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- L’employeur doit solliciter l’avis du médecin traitant sur la possibilité pour le travailleur d’effectuer une assignation temporaire.
- L’employeur doit informer le médecin traitant de la nature des tâches spécifiques.
- L’accord du médecin traitant.
- Le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
- Ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
- Ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
- La durée de l’assignation temporaire est limitée dans le temps.
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Un extrait d’un jugement :
Dans ses représentations devant la Commission d’appel, le travailleur a notamment misé sur le fait que l’employeur ne lui avait pas remis de description écrite de la tâche qu’il voulait lui confier. L’article 179 de la loi ne comporte toutefois pas telle exigence et il suffit à cet égard, de la Commission d’appel, que le travailleur soit raisonnablement informé du genre de travail qu’on veut lui confier et de la volonté de l’employeur de l’assigner temporairement à tel travail, et ce, avec l’accord de son médecin.
- Dupuis et Minéraux Noranda inc. [1990] C.A.L.P. 1311. - Extrait cité dans Girard et Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), 2007 QCCLP 5102 (CanLII) http://canlii.ca/t/1svxmBrochure la CNESST qui décrit les modalités :
Assignation temporaire d'un travail - Les conditions gagnantes d'un retour au travail durable
Un extrait d’un jugement :
[115] Le tribunal retient que pour conclure à une situation de danger au sens de la loi, il faut se demander si la menace appréhendée s’actualisera de façon probable compte tenu des circonstances[6]. Ce principe a été réaffirmé dans plusieurs décisions et notamment dans l’affaire Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Poulin[7], dans l’affaire Caisse populaire Desjardins Mont Sainte-Anne et Bergeron-Morin[8] et dans l’affaire Tremblay et Complexe hospitalier De La Sagamie[9]. Ainsi, la notion de risque s’associe à des aléas, à des possibilités et des hypothèses alors que la notion de danger s’apparente davantage à un danger réel, véritable et non seulement virtuel. Le danger doit être démontré par une preuve prépondérante et ne doit donc pas constituer une simple possibilité.
- Alcan Aluminium ltée - Usine Saguenay et Ratthé, 2004 CanLII 74442 (QC CLP) http://canlii.ca/t/g4c7p⭐
Un extrait d’un jugement :
[104] Il convient aussi d’étudier une par une les conditions d’application prévues par la Loi en semblable matière. La première condition prévue à l’article 179 de la loi est que le travailleur soit raisonnablement en mesure d’accomplir le travail requis par l’employeur. Il ne s’agit donc pas pour le travailleur d’être parfaitement ni totalement mais plutôt raisonnablement en mesure de l’accomplir. Ce critère fait donc en sorte qu’on doit vérifier si le travailleur est capable physiquement d’accomplir de façon raisonnable le travail qui lui est proposé. La preuve retenue par le tribunal fait en sorte qu’on doive répondre par l’affirmative à cette question.
- Alcan Aluminium ltée - Usine Saguenay et Ratthé, 2004 CanLII 74442 (QC CLP) http://canlii.ca/t/g4c7pUn extrait d’un jugement :
[55] La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette vision et rappelle qu'un travail favorable à la réadaptation comprend que ce travail puisse être favorable à la réadaptation physique mais également à la réadaptation sociale et professionnelle. Même si la travailleuse ne semble pas apprécier le travail proposé en assignation temporaire, ceci ne constitue pas un critère qui doit être retenu dans le cadre de l'application de l'application de l'article 179. Les aspirations et les goûts de la travailleuse devront plutôt être pris en compte lorsque le processus de réadaptation sera rendu à l'étape où il s'agit de déterminer un emploi convenable pour la travailleuse.
[56] La Commission des lésions professionnelles estime que l'assignation temporaire proposée par l'employeur est favorable à la réadaptation dans la mesure où elle lui permet de garder contact avec son milieu de travail et de conserver ses habitudes de travail. Il ne faut pas ici confondre le terme «favorable à la réadaptation» avec ceux de « traitements de la lésion ». Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Blier et Olymel Princeville4 l'assignation temporaire est favorable à la réadaptation dans la mesure où elle permet le maintien de l'activité physique, des habitudes de vie et de travail ainsi que du maintien du revenu complet et des avantages reliés à l'emploi habituel. En ce sens, l'assignation temporaire est favorable à la réadaptation au sens usuel de ce terme.
- Fortin et Accessoires d’Ameublement AHF ltée, C.L.P. 146022-71-0009, 31 mai 2001. - Extrait cité dans : Girard et Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), 2007 QCCLP 5102 (CanLII) http://canlii.ca/t/1svxm
Un 2e extrait d’un jugement :
[46] Toutefois, certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles ont également souligné que l’assignation temporaire proposée doit être un véritable travail qui comporte l’exécution de tâches qui occupe réellement le travailleur. C’est ainsi que dans l’affaire Desrochers et J.M. Asbestos inc.[6], la Commission des lésions professionnelles a jugé qu’une assignation temporaire ne favorisait pas la réadaptation du travailleur, puisque ce dernier devait rester seul dans une cabine pendant plusieurs heures par jour pour attendre la venue d’un camion.
- Cargo Plus inc. et Blanchette, 2011 QCCLP 3888 (CanLII) http://canlii.ca/t/flsq8Un 3e extrait d'un jugement :
[125] La dernière condition prévue par la Loi est que le travail soit favorable à la réadaptation du travailleur. Le travail n’a pas besoin d’être favorable à la guérison du travailleur. Une assignation temporaire n’est pas de la physiothérapie.
- Alcan Aluminium ltée - Usine Saguenay et Ratthé, 2004 CanLII 74442 (QC CLP) http://canlii.ca/t/g4c7p⭐
Un extrait d’un jugement :
[17] Enfin, en regard de l’endroit où doit s’accomplir l’assignation temporaire, le tribunal a déjà conclu[4] qu’il est possible pour un employeur d’assigner temporairement un travailleur à un autre établissement sous réserve que cet établissement lui appartienne.
[…]
[21] (…) l'endroit où doit s’effectuer l’assignation temporaire ne relève pas exclusivement de son droit de gérance [5]. En effet, lorsque la détermination de l’endroit où l’assignation temporaire doit s’effectuer a une incidence directe sur la lésion professionnelle[6] ou sur la condition psychologique du travailleur[7], l’opinion du médecin traitant en la matière doit être prise en considération. De plus, certaines décisions du tribunal ont retenu comme motifs des considérations d’ordre personnel lorsque l’assignation temporaire a eu lieu dans un établissement difficile d’accès ou trop éloigné du lieu de travail habituel. Par contre, aucun de ces motifs n’a été allégué dans la présente affaire.
- Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins et Fortier, 2014 QCCLP 6104 (CanLII).
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Un extrait d’un jugement :
[43] On constate également que le dernier alinéa de l’article 179 de la loi prévoit que le travailleur pourra contester l’avis favorable émis par son médecin s’il n’est pas d’accord avec ce dernier.
[44] Il faut donc en comprendre que le travailleur peut se prévaloir de son droit de contester dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
• il ne croit pas être en mesure d’accomplir le travail proposé;
• il estime que le travail proposé comporte un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
• il considère que le travail proposé n’est pas favorable à sa réadaptation.
- Vexco inc., 2015 QCCLP 1304 (CanLII)
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Un 2e extrait d’un jugement :
[68] Ces dispositions législatives nous enseignent donc que si la travailleuse n'est pas d'accord avec l’avis de son médecin de l'affecter temporairement à un travail léger, elle doit d’abord utiliser la procédure prévue à l’article 37 de la LSST. Pendant le recours à cette procédure, la travailleuse n’a pas l’obligation d'exécuter le travail et il lui est temporairement permis de s'absenter.
[69] À ce stade-ci, la travailleuse doit démontrer que les conditions de validité de l’assignation temporaire n’existent pas ou encore qu’elle a un motif raisonnable de ne pas se présenter au travail assigné par l’employeur.
- Bousquet et Marina Iberville Performance Marine, 2009 QCCLP 3534 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[26] Par ailleurs, même si le législateur ne le précise pas comme tel, le travailleur conserve son droit à une indemnité de remplacement du revenu durant la période où le processus de contestation suit son cours puisque ce droit est régi par les articles 44, 46, 47 et 57 de la loi et qu’il est fonction de la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable en raison de sa lésion professionnelle.
[27] De plus, suivant la jurisprudence du tribunal8, l’indemnité de remplacement du revenu qui est versée au travailleur durant la durée du processus de contestation de l’assignation temporaire ne peut être réclamée par la CSST lorsqu’intervient une décision finale confirmant la validité de l’assignation temporaire offerte puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité reçue sans droit.
- Établissements de détention Québec. C.L.P. 227728-61-0402, 2 juillet 2004.
- Extrait cité dans : Sherbrooke (Ville de), 2012 QCCLP 3304 (CanLII)
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Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :
Article 179 Lamtp :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S?2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
Un extrait d’un jugement :
[42] La lecture de cet article permet de constater qu’un employeur a la possibilité d’assigner temporairement un travail à un travailleur à la condition qu’il obtienne un avis favorable du médecin qui a charge de ce dernier quant aux trois conditions prévues à cet article, soit :
• le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail proposé;
• le travail proposé ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur;
• le travail proposé est favorable à la réadaptation du travailleur.
- Vexco inc., 2015 QCCLP 1304 (CanLII)
Article 142 Lamtp :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:
[…]
2° si le travailleur, sans raison valable:
[…]
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180.
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
Loi sur la santé et la sécurité du travail :
(pour alinéa 2 de l'aricle 179 Latmp)
article 37 Lsst :
37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.
S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.
article 37.1 Lsst :
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
article 37.2 Lsst :
37.2. La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
article 37.3 Lsst :
37.3. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
Un extrait d’un jugement :
[39] L’article précité ne soumet l’expression de la volonté de l’employeur d’assigner le travailleur à un travail déterminé et celle du consentement du médecin qui en a charge à aucun formalisme particulier, en termes de libellé, de document écrit ou de formulaire prescrit3. L’important c’est que les composantes pertinentes du travail assigné (en regard des trois critères énumérés au premier alinéa de l’article 179) soient connues et que l’accord du médecin traitant ne fasse pas de doute. Exiger en cette matière un formalisme à outrance, comme le voudrait la travailleuse, aurait pour conséquence d’entraver indûment l’application concrète et pratique de la loi4.
- Brisebois et Volailles Grenville inc., C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002.- Extrait cité dans : Viandes du Breton inc., 2009 QCCLP 8795 (CanLII)
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Exemple de motifs de refus valable :
- Désaccord avec son médecin quant à sa capacité à exercer ce travail.
- Gauthier et Tim Horton (Lavaltrie), 2012 QCCLP 1161 (CanLII)
- La CNESST / CSST a indiqué au travailleur que l’assignation temporaire était suspendue en attendant que son médecin autorise l’assignation temporaire proposée par l’employeur.
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Pas un motif pour refuser une assignation temporaire :
- Le travailleur ne peut contester l'assignation temporaire en obtenant l'attestation d'un autre médecin indiquant qu'elle doit être en arrêt de travail à moins d’une aggravation de son état.
- Bousquet et Marina Iberville Performance Marine, 2009 QCCLP 3534 (CanLII)
- Le fait que le travailleur n’aime pas le travail proposé en assignation temporaire.
- Le fait qu’un travailleur ne désire pas accomplir l’assignation temporaire proposée.
- Létourneau et Les Agrégats Dany Morissette inc., C.L.P. 124923-04-9910, 23 novembre 1999.- Extrait cité dans : Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins et Fortier, 2014 QCCLP 6104 (CanLII).
- Le travailleur doit avoir le loisir de discuter de l’assignation temporaire avec son médecin avant que celui-ci ne l’autorise.
- Pelletier et Groupe CDP inc., 2007 QCCLP 3969 (CanLII)
- Le fait que les motifs soient autres que d’ordre médical.
- Méthot et Association Coop forestière de St-Elzéar, C.L.P. 154173-01C-0101, 16 juillet 2001.- Extrait cité dans : Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins et Fortier, 2014 QCCLP 6104 (CanLII).
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Un extrait d’un jugement :
[30] Dans le présent dossier, l’employeur n’a pas sollicité l’avis du médecin traitant quant à la possibilité pour le travailleur d’effectuer une assignation temporaire. Le médecin a simplement indiqué la possibilité de faire des travaux cléricaux.
[31] L’employeur n’a pas informé le médecin traitant de la nature des tâches spécifiques qu’il entendait confier au travailleur pour permettre à ce dernier de se prononcer à savoir si ce travail rencontre les critères énoncés à l’article 179 de la loi.
[32] L’employeur n’a pas non plus précisé la durée de l’assignation temporaire proposée. Dans de telles circonstances, le retour au travail à des tâches allégées effectuées par le travailleur s’est effectué sur une base consensuelle et non en fonction des exigences prescrites de l’article 179 de la loi. La simple mention du médecin traitant à l’effet que le travailleur pourrait faire du travail clérical est insuffisante pour constituer une acceptation à une assignation temporaire au sens de l’article 179.
[33] En l’absence d’une assignation temporaire valide, la CSST ne pouvait suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu. La requête du travailleur doit donc être accueillie.
- Langlais et Sintra inc. (Travaux de génie), 2011 QCCLP 4157 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[46] Le présent tribunal convient qu’un retour progressif au travail ne présente pas toutes les caractéristiques d’une assignation temporaire. Cependant, afin d’assurer un continuum à la protection accordée à la travailleuse et d’éviter qu’elle se retrouve dans un vide qui n’a sûrement pas été voulu et qui n’est sûrement pas souhaitable, il y a lieu d’assimiler un tel retour progressif au travail à une assignation temporaire.
[47] Il serait en effet illogique de penser que le législateur aurait voulu protéger la capacité de gains d’un travailleur à l’égard de la rémunération des heures en temps supplémentaire lorsqu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu (2e alinéa de l’article 67 de la loi), lorsqu’il réintègre le travail dans le cadre d’une assignation temporaire (article 180 de la loi) et lorsqu’il réintègre son emploi (article 242 de la loi), mais qu’il n’aurait pas voulu protéger une telle capacité de gains lors d’un retour progressif au travail.
[…]
[49] La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’un processus de retour progressif au travail à la suite d’une lésion professionnelle doit être assimilé à une assignation temporaire de travail. En conséquence, les dispositions de l’article 180 de la loi doivent recevoir application.
- Martel et RTC Garage, 2013 QCCLP 1693 (CanLII)
Un extrait d’un 2e jugement :
[73] Par ailleurs, le tribunal doit rejeter la prétention de l’employeur selon laquelle le retour progressif n’était pas une assignation temporaire parce que ce n’est pas l’employeur qui a initié le retour progressif au travail, parce qu’aucun formulaire n’a été rempli et parce que le médecin du travailleur ne s’est pas spécifiquement prononcé sur les trois conditions apparaissant à l’article 179 de la loi.
[74] Selon la jurisprudence la plus récente[12] avec laquelle la soussignée est en accord, le formalisme n’est pas de mise en matière d’assignation temporaire. Il s’agit d’apprécier la preuve pour déterminer si le médecin du travailleur a donné son accord au retour au travail à l’égard de tâches précises qui favorisent la réadaptation du travailleur. Tel est bien le cas en l’espèce.
- Lemelin et RTC Garage, 2010 QCCLP 9317 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[30] En considérant l’abondante jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, tel que le soulignait le tribunal dans l’affaire CHUM, Pavillon Mailloux[5], « l’affirmation à l’effet que des travaux légers ne peuvent être considérés comme une assignation temporaire ne tient manifestement pas la route », en ce qui concerne les termes « assignation temporaire » ou « travail léger », il n’y a pas lieu de se formaliser de l’utilisation d’un terme ou d’un autre par un médecin. Dans le langage courant, ces expressions peuvent, dans les faits, désigner la même notion, soit l’assignation temporaire[6]. Le terme « travail léger » est souvent utilisé pour désigner ce qui correspond en réalité à une assignation temporaire au sens de la Loi. Un travailleur ou une travailleuse qui est incapable d’exécuter ses tâches habituelles et qui se voit confier un travail avec des tâches réduites qu’il ou qu’elle est capable d’assumer malgré sa lésion professionnelle, effectue « une assignation temporaire »[7], qu’on peut aussi appeler « travail léger ou allégé » ou « retour progressif ».
[31] De même, un travail exercé de façon très limitée par le travailleur, dans le cadre d’un retour progressif, doit être considéré comme n’étant pas le travail « régulier » du travailleur [8].
- Laval (Ville de), 2011 QCCLP 1863 (CanLII)
Un extrait d’un 2e jugement :
[24] Le tribunal est d’avis que le médecin de la travailleuse, en utilisant l’expression « travaux légers », voulait clairement permettre à la travailleuse de poursuivre un certain travail pour son employeur, malgré la survenance de sa lésion professionnelle. Manifestement, cet objectif rencontre l’intention du législateur derrière l’article 179 de la loi. Le but de cet article est de permettre l’assignation, de façon temporaire, d’un travailleur ou d’une travailleuse à un nouveau poste de travail, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi habituel ou éventuellement, un emploi convenable.
[…]
[27] Le tribunal est d’avis qu’on ne peut se formaliser de l’utilisation, par un médecin, de l’expression « travail léger » qui, dans le langage courant, peut correspondre, dans les faits, à la notion d’assignation temporaire. La communauté médicale et les parties de même que leur représentant, d’ailleurs, utilisent souvent le terme « travail léger » pour désigner ce qui correspond dans la réalité à une « assignation temporaire » au sens de la loi. […]
[28] La finalité de l’article 179 ayant été rencontrée, le tribunal croit qu’il serait formaliste à outrance d’exiger qu'un médecin produise un formulaire standardisé simplement pour dire la même chose. On peut présumer que le médecin, en utilisant l'expression « travail léger » et le fait que la travailleuse ait effectué les tâches pour l’employeur d’un travail plus léger rencontraient, dans les faits, les objectifs de la loi.
[29] Le tribunal est d’avis qu’il s’agit essentiellement d’une question factuelle qui doit être analysée dans chaque dossier. Le seul fait qu’un formulaire standardisé n’a pas été rempli en cochant chacune des cases n’est pas un élément déterminant. Il s’agit d’analyser, dans l'ensemble, les éléments factuels du dossier et de s’assurer simplement que les objectifs de l’assignation temporaire ont été rencontrés. C'est le cas dans le présent dossier.
- CSSS Québec-Nord et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2009 QCCLP 5355 (CanLII)
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