professionnelles a estimé qu’une anomalie présente dans une proportion de 5 % des gens du même âge constitue une importante déviation de la norme biomédicale.
[57] Il en va de même dans l’affaire PCS Télécom inc.11 où la Commission des lésions professionnelles retient le même seuil de prévalence.
[58] De l’avis du présent tribunal, l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer en quoi la condition personnelle de gonarthrose dévie de la norme biomédicale.
[59] Le taux de prévalence de 25 % à 30 % auquel se réfère le docteur Baillargeon est loin de concerner une faible proportion de la population dans le groupe d’âge de la travailleuse.
[60] En fait, ce taux de prévalence semble plutôt démontrer qu’une bonne porportion [sic] de la population a développé de la dégénérescence à l’âge de la travailleuse.
[61] Les faits médicaux au dossier ne permettent pas au présent tribunal de conclure que la condition de gonarthrose et de déchirure méniscale dévient de la norme biomédicale pour une personne âgée de 51 ans.
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[34] La Commission des lésions professionnelles retient qu’un taux de prévalence de 35 % ne reflète pas un caractère inusité ou inhabituel d’une anomalie. Sans nier le fait que le travailleur soit porteur d’une condition dégénérative à deux niveaux au niveau de la colonne lombaire, il n’y a pas lieu de retenir qu’il s’agit d’une condition qui dévie de la norme biomédicale pour un individu de 38 ans.
- Propane du Suroît (Gaz), 2013 QCCLP 5282 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[34] D’ailleurs, notamment dans l’affaire Alimentation Richard Frenckcuec inc.[5], la Commission des lésions professionnelles déclarait qu’une condition présente chez plus de 30 % de la population ne pouvait se qualifier à titre de déficience puisque ne présentant pas de ce fait le caractère inhabituel ou inusité permettant de conclure à une déviation de la norme biomédicale.
- Pharmacie Jean Coutu, 2012 QCCLP 7555 (CanLII)
Un 4e extrait d’un jugement :
[100] Finalement, dans l’affaire Hôpital Maisonneuve-Rosemont[20], la Commission des lésions professionnelles retient l’avis de l’expert de l’employeur. Elle s’exprime ainsi :
[38] Il est d’avis que les handicaps de la travailleuse sont une déviation par rapport à la norme biomédicale puisque, suivant une des études à laquelle il réfère, des images de hernie discale ont été retrouvées chez les personnes âgées de 40 à 59 ans dans 22 % des cas, de sorte que la travailleuse se situe dans une catégorie nettement hors norme biomédicale puisqu’elle fait partie d’une infime minorité de 22 % de personnes affectées par cette pathologie dégénérative dans son groupe d’âge.
[101] Elle conclut qu’il s’agit d’une condition hors norme biomédicale pour une travailleuse de 41 ans.
[102] Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée estime qu’un taux de prévalence de 22 % revêt un caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique et que la hernie discale asymptomatique et antérieure la lésion professionnelle est hors norme biomédicale et constitue une déficience.
- Groupe Sécurité Garda inc. (PET) et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 4646 (CanLII)
Un 5e extrait d’un jugement :
[39] Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles estime qu’un taux de prévalence de l’ordre de 27,5 % ou plus doit être retenu, ce qui ne constitue pas une condition en dehors de la norme biomédicale c’est-à-dire qui reflète un caractère inusité, inhabituel.
- Provigo Québec inc. (division Loblaws), 2013 QCCLP 5512 (CanLII)
Un 6e extrait d’un jugement :
[75] On constate certes certaines incohérences, mais de façon majoritaire, la Commission des lésions professionnelles estime que le taux de prévalence doit être très bas pour conclure à une condition en dehors de la norme biomédicale.
[76] Étant donné que le taux de prévalence établi par le docteur Legendre est de 22 %, la Commission des lésions professionnelles estime que la condition de la travailleuse ne constitue pas une condition en dehors de la norme biomédicale c’est-à-dire qui reflète un caractère inusité, inhabituel.
- Transport TFI 15, s.e.c. et Bérubé, 2014 QCCLP 60 (CanLII)
Un 7e extrait d’un jugement :
[49] Dans l’affaire Maison Simons inc.,[6] le juge administratif rappelle que lorsqu’une condition personnelle de dégénérescence se retrouve dans un groupe de personnes selon une prévalence qui est identifiée à 34 %, on ne peut conclure que cette condition constitue une déficience qui dévie par rapport à la norme biomédicale :
[30] Le docteur Lacasse émet une opinion en ce sens, mais il fait une mauvaise lecture de la littérature médicale sur laquelle il s’appuie4.
[31] Ainsi, le docteur Lacasse affirme que cet article démontrerait que seulement 22 % des personnes asymptomatiques âgées entre 20 et 39 ans seraient porteuses de changements dégénératifs discaux. Or, ce n’est pas ce que cette étude affirme.
[32] Ce pourcentage réfère plutôt à ceux qui sont porteurs d’une hernie discale alors qu’il ne s’agit pas de la déficience étudiée dans le présent dossier.
[33] Quant à la dégénérescence discale, elle serait plutôt présente chez 34 % des personnes de la tranche d’âge du travailleur et les protrusions discales chez 56 % de ces personnes.
[34] Le tribunal estime que, lorsqu’une condition atteint 34 % des personnes d’un certain âge, on ne peut plus parler de déviation par rapport à une norme biomédicale, concept qui réfère à un caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique.
[35] Lorsqu’on constate que 34 % d’une population donnée est porteuse de dégénérescence discale, on est loin de faire ressortir ce caractère inhabituel ou inusité5.
[36] Dans l’affaire Construction Turco inc.6, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le seuil de la normalité ou de la déviation par rapport à une norme biomédicale ne doit pas s’établir à 50 %. Il faut plutôt évaluer le caractère inhabituel ou inusité d’une condition, de sorte que lorsqu’une anomalie structurale se retrouve dans une proportion de 30 % de la population, on ne peut parler de caractère inhabituel ou inusité.
[…]
[39] Qu’elle résulte d’un vieillissement normal ou anormal, il n’en reste pas moins que pareille condition est présente chez 34 % des gens de l’âge du travailleur.
___________
4 Scott D. BODEN, Philip R. McCOWIN, David O. DAVIS, Thomas S. DINA, Alexander S. MARK et Sam WIESEL, « Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Cervical Spine in Asymptomatic Subjects : A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume 1178.
5 Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864?62?0408, 31 janvier 2005, L. Couture; CAD Railway Services inc., C.L.P. 333678?01C?0711, 27 août 2008, R. Arsenault.
6 C.L.P. 339958?05?0802, 30 octobre 2008, M.-C. Gagnon.
[Nos soulignement]
- Wal-Mart Canada, 2013 QCCLP 7371 (CanLII)
Suggestion de noms d’un expert :
- Docteur Alain Bois
Question à poser – Exemple :
- Après avoir consulté le dossier TAT, êtes-vous d’avis que le travailleur était affecté d’un handicap préexistant? Si oui, lequel de façon spécifique?
- Êtes-vous d’avis que ce handicap correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale considérant l’âge du travailleur (30 ans) au moment de l’événement du 10 novembre 2010? Motivez votre position en la justifiant à l’aide de la littérature médicale, le cas échéant.
- Considérant le dossier de la TAT, croyez-vous que le travailleur présentait un handicap préexistant qui a influencé la survenance de la lésion professionnelle le 10 novembre 2010 ? Si oui, de quelle façon?
- Quel aurait été le diagnostic prévisible pour le travailleur s’il n’avait pas été affecté d’un handicap préexistant en prenant en compte les circonstances de l’événement du 10 novembre 2010?
- Quelle aurait été la période de consolidation normalement attendue pour le travailleur s’il n’avait pas été affecté d’un handicap préexistant en prenant en compte les circonstances de l’événement du 10 novembre 2010?
- L’événement du 10 novembre 2010 peut-il expliquer, à lui seul, les séquelles reconnues au travailleur (atteinte permanente et limitations fonctionnelles)? Motivez en précisant qu’elles auraient été les séquelles normales pour un individu sans handicap.
- De telles anomalies sont-elles la norme pour un sujet de 55 ans ?
- Quel a été le rôle de ces handicaps hors-norme dans les conséquences de l’événement?
- S’agit-iI d’une condition personnelle pour laquelle une demande en vertu de l’article 329 de la LATMP pourrait trouver application?
Quelle est votre opinion quant à la relation entre les diagnostics retenus par le médecin et l’événement du 4 novembre 2010?
- Le fait que le travailleur nécessite de réadaptation est-il lié à la condition personnelle du travailleur?
- Les limitations fonctionnelles sont-elles liées à la condition personnelle du travailleur?
- Peut-on demander à la CNESST / CSST un partage de coûts d’imputation?
- Est-ce que les trouvailles à la résonance magnétique nucléaire rencontrent la définition d’une déviation de la norme biomédicale?
- Est-ce que le travailleur a une déficience qui dévie par rapport à la norme biomédicale? Veuillez justifier votre réponse.
- Est-ce que le travailleur est désavantagé comparativement à une autre personne dont l’état de santé serait normal? S.V.P. veuillez justifier votre réponse.
- Est-ce que cette déficience a joué un rôle dans la survenance de la lésion ou qu’elle a eu pour effet d’aggraver les conséquences de cette lésion de façon à prolonger la durée de la consolidation ou augmenter la gravité ou les frais de la réparation?
Source : des questions présentées dans des jugements.
Un extrait d’un jugement :
[47] Le tribunal fait siens les propos émis par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Compagnie A[3]. Il faut en effet distinguer entre le comportement à risque ou une habitude de vie néfaste adoptée par un travailleur et les effets de ce comportement ou de cette habitude de vie sur une structure ou une fonction psychologique, physiologique ou anatomique :
[43] […]
[44] Bien qu’un comportement à risques ou une habitude de vie néfaste peut rendre un travailleur plus susceptible de développer une pathologie, ce comportement ou cette habitude de vie ne peut, en soi, être considéré comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. En somme, la seule susceptibilité à développer une pathologie ne correspond pas à la notion de déficience 12.
[45] Toutefois, dans la mesure où une preuve prépondérante démontre que le comportement à risques ou l’habitude de vie néfaste a causé une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, il y aura lieu de conclure à la présence d’une déficience. La démonstration des effets préjudiciables d’un comportement à risques ou d’une habitude de vie néfaste peut se faire par tout moyen de preuve, y compris par présomption de faits.
__________________
12 Transport Kepa inc. [2009] C.L.P. 197, requête en révision judiciaire pendante C.S. 615-17-000426-097; Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard; Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron; Lyo-San inc. et C.S.S.T. , C.L.P. 379129-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau.
[48] Or, le tribunal estime en l’espèce que le tabagisme constitue plutôt un comportement à risque ou une habitude de vie néfaste adoptée par un travailleur ou une travailleuse et n’est pas une déficience. En effet, ce comportement ou cette habitude de vie ne peut, en soi, être considéré comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Pour ce motif, le tribunal ne peut conclure que le tabagisme constitue un handicap.
[49] Dans l’affaire Cantor cash’n carry et CSST[4], la Commission des lésions professionnelles souligne que le simple fait de fumer ne peut être considéré comme une déficience au sens donné par la jurisprudence[5]. Il faut plutôt que l’employeur soit en mesure de démontrer que ce tabagisme entraîne chez le travailleur une « altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique » correspondant « à une déviation par rapport à une norme bio-médicale » et que cette altération influence l’apparition de la lésion avant que le tabagisme puisse être reconnu comme un handicap préexistant.
[50] La Commission des lésions professionnelles a aussi mentionné dans l’affaire Compagnie A[6] qu’on peut conclure à la présence d’une déficience si la preuve prépondérante démontre que le comportement à risque ou l’habitude de vie néfaste a causé une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
[51] Dans l’affaire Transport Saguelac inc.[7] , la Commission des lésions professionnelles énonce que ce n’est pas le tabagisme en soi qui constitue un handicap, mais plutôt les conséquences qu’il entraîne au plan médical :
[86] Cette conclusion entraîne le rejet de l’argument concernant le tabagisme invoqué par le docteur Nadeau. Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans la décision Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage et CSST6, ce n’est pas le tabagisme en soi qui constitue un handicap mais plutôt les conséquences qu’il entraîne au plan médical :
[27] Quant au tabagisme allégué en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère, à l’instar de la CSST, qu’il s’agit surtout d’une mauvaise habitude de vie. Au-delà de ce fait, il n’a pas été démontré que le tabagisme a créé des conditions médicales particulières pouvant être considérées comme un handicap susceptible d’influencer la survenue ou les conséquences de la lésion professionnelle.
__________________
6 C.L.P. 333418-31-0711, 2 octobre 2008, M. Beaudoin; au même effet : Cantor cash’n carry et CSST, C.L.P. 192291-71-0210, 21 mars 2003, C. Racine.
- Centre d'hébergement Champlain Châteauguay, 2012 QCCLP 2684 (CanLII)
Un handicap = une déficience
Un extrait d’un jugement :
[7] Le législateur ne définit pas la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi. Toutefois, selon la jurisprudence unanime de la Commission des lésions professionnelles, depuis plusieurs années, un travailleur sera considéré avoir déjà été handicapé s’il était porteur, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, d’une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[2].
- Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Santé-Sécurité), 2015 QCCLP 3135 (CanLII),
Un extrait d’un jugement :
[8] La Cour suprême du Canada[2] indique que les règles d’interprétation n’appuient pas la prétention selon laquelle le mot « handicap » doit signifier une anomalie physique ou mentale entraînant nécessairement des limitations fonctionnelles. De même, la Commission des lésions professionnelles s’est ralliée à une interprétation plus large de la définition du mot « handicap[3] ». Ainsi, le travailleur handicapé est celui qui « présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[4] », et ce, même si cette déficience n’entraînait pas de limitations fonctionnelles avant que la lésion professionnelle ne survienne.
- Provigo Québec inc. (Maxi & Cie) et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCLP 3122 (CanLII)
Pas suffisant :
Un extrait d’un jugement :
[20] Le seul fait d’alléguer des anomalies radiologiques est insuffisant pour conclure à la présence d’un handicap.
- Groupe Volvo Canada inc. (Prévost Car), 2015 QCCLP 2564 (CanLII)
Travailleur déjà handicapé :
Un extrait d’un jugement :
[14] Quant au fond du litige, puisque l’article 329 de la loi ne fournit pas de définition de la notion de « travailleur déjà handicapé », il y a lieu de se référer aux critères élaborés par la jurisprudence[2] majoritaire de ce tribunal. Ainsi, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 est celui qui présente, au moment de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique constituant une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
- Groupe Volvo Canada inc. (Prévost Car), 2015 QCCLP 2564 (CanLII)
Incidence de la déficience sur la lésion professionnelle :
Un extrait d’un jugement :
[43] Le deuxième élément du fardeau de l’employeur consiste à la détermination de l’incidence de la déficience sur la lésion professionnelle, soit sur la production de la lésion ou les conséquences de celle-ci. Plusieurs paramètres ont été dégagés en jurisprudence. Dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[6], on y lit ceci :
[39] Pour conclure à l’existence antérieure du handicap et à la nécessaire relation entre le handicap et les conséquences en découlant, les paramètres suivants peuvent être considérés comme utiles :
1- la gravité du fait accidentel;
2- le diagnostic de la lésion professionnelle;
3- la durée de la période de consolidation de la lésion;
4- la nature des soins et des traitements;
5- l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;
6- l’âge du travailleur.
[40] Aucun de ces paramètres n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[44] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer[7].
- Académie des Sacrés-Coeurs, 2015 QCCLP 2627 (CanLII)
Pas manifesté avant & Diagnostic reconnu par la CNESST / CSST en relation avec l’évènement :
Un extrait d’un jugement :
[14] Bien qu’il s’agisse d’éléments qui doivent être pris en considération parce qu’ils demeurent pertinents, il n’est toutefois pas nécessaire que la déficience se soit traduite, avant la survenance de la lésion professionnelle par une limitation de la capacité du travailleur d’accomplir ses activités courantes ni qu’elle se soit manifestée préalablement à la lésion puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.
- CSSS de la Vieille-Capitale, 2015 QCCLP 2773 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[33] Ajoutons que la reconnaissance d’un lien entre l’événement et la hernie discale ne fait pas obstacle à la thèse selon laquelle elle était préexistante à l’événement, le tout tel que l’a déjà déclaré le tribunal, notamment dans les affaires suivantes.
[34] […]
[35] Sur le même sujet, la juge administrative Nadeau, dans Transport Hervé Lemieux 1975 inc.[10], s’exprime ainsi :
[25] Or, la CSST a clairement reconnu le diagnostic de hernie discale L4-L5 en relation avec l’évènement. L’employeur n’a pas contesté à la Commission des lésions professionnelles la décision de la CSST à ce sujet6.
[26] L’employeur ne peut pas remettre en cause le bien-fondé d’une décision devenue finale dans le cadre de sa demande d’imputation. S’il voulait remettre en question la reconnaissance de la hernie discale, il devait contester la décision de la CSST à cet effet.
[27] Cependant, le Tribunal comprend de l’opinion du Dr Blouin que cette hernie était probablement préexistante compte tenu de la présence d’une atrophie marquée du quadriceps dans un délai aussi court après l’évènement.
[28] De plus, le fait de descendre d’un chariot élévateur peut difficilement à lui seul provoquer une hernie discale. Il n’y a pas d’effort, pas de charge, pas de chute, pas de mouvement de torsion du rachis lombaire.
[29] Ces deux éléments, la présence rapide d’une atrophie et la banalité du fait accidentel, rendent probable le fait que le travailleur était porteur d’une hernie discale préalablement à sa lésion professionnelle et que celle-ci a été rendue symptomatique ou aggravée par l’évènement du 11 septembre 2006.
[30] Sur le caractère déviant à la norme médicale, le Tribunal retient l’opinion du Dr Blouin qu’il s’agit là d’une «nette déviation» pour un homme de 37 ans.
- Expertech Bâtisseur de réseaux inc., 2013 QCCLP 4364 (CanLII)
- Expertise médicale + Littérature médicale ou des études épidémiologiques (annexé au rapport d’expertise).
- Les résultats médicaux (IRM, radiographie) ne sont pas suffisants.
Un extrait d’un jugement :
[36] Cette façon de voir est reprise dans l’affaire Slobane Industries inc. et CSST[8] :
[25] Or, il appartient à l’employeur de soumettre une preuve prépondérante permettant d’établir que le travailleur présentait une déviation par rapport à la norme biomédicale. La simple affirmation du médecin dans une opinion médicale voulant que le travailleur présente une telle condition sans autre explication ni référence à la littérature médicale ne constitue pas une preuve prépondérante pour soutenir la conclusion recherchée. [...]
- Jardins Du Haut St-Laurent (1990), 2015 QCCLP 3036 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[45] Tel que l’a affirmé la Commission des lésions professionnelles à maintes reprises, il ne s’agit pas d’affirmer que la déficience a joué un rôle dans la production d’une lésion ou dans ses conséquences, mais il faut le démontrer.[9]
- GFS Canada inc., 2015 QCCLP 1158 (CanLII)
Opinion d’un médecin expert est insuffisante, besoin d’être appuyé par la littérature médicale :
Un extrait d’un jugement :
[49] À cet égard, le tribunal considère qu’il doit, en effet, écarter l’opinion du docteur Nadeau sur la question de la déviation à la norme biomédicale.
[50] Bien qu’il s’agisse de la seule opinion dont dispose le tribunal sur ce sujet, la soussignée considère qu’elle n’est pas prépondérante pour démontrer que la condition arthrosique retrouvée chez le travailleur, âgé de 56 ans, dévie de la norme biomédicale. Le médecin ne s’appuie sur aucune littérature médicale ou donnée scientifique permettant d’étayer son affirmation suivant laquelle seulement 1 % des gens de cet âge souffre d’une telle arthrose.
[51] Or, la seule affirmation du médecin expert est insuffisante aux yeux du tribunal. Faut-il le rappeler, le tribunal n’est pas lié par l’opinion d’un expert, fusse-t-elle la seule produite[8]. Au même titre que tout autre élément de preuve, celle d’un expert est soumise à l’évaluation de sa force probante.
[52] Parmi les éléments à considérer dans l’évaluation du poids à accorder à une expertise, notre jurisprudence a bien établi qu’une valeur probante accrue doit être accordée à une opinion basée sur des données scientifiques ou médicales généralement reconnues et actuelles[9], de même que lorsqu’elle s’appuie sur de la littérature médicale[10].
- Structures CPI inc., 2015 QCCLP 3255 (CanLII)
Fardeau de preuve requis : balance des probabilités
Un extrait d’un jugement :
[61] Le Tribunal ne peut souscrire à l’affirmation de la procureure de l’employeur, voulant que le Tribunal impose un trop lourd fardeau à l’employeur en exigeant qu’il fasse une preuve de déviation par rapport à une norme biomédicale, en l’appuyant d’études statistiques.
[62] Dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, précitée, la Cour supérieure rappelle les exigences du fardeau de preuve. Dans cette affaire, des études statistiques avaient été déposées démontrant un lien entre les migraines et le syndrome douloureux régional complexe (SDRC). Ce que la Cour supérieure a jugé excessif comme fardeau, c’était d’imposer à l’employeur le fardeau d’expliquer les résultats de cette étude statistique, soit le lien entre les migraines et le SDRC. Dans le présent dossier, l’employeur prétend qu’il n’a pas à déposer d’études statistiques, il ne s’agit pas de la même question.
[63] Tel que le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Chiasson[13], ce n’est pas parce qu’une preuve est difficile à établir qu’elle a pour effet de changer le critère traditionnel de la simple prépondérance de preuve.
[64] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal considère que l’employeur n'a pas démontré au moyen d'une preuve prépondérante que la travailleuse était handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle. Il s'ensuit qu’il n'a pas droit à un partage du coût des prestations.
- CHSLD Vigi Reine-Élizabeth, 2015 QCCLP 2919 (CanLII)
Un 2 extrait d’un jugement :
[47] Quant au fardeau de preuve, dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke c. Commission des lésions professionnelles[6], la Cour supérieure a rappelé que le fardeau de preuve requis, pour faire la preuve d’un handicap préexistant, était la balance des probabilités ou la preuve prépondérante :
[…]
[48] Le Tribunal souscrit à ces principes et convient qu’il n’a pas à exiger la preuve d’une certitude scientifique, là où la science ne l’établit pas. Mais il rappelle que la démonstration d'une déficience et d'une norme biomédicale ne se présume pas et ne relève pas non plus de la connaissance d'office du Tribunal.
[49] Dans l’affaire Wal-Mart Canada[7], la Commission des lésions professionnelles s'exprimait comme suit à ce sujet :
[44] Le Tribunal rappelle que l'existence d'un handicap chez un travailleur ne se présume pas.
[45] Le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur en regard de l'établissement d'un handicap n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que le travailleur présente une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[46] La simple affirmation non motivée par un médecin qu'une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale est insuffisante pour établir l'existence d'une déficience. Il en est de même de l’assertion non motivée selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[47] Dans l'affaire Transport V.A. inc.[21], la Commission des lésions professionnelles souligne que pour qu'un handicap soit reconnu, « l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver ». La Commission des lésions professionnelles précise aussi que la norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.
[48] La soussignée estime, en outre, que de façon générale, l'établissement de l'existence d'une déficience ne relève pas de la connaissance d'office de ce Tribunal.
[référence omise]
[nos soulignements]
[50] Dans l’affaire Provigo Distribution (division Maxi),[8] on peut lire ce qui suit:
[61] Dans une note médico-administrative du 14 mars 2008, le docteur Des Marchais est d’avis que la travailleuse est porteuse d’une importante condition personnelle bien statuée radiologiquement de discopathie multiétagée. Il s’agit d’une altération anatomique multiétagée au niveau de la colonne lombaire chez une personne encore relativement jeune, avec un léger pincement L4-L5, ce qui n’est pas la norme biomédicale pour une femme de son âge.
[62] On constate que les affirmations du docteur Des Marchais ne sont à peu près pas motivées. Il ne suffit pas de prétendre que la condition d’une travailleuse est hors norme, il faut en faire la démonstration.
[nos soulignements]
- CHSLD Vigi Reine-Élizabeth, 2015 QCCLP 2919 (CanLII)
Thèse contraire :
Un extrait d’un jugement :
[29] Le tribunal note d’abord que le docteur Dancose évoque avoir trouvé trois textes « qui peuvent appuyer » la thèse qu’il défend, ce qui ne signifie aucunement qu’il n’en existe pas (et peut-être même plus et de plus grande valeur scientifique) appuyant la thèse contraire, et, en d’autres termes, que cette thèse correspond à ce qui est généralement reconnu au sein de la communauté médicale et devrait être retenue par le tribunal en conséquence.
[30] Le tribunal a par ailleurs pris connaissance de l’interprétation faite par le docteur Dancose des textes déposés, mais également de ces derniers. Il s’avère qu’il ne s’agit en fait que de brefs résumés (« abstract ») de textes dont la teneur exacte et complète n’a pas été fournie au tribunal.
- Pharmacie Jean Coutu, 2012 QCCLP 7555 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[54] Le soussigné n’a pas connaissance d’études postérieures qui en auraient contredit les conclusions.
- Académie des Sacrés-Coeurs, 2015 QCCLP 2627 (CanLII),
Faiblesse du contenu d’une expertise médicale :
Un extrait d’un jugement :
[46] Le tribunal retient que ce médecin, en se fondant sur sa seule expérience clinique, est d’avis que la dégénérescence présentée par le travailleur, soit les ostéophytes cervicaux avec sténose modérée des foramens, dévient de la norme biomédicale. Difficile de savoir toutefois en quoi la sévérité de cette dégénérescence lui permet d’être aussi affirmatif.
[47] Le docteur Legendre discute très peu des résultats des tests passés par le travailleur et entre autres du fait que ce sont des petits complexes disco-ostéophytiques sans sténose spinale qui ont été observés et que les signes de dégénérescence ne sont pas autrement qualifiés.
- Réparation & maintenance RRPG inc., 2010 QCCLP 1971 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[28] Le Tribunal signale d’abord que le Dr Paradis réfère à de la littérature médicale sans donner une référence complète, pour un ouvrage qui comporte plusieurs tomes. Suivant les règles de l’art, il devrait produire en annexe l’extrait pertinent auquel il réfère.
- Acier Deschambault inc., 2009 QCCLP 3329 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[32] La docteure Thériault ne discute pas du pourcentage de la population de la catégorie d’âge de la travailleuse atteint d’ostéophyte ou de spondylodiscarthrose au niveau cervical. Cet élément permettrait de mieux juger de l’écart par rapport à la norme biomédicale. Elle ne précise pas non plus de la distinction à apporter entre les ostéophytes au niveau cervical et ceux au niveau lombaire. La connaissance spécialisée du tribunal permet de comprendre qu’il existe une telle distinction, mais sans plus. Elle ne discute pas de la tendinopathie calcifiante.
- Autobus Lachenaie inc., 2012 QCCLP 8097 (CanLII)
Utilisation de données scientifiques relatées dans d’un autre jugement :
[47] Dans l’affaire Mine Jeffrey inc. et Pratte, la Commission des lésions professionnelles a déterminé que les données, articles de doctrine scientifique et témoignages d'experts relatés dans d'autres dossiers du tribunal ne peuvent être intégralement importés dans une autre cause et ne constituent pas une preuve valablement faite dans le cas présent. Il y a lieu de retenir ceci de cette décision[6] :
[31] Il est important de noter la distinction qui existe entre une preuve et une argumentation : les faits s’établissent par une preuve et non par une argumentation. Par ailleurs, la jurisprudence ne peut combler les lacunes d’une preuve médicale qui n’a pas été faite et introduire le témoignage d’experts par la voie d’une décision rendue dans un autre dossier contreviendrait aux règles de justice naturelle6.
______
6. Les quatre glaces (1994) inc., C.L.P. 145967-62-0009, 2 mars 2001, L. Vallières; Blouin et Société des établissements de plein air du Québec, C.L.P. 279170-32-0512, 12 juin 2006, G. Tardif.
- Wal-Mart Canada (Commerce détail), 2015 QCCLP 1244 (CanLII)
[21] Selon la jurisprudence, toute modification de structure n’est pas nécessairement une déficience. Pour être reconnue à ce titre, il doit être démontré en quoi la modification de structure révélée par l’imagerie médicale revêt un caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population et compte tenu de l’âge de la personne concernée[4].
[22] Il faut aussi démontrer que cette modification a pu jouer un rôle sur la lésion professionnelle ou ses conséquences.
- CSSS Haut-Richelieu/Rouville, 2015 QCCLP 2026 (CanLII)
Information supplémentaire :
. Les demandes de partage des coûts : le fardeau de preuve de l’employeur - 2014 - Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail
Un extrait d’un jugement :
[41] De cette lecture, se dégagent les tendances jurisprudentielles suivantes :
- lorsque le handicap entraîne une prolongation de la période de consolidation, un partage proportionnel est accordé jusqu’à concurrence de 10% - 90%;
- lorsque d’autres conséquences s’ajoutent à la prolongation de la période de consolidation, un partage de l’ordre de 5% - 95% est accordé;
- lorsque le handicap est très sérieux et/ou les conséquences très importantes, un partage de 1% - 99% est accordé;
- lorsque l’apparition de la lésion professionnelle relève entièrement du handicap, un partage total de 0% - 100% est accordé.
- Groupe Prodem, 2011 QCCLP 743 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[30] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[9] a reconnu qu’aux fins d’établir le pourcentage d’imputation qui devrait être attribué à l’employeur, il devait être pris en considération divers facteurs tels que : la période de consolidation, l’ensemble des coûts générés par la lésion professionnelle, l’octroi d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et l’existence d’un processus de réadaptation.
- Expertech Bâtisseur de réseaux inc., 2015 QCCLP 2974 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[17] Enfin, le tribunal retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut, n’eût été ce handicap, qu’il n’y aurait probablement pas eu de lésion professionnelle ou, à tout le moins, cette lésion aurait eu des conséquences moindres. Ainsi, dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[5], le tribunal s’est exprimé comme suit :
[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.
[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer. [sic]
- Groupe Volvo Canada inc. (Prévost Car), 2015 QCCLP 2564 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[31] La Commission des lésions professionnelles considère que la CSST a tort de ne s’en remettre qu’à la période de consolidation pour procéder au partage des coûts générés par une lésion.
[32] En effet, ce partage doit tenir compte de toutes les circonstances particulières à une affaire et il doit viser à répartir équitablement les coûts, le but ultime étant que l’employeur du travailleur n’assume que ceux reliés à la lésion professionnelle et soit exempté de ceux se rattachant à un handicap préexistant.
[33] La jurisprudence du tribunal est d’ailleurs éloquente en cette matière[3].
[34] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il faut non seulement vérifier si le handicap préexistant affecte la durée de la période de consolidation. Il faut également déterminer s’il a un impact sur l’apparition de la lésion professionnelle, sur l’atteinte permanente, sur les limitations fonctionnelles ou s’il influence la mise en place d’un plan individualisé de réadaptation et le versement global de l’indemnité de remplacement du revenu.
- Service Remtec inc., 2012 QCCLP 486 (CanLII)
La date consolidation de la lésion de la table est seulement à titre indicatif, aucune force de loi.
Un extrait d’un jugement :
[59] Bien que la Commission des lésions professionnelles ne soit pas liée par la Table 1 des conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation établie par la CSST, elle considère tout de même pertinent de s’y référer à titre indicatif, en vue d’établir l’impact que la déficience préexistante a pu avoir sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle.
- Garage F. et C. Faucher inc., 2015 QCCLP 3222 (CanLII) http://canlii.ca/t/gjjqlConséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation
Source : http://www.csst.qc.ca (page 29 pdf)
Siège de la lésion - Diagnostic - Nombre de semaines
Tête
Cerveau, crâne :
Commotion cérébrale : 7
Visage :
Fracture du nez : 2
Plaies : 1
Autres fractures : 8
Yeux :
Conjonctivite : 1
Corps étranger : 1
Énucléation : 19
Flash : 1
Plaies : 2
Cou : Voir dos (Colonne cervicale)
Membres supérieurs :
Épaules, bras :
Amputation au niveau du bras ou du coude : 20
Arthroplastie de l’épaule (prothèse totale ou partielle : 26
Bursite : 5
Capsulite : 7
Désarticulation inter-scapulo- thoracique ou désarticulation de l’épaule : 26
Entorse, sub-luxation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire : 4
Fracture de la clavicule : 14
Fracture de l’humérus : 18
Fracture de l’omoplate : 14
Lésion inflammatoire (ex.: tendinite) de l’épaule : 5
Luxation acromio-claviculaire ou sterno- claviculaire : 10
Luxation de l’épaule : 10
Rupture de la coiffe des rotateurs : 11
Rupture du biceps : 11
Coude :
Épicondylite ou épithrochléite : 7
Luxation, fracture, fracture-luxation : 12
Avant-bras, poignet :
Amputation au niveau de l’avant-bras ou du poignet : 20
Fracture de l’avant-bras (radius, cubitus) : 14
Fracture du poignet : 14
Tendinite et kyste synovial, ténosynovite : 4
Tunnel carpien avec ou sans décompression : 9
Main :
Dermatite : 2
Doigts, pouce :
Amputation d’un ou de plusieurs doigts : 13
Fracture et/ou luxation : 6
Section ou rupture de tendons : 8
Tronc :
Cage thoracique :
Fracture de côte : 5
Fracture du sternum : 5
Abdomen :
Hernie ombilicale, épigastrique ou incisionnelle : 9
Aine :
Hernie inguinale : 9
Bassin :
Entorse de la hanche sacro-iliaque, sacrococcygienne : 4
Fracture du bassin : 24
Luxation du bassin : 15
Dos :
Entorse cervicale, dorsale ou lombaire incluant DIM, lombalgie et syndrome facettaire : 5
Fracture (corps vertébral, apophyse) : 15
Greffe vertébrale : 40
Lésion discale (incluant hernie et récidive d’hernie) : 18
Lésion inflammatoire (spondylite) : 5
Sténose spinale : 18
Coeur :
Infarctus du myocarde : 12
Membres inférieurs :
Hanche, cuisse :
Arthroplastie de la hanche : 40
Désarticulation au niveau de la cuisse : 40
Désarticulation de la hanche : 40
Fracture du fémur : 30
Fracture de la hanche : 24
Luxation de la hanche : 15
Hémipelvectomie : 40
Jambe :
Amputation au niveau de la jambe : 26
Fracture d’un ou des deux os de la jambe avec ou sans réduction chirurgicale : 26
Genou :
Arthrodèse ou arthroplastie : 40
Désarticulation du genou : 40
Entorse du genou : 6
Fracture du genou (incluant la rotule) : 13
Kyste de Baker : 3
Luxation du genou : 10
Ménisectomie, syndrome fémoro-rotulien : 11
Cheville, pied :
Amputation à la cheville, au tarse, à la région trans-métatarsienne : 26
Amputation au niveau des orteils : 13
Arthrodèse ou arthroplastie : 40
Entorse de la cheville : 3
Fracture de la cheville : 14
Fracture de l’astragale, du calcanéum : 16
Fracture de l’orteil : 4
Fracture métatarsienne : 10
Section ou rupture de tendons des membres inférieurs (sauf orteil) : 16
Section ou rupture de tendons des orteils : 4
Tendinite, bursite des membres inférieurs : 3
Système psychique :
Système psychique :
Choc émotionnel : 6
Tous les sièges :
Tous les sièges :
Brûlure au premier et deuxième degré : 2
Contusion des tissus mous : 1
Source : http://www.csst.qc.ca (page 29 pdf)
Source : http://www.csst.qc.ca (page 32 pdf)
Ratio Pourcentage à imputer à l’ensemble des employeurs
De 121 à 128 : 20%
De 129 à 137 : 25%
De 138 à 147 : 30%
De 148 à 159 : 35%
De 160 à 173 : 40%
De 174 à 189 : 45%
De 190 à 210 : 50%
De 211 à 234 : 55%
De 235 à 266 : 60%
De 267 à 307 : 65%
De 308 à 363 : 70%
De 364 à 443 : 75%
De 444 à 570 : 80%
De 571 à 799 : 85%
De 800 à 1332 : 90%
De 1 333 et plus : 95%
Source : http://www.csst.qc.ca (page 32 pdf)
Un extrait d’un jugement :
[38] Par conséquent, le tribunal est d’avis de retenir que les facteurs anatomiques prédisposant à une entorse du genou gauche dans un contexte mineur et les changements dégénératifs précoces et marqués au niveau de l’articulation fémororotulienne pour l’âge du travailleur au niveau de son genou gauche sont, en grande partie, responsables de la prolongation de la période de consolidation et de l’importance de la lésion professionnelle, alors que la période normale de consolidation est de quatre à six semaines.
[39] En tenant compte de la période de consolidation, il est équitable que l’employeur ait droit à un partage de coûts de l’ordre de 10 % à son dossier financier et que 90 % soit réparti à l’ensemble des employeurs de toutes les unités.
- Académie François-Labelle, 2014 QCCLP 3864 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[60] Selon ce barème, la durée moyenne d’une fracture d’un corps vertébral ou d’une apophyse est de quinze semaines ou 105 jours, alors qu’en l’espèce, la période de consolidation réelle est de 323 jours, ce qui correspond à un ratio de 307 donnant droit à un partage de coûts de l’ordre de 35 % au dossier financier de l’employeur et de 65 % à l’ensemble des employeurs.
[61] À cela s’ajoute, la reconnaissance d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de l’ordre de 10,35 %, de même qu’un processus de réadaptation professionnelle au terme duquel il a été déterminé que le travailleur ne pouvait reprendre son emploi prélésionnel de mécanicien-débosseleur, étant plutôt en mesure d’occuper l’emploi convenable de livreur-messager.
[62] Dans ces circonstances, en prenant en compte l’impact des déficiences préexistantes sur l’ensemble des conséquences de la lésion professionnelle qui sont importantes, le tribunal conclut, en s’appuyant notamment sur les paramètres jurisprudentiels énoncés précédemment, qu’un pourcentage plus important doit lui être accordé.
[63] Dans ce contexte, le tribunal conclut que l’employeur a droit à un partage de coût de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
- Garage F. et C. Faucher inc., 2015 QCCLP 3222 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[37] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur a démontré, par une preuve prépondérante, que le travailleur présente une déficience puisqu’il est établi qu’il est porteur d’une condition dégénérative importante avec hernies discales aux niveaux C3-C4, C4-C5, C5-C6 et C6-C7 avec sténose foraminale aux niveaux C4-C5 et C5-C6. Par ailleurs, tel que le souligne les docteurs Toueg et Bois, l’investigation radiologique de l’épaule gauche a démontré la présence d’une tendinopathie calcifiée asymptomatique avant l’événement chez ce travailleur, ce qui constitue également une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[38] Reste à déterminer les effets d’une déficience établie sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[39] D’abord, il y a lieu de rappeler que le mécanisme de production de l’événement ne peut être qualifié de banal.
[40] Par contre, tel que l’explique le docteur Bois, la preuve médicale démontre que la condition cervicale et à l’épaule droite préexistante à la lésion a influé sur la période de consolidation qui s’est échelonnée sur plus de 636 jours de même que sur la nature des soins et traitements qui lui ont été administrés.
[41] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il serait équitable d’accorder un partage de l’ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % au dossier financier de l’employeur.
- Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Santé-Sécurité), 2015 QCCLP 3135 (CanLII),
Un extrait d’un jugement :
[43] Le tribunal est d’avis que la preuve est prépondérante en ce que le travailleur est porteur d’un handicap, soit une arthrose acromio-claviculaire de grade III, et que celui-ci correspond à une déviation de la norme biomédicale chez une personne âgée de 47 ans.
[44] Une fois la déficience démontrée, l’étape suivante de l’analyse consiste à déterminer si ce handicap a entrainé des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences. L’employeur doit établir ces effets.
[45] L’employeur n’allègue pas que le handicap a eu un effet déterminant sur la production de la lésion professionnelle. Il soumet plutôt que le handicap préexistant en a augmenté la période de consolidation.
[46] Il y a lieu de rappeler l’ensemble des diagnostics reconnus au dossier soit : un canal carpien gauche, une tendinite/tendinopathie de la coiffe gauche, un étirement du plexus brachial résolu et une contusion de l’hémithorax gauche. Un canal carpien est habituellement consolidé en 9 semaines, une tendinite en 5 semaines, et un étirement et une contusion en environ 1 semaine. Il y a lieu de retenir une période de consolidation moyenne de 9 semaines, qui est plus réaliste quant à celle attendue au dossier, compte tenu de l’ensemble des lésions reconnues.
[47] Dans le présent cas, la période de consolidation a été de 109 semaines, alors qu’en l’instance la période de consolidation moyenne à retenir est de 9 semaines. Ceci donne donc droit à l’employeur à un partage des coûts de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.
[48] La durée de la période de consolidation n’est pas le seul facteur à considérer pour établir les conséquences du handicap sur la lésion professionnelle. Toutefois, le tribunal ne peut accorder un partage de coûts supérieur, car la lésion au poignet gauche n’a entrainé qu’une atteinte permanente de 1 %, alors que celle au niveau de l’épaule n’a entrainé aucune séquelle permanente. De plus, les lésions ont été consolidées sans limitation fonctionnelle.
- Alcoa ltée, 2014 QCCLP 1035 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[16] La preuve démontre que non seulement la déficience a prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle mais a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles plus sévères, attribuées essentiellement en raison de la gonarthrose tricompatimentale et de l’instabilité ligamentaire provenant de la déficience.
[17] Ces séquelles ont rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi, ont nécessité un processus de réadaptation avec détermination d’un emploi convenable de commis de bureau, et l’octroi d’une formation pour rendre le travailleur capable d’exercer cet emploi.
[18] La CSST détermine finalement que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 27 février 2012, ce qui correspond au dernier jour d’indemnité de remplacement du revenu au Portrait du travailleur (pièce E-1) versé par l’employeur.
[19] La déficience a rendu les conséquences nettement plus importantes qu’une simple entorse du genou aurait causé à la suite d’un événement de cette banalité. La Commission des lésions professionnelles accorde donc à l’employeur le partage de coûts selon la proportion demandée.
[…]
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 8 novembre 2009 par monsieur Gaël Marie, est partagé dans une proportion de 5 % au dossier de l’employeur et 95 % aux employeurs de toutes les unités.
- Costco-Brossard (division entrepôt), 2012 QCCLP 5040 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[36] Dans le présent dossier, la lésion professionnelle a été consolidée par le médecin qui a charge au 14 mars 2011, ce qui correspond à une période de consolidation de huit mois, alors que la durée moyenne de consolidation reconnue pour une entorse lombaire est de 35 jours. Sur ce seul aspect, il y a lieu d’accorder un partage du coût des prestations de l’ordre de 75 % à l’ensemble des employeurs et de 25 % au dossier de l’employeur, tel que l’a reconnu la CSST. Toutefois, la CSST a omis de prendre en considération l’ensemble des facteurs afin d’établir le pourcentage d’imputation.
[37] Or, il a été reconnu que le travailleur était porteur de limitations fonctionnelles de classe III lesquelles sont manifestement en relation avec sa condition personnelle de spondylodiscarthrose, tel que souligné par le docteur Bah. En raison de l’importance de ces limitations fonctionnelles, la CSST a conclu qu’il était impossible de déterminer un emploi convenable pour le travailleur qu’il serait en mesure d’exercer. Cela a fait en sorte qu’il a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.
[38] Il ressort de l’analyse du dossier que le handicap a donc eu un impact important sur les conséquences de la lésion professionnelle lesquelles dépassent largement celles résultant d’une entorse lombaire consolidée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’un événement est survenu au travail le 14 juillet 2010 et que n’eut été de la survenance de cet événement, il n’est pas démontré que le travailleur se serait retrouvé dans la situation où il se trouve depuis la consolidation de sa lésion professionnelle.
[39] Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de l’employeur lequel recherche un partage du coût des prestations de l’ordre de 1 % à son dossier financier. Par contre, le tribunal reconnait que le handicap a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle et sur ses conséquences, ce qui justifie de lui accorder un partage du coût des prestations de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
- Guay inc., 2012 QCCLP 8032 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[53] Dans le présent dossier, la lésion professionnelle du 9 février 2010 a été consolidée par le médecin qui a charge au 17 août 2011. Il s’agit là d’une longue période de consolidation laquelle dépasse largement celle habituellement retrouvée pour une lésion professionnelle. Certes, dans le présent dossier, il s’agit d’une aggravation d’une condition personnelle d’hernie discale. Pendant cette période, la travailleuse a reçu de nombreux traitements dont des traitements de physiothérapie ainsi que des injections épidurales.
[54] La lésion professionnelle du 9 février 2010 a donc requis une période de consolidation au-delà de 17 mois par opposition à une période maximale de six mois pour une hernie discale, tel que le relate le docteur Deshaies dans son expertise. Sur ce point, le docteur Deshaies réfère aux lignes directrices pour le temps de guérison prévu pour les lésions des tissus mous. De plus, cette lésion professionnelle a engendré une atteinte permanente de 14,40 % ainsi que des limitations fonctionnelles. En raison de l’existence d’une atteinte permanente, la travailleuse a également été admise en réadaptation.
[55] En raison de l’ensemble de ces éléments, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accorder un partage du coût des prestations de l’ordre de 95 % aux employeurs de toutes les unités et de 5 % au dossier financier de l’employeur.
- Marché Montée Gagnon inc., 2012 QCCLP 3276 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[49] L’anomalie discale n’est observée qu’à un seul niveau et comme le souligne le docteur Paradis, référant à l’ouvrage de Campbell’s, la présence d’ostéophytes survient à un stade avancé de la discopathie, par exemple après l’âge de 60 ans. Tel qu’indiqué, le travailleur n’est âgé que de 34 ans au moment de la lésion professionnelle du 5 septembre 2006.
[50] Le tribunal est également d’avis que cette déficience a joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle du 5 septembre 2006.
[51] Sans remettre en cause l’admissibilité de la lésion professionnelle du 5 septembre 2006, le tribunal retient que l’événement qui en serait à l’origine revêt un caractère relativement banal. Pourtant, les conséquences de l’entorse lombaire et sacro-iliaque gauche sont très importantes.
[52] D’une période de consolidation normale de cinq semaines pour ce genre de lésion, la période effective de consolidation de la lésion professionnelle du 5 septembre 2006 a été de 80 semaines. Il s’agit d’une évolution plutôt défavorable d’une entorse lombaire et sacro-iliaque, surtout qu’à la date de consolidation, les médecins ne déterminent aucune séquelle.
[53] Le tribunal est d’avis que la déficience préalablement notée n’est pas étrangère à cette évolution peu favorable de la lésion professionnelle du 5 septembre 2006. Le tribunal ne peut faire abstraction du fait que tout au long du suivi médical, et ce, jusqu’à la date de consolidation, le docteur Courteau évoque constamment les diagnostics de discopathie L5-S1 ou de hernie discale L5-S1. Or, ces diagnostics ne sont pas associés à la lésion professionnelle du 5 septembre 2006. De l’avis du tribunal, ces diagnostics concrétisent la déficience préalablement notée.
[54] Dans les circonstances, le tribunal conclut que l’employeur a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
- 2010 QCCLP 150 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[30] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles soulignait le fait que dans certains cas où les conséquences du handicap sur la lésion professionnelle sont disproportionnées et où la déficience est très importante, un partage de coûts de l’ordre de 1 % au dossier financier de l’employeur et de 99 % aux employeurs de toutes les unités est accordé.
[31] En l’instance, la travailleuse a senti une douleur en manipulant des boîtes. Il s’agit d’un événement relativement banal.
[32] D’un diagnostic initial d’entorse lombaire, d’autres diagnostics, beaucoup plus sévères, se sont ajoutés, soit ceux de hernie discale L4-L5, de syndrome de queue de cheval, de vessie neurogène et de trouble d’adaptation.
[33] Le tribunal constate que les conséquences de ces lésions ont été très sévères, compte tenu notamment des limitations fonctionnelles de classe 3, de l’atteinte permanente grave de plus de 55 %, et de l’incapacité permanente de travail de la jeune travailleuse maintenant incapable d’occuper un emploi alors qu’elle était âgée de seulement 22 ans lors de l’événement, ce qui entraînera le versement de l’indemnité de remplacement du revenu probablement jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 68 ans. Tel que l’a conclu le docteur Bourgeau, membre du Bureau d'évaluation médicale, en raison des séquelles de sa lésion professionnelle, la travailleuse devra aussi recourir à différentes médications, telles des analgésiques, relaxants, antidépresseurs, et médicaments pour la dysfonction vésicale et les problèmes de défécation.
[34] Ainsi, le tribunal conclut qu’il y a eu une disproportion des conséquences de la lésion professionnelle, par rapport à l’importance toute relative de l’événement.
[35] Tel que l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans Charles Morissette inc. [8], le fait de ne considérer que l’augmentation de la durée de la consolidation, peut entraîner des injustices flagrantes dans certains cas. Dans un cas comme celui en l’instance, il faut considérer toutes les conséquences qu’a pu entraîner la déficience d’un travailleur incluant notamment l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Au surplus, la travailleuse est considérée comme étant inapte au travail, et ceci, fort probablement jusqu’à l’âge de 68 ans. La travailleuse aura aussi besoin de médication et, comme elle l’a fait dans une décision d’août 2011, la CSST devra potentiellement aussi défrayer certains coûts dans l’avenir tel que le déneigement, la peinture, le grand ménage et l’entretien du terrain de la résidence de la travailleuse.
[36] La CSST a déjà déterminé que le handicap a eu pour effet d’aggraver les conséquences de la lésion professionnelle. Mais le tribunal estime que ces conséquences sont loin de se limiter à la longue période de consolidation. Au surplus, il est indéniable qu’elles impliquent un lourd fardeau financier pour l’employeur. C’est effectivement l’ensemble des conséquences du handicap décrites plus haut dans la présente décision qui doit être pris en considération par la CSST dans le calcul du pourcentage de l’imputation des coûts. Ces lourdes conséquences demandent une imputation très limitée au dossier de l’employeur.
[37] Le tribunal constate donc que la déficience a eu une influence sur les conséquences de la lésion professionnelle. Le tribunal considère que les coûts dans ce dossier sont hors de proportion avec ce à quoi on aurait pu s’attendre.
[38] Le tribunal est d’avis que les éléments exposés plus haut justifient le partage de l’imputation des coûts dans la proportion demandée par la représentante de l’employeur. Le tribunal estime donc qu’une imputation des coûts de l’ordre de 1 % au dossier de l’employeur, et de 99 % aux employeurs de toutes les unités est appropriée, compte tenu des faits de ce dossier.
- Intelcom Courrier Canada inc., 2012 QCCLP 1465 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[25] Dans, Hôpital général de Montréal[3] une travailleuse chute d’un escabeau sans raison précise et se blesse. Le tribunal accorde un partage total de coûts car la preuve démontre que la déficience, composée de différents éléments médicaux d’ordre personnel, est directement responsable de la survenance de l’événement.
[26] Dans Commission scolaire des Affluents[4], un professeur d’éducation physique subit une rupture du tendon d’Achille lors d’une activité de ballon-panier. La preuve révèle une absence de tension importante au niveau du tendon et le tribunal retient l’opinion de l’expert de l’employeur à l’effet qu’en l’absence de tension importante, donc en l’absence de traumatisme, la rupture n’est attribuable qu’au seul phénomène dégénératif. Le tribunal en conclut que l’apparition de la lésion professionnelle relève entièrement du handicap préexistant et accorde un partage total de coûts.
[27] Par contre, dans Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles,[5] un professeur d’éducation physique subit aussi une déchirure au tendon d’Achille en sautant et redescendant au ballon-panier. Dans ce cas, le tribunal estime qu’il ne bénéficie pas d’une opinion médicale sans équivoque, comme dans Commission scolaire des Affluents, à l’effet que le tendon n’a pas été mis à contribution dans l’étiologie de la lésion professionnelle. Il retient plutôt que l’un des médecins désignés de l’employeur, « estime possible que le fait accidentel, fut-il bénin, et le traumatisme, qualifié de mineur, ont pu engendrer une déchirure partielle sur un tendon dégénéré ». Le tribunal ajoute qu’accorder un partage total de coûts nierait l’existence de la survenance même de la lésion professionnelle. Toutefois, vu l’influence, plus que déterminante, de la condition personnelle préexistante dans la survenance de la lésion professionnelle et vu les conséquences importantes, il conclut que l’employeur ne doit assumer que 1% du coût des prestations et les employeurs de toutes les unités 99%. Nous reviendrons plus loin sur cette proportion de partage de coûts.
[28] Dans Groupe Lechasseur ltée[6], le tribunal conclut de la preuve factuelle et médicale que la chute d’un travailleur, retrouvé sans vie sous un chargement de bitume, est uniquement attribuable à la maladie cardiaque sévère, à l’origine de l’infarctus du myocarde qu’il a subi, la preuve ne démontrant pas que cet infarctus était survenu à la suite d’un effort inhabituel au travail. Un partage total de coûts est accordé.
[29] Ces quelques illustrations jurisprudentielles permettent de dégager qu’un partage total de coûts n’est pas accordé lorsque la preuve démontre que le travail joue un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle.
- Groupe Prodem, 2011 QCCLP 743 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - refusé :
[42] Dans le présent dossier, tel qu’expliqué précédemment, l’employeur ne peut bénéficier d’un partage total de coûts.
[43] Bénéficiant déjà d’un partage de l’ordre de 10% - 90% vu la prolongation de la période de consolidation en raison du handicap, il convient de déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un partage plus substantiel.
[44] Outre cette prolongation de la période de consolidation, les conséquences sont des séquelles modérées, soit un déficit anatomo-physiologique de 3% et des limitations fonctionnelles de classe I pour le membre inférieur, la nécessité d’un processus de réadaptation avec détermination d’un emploi convenable, une période de formation, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant au plus un an après la date de capacité, puis le versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu.
[45] Compte tenu de l’ensemble des conséquences, le tribunal considère approprié d’accorder un partage de coûts de l’ordre de 5% au dossier financier de l’employeur et 95% aux employeurs de toutes les unités.
[46] En effet, selon la jurisprudence précitée, dans les cas où un partage de coûts de l’ordre de 1% - 99% est accordé, les déficiences sont plus sérieuses et les conséquences beaucoup plus importantes que dans le cas présent, notamment l’impossibilité de déterminer un emploi que les travailleurs peuvent exercer, ce qui donne droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.
- Groupe Prodem, 2011 QCCLP 743 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[27] La détermination d’une norme biomédicale comporte un volet médical qui doit être apprécié mais examinons ce que la Commission des lésions professionnelles a retenu comme étant une déviation.
[28] Dans Alimentation Richard Frenckcuec inc.[5], la Commission des lésions professionnelles écrit :
[36] Le sens à donner à cette norme biomédicale doit refléter, d’une certaine façon, le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique. Lorsqu’on est rendu à établir que 30 % de la population est porteuse de l’anomalie en question, on est loin de faire ressortir le caractère inhabituel ou inusité de l’anomalie évoquée.
[29] Dans Municipalité de Saint-Stanislas[6], le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie est également considéré par la Commission des lésions professionnelles :
[29] De toute façon, même si le tribunal retenait l’avis du docteur Rioux voulant que chez les gens de 57 ans, moins de 25 % des personnes soient atteintes de dégénérescence discale, il n’aurait pu faire droit aux prétentions de l’employeur puisqu’il s’agit d’un nombre significatif de personnes.
[30] La jurisprudence n’a pas défini avec précision ce qu’elle entendait par une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le sens à donner à cette norme doit refléter d’une certaine façon le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique.
[30] Dans Auto Boulevard St-Martin inc.[7], la Commission des lésions professionnelles retient qu’un travailleur de 22 ans porteur d’une condition dégénérative lombaire et d’une hernie discale à deux niveaux présente une condition qui dévie de la norme car seulement 21 % des sujets présentent de telles anomalies dans le groupe d’âge de 20 à 39 ans.
[31] Dans Groupe EBL inc.[8], la Commission des lésions professionnelles retient qu’un taux de prévalence de 22 % correspond à une déviation par rapport à la norme.
[32] Par contre, dans Bio-Masse Beauchesne et Robert inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[9], la Commission des lésions professionnelles retient « qu’une prévalence de l’ordre de 25 % et plus ne sera pas considérée comme hors norme ».
[33] Dans Emballages Knowlton inc.[10], la Commission des lésions professionnelles fait une revue de décisions qui se prononcent sur le taux de prévalence qui a été considéré comme étant hors norme :
[52] La Commission des lésions professionnelles a déjà considéré qu’une anomalie touchant moins de 5 % des individus de l’âge du travailleur constitue une déviation à la norme biomédicale et donc un handicap6.
[53] Dans l’affaire Ville de Lévis7, la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’un seuil de prévalence de 2 % fait en sorte que l’anomalie dévie de la normale de façon importante.
[54] Dans l’affaire Toitures Pro-Toit8, la Commission des lésions professionnelles considère qu’un taux de prévalence de 2,5 % permet de conclure que l’anomalie constatée dévie de la norme biomédicale.
[55] Dans sa décision impliquant GA Boulet9, la Commission des lésions professionnelles conclut que le phénomène dégénératif constaté se retrouve chez 1 % des individus de l’âge du travailleur concerné, de sorte que sa condition dévie de la norme biomédicale.
[56] Dans l’affaire Imprimerie Trans-Continentale10, la Commission des lésions professionnelles a estimé qu’une anomalie présente dans une proportion de 5 % des gens du même âge constitue une importante déviation de la norme biomédicale.
[57] Il en va de même dans l’affaire PCS Télécom inc.11 où la Commission des lésions professionnelles retient le même seuil de prévalence.
[58] De l’avis du présent tribunal, l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer en quoi la condition personnelle de gonarthrose dévie de la norme biomédicale.
[59] Le taux de prévalence de 25 % à 30 % auquel se réfère le docteur Baillargeon est loin de concerner une faible proportion de la population dans le groupe d’âge de la travailleuse.
[60] En fait, ce taux de prévalence semble plutôt démontrer qu’une bonne porportion [sic] de la population a développé de la dégénérescence à l’âge de la travailleuse.
[61] Les faits médicaux au dossier ne permettent pas au présent tribunal de conclure que la condition de gonarthrose et de déchirure méniscale dévient de la norme biomédicale pour une personne âgée de 51 ans.
____________________
[34] La Commission des lésions professionnelles retient qu’un taux de prévalence de 35 % ne reflète pas un caractère inusité ou inhabituel d’une anomalie. Sans nier le fait que le travailleur soit porteur d’une condition dégénérative à deux niveaux au niveau de la colonne lombaire, il n’y a pas lieu de retenir qu’il s’agit d’une condition qui dévie de la norme biomédicale pour un individu de 38 ans.
- Propane du Suroît (Gaz), 2013 QCCLP 5282 (CanLII)
Handicapé : « travailleur déjà handicapé »
. Notion de handicap. 2014 .Raymond Chabot Grant Thornton.
. La notion de handicap : quel est le rôle du médecin expert?
- Brasserie Labatt ltée, 2012 QCCLP 4474. - Auto boulevard St-Martin inc, 2012 QCCLP 3542.www.monette-barakett.com - Voir sous-titre
Maladie intercurrente :
. La maladie intercurrente et le transfert d’imputation, une panoplie d’interprétations. 2015. APECQ.
. Quand une maladie intercurrente a-t-elle pour effet d’obérer injustement l’employeur?
- Centre hospitalier régional Trois-Rivières, 2012 QCCLP 7931.
www.monette-barakett.com - Voir sous-titre
Preuve :
. Les demandes de partage des coûts : le fardeau de preuve de l’employeur - 2014 - Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail
Véritable employeur :
. Le salarié en libération syndicale : la détermination du véritable employeur en cas de lésion professionnelle. - Janvier 2014. Le Juriclip Travail et emploi, Cain Lamarre Casgrain Wells.
. Les droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs dans un contexte de sous-traitance : enjeux pour la prévention, l’indemnisation et le retour au travail. -2011. Développements récents. Vol. 334. Barreau.
Exemple de déficience invoquée :
- acromion type 2 - acromion type 3 - arthrose - calfication - dégénérescence
- diabète - discopathie - genu varum - hernie discale - hernie inguinale
- maladie discale dénégrative - obésité - ostéophytes - sacralisation - scoliose
- scheuermann - spondylose - sténose - tabagisme - tendinopathie - tendinose
- trouble de la personnalité (…)
- Bref toute déficience qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
Type II :
Un extrait d’un jugement :
[48] Incidemment, aucune jurisprudence n’a été soumise au tribunal, mais une brève revue de celle-ci permet d’abord de constater que l’acromion de type 2 n’est plus considéré comme une déviation de la norme biomédicale depuis plus de cinq ans, en lien avec la littérature médicale récente[14] (contrairement aux acromions de type 3 par exemple).
- Centre de santé et de services sociaux de Matane, 2015 QCCLP 3399 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[34] L’acromion de type 2 n’est pas non plus une déficience.
[35] L’acromion de type 2 ne dévie pas de la norme biomédicale selon la littérature récente qui doit être préférée à l’avis laconique du docteur Gilles R. Tremblay qui n’est aucunement motivé sur aucun des sujets traités.
[36] En effet, la littérature médicale déposée par le tribunal[10] démontre que ce type d’acromion se retrouve de façon plutôt courante dans la population en général. Certaines études parlent d’une incidence de 43 %, 85 % ou même 93,5 % selon le groupe d’âge.
- Restaurant Mikes, 2009 QCCLP 7583 (CanLII)
Un exemple reconnu :
- L’argumentation de l’avocat [par. 7] + expertise [par. 8]
« La combinaison de ces deux éléments a) dégénératif (arthrose) et b) congénital (acromion type II) constitue une déviance par rapport à la norme biomédicale ».
- Mécanique RH 2003 ltée, 2010 QCCLP 6457 (CanLII)
Type III :
Un extrait d’un jugement :
[43] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles s’est régulièrement prononcée sur le caractère hors norme biomédicale d’un acromion de type III[4]. Le tribunal estime donc que l’acromion de grade III identifié dont le travailleur est porteur constitue une telle déficience.
[44] Quant à la relation entre la déficience et la survenance de la lésion ou ses conséquences, le tribunal constate que le diagnostic accepté est une tendinopathie et une déchirure des tendons à l’épaule droite et la littérature médicale déposée confirme qu’un acromion de type III a un effet sur la production de ces lésions.
[45] De plus, la Commission des lésions professionnelles a confirmé à de nombreuses reprises l’effet contributoire d’un acromion de type III dans la survenance de telles lésions et l’importance de leurs séquelles[5].
- Construction Demathieu & Bard (CDB) inc., 2014 QCCLP 6970 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[93] Toutefois, pour être considérée à titre de déficience, une telle altération de structure doit constituer une déviation par rapport à une norme biomédicale en ce qu’elle ne résulte pas du seul phénomène de vieillissement normal.
[94] Les conditions dégénératives telles la discopathie et l'arthrose sont en effet généralement considérées par la jurisprudence comme un phénomène de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l'âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard. [7] Chaque cas demeure toutefois un cas d'espèce devant être apprécié en fonction des faits qui lui sont propres.
- Natrel inc. et Marché du Chemin et Frères enr. C.L.P. 123564-61-9909, et 123565-61-9909, 9 mai 2000
Un extrait d’un jugement - Dépôt calcaire à une épaule :
[36] Il appert qu’un dépôt calcaire à une épaule peut correspondre à une altération d’une structure anatomique et constituer, en certaines circonstances, une déficience au sens de la jurisprudence[8].
- Groupe Lacasse inc., 2007 QCCLP 4121 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Tendinite de l’épaule :
[30] Une revue de littérature[7] médicale sur la question nous apprend que l’incidence de la tendinite calcifiée ou calcifiante se situe entre 3 % (Bosworth) et 20 % (Ruttimann). Le tribunal a pris connaissance de cette littérature qui traite spécifiquement de la calcification tendineuse et de la doctrine qui s’en dégage. De l’étude et analyse de cette littérature, le tribunal arrive à la conclusion que la tendinite calcifiée ou calcifiante ou calcification réactionnelle constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.
- Hydro-Québec (Gestion accidents travail), 2010 QCCLP 4085 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - Épaule :
[29] Il ressort d’ailleurs de la littérature médicale déposée, que bien que des radiographies simples peuvent montrer des calcifications, des incidences spéciales, dans des différentes positions de rotation, sont « souvent nécessaires pour localiser les calcifications »[11] et qu’une échographie est « utile pour apprécier la taille de la calcification et sa responsabilité dans la douleur de l’épaule », celle-ci recherchant un « conflit sous acromial secondaire à l’épaississement tendineux, la localisation de la calcification et au besoin guider l’évacuation sous arthroscopie (caméra vidéo) »[12].
- Olymel, s.e.c. (Aliments Flamingo Ste-Rosalie), 2008 QCCLP 5120 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - Tendons de la coiffe des rotateurs du sous-scapulaire :
[26] Le tribunal considère que le témoignage du Dr Mercier démontre, d’une manière prépondérante, que la condition de calcification présentée par la travailleuse et telle que révélée à l’échographie, était non seulement préexistante à l’événement, mais qu’il est « exceptionnel » de retrouver un dépôt calcaire au niveau du tendon sous-scapulaire.
[27] Il ressort de la littérature médicale déposée en preuve que les dépôts calcaires touchent entre 3 et 10 % de la population[6], surtout des femmes, et que seuls 35 à 45 % des patients concernés présentent des symptômes. L’on précise de plus que dans plus de 90 % des cas, les calcifications des tendons de la coiffe des rotateurs sont développées dans le sus-épineux, l’atteinte du sous-scapulaire étant exceptionnelle »[7]. Dans près de 90 % des cas, l’évolution spontanée est la guérison, à peine 10 % des patients qui ne répondent pas au traitements nécessiteront une chirurgie[8].
[28] Considérant que le témoignage du Dr Mercier démontre que la présence d’une calcification au sous-scapulaire est exceptionnelle, et ce peu importe l’âge, le tribunal souscrit aux arguments du procureur de l’employeur et à la jurisprudence soumise[9], et retient que la condition de calcification constitue en l’espèce une déficience au sens de la définition ci-dessus mentionnée, à savoir qu’elle « revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard »[10].
Un extrait d’un jugement :
[32] Par ailleurs, à la lecture de l’ouvrage des auteurs Fandon et Milette, la soussignée comprend qu’il faut aller plus loin dans l’analyse et examiner plus attentivement le type de dégénérescence en cause afin de déterminer si celle-ci s’assimile à un processus de vieillissement normal ou encore constitue un changement pathologique.
[33] Ainsi, comme le résume le docteur Bois, lorsque les modifications des disques observées sont plutôt uniformes d’un étage à l’autre, il s’agit d’une dégénérescence discale de type physiologique. Par ailleurs, lorsqu’il y a présence d’érosion avec une ostéosclérose des plateaux vertébraux, il s’agit plutôt d’un processus pathologique.
- Deux-Montagnes (Ville de), 2014 QCCLP 5931 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[44] Dans l’affaire La Mutuelle de prévention des produits de la forêt, aménagement et transformation et Scierie Gatineau inc.[12], le tribunal retient que des phénomènes de dégénérescence discale identifiés sur les imageries ne font pas la preuve que cette condition constitue un écart par rapport à la norme biomédicale. La preuve doit aller plus loin.
- Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2015 QCCLP 1302 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[27] Dans le présent dossier, la Commission des lésions des professionnelles juge que l’employeur a fait la preuve que la condition lombaire du travailleur dévie par rapport à la norme biomédicale. Le tribunal souscrit à l’explication du docteur Giasson selon laquelle la présence d’antécédents d’entorse lombaire multiples est un phénomène important et inhabituel. Or, les épisodes répétés d’entorse lombaire, conjugués aux conclusions de la littérature médicale déposée par l’employeur font en sorte que la condition dégénérative du travailleur est hors norme.
- Aliments Lesters ltée, 2015 QCCLP 763 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[24] Une opinion médicale fût demandée à la docteure Anne Thériault le 3 septembre 2014. Questionnée sur la présence de conditions personnelles, elle nous indique ceci :
En effet, selon la littérature médicale, Campbell’s Operative Orthopaedics, les maladies discales dégénératives comportent trois stades.
Au premier stade de la dégénérescence discale, on retrouve des déchirures circonférentielles et radiales du disque et des synovites des facettes articulaires. On retrouve habituellement ces changements entre les âges de quinze et quarante-cinq ans.
Au deuxième stade, on retrouve des distributions internes du disque, une résorption progressive du disque causant une diminution de la hauteur du disque, ce qui entraîne un pincement de l’espace intervertébral du niveau correspondant, une atteinte dégénérative des facettes articulaires, une subluxation et une érosion des surfaces articulaires. On assiste donc à ce stade à une instabilité qui se produit entre trente-cinq et soixante-dix ans.
Au troisième stade, une correction naturelle tente de s’installer pour créer une stabilisation. Ceci survient généralement après soixante ans. Elle consiste en un développement progressif d’os hypertrophique (ostéophytes) sur les parties inférieures et supérieure des vertèbres, qui, en général, suit le contour du disque et au niveau des facettes articulaires. Ceci entraîne une rigidité segmentaire et une ankylose franche.
Monsieur était donc rendu au troisième stade de la maladie discale dégénérative alors qu’il n’était âgé que de trente-six ans et que ce stade apparaît habituellement à l’âge de soixante ans.
[notre soulignement]
- Entreprises Benoit Dufour ltée, 2014 QCCLP 5927 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[29] L’employeur allègue que le travailleur présentait un handicap lorsqu’il a subi une lésion professionnelle le 7 mai 2009 et lors de la récidive survenue le 23 août 2010. Il dépose une opinion médicale produite par le docteur Pierre Deshaies en date du 21 janvier 2013. Étant donné l’importance de cet élément de preuve pour l’employeur, il convient d’en reproduire de larges extraits :
[…]
LA DÉGÉNÉRESCENCE DISCALE
La dégénérescence discale est essentiellement un processus de vieillissement normal du disque, mais différents facteurs sont susceptibles d’en accélérer le processus. Historiquement, outre l’âge, les facteurs de risque de dégénérescence discale identifiés étaient plutôt du type environnemental, soit le tabagisme, la vibration, et la manipulation de charges.
« Historically, it was believed that the strongest risks for the development of lumbar DD were environmental factors such as smoking, occupations involving heavy manual labor, and exposure to vibration. » (ref. 3, page 332[6])
Par contre, plusieurs récentes études et revues ont démontré que l’hérédité et des facteurs génétiques représentaient le plus important risque dans l’incidence et la progression de la dégénérescence discale lombaire. Ceci pourrait expliquer la présence de dégénérescences discales avancées et multiples observées chez certains jeunes individus comme monsieur Martineau.
« Recent work by Batie and Videman and others has provided compelling evidence that, although environmental factors contribute to the incidence and the progression of DD, the strongest predictors are the genetic factors… » (ref. 3, page 332)
Il est généralement reconnu que la survenance d’une hernie discale dans un disque sain est inhabituelle et nécessite la plupart du temps un traumatisme violent, tel un accident de voiture ou une chute en hauteur. L’hernie discale survient habituellement sur un disque dégénéré et préalablement affaibli.
« When intradiscal pressure is increased, degenerated discs herniate at lower pressures than normal discs. » (ref. 4, page 3[7])
[…]
DISCUSSION
[…]
CONCLUSION
[…]
Aliments Breton inc., 2013 QCCLP 1112 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[23] Or, la preuve ne permet pas de conclure en ce sens. En effet, en ce qui concerne la dépression que la travailleuse aurait subie antérieurement, il n’existe aucune preuve médicale quant à ce diagnostic ni de l’importance qu’il aurait eu chez la travailleuse. De plus, cet épisode n’aurait pas nécessité la prise de médication, ni d’hospitalisation. Au surplus, cet événement aurait été causé par une surcharge de travail alors que la travailleuse occupait un emploi chez le même employeur.
[24] Dans ces circonstances, il est impossible de conclure que cet antécédent aurait fragilisé la travailleuse, la prédisposant à subir un choc post-traumatique.
- Home Dépôt et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2013 QCCLP 4519 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Capsulite & diabète insulinodépendant :
[26] En ce qui a trait au diabète, le docteur Rivas note que suivant la liste de la médication du travailleur produite le 8 juin 2011 par son médecin de famille et déposée en preuve, il s’agit d’un diabète insulinodépendant nécessitant une médication. Il soutient que cette condition a joué un rôle prédominant dans le développement de la capsulite tel qu’il est reconnu dans la littérature médicale dont des extraits sont déposés en preuve.
[27] Dans le premier extrait de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[6], le diabète est inscrit à titre de facteur prédisposant à la capsulite rétractile. Il est notamment indiqué que « la prévalence est de 2 à 5 % dans la population normale alors qu’elle est de 10 à 40 % chez les diabétiques, surtout insulinodépendants ».
[…]
[37] En effet, la preuve démontre que le travailleur est porteur d’un diabète de type insulinodépendant. Or, selon la littérature soumise, cette condition constitue un facteur prédisposant au développement d’une capsulite alors que la prévalence chez les diabétiques est de l’ordre de 10 à 40 %, surtout chez ceux porteurs d’un diabète insulinodépendant.
[38] De plus, il y a lieu de considérer en l’instance la bénignité de l’événement. Il n’y a eu aucun trauma direct au niveau de l’épaule gauche, ni traction avec un poids important, mais simplement une sensation d’étirement à l’épaule gauche lors d’un mouvement de retrait par le travailleur dans une position qui n’était pas contraignante pour la structure de cette épaule. Le tribunal est d’avis que cet événement ne peut expliquer à lui seul l’apparition d’une capsulite trois semaines plus tard.
[39] Pour ces motifs, le tribunal en arrive à la conclusion que le diabète, même s’il n’a pas contribué directement à la survenance de l’entorse à l’épaule gauche, a influé sur le développement de la capsulite diagnostiquée subséquemment.
- Challenger Motor Freight inc., 2013 QCCLP 5360 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - Capsulite adhésive :
[53] À cet effet, la littérature sur laquelle s’appuie le docteur Dancose[9], démontre que la capsulite adhésive est observée chez 19 % à 29 % des diabétiques comparativement à 5 % chez les non-diabétiques.
- Académie des Sacrés-Coeurs, 2015 QCCLP 2627 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - Capsulite :
[37] De plus, le diabète dévie de la norme biomédicale, peu importe l’âge de la travailleuse au moment de l’événement. En effet, le diabète est une maladie qui ne peut jamais correspondre à la normalité.
[43] En l’espèce, le traumatisme seul explique difficilement l’apparition d’une capsulite. En effet, il n’en résulte aucune déchirure de la coiffe des rotateurs, ni aucune atteinte tendineuse. Toutefois, selon la littérature médicale déposée, selon l’expertise du docteur Beauchamp et selon le témoignage du docteur Truteau, le diabète favorise le développement d’une telle pathologie. La Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve lui permettant d’écarter cette conclusion et, dès lors, elle privilégie cette opinion.
[44] De plus, la Commission des lésions professionnelles constate que le suivi médical et les traitements sont dédiés à cette capsulite. Au surplus, la période de consolidation est imposante. En outre, l’ankylose qui en résulte amène l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, une référence en réadaptation et la détermination d’un emploi convenable.
- Super C-Division EUMR, 2010 QCCLP 2530 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - Capsulite :
[53] Le docteur Comeau conclut donc que le diabète dont le travailleur est porteur est une condition qui a joué un rôle majeur et déterminant autant dans la survenance de l’événement que dans la complication de la capsulite qui s’est manifestée très rapidement.
[54] Le docteur Comeau ajoute que la capsulite n’est pas une complication habituelle et prévisible d’une fracture ou d’une immobilisation telles celles à l’étude[10]. Il considère que dans le cas du travailleur, elle s’est avérée particulièrement difficile à traiter.
[55] En effet, le suivi médical du travailleur et l’évolution de sa condition permettent de constater qu’après une période de guérison, celle-ci se complique et nécessite une multiplication des traitements et des interventions.
56] Ainsi, alors que la période « normale » de consolidation d’une fracture non compliquée d’une capsulite est d’au plus six mois[11], la consolidation, dans le cas du travailleur, a nécessité près de deux ans.
[57] Au terme de ce qui précède, le tribunal retient l’opinion du docteur Comeau, laquelle est détaillée, motivée et appuyée sur une doctrine médicale pertinente. Le handicap dont le travailleur est porteur a donc joué un rôle déterminant dans la survenance même de la lésion professionnelle et dans l’évolution de celle-ci, soit l’apparition d’une capsulite ainsi que dans la prolongation significative de la période de consolidation et de l’atteinte qui en résulte.
- Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2013 QCCLP 4968 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - Capsulites adhésives et les tendinoses :
[44] Se basant sur un article de doctrine médicale[8], la docteure Thériault démontre que le diabète favorise les capsulites adhésives et les tendinoses du sus-épineux et du tendon bicipital. Elle ajoute que même si cet article met plus d’emphase sur les déchirures de la coiffe, sa lecture démontre que les tendinoses sont aussi plus significatives.
- Résidence Inn Marriott, 2014 QCCLP 6404 (CanLII)
Un extrait d’un jugement -Hernie discale lombaire :
[29] La docteure Thériault joint à son opinion un extrait de littérature médicale qui discute de l’impact du diabète sur une hernie discale lombaire[6]. Dans cette étude, l’auteur conclut que le diabète constitue un facteur prédisposant pour le développement d’une maladie au niveau des disques de la colonne lombaire.
[30] Elle a également déposé un extrait de littérature médicale qui discute de l’impact du diabète sur la guérison d’une fracture[7]. Il ressort de cette opinion médicale que l’employeur invoque deux conditions médicales préexistantes, soit dans un premier temps le résultat de l’investigation par résonance magnétique de la cheville droite et la présence d’un diabète.
[…]
- Société du groupe d'embouteillage Pepsi Canada, 2014 QCCLP 4176 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Preuve faible :
[42] Par ailleurs, bien que le présent tribunal a déjà reconnu que le diabète pouvait être qualifié de déficience au sens de la jurisprudence, en l’espèce, le tribunal constate que la preuve offerte par l’employeur est ténue puisqu’aucun médecin n’a posé ce diagnostic qui est uniquement mentionné dans la note de triage rédigée par l’infirmière le 29 novembre 2005 sans précision quant au type de diabète et à la sévérité de la condition. De toute façon, même si le présent tribunal reconnaissait le diabète à titre de déficience préexistante, il n’en demeure pas moins que le deuxième critère requis pour conclure à un handicap préexistant n’est pas présent tel qu’il en sera traité plus loin.
- Services Matrec inc., 2010 QCCLP 814 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - Diabète de type II insulinodépendant :
[46] Le tribunal considère que le diabète de type II insulinodépendant dont le travailleur est porteur constitue effectivement un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Le docteur Beauchamp l’affirme et le docteur Comeau en fait la démonstration, avec doctrine médicale à l’appui[4], et la Commission des lésions professionnelles a déjà statué à cet effet à de nombreuses occasions[5].
- Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2013 QCCLP 4968 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[93] Toutefois, pour être considérée à titre de déficience, une telle altération de structure doit constituer une déviation par rapport à une norme biomédicale en ce qu’elle ne résulte pas du seul phénomène de vieillissement normal.
[94] Les conditions dégénératives telles la discopathie et l'arthrose sont en effet généralement considérées par la jurisprudence comme un phénomène de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l'âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard.[1][7] Chaque cas demeure toutefois un cas d'espèce devant être apprécié en fonction des faits qui lui sont propres.
- Natrel inc. et Marché du Chemin et Frères enr. C.L.P. 123564-61-9909, et 123565-61-9909, 9 mai 2000
Un extrait d’un jugement :
[25] Suivant la littérature médicale soumise par le docteur Truteau, la discopathie lombaire survient le plus souvent aux niveaux L4-L5 et L5-S1 alors qu’au niveau L3-L4, elle affecte environ 2 % des malades seulement.
[26] Ainsi, le tribunal considère que si la preuve permet de conclure que la hernie discale au niveau L3-L4 correspond à une déviation d’une norme biomédicale, elle ne permet cependant pas de conclure dans le même sens pour la hernie discale L4-L5.
- Montréal (Ville de), 2009 QCCLP 3189 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[24] La docteure Thériault rappelle que selon la littérature médicale, une discopathie comporte trois stades.
[25] Le troisième stade survient généralement après 60 ans et se caractérise par « un développement progressif d’os hypertrophique (ostéophyte) sur la partie inférieure et supérieure des vertèbres qui, en général, suit le contour du disque et au niveau des facettes articulaires ».
- Pavillon Hôpital général de Montréal, 2013 QCCLP 6517 (CanLII)
- L’absence d’une force importante susceptible d’entraîner une épicondylite au coude droit d’une telle envergure.
- Diabète insulinodépendant.
- Tendinose.
Un extrait d’un jugement :
[14] Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’employeur pour les raisons suivantes. D’une part, la Commission des lésions professionnelles considère, en l’espèce, que la présence d’un « genu varum » au genou gauche constitue une altération à la structure anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme bio-médicale. D’autre part, cette déficience préexistante a entraîné des effets, notamment sur la production de la lésion professionnelle. En l’espèce, le fait accidentel est tout à fait banal et l’on peut penser que cette déformation qui exerce une compression chronique au niveau du ménisque interne, a pu fragiliser et favoriser l’apparition de la déchirure méniscale.
[15] En effet, force est de constater qu’au moment de l’évènement, le travailleur n’a fait aucune torsion, aucune chute violente et aucun mouvement normalement associé à une déchirure méniscale, ce qui accrédite la thèse du Dr Nadeau à l’effet que le « genu varum » avait probablement fragilisé le ménisque interne et contribué de façon significative à l’apparition de la lésion.
- Cantin Beauté ltée (Re), 2006 CanLII 67723 (QC CLP)
Un 2e extrait d’un jugement :
[19] La jurisprudence s’est exprimée comme suit concernant la pathologie du genu varum dans la décision Commission scolaire des Navigateurs[2] :
[57] Selon la preuve soumise, il y a lieu de considérer que le genu varum constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale. À ce sujet, le tribunal retient le commentaire du docteur Blanchet qui mentionne que, de manière habituelle, l’alignement d’un genou d’homme normalement constitué est de 5° en valgus. C’est donc dire que 5° en varus constitue une anomalie structurale donc un handicap préexistant.
[58] Concernant ce handicap, il est démontré qu’une personne affectée de cette pathologie verra un transfert de poids s’effectuer sur le compartiment interne du genou. Cette mécanique a comme conséquence de solliciter indûment cette structure et la rend propice au développement précoce de dégénérescence et fragilise la structure de façon à produire de possibles déchirures.
[59] Ainsi, dans le présent dossier, le travailleur est reconnu porteur d’une chondropathie de grade II et a subi une déchirure interne du ménisque, ce qui correspond aux dommages potentiels résultant d’un genu varum.
[60] De plus, le tribunal prend en considération le peu d’importance du fait accidentel sur la survenance de la lésion professionnelle. En effet, tel que le mentionnait le docteur Lacasse à son expertise, il n’y a pas eu de coup brusque rapporté ni dérobade ou effort de récupération involontaire avec charge comme lors d’une chute. Il faut donc conclure que la torsion qui a impliqué le membre inférieur droit était minime.
[61] Dans ces circonstances, on aurait pu s’attendre à un étirement des ligaments latéraux. Ce n'est pas la séquelle qui a résulté de cette torsion mais bien deux déchirures méniscales. Sachant que les ligaments n’ont pas été atteints et puisque leur rôle comprend la protection des ménisques lorsqu’ils sont soumis à des stress importants, il faut conclure à une fragilité méniscale importante puisque tant le côté interne qu’externe ont été atteints par le mouvement banal de torsion.
[62] Ainsi donc, le tribunal considère que l’anomalie que présente le travailleur, soit un genu varum, constitue un handicap au sens de la loi et que ce handicap a fragilisé de façon très importante la structure du genou droit et a ainsi fortement contribué à l’apparition de la lésion professionnelle.
- Bell Canada, 2013 QCCLP 1122 (CanLII)
- Âge
- Porteur de deux hernies discales et plus.
- La présence de plus une hernie discale.
- Le caractère multiétagé de la hernie discale.
- Le fait accidentel qui est mineur et n’est pas susceptible d’engendrer une hernie discale.
- L’absence de mouvement extrême ou de torsion.
- La charge manipulée était peu importante.
- La localisation anormale de la hernie discale.
- La présence rapide d’une atrophie.
- Des traitements sont administrés sans lien avec ce diagnostic.
- Si l’imagerie médicale révèle une calcification, laquelle conforte la probabilité de sa préexistence à l’événement initial.
(…)
Un extrait d’un jugement :
[37] La jurisprudence confirme d’ailleurs qu’une hernie discale n’est pas normale, puisqu’elle ne se retrouve que chez seulement 20 % des gens âgés de moins de 60 ans.
- Expertech Bâtisseur de réseaux inc., 2013 QCCLP 4364 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[67] La jurisprudence du tribunal a maintes fois indiqué que le fait de se trouver avec une « hernie discale », si on tient pour acquis qu’un travailleur en est porteur, à un seul niveau, ne constitue pas en soi un handicap.
- Ambulances Repentigny inc., 2015 QCCLP 1821 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[41] Dans un premier temps, le tribunal partage l’opinion émise par les docteurs Thiffault et Deshaies lesquels concluent que le fait accidentel est mineur et n’est pas susceptible d’engendrer une hernie discale. D’ailleurs, la description du fait accidentel ne révèle aucun traumatisme sévère qui constituerait un mécanisme de production de cette blessure, tel que décrit dans la littérature médicale. Ainsi, ces opinions constituent une preuve médicale prépondérante établissant que la hernie discale L5-S1 ne résulte pas de l’événement du 9 février 2010
[113] Cependant, la Commission des lésions professionnelles constate que cette trouvaille faite au test d’imagerie vient changer la donne sur le plan des traitements administrés et sur la période d’indemnisation, sans égard aux symptômes réels qu’elle engendre.
[114] En effet, la Commission des lésions professionnelles note que l’événement n’est pas d’une grande importance. Il génère des diagnostics bénins de contusions dorso-lombaire et à la cuisse droite et le premier médecin consulté prévoit un court arrêt du travail d’une semaine.
[115] Pourtant, les soins pour cette contusion sont rapidement remplacés par des traitements sans lien avec ce diagnostic, à savoir de la physiothérapie, de l’ergothérapie, de la chiropractie, de l’acupuncture, une épidurale et des blocs facettaires.
[116] De plus, l’investigation sous la forme d’une résonance magnétique, d’une électromyographie et d’une tomographie axiale semble bien peu compatible avec le diagnostic de contusion reconnu dans ce dossier.
[117] Au surplus, cette contusion simple, sans complication, entraîne une période d’indemnisation de plus d’un an alors que, selon le témoignage du docteur Comeau, elle aurait dû être résolue au terme d’une semaine.
[118] Cette déficience préexistante a donc des conséquences sur l’investigation, sur les traitements et sur la période d’indemnisation.
[119] L’employeur a donc droit au partage des coûts qu’il réclame.
- Randstad Interim inc., 2010 QCCLP 61 (CanLII)
Un 4e extrait d’un jugement :
[29] L’employeur allègue que le travailleur présentait un handicap lorsqu’il a subi une lésion professionnelle le 7 mai 2009 et lors de la récidive survenue le 23 août 2010. Il dépose une opinion médicale produite par le docteur Pierre Deshaies en date du 21 janvier 2013. Étant donné l’importance de cet élément de preuve pour l’employeur, il convient d’en reproduire de larges extraits :
ÉVÉNEMENT DU 7 MAI 2009 VS MÉCANIQUE DE PRODUCTION DE L’HERNIE DISCALE
Le fait accidentel décrit par le travailleur « C’est en remettant mon tuyau de blower après la boîte que mon dos a bloquer » apparaît plutôt inoffensif et n’est pas susceptible de causer une hernie discale post-traumatique à la région lombaire. Le poids manipulé est peu important. Dans les expertises des Dr Blanchet et Ferland, le poids du boyau est estimé à 10 à 15 livres. Le geste n’exige que très peu de mouvement du rachis lombaire si on en juge la séquence photographique qui m’est fournie et qui montre un travailleur qui effectue le geste de soulever le boyau de son support, le brancher sur la plateforme puis le raccrocher dans son support sur la boîte du camion. Cette tâche peut s’exécuter avec un minimum de flexion antérieure du rachis lombaire, et n’exige pas de rotation du tronc. Le boyau peut être manipulé de façon non contraignante, soit près du corps.
Plusieurs mécanismes de production de l’hernie discale ont été proposés, mais il existe un consensus dans la littérature médicale à savoir que le développement d’une hernie discale lombaire est associé à des mouvements répétés de flexions et torsions du tronc, à l’affaiblissement structural et progressif du disque sous l’effet des charges manipulées, et aux travaux physiquement lourds.
« The development of lumbar disc rupture is associated with frequent bending and twisting, fatigue loading, heavy physical work… » (ref. 1, page 2725[4])
Les disques intervertébraux, articulations et ligaments sont très résistants à la compression, à l’étirement, à la flexion et à l’extension. Ils sont par contre, très vulnérables aux forces de cisaillement causées par la rotation. Dans la population de l’hernie discale, les mouvements de rotation du tronc seraient donc généralement impliqués.
« The intervertebral discs, joints and ligaments were found to be very resistant to compression, distraction, flexion and extension, but very vulnerable to rotation and horizontal shearing forces. » (ref. 2, page 817[5])
Dans la description de l’événement fournie par le travailleur et dans la séquence photographique du geste, la flexion du tronc requise dans l’exécution du mouvement nous apparaît de faible amplitude, la charge est minime (10 à 15 livres) et peut être manipulée de façon non contraignante, et plus important encore, le geste n’exige pas de rotation du tronc. Les mouvements requis dans l’exécution de cette tâche et la faible charge, rendent donc improbable la production de la hernie discale, même en présence d’une dégénérescence discale préexistante. Nous n’avons dans ce geste, aucun fait accidentel soudain ou imprévu, et aucun des facteurs de risque biomécaniques reconnus pour produire une hernie discale lombaire.
LA DÉGÉNÉRESCENCE DISCALE
[...]
PRÉVALENCE DE L’HERNIE DISCALE DANS LA POPULATION PAR GROUPE D’ÂGE
Dans une étude publiée dans le Journal of Bone and Joint Surgery en 1990 (Boden et al.), une IRM de la colonne lombaire a été effectuée chez 67 sujets asymptomatiques de 20 à 80 ans. Dans le groupe d’âge de 20 à 39 ans, 20% des sujets présentaient au moins une anomalie discale (dégénérescence ou hernie discale). Toutefois, l’étude ne précisait pas la proportion d’individus qui présentaient des anomalies à plus d’un disque. (re. 5, page 404, tableau 1)
In the twenty to thirty-nine-year-old and forty to fifty-nine-year-old groups, the prevalence of abnormal scans averaged about 20 percent (seven of thirty-five and four of eighteen, respectively) » (ref. 5, page 405[8])
Dans une autre étude similaire publiée dans The New England Journal of Medecine en 1994 (Jensen et al.), une IRM de la colonne lombaire a été effectuée chez 98 patients asymptomatiques de 20 à 80 ans. Le groupe de 30 à 39 ans comptait 28 sujets. Contrairement, à l’étude précédente qui ne rapporte que le nombre de sujets atteints d’au moins une hernie ou anomalie discale, celle-ci permet d’évaluer le ratio des disques lombaires présentant une hernie discale. Dans l’étude, les 5 disques de la colonne lombaire ont été évalués pour chacun des individus de ce groupe d’âge, soit un total de 140 disques examinés (28 sujets). Du total des 140 disques examinés, seulement 6% des disques (moyenne des 2 évaluateurs) présentaient une hernie. Ce ratio signifie qu’on s’attend à retrouver une hernie discale dans seulement 6 % des disques lombaires d’une population asymptomatique dans un groupe d’âge de 30 à 39 ans. Par ailleurs faut-il le souligner, seulement 7% des sujets étudiés dans ce groupe d’âge présentait une hernie discale à L5-S1. (ref. 6, page 70, tableau 3[9]).
L’IRM subit par monsieur Martineau le 27 octobre 2010 a démontré la présence d’une hernie discale à D11-D12 et à L5-S1. Les vertèbres D11, D12 et L1 forment la charnière dorso-lombaire. Elle fait la transition entre la colonne lombaire où le mouvement de rotation est presque inexistant et la colonne dorsale distale où ce mouvement de rotation est libre. Considérant que ce segment (D11 à S1) contient 7 disques et que le travailleur y présente au moins 2 hernies discales, son ratio d’hernie discale est établi à 29% (2 sur 7), soit 5 fois supérieurs à la valeur moyenne de 6% observé dans l’étude de Jenning pour le segment L1 à S1.
PRÉVALENCE D’HERNIE DISCALES LOMBAIRES MULTIPLES
Dans une étude portant sur 260 sujets symptomatiques entre 30 et 50 ans, on a observé que seulement 5,38% des individus présentaient une hernie à plus d’un niveau au rachis lombaire. (ref. 7, page 1[10])
PRÉVALENCE DE L’HERNIE DISCALE THORACIQUE
Les hernies discales thoraciques sont peu fréquentes, ne comptant que pour moins de 2% de toutes les hernies discales de la colonne, la plus fréquente étant à D11-D12.
« Thoracic disc herniation is an unusual condition, and accounts for only 0.15% to 1.8% of all intervetebral disc abnormalities treated surgically. It affects the sexes equally, and is more common between the fourth and sixth decades with a peak in the fourth decade. Although thoracic disc herniations have been reported at every level, 75% occur below T8 with a peak at T11/12, where there is greater spinal mobility. »
(ref. 8, page 183[11])
FACTEURS DE RISQUE DE CHRONICITÉ DE LA DOULEUR LOMBAIRE
[…]
DISCUSSION
Nous avons déterminé que, lors de l’événement du 7 mai 2009, le travailleur a effectué un geste anodin en manipulant une charge d’à peine 10 à 15 livres, un geste habituel dans le cadre de son travail, sans position contraignante, sans rotation, et ne nécessitant que très peu de flexion antérieure du tronc. Nous avons exposé la mécanique de production d’une hernie discale lombaire et ainsi démontré que la combinaison d’actions inoffensives dans le geste posé par le travailleur ne pouvait contribuer à la production d’une hernie discale lombaire, même en présence d’une dégénérescence discale préexistante. Ces constatations et arguments suggèrent fortement que le travailleur, avant l’événement du 7 mai 2009, était déjà porteur d’une hernie discale asymptomatique au niveau de L5-S1 et que celle-ci soit devenue symptomatique par le fait et à la suite de cet événement.
Nous avons également démontré que la prévalence d’une hernie discale au niveau thoracique était rare, comptant pour moins de 2% de toutes les hernies de la colonne vertébrale. Le seul fait, pour monsieur Martineau, de présenter une hernie discale à D11-D12 est en soi une condition hors de la norme médicale.
Nous avons vu dans une étude que 20% des individus d’un groupe d’âge de 30 à 39 ans pouvaient présenter une anomalie discale lombaire asymptomatique. Toutefois, une autre étude a démontré que seulement 7% des sujets dans ce groupe d’âge présentait une hernie discale à L5-S1. Ceci nous apparaît un taux suffisamment faible pour être considéré hors de la norme médicale.
Nous avons démontré qu’on s’attend à retrouver une hernie discale dans seulement 6 % des disques lombaires d’une population asymptomatique d’individus de 30 à 39 ans. Pour le rachis dorso-lombaire, nous avons vu que ce ratio s’élevait à 29% chez monsieur Martineau, soit 5 fois plus élevé que dans la population normale. Sans être parfaitement comparable, cet exercice permet tout de même de démontrer que la présence d’hernies discales multiples au rachis dorso-lombaire d’un individu de 34 ans est hors de la norme. Cette affirmation est également supportée par une étude sur la prévalence d’hernies discales lombaires multiples dans une population d’individus de 30 à 50 ans, où seulement des individus présentaient plus d’une hernie discale.
Nous savons maintenant que la dégénérescence discale est beaucoup plus lié à des facteurs de prédisposition génétique qu’à des facteurs environnementaux. Lors de l’examen par résonance magnétique du 10 juin 2009 et du 27 octobre 2010, monsieur Martineau présentait entre D11et S1, une dégénérescence discale significative à 3 segments différents et une hernie discale à 2 de ces segments. L’ensemble de ces anomalies discales est susceptible d’augmenter significativement le risque de lésion au rachis dorso-lombaire, d’en prolonger substantiellement le délai de guérison et d’augmenter le risque d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle.
Nous avons démontré précédemment que seule une très faible proportion d’individus dans le groupe d’âge de monsieur Martineau, était susceptible de présenter des anomalies discales lombaires multiples. Les multiples anomalies discales dorso-lombaires observées chez monsieur Martineau doivent définitivement être considérées inhabituelles et hors de la norme biomédicale pour un individu de 34 ans.
Selon les normes biomécaniques et médicales, l’événement du 7 mai 2009, un fait accidentel anodin et relativement inoffensif, aurait dû n’entraîner aucune lésion, tout au plus, aurait pu causer une légère entorse lombaire avec une courte période d’invalidité de quelques jours à quelques semaines et sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Ceci aurait représenté la norme de l’évolution pour un tel événement.
Plutôt, totalement hors des normes biomécaniques et médicales, l’événement du 7 mai 2009, un fait accidentel anodin et relativement inoffensif chez un travailleur vraisemblablement porteur d’une hernie discale préexistante à L5-S1 et à D11-D12 et de multiples dégénérescences discales, a généré une symptomatologie bien au-delà de la norme attendue, a occasionné une durée de consolidation bien au-delà de la normale attendue, et a contribué à une atteinte permanente avec des limitations fonctionnelles inattendues, le tout représentant définitivement une évolution nettement hors de la norme médicale pour un tel événement.
CONCLUSION
Notre opinion est donc,
Que l’événement du 7 mai 2009 ne présentait aucun des risques biomécaniques reconnus dans la production d’une hernie discale lombaire;
Qu’au moment de l’événement du 7 mai 2009, le travailleur était porteur d’une hernie discale à L5-S1 et que cette hernie discale préexistante est devenue symptomatique à la suite de l’événement;
Que l’hernie discale à L5-S1 est responsable de la symptomatologie, douleur lombaire et sciatalgie;
Que l’hernie discale à L5-S1 est responsable du délai anormalement long de la consolidation de la lésion;
Que l’hernie discale à L5-S1 est responsable de la chronicisation des douleurs, des atteintes permanentes et des limitations fonctionnelles;
Que l’hernie discale est responsable de la RRA du 23 octobre 2010;
Que la présence d’une hernie discale préexistante à L5-S1 chez un travailleur de 34 ans est une condition hors de la norme médicale;
Que la présence d’une hernie discale D11-D12 et à L5-S1 chez le travailleur est une condition hors de la norme médicale;
Que la présence de dégénérescence discale D11-D12, D12-L1 et L5-S1 chez le travailleur est une condition hors de la norme médicale;
Que la présence de dégénérescences discales D11-d12, D12-L1 et L5-S1, combinée à la présence d’hernies discales à D11-D12 et à L5-S1, a contribué à la survenance de la lésion, au long délai de consolidation, à la RRA, à l’atteinte permanente, et aux limitations fonctionnelles.
[30] La Commission des lésions professionnelles considère que la requête de l’employeur doit être accueillie.
- Aliments Breton inc., 2013 QCCLP 1112 (CanLII)
Un 5e extrait d’un jugement :
[50] La Commission des lésions professionnelles a décidé récemment dans l’affaire R. Cossette Soudeur (2000) ltée et APECQ[11] que cette étude de Boden permettait de qualifier de hors-norme la condition d’un travailleur dans un dossier où un médecin expert a témoigné en ce sens :
[33] Selon la littérature déposée par le docteur Rioux, particulièrement l’étude de Boden6, dans le groupe des hommes âgés de 40 à 59 ans, la prévalence des anomalies discales est de 28 %, celle des hernies discales de 20 % et la sténose spinale de 4 %.
[Références omises]
- Deux-Montagnes (Ville de), 2014 QCCLP 5743 (CanLII)
Un 6e extrait d’un jugement :
[37] La jurisprudence confirme d’ailleurs qu’une hernie discale n’est pas normale, puisqu’elle ne se retrouve que chez seulement 20 % des gens âgés de moins de 60 ans.
- Expertech Bâtisseur de réseaux inc., 2013 QCCLP 4364 (CanLII)
Un 7e extrait d’un jugement :
[39] Bien que les articles d’où sont tirées ces statistiques n’ont pas été soumis dans leur intégralité, il ressort globalement que la hernie discale est une lésion d’exception chez les gens âgés de moins de 60 ans et asymptomatique de tout problème lombaire, et que la présence d’une telle lésion au segment vertébral L4-L5 se retrouve à un âge significativement plus avancé que celui du travailleur. La preuve médicale prépondérante démontre donc que la condition lombaire du travailleur dévie de la norme biomédicale et permet de conclure à l’existence d’un handicap lorsque la lésion professionnelle s’est manifestée.
- Vulci inc. , 2012 QCCLP 5516 (CanLII)
Information supplémentaire:
- S. D. BODEN et al.,« Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects. A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume,pp. 403-408.
Un extrait d’un jugement :
[22] Il ressort de la preuve soumise par l’employeur que la hernie inguinale était de type indirect. Or, la littérature médicale démontre que ce type de hernie inguinale est en relation avec une malformation de la paroi et plus précisément du plancher du canal inguinal. Au surplus, la preuve a démontré l’absence de traumatisme direct qui pourrait expliquer le diagnostic retenu en lien avec l’événement du 27 septembre 2011.
- Olymel St-Esprit (Viandes Ultra), 2013 QCCLP 1094 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[45] Concernant la surcharge pondérale du travailleur, elle correspond à un indice de masse corporelle qu’il évalue à 37.8kg/m2. Le docteur Bois rappelle qu’il s’agit d’un état d’obésité de classe II et qu’il représente une déficience hors norme biomédicale.
[46] L’article qui s’intitule Prévalence de l’obésité chez les adules au Canada et aux États-Unis[3] fait état de données statistiques recueillies entre 2007 et 2009 qui démontrent que seulement 4.5 % des hommes canadiens présentent une obésité de classe II.
[47] Lorsque le docteur Bois réfère ensuite à un exposé[4] du docteur Auquier, c’est pour rappeler que l’obésité est considérée comme étant une pathologie qui favorise la rupture du tendon rotulien.
[48] Le tribunal considère pertinent de reproduire la section Discussion qui est élaborée par cet auteur et qui se lit :
L’âge moyen de l’atteinte est de 35 à 40 ans. La rupture est plus souvent le résultat d’un traumatisme, soit pas contraction brutale du quadriceps, soit par choc direct, cependant certaines pathologies peuvent être considérées comme des facteurs de risque telles : le lupus érythémateux disséminé, le diabète, l’hyper uricémie, l’hyperparathoroïdie, le rhumatisme inflammatoire ou obésité)... [Sic]
[Nos soulignements]
[49] Le tribunal doit retenir que selon les données publiées par Statistiques Canada et qui sont disponibles sur le site en ligne de la Chaire de recherche sur l’obésité de l’Université Laval,[5] l’obésité de classe II que l’on retrouve chez les adultes canadiens de sexe masculin l’est dans une faible proportion et équivaut à une déficience hors norme biomédicale.
[50] Il s’agit, à tout le moins, d’une « altération de fonction physiologique pouvant se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement », lorsqu’on reprend les termes de la classification retenue par l’Organisation mondiale de la santé.
[51] D’ailleurs, rien ne démontre que cette obésité ait été causée par le fait accidentel, dans le présent cas.
[52] Le docteur Gilbert a lui-même rapporté les propos tenus par le travailleur voulant qu’il ait pris 80 livres au cours des trois dernières années en raison du fait qu’il ait cessé de fumer.
[53] Le tribunal conclut que la preuve démontre que le travailleur était porteur d’une déficience hors norme biomédicale au moment de subir sa lésion professionnelle, à savoir un état d’obésité de classe II.
[54] La jurisprudence qui évolue au sein du tribunal[6] reconnaît que lorsque l’obésité constitue un handicap, un partage de coûts doit être octroyé à l’employeur.
[55] Dans l’affaire Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire[7], le tribunal rappelle, toutefois, que l’indice de masse corporelle n’est qu’un indice car une personne peut présenter un poids important constitué essentiellement de masse musculaire. Il importe d’évaluer si la masse adipeuse est concentrée dans la région abdominale ou si elle est répartie de façon équilibrée à l’ensemble du corps humain. On ne peut donc mettre toutes les personnes obèses sur le même pied quant à la qualification de leur « obésité » et des risques qui y sont associés.
[56] De plus, même si la preuve permet de conclure qu’un travailleur est obèse, il faut aussi démontrer que cette condition a contribué à la survenance de la lésion professionnelle ou qu’elle en a aggravé les conséquences.
- Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2014 QCCLP 218 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[44] Il ressort de ces principes que l'indice de masse corporelle (IMC) représente une donnée importante pour établir la condition d’obésité, mais celle-ci doit être mise en perspective par l’utilisation d’autres paramètres, tels que la masse musculaire, l’ossature et la répartition des graisses[8].
[45] Dans l’affaire Hôtel Travelodge Montréal Centre[9], la Commission des lésions professionnelles retenait que :
[22] Ainsi, en raison des graves risques pour la santé qu’elle fait encourir et au-delà des pures statistiques de prévalence, une condition d’obésité de classe II ou de classe III ne saurait être considérée comme étant conforme à la norme biomédicale, quel que soit l’âge du sujet concerné. À tout le moins, s’agit-il là d’une « altération de fonction physiologique » pouvant « se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement », pour reprendre les termes de la classification retenue par l’Organisation mondiale de la santé précitée.
[46] En l’espèce, le travailleur présente un IMC de 38, ce qui se rapproche d’une obésité considérée comme étant sévère. Cette condition a été notée dans plusieurs expertises. Selon la Chaire de recherche sur l’obésité de l’Université Laval[10], qui utilise des données de statistiques Canada, la prévalence d’une telle obésité est de 4,8 % chez des hommes âgés de plus de 18 ans. Or, le travailleur est âgé de 21 ans. La soussignée en conclut qu’il s’agit d’une condition qui dévie de la norme biomédicale.
- Pharmaprix (PQ 42), 2015 QCCLP 2448 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[21] Dans la décision soumise par le procureur de l’employeur, soit l’affaire Hôtel Travelodge Montréal Centre[5], le tribunal souligne qu’il a été maintes fois reconnu qu’une obésité morbide représentait une déviation par rapport à la norme biomédicale et constituait dès lors une déficience. Il a alors conclu que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle. Or, puisque la lésion professionnelle n’avait été consolidée que 31 semaines après l’accident, il a attribué un partage du coût des prestations de l’ordre de 10 % au dossier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
[22] Dans une récente décision rendue dans l’affaire Machinerie PW - Atelier d’usinage[6], le tribunal soumet que dans la mesure où l’obésité du travailleur est principalement localisée au niveau de l’abdomen, il y a lieu de conclure qu’il s’agit là d’une déficience en dehors de la norme biomédicale. Il a également conclu que cette déficience avait eu un effet sur la prolongation de la période de consolidation.
[23] Dans cette affaire, la période de consolidation s’est échelonnée sur 89,4 semaines comparativement à la période prévisible de consolidation d’une entorse lombaire de l’ordre de cinq semaines. Le tribunal a alors attribué un partage du coût des prestations de l’ordre de 5 % au dossier financier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
[24] Ce même raisonnement a été reconnu dans les décisions Centre hospitalier de Matane[7] et l’affaire Transport Thibodeau inc.[8].
[25] Dans le présent dossier, l’opinion médicale émise par le docteur Tadros démontre que le travailleur présentait une déficience en dehors de la norme biomédicale, soit une obésité morbide de classe III et que celle-ci constitue une déficience en dehors de la norme biomédicale.
[…]
[47] Par ailleurs, il importe de noter que lorsque le tribunal parvient à la conclusion que l’obésité constitue un handicap, l’indice de masse corporelle (IMC) correspond, comme en l’espèce, à des valeurs oscillant davantage autour d’un IMC de près de 34 à 40 kg/m2 [9].
[48] Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que l’IMC du travailleur correspond à un handicap au sens de l’article 329 de la loi, puisque selon les examens il se situe entre 36,1 à 39,1 kg/m2.
[49] En principe, comme le souligne la Commission des lésions professionnelles[10] pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il faut mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse :
[27] De plus, il est bien spécifié dans le texte cité que « pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse ». L’IMC (Indice de masse corporelle), et son nom l’indique bien, n’est qu’un indice qui ne répond pas de tout.
[28] Il va ainsi notamment de soi qu’une personne peut présenter un poids important mais constitué essentiellement de masse musculaire, alors qu’une autre du même poids présentera quant à elle une masse adipeuse beaucoup plus importante. La masse adipeuse peut par ailleurs être concentrée dans la région abdominale ou répartie de manière plus équilibrée. Il ne saurait alors être question de mettre toutes ces personnes sur le même pied quant à la qualification de leur « obésité » respective, le cas échéant, et des risques y associés.
[29] Or, en l’instance le docteur Robert n’a jamais examiné le travailleur, ne sait rien d’autre que le poids et la taille de ce dernier et ne peut fournir quelque autre détail sur l’obésité qu’il allègue, notamment sur sa répartition et sur l’importance de la musculature du travailleur.
[30] De plus, le docteur Robert est le premier médecin au dossier à qualifier le travailleur d’obèse et à considérer cette condition en relation avec la lésion professionnelle survenue le 4 février 2004.
- Machinerie PW — Atelier d'usinage, 2015 QCCLP 251 (CanLII)
Information supplémentaire :
- Université Laval, Chaire de recherche sur l’obésité, Les chiffres de l’obésité : les statistiques du Canada : situation en 2004-2005
http://obesite.ulaval.ca/obesite/generalites/prevalence.php
- Institut national de santé publique du Québec, Institut de la statistique du Québec et Lyne Mongeau et al., L'excès de poids dans la population québécoise de 1987 à 2003, [Montréal], INSPQ, [Québec], ISQ, 2005
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/hyperion/2550453743.pdf
- Prévalence de l'obésité chez les adultes au Canada et aux États-Unis
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2011001/article/11411-fra.htm
Un extrait d’un jugement :
[47] Le tribunal note que dans le cadre du suivi médical, le travailleur passe une résonance magnétique et une radiographie lombaire. Ces examens révèlent une discopathie dégénérative L5-S1 avec protrusion et presque extrusion postérieure et légèrement latéralisée à droite. On observe un conflit sur les racines S1 de même qu’un minime pincement à L5-S1 avec ébauche ostéophytique marginale antérieure.
[48] À l’instar du docteur Paradis, le tribunal conclut qu’il s’agit d’une déficience. Un tel constat radiologique est préexistant à la lésion professionnelle du 5 septembre 2006 et s’avère déviant de la normale pour un travailleur âgé de 34 ans au moment de la lésion professionnelle.
[49] L’anomalie discale n’est observée qu’à un seul niveau et comme le souligne le docteur Paradis, référant à l’ouvrage de Campbell’s, la présence d’ostéophytes survient à un stade avancé de la discopathie, par exemple après l’âge de 60 ans. Tel qu’indiqué, le travailleur n’est âgé que de 34 ans au moment de la lésion professionnelle du 5 septembre 2006.
- 2010 QCCLP 150 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[23] Le 25 mars 2010, la docteure Anne Thériault rend une opinion médicale de l’employeur. Elle indique à son opinion médicale ce qui suit :
Pourtant, selon la littérature médicale, la présence d’ostéophyte ne reflète pas une dégénérescence discale légère mais plutôt avancée puisque la littérature médicale rapporte trois stades de la maladie discale dégénérative.
Au premier stade, on retrouve des déchirures circonférentielles et radiales du disque et des synovites des facettes articulaires. On retrouve habituellement ces changements entre les âges de 15 et 45 ans.
Au deuxième stade, on retrouve des disruptions internes du disque, une résorption progressive du disque causant une diminution de la hauteur du disque, ce qui entraîne un pincement de l’espace intervertébral du niveau correspondant, une atteinte dégénérative des facettes articulaires, une subluxation et une érosion des surfaces articulaires. On assiste donc à ce stade à une instabilité qui se produit, en général entre 35 et 70 ans.
Au troisième stade, une correction naturelle tente de s’installer pour créer une stabilisation. Ceci survient généralement après 60 ans. Elle consiste en un développement progressif d’os hypertrophique (ostéophyte) sur la partie intérieure et supérieure des vertèbres qui, en général, suit le contour du disque et au niveau des facettes articulaires. Ceci entraîne une rigidité segmentaire ou une ankylose franche (Campbell’s Operative Orthopedic, volume III, 9e édition, Mosby Yearbook inc. 1978).
- Commission scolaire du Lac-Abitibi, 2012 QCCLP 3455 (CanLII)
Petits ostéophytes antérieurs :
Un extrait d’un jugement :
[32] Dans une affaire, Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie[3], le tribunal énonçait ce qui suit au sujet de « petits ostéophytes antérieurs » :
[26] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ces images montrent une condition préexistante à l’événement du 21 octobre 1996 chez la travailleuse. Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que ces images sont assimilables à un handicap.
[27] Le radiologiste, interprétant la radiographie du 3 avril 1997, note une légère accentuation de la cyphose dorsale, de discrètes modifications de spondylose et de petits ostéophytes antérieurs au niveau de la colonne dorsale. Ces éléments ne permettent pas de conclure à la présence d’un handicap.
- Entreprises Benoit Dufour ltée, 2014 QCCLP 5927 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[36] La jurisprudence[6] de notre tribunal a d’ailleurs reconnu, à maintes reprises, que la sacralisation de la cinquième vertèbre lombaire constituait un handicap justifiant un partage de coût, selon l’article 329 de la loi.
- Cargill ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2033 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[106] La Commission des lésions professionnelles note d’abord que le tabagisme, en soi, ne peut être assimilé à un handicap préexistant. Il s’agit plutôt qu’une habitude de vie qui peut, ou non, entraîner des effets sur l’état de santé du travailleur.
[107] Ce sont ces effets qui seront considérés comme des altérations d’une fonction physiologique et qui pourront alors, s’ils dévient de la norme biomédicale et s’ils ont une influence sur la survenue ou sur les conséquences de la lésion professionnelle, être identifiés à titre de handicap préexistant au sens de l’article 329 de la loi.
[108] Dans ce dossier, le travailleur semble certes être un gros fumeur, bien que certaines données permettent de croire qu’il a cessé de fumer durant une courte période. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ignore quels sont les effets sur l’état de santé du travailleur de cette mauvaise habitude et en quoi ces effets ont une quelconque incidence sur la survenue ou sur les conséquences de la lésion professionnelle qui est, en l’occurrence, une entorse cervico-dorso-lombaire, une entorse à l’épaule droite et une contusion au coude droit.
[109] Il est vrai que, littérature médicale à l’appui, le docteur Canakis prétend que le tabagisme joue un rôle déterminant dans les douleurs chroniques cervicales dont souffre le travailleur.
[110] Or, la Commission des lésions professionnelles note que cette littérature médicale est loin d’établir une relation entre le fait de fumer et l’apparition ou la persistance des douleurs cervicales. Il ressort plutôt de cette littérature que les gens qui ont des douleurs cervicales fument davantage ou encore qu’il est impossible de déterminer si les gens ont mal au cou car ils fument ou s’ils fument parce qu’ils ont mal au cou. Il en est de même des observations faites sur la durée des absences. Enfin, même les tentatives d’explication de ces phénomènes sont hasardeuses puisque basées sur des modèles animaux (des lapins) qui pourraient bien ne pas être transposables aux êtres humains.
[111] En outre, la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune indication sur la valeur probante de cette littérature médicale. Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Pavillon Hôpital Royal Victoria[23] :
[33] La Commission des lésions professionnelles considère que la valeur probante d’un article scientifique repose notamment sur les éléments suivants : -la notoriété de l’auteur de l’article déposé en preuve ; - l’article a-t-il fait l’objet d’une révision par les pairs ? – la revue dans laquelle est publié l’article est-elle une publication reconnue ? – la thèse avancée dans l’article fait-elle l’objet d’un consensus au sein de la communauté scientifique ? De plus, si l’article porte sur une étude, il importe que la méthodologie de l’étude soit rapportée, exposée et réputée scientifiquement fondée. Dans le cas des articles portant sur la recension de plusieurs études sur une question précise, l’article doit contenir la référence à ces différentes études. Par ailleurs, le tribunal estime que le simple dépôt d’un résumé d’article ou des bribes d’articles pris sur internet sans référence devrait être rejeté au stade même de l’admissibilité de la preuve.
[112] Bref, toute cette littérature médicale puisée dans divers pays, et dont la Commission des lésions professionnelles ne peut évaluer la valeur probante ou l’adhésion de la communauté scientifique aux thèses qui y sont formulées, ne peut prévaloir sur les faits particuliers retrouvés au dossier.
[113] Or, à ce sujet, la Commission des lésions professionnelles signale que le fait accidentel est majeur et qu’il peut, à lui seul, justifier les différents diagnostics retenus non seulement à la région cervicale, mais également aux régions dorsale, lombaire, à l’épaule droite et au coude droit.
[114] La Commission des lésions professionnelles constate aussi qu’une grande partie des médecins examinateurs ne se préoccupe nullement du tabagisme du travailleur. Aucun médecin ne diagnostique une quelconque pathologie ou une quelconque altération d’une structure anatomique ou d’une fonction physiologique attribuable à ce tabagisme. De même, aucun médecin ne relie ce tabagisme ou ses effets à l’un ou l’autre des diagnostics résultant de la lésion professionnelle.
[115] En fait, seul le docteur Canakis avance une telle hypothèse au stade du partage des coûts. Cette opinion isolée ne peut être favorisée.
[116] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc retenir les effets du tabagisme à titre de handicap préexistant dans le présent dossier.
[117] Il est vrai que, selon la jurisprudence déposée par la représentante de l’employeur, les effets du tabagisme sont parfois considérés comme un tel handicap. Par contre, la Commission des lésions professionnelles note que, dans ces dossiers, les lésions diagnostiquées sont une néoplasie pulmonaire et une dysplasie des cordes vocales, des sites anatomiques généralement affectés par les substances retrouvées dans les cigarettes, ce qui rend la relation entre les effets du tabac et ces maladies plus probable. Une seule décision accepte de considérer le tabagisme comme un handicap préexistant dans un cas d’entorse. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles croit que cette décision peu motivée n’est pas représentative de la jurisprudence en cette matière.
[118] Or, ici, le lien entre des diagnostics d’entorse cervico-dorso-lombaire, d’entorse à l’épaule droite, de contusion au coude droit et, même, de dépression majeure et les effets du tabagisme est loin d’être évident et la littérature médicale produite ne permet pas d’écarter ce constat.
[119] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que les effets du tabagisme ne sont pas démontrés en l’espèce et qu’ils ne peuvent être assimilés à des déficiences préexistantes hors norme. De plus, le lien entre les effets du tabagisme et la survenue et les conséquences de la lésion professionnelle n’est aucunement établi. Les effets du tabagisme ne peuvent donc donner ouverture au partage des coûts revendiqué par l’employeur.
- Brasseurs GMT inc., 2015 QCCLP 1083 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[73] Or, le tribunal considère que celles-ci ne sont pas pertinentes au cas de monsieur St-Onge qui est atteint d'une entorse lombaire puisque dans ces deux décisions, les travailleurs sont atteints de maladies pulmonaires professionnelles.
[74] Dans l'affaire Mine Jeffrey inc. et Couture (Succession) et CSST[22], le travailleur est atteint d'un cancer pulmonaire alors que dans J.M. Asbestos inc. et Succession Victor Marchand[23], le travailleur est atteint d'un carcinome pulmonaire d’origine professionnelle.
- Mont Saint-Sauveur international inc., 2015 QCCLP 155 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[34] Tel que le mentionnent les docteurs Turcotte et Fradet, le traumatisme décrit est insuffisant en soi pour avoir entraîné la lésion de tendinopathie avec petites déchirures au niveau du sus et du sous-épineux. À cet égard, le docteur Fradet explique que l’ostéophytose, située de part et d’autre de l’articulation acromio-claviculaire, est susceptible de comprimer la coiffe des rotateurs, ce qui peut expliquer l’apparition de la tendinopathie. La Commission des lésions professionnelles retient des explications du docteur Fradet que la tendinopathie qui était nécessairement existante avant l’événement a été rendue symptomatique par l’accident du travail.
- Commission scolaire Premières-Seigneuries, 2011 QCCLP 3781 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[28] Finalement, les traits de personnalité obsessionnelle-compulsive de la travailleuse ne constituent pas un handicap puisqu’il ne s’agit pas d’un trouble de la personnalité. En effet, toute personne présente des traits de personnalité et c’est le fait de présenter un trouble de la personnalité qui est déviant de la norme[3] .
- Home Dépôt et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2013 QCCLP 4519 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[35] Dans l’affaire Automobiles GMP inc. (Kia Ste-Foy)[4], la juge administrative Tardif s’exprime ainsi :
[31] La soussignée partage le point de vue suivant lequel un trait de personnalité n’est pas une déficience2. Le tribunal a connaissance d’office du fait que chaque être humain a ses traits propres de personnalité et que la présence de traits de personnalité n’implique nullement la présence d’une déficience psychologique ou d’une altération d’une fonction psychologique.
[32] Par surcroît, s’il fallait admettre qu’un trait de personnalité est un handicap, tous les êtres humains devraient être considérés comme handicapés au sens de l’article 329 de la loi, ce qui est un non-sens.
[33] Il est plus juste d’affirmer que seul le trouble de la personnalité est un handicap, dans la mesure où il implique en lui-même une souffrance psychologique et des difficultés fonctionnelles persistantes quelles que soient les circonstances3.
_________________________
2 J.B. Deschamps (Impressions Piché), 170436-32-0110, 27 juin 2002, M.-A. Jobidon (02L?76); Sac Drummond inc., 340227-04B-0802, 18 septembre 2008, L. Colin.
3 Ministère de la justice et M…D… [2007] 1468
[36] […]
[37] Le tribunal souscrit entièrement à ce raisonnement. La présence de traits de personnalité ne peut constituer en soi une déficience, puisqu’il n’implique pas une altération d’une fonction psychologique et ne constitue pas une déviation par rapport à la norme biomédicale. Des traits de personnalité sont présents chez tous les individus et ne sont considérés pathologiques que lorsqu’ils sont inadaptés et causent une altération significative du fonctionnement. Ainsi, il faut faire une distinction entre les traits de personnalité et le trouble de la personnalité, ce dernier seulement étant susceptible d’être considéré comme un handicap puisqu’il dévie notablement de ce qui est attendu dans « la culture de l’individu ».
- Boulangerie Canada Bread ltée, 2011 QCCLP 1306 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[56] Dans certaines décisions, bien que le tribunal énonce d’abord qu’un trait de personnalité n’est pas en soi une déficience, on a reconnu que lorsque la fonction psychologique est altérée en raison de traits de personnalité, on peut conclure à une déficience si la preuve démontre une faible prévalence de ces traits de personnalité dans la population en général[7].
- CSSS Val-St-François et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCLP 494 (CanLII)
Un 4e extrait d’un jugement :
[77] Le tribunal est d’avis, en conséquence, dans le contexte particulier du présent dossier, que les traits de personnalité invoqués par l’employeur, si, même s’ils existent, sont probablement très peu significatifs chez le travailleur puisque plusieurs intervenants au dossier n’en ont aucunement constaté la présence.
- Ville A, 2015 QCCLP 356 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[32] Ainsi, lorsque la condition relève d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit démontrer clairement en quoi cette condition dévie de la normalité[8].
- Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2015 QCCLP 1302 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[58] Toute altération d'une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit, en effet, être établi qu'elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard. Cette exigence s'impose particulièrement dans le cas d'une altération qui résulte d'un phénomène dégénératif lié à l'âge puisqu'un tel phénomène est généralement considéré, par la jurisprudence, comme un processus de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l'âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard[10].
- CHSLD Vigi Reine-Élizabeth, 2015 QCCLP 2919 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[35] En l’espèce, le tribunal retient de la preuve qu’environ 23 % de la population dans le groupe d’âge du travailleur présente une atteinte dégénérative multi-étagée de la colonne lombaire. De plus, en l’espèce, tous les niveaux ne sont que légèrement atteints. Ainsi, les phénomènes décrits sont compatibles avec un processus de vieillissement, qui se situe dans la « norme », considérant l’âge du travailleur.
- Services Manpower Canada ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2013 QCCLP 6049 (CanLII)