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Droit de refus d’exécuter un travail – Danger (article 12 Lsst)
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. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 29 juin 2015
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Un extrait d’un jugement :
[75] Se fondant sur l’affaire Casino du Lac Leamy[8], la Commission des lésions professionnelles retient que les conditions d’exercice d’un droit de refus sont les suivantes :
1 – être un travailleur au sens de la L.S.S.T. (art. 12 ) ;
2 – devoir exécuter à la demande de l’employeur un travail (art. 12) ;
3 – appréhender un danger résultat, pour soi-même ou pour autrui, de l’exécution de ce travail (art. 12) ;
4 – fonder cette appréhension sur des motifs raisonnables (art. 12) ;
5 – exercer ce droit de refus au sujet d’un travail dont les conditions ou circonstances d’exécution sont anormales (art. 13) ;
6 – pouvoir refuser d’exécuter le travail demandé sans mettre la sécurité d’autrui en péril immédiat (art. 13) ;
7 – rapporter le plus tôt possible à un représentant de l’employeur le droit de refus que l’on veut ainsi exercer (art. 15).
- Plouffe et Bell Solution Technique, 2010 QCCLP 6100 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[76] Par ailleurs, l’article 13 de la LSST prévoit deux exceptions à l’article 12 :
(1) si le refus d’exécuter le travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne, ou alors
(2) si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail exercé.
- Plouffe et Bell Solution Technique, 2010 QCCLP 6100 (CanLII)
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(congédier, suspendre ou déplacer le travailleur ou lui imposer une autre sanction)
Un extrait d’un jugement :
[395] Par ailleurs, l'employeur ne peut imposer une mesure disciplinaire ou une autre sanction au travailleur, en vertu de l'article 30, si le travailleur peut établir que, au moment du refus, il avait des « motifs raisonnables de croire que l'exécution du travail l'exposait à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique »[13].
- ArcelorMittal Infrastructure Canada, s.e.n.c. et Archambault, 2015 QCCLP 1043 (CanLII)
Sauf si un abus, le droit a été exercé de façon abusive. (article 30 al.2 Lsst)
Un extrait d’un jugement :
[392] La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Trudel et Fédération des travailleurs du Québec[10] précise que l’exercice du droit de refus prévu à l’article 12 ne vise pas l’amélioration des conditions de travail. […]
- ArcelorMittal Infrastructure Canada, s.e.n.c. et Archambault, 2015 QCCLP 1043 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[416] De plus, le droit de refus ne sert pas à régler des conflits interpersonnels avec des collègues ou des conflits avec l’employeur, à moins qu'il soit établi de façon prépondérante que l'exécution du travail comporte des dangers pour la sécurité ou l'intégrité physique[16]. Le travailleur ne peut utiliser un droit de refus pour faire avancer la négociation de ses méthodes de travail[17].
- ArcelorMittal Infrastructure Canada, s.e.n.c. et Archambault, 2015 QCCLP 1043 (CanLII)
- Le droit de refus est d’ordre préventif et non curatif.
- Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Détention), 2007 QCCLP 4912 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[77] Afin de déterminer si les conditions de travail sont normales, la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Proulx et Établissement de détention de Sherbrooke[9], a repris les critères énoncés par le tribunal d’arbitrage[10] :
Le tribunal d’arbitrage a énoncé certains critères établissant la normalité des conditions de travail; ces critères ont été repris par la jurisprudence :
1- est-ce que le travail s’effectue selon les règles de l’art?
2- est-ce que le risque est inhérent à la tâche?
3- est-ce que toutes les mesures de sécurité généralement reconnues ont été prises pour faire face à cette situation?
4- est-ce que l’équipement est dans les conditions normales de fonctionnement?
5- est-ce que l’intégrité physique ou l’état de santé du travailleur lui permet d’effectuer cette tâche sans représenter pour lui-même ou pour d’autres personnes un risque supplémentaire? 51
En répondant par la négative à l’une ou l’autre de ces questions, il y aura lieu de conclure à l’existence de conditions anormales de travail. À cet égard, il a été décidé qu’il ne suffisait pas que les conditions d’exécution de travail soient les mêmes depuis plusieurs années ou que ce même travail soit exécuté par d’autres personnes pour conclure à des conditions normales52.
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51 Id., p, 20.
52 Goodyear Canada inc. et Daoust (1er août 1990), 60389519, D.T.E. 91T-442 (B.R.P.). Voir aussi : Lecofilms (Leco inc.) et Bourgoin (11 septembre 1991), 10681-60-8812, D.T.E. 91T-1331 (C.A.L.P.).
[78] Soulignons également que le fardeau repose sur le travailleur en ce qui concerne l’établissement du droit de refus, alors qu’il incombe plutôt à l’employeur de soulever les exceptions mentionnées précédemment.
- Plouffe et Bell Solution Technique, 2010 QCCLP 6100 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[43] Le juge Marc Brière du Tribunal du travail[6], appelé à se prononcer sur l’exercice abusif d’un droit de refus d’un travailleur en vertu de la LSST, cernait ainsi la notion de l’«exercice abusif d’un droit» :
L'exercice d'un droit devient abusif lorsque son titulaire dépasse les limites qui y sont assignées ou son cadre normal. L'on peut dire que l'abus commence où cesse le droit: s'il est vrai qu'il n'y a pas abus de droit sans droit, il est aussi vrai qu'il n'y a pas abus s'il y avait droit. C'est en allant au-delà du droit dans ses moyens et dans sa relative durée que l'on abuse de ce droit.[7]
[44] Les auteurs[8] soulignent que de façon générale les tribunaux se sont montrés exigeants au sujet de la preuve pouvant amener à conclure à un exercice abusif d’un droit et ont interprété restrictivement l’exception de l’abus de droit que l’on retrouve aux articles 30 et 31 de la LSST.
-Labrie et Ministère de la Sécurité publique, 2004 CanLII 73739 (QC CLP)
Un 2e extrait d’un jugement :
[414] Selon la décision SCFP, section locale 1500 c. Hydro-Québec[14], en droit civil, l'abus de droit est l'exercice manifestement déraisonnable d'un droit, dont on use d'une manière nettement déloyale ou incompatible avec la conduite normale d'un individu prudent et diligent. Selon cette décision l'usage malicieux de la procédure de droit de refus aux fins de poursuivre une stratégie syndicale constitue un abus du droit de refus.
[415] Dans l’affaire Henrichon et Ville de Montréal[15], il est souligné que le droit de refus ne peut être exercé que dans les cas où l'exécution d'un travail expose un travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. Dans cette affaire le droit de refus avait été exercé sans droit apparent, puisque le travailleur qui avait exercé le droit n’avait pu donner aucun exemple concret et précis d'un danger objectif et réel auquel il a été exposé au travail. Le recours du travailleur avait alors été déclaré abusif par le tribunal « car il n'a aucune chance de succès ».
[…]
[417] En l’espèce, le tribunal estime que l’exercice du droit de refus le 9 septembre 2013, comme dans l’affaire Henrichon précitée, n’avait aucune chance de succès. Il s’agit à l’évidence d’une stratégie des travailleurs pour faire avancer leurs revendications. Cette stratégie correspond à un abus du droit de refus, ce qui donnait ouverture à une sanction par l’employeur, tel que le permet le second alinéa de l’article 30 de la LSST.
- ArcelorMittal Infrastructure Canada, s.e.n.c. et Archambault, 2015 QCCLP 1043 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[395] Par ailleurs, l'employeur ne peut imposer une mesure disciplinaire ou une autre sanction au travailleur, en vertu de l'article 30, si le travailleur peut établir que, au moment du refus, il avait des « motifs raisonnables de croire que l'exécution du travail l'exposait à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique »[13].
- ArcelorMittal Infrastructure Canada, s.e.n.c. et Archambault, 2015 QCCLP 1043 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[372] L’article 30 de la LSST pose donc comme condition préalable à l’imposition d’une sanction par l’employeur l’existence d’une décision finale.
[...]
[382] Comme la jurisprudence[6] l’a établi depuis longtemps, l’employeur respecte le deuxième alinéa de l'article 30 lorsqu'il annonce la sanction au travailleur dans les 10 jours de la date où la décision de l'inspecteur devient finale. Ainsi, le tribunal estime qu’en l’espèce l’employeur a imposé dans le délai prévu au second alinéa de l’article 30 les sanctions aux travailleurs.
[383] L’argument voulant que la suspension imposée aux travailleurs ait débuté avant que la décision de l’inspecteur ne devienne finale et qu’elle soit en conséquence prématurée n’est pas, non plus, retenu par le tribunal. Comme souligné par le représentant de l’employeur, l’utilisation par le législateur du terme « imposer » à l’article 30 de la LSST ne coïncide pas avec l’application effective de la sanction. Cette interprétation n’est d’ailleurs pas incompatible avec la décision Fleurant et Général Motors du Canada[7] de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, déposée par le représentant des travailleurs, dans laquelle on peut lire :
La Commission d’appel est donc d’avis que l’employeur doit d’abord obtenir une décision finale concernant l’existence ou non d’un danger, et attendre dix jours après cette décision, avant de pouvoir décider d’imposer quelques sanctions que ce soit à un travailleur qui a exercé un droit de refus, prévu à l’article 12. […]
[384] Le tribunal à l’instar des décisions[8] déposées par le représentant de l’employeur estime que la date effective où la suspension doit être purgée par les travailleurs ne devient qu’un accessoire ou une modalité de la décision prise par l’employeur de suspendre les travailleurs. En l’espèce, l’employeur a décidé de rendre la suspension effective, du 18 au 26 septembre 2013, comme il aurait pu la rendre effective selon une autre modalité, par exemple à raison d’un jour par séquence de travail ou à d’autres dates ou selon d’autres modalités.
[385] Par ailleurs, selon la jurisprudence[9], la Commission des lésions professionnelles n’a pas à apprécier la rigueur de la sanction par rapport à la faute reprochée ni à substituer son appréciation à celle de l’employeur quand il s’agit de l’exercice par celui?ci de son droit de gérance.
- ArcelorMittal Infrastructure Canada, s.e.n.c. et Archambault, 2015 QCCLP 1043 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[61] De la même façon, la Commission des lésions professionnelles estime qu’un travailleur, qui prétend exercer un droit de refus en vertu de l’article 12 de la L.S.S.T., doit rencontrer certaines exigences de base prévues à cet article, pour que s’enclenche le mécanisme propre à l’exercice de ce droit.
[62] Le juge Marc Brière fait une distinction importante, dans un important jugement sur le sujet, entre les conditions d’existence d’un droit versus ses conditions d’exercice. Avant que ne s’enclenchent les règles relatives à l’exercice d’un droit, il faut d’abord déterminer si ce droit existe :
Les conditions d’existence d’un droit se distinguent des conditions de leur exercice en ce que les secondes déterminent l’usage légitime d’un droit par rapport à l’abus qu’on peut en faire, tandis que les premières définissent le droit lui-même par rapport à l’absence de droit.
[63] Toujours dans ce même jugement, le juge Brière précise ce qui suit à propos de l’exercice du droit de refus :
La loi distingue quatre exercices possibles du droit de refus :
1- l’exercice justifié par l’existence avérée du danger;
2- l’exercice légitime mais injustifié, lorsque le travailleur pouvait avoir une appréhension raisonnable mais que celle-ci s’est avérée erronée;
3- l’exercice abusif, en l’absence de motifs raisonnables d’appréhender un danger;
4- l’exercice illégal, lorsque le danger est normal ou inhérent à la tâche ou que l’exercice du droit de refus mettrait la sécurité d’autrui en péril immédiat.
[Références omises]
[64] Il est donc possible qu’un travailleur détourne à son profit l’exercice de ce droit, lequel est alors illégalement exercé. Le juge Brière poursuit ainsi sa réflexion à ce sujet :
Mais l’exercice illégal d’un droit de refus - ou plutôt le refus illégal d’exécuter un travail en invoquant le droit de refus prévu à l’article 12 mais interdit à l’article 13 - ne reçoit aucune protection de la loi et n’astreint l’employeur à aucune obligation : il s’agit alors purement et simplement d’une insubordination particulière que la loi érige en infraction. L’exercice illégal du droit de refus, ce n’est pas l’exercice illégal d’un droit mais le recours illégal à la procédure administrative dite du « droit de refus ». Ce n’est pas le droit qui est abusé, puisqu’il n’existe pas, mais la procédure, le recours que la loi rend accessible à celui qui croit raisonnablement un travail dangereux.
- Trudel et Fédération des travailleurs du Québec, C.L.P. 208836-62-0305, 4 décembre 2003
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Un 2e extrait d’un jugement :
[30] D’abord, la jurisprudence nous apprend que la LSST distingue quatre exercices possibles du droit de refus; il peut être justifié, injustifié mais légitime, abusif, enfin il peut être illégal.
[32] De fait, en examinant les articles 12 et 13 de la LSST, un travailleur peut refuser d’exécuter un travail s'il est raisonnable d’appréhender un danger, sauf si les conditions d'exécution de ce travail sont normales pour le genre de travail qu’il exerce, entre autres. Sans condition d'exécution anormale du travail, pouvant représenter un danger réel ou appréhender le droit n’existe simplement pas.
[33] Aussi, pour établir l’existence du droit de refus, on doit pouvoir déduire l’intention du travailleur de l’ensemble des gestes posés par celui-ci.
- Francis et Supermétal Structure, 2015 QCCSST 62 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[70] À l’audience, la procureure de l’employeur a déposé la décision Larivière et Commonwealth Plywood ltée[5]. On y détermine que la seule présence d’une condition personnelle ne saurait justifier un droit de refus alors que ce droit est recevable s’il découle des conditions d’exercice du travail. La Commission des lésions professionnelles s’y exprime comme suit :
[26] Rappelons que la jurisprudence a établi que la condition personnelle d’un travailleur ne pouvait, à elle seule, constituer un motif justifiant un droit de refus au sens de l’article 12 de la LSST. En effet, dans l’affaire Bootlegger2, rendue par le juge Benoît de la Cour supérieure en 1984, le principe est exprimé de la façon suivante :
L'étude de la loi [la LSST] fait voir qu'elle vise le danger à la santé et à la sécurité venant des lieux, de leur aménagement, de l'équipement, des méthodes de travail, etc. et non pas de la condition physique ou de l'état de santé du travailleur et du changement de l'état de santé.
L'article 18 parle de corrections apportées faisant disparaître le danger. L'article 19 autorise l'inspecteur à exiger les corrections nécessaires. Les articles de la loi ne traitent que du danger en raison des conditions de travail et non en raison d'une indisposition du travailleur. C'est bien ce qu'il appert de la loi.3
[…]
[31] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a également ajouté, dans l’affaire Centre d’accueil Émilie-Gamelin7 que l’existence d’une condition personnelle n’est pas une fin de non-recevoir à l’exercice d’un droit de refus. Elle a aussi établi, dans l’affaire Mercier8 que le danger doit provenir des conditions d’exercice du travail et doit revêtir un degré sérieux d’objectivité. Le refus ne saurait être basé sur un danger appréhendé en raison d’un gabarit physique particulier ou d’hypothétiques maux de dos.
[Références omises]
[71] La simple présence de vertiges ne saurait constituer un motif de droit de refus en l’absence de conditions particulières liées à l’exercice du travail qui crée un danger. Par contre, le fait de travailler à une hauteur de trois étages sur une plateforme élévatrice sans être attaché en étant affecté de vertiges représente une situation plus à risque.
[72] Ici, ce sont les modalités d’exercice du travail jumelées à la condition personnelle qui créent le danger. Le soussigné en conclut que ce n’est pas uniquement en raison d’une condition personnelle que le travailleur a refusé d’exercer ses tâches le 5 juillet 2012.
[73] Aux yeux du soussigné, l’article 17 de la LSST reconnaît les cas où une condition personnelle jumelée aux conditions d’exercice du travail peut justifier l’exercice du droit de refus. […]
- Krastev et Coopérative d'habitation Village Cloverdale, 2013 QCCLP 6979 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[74] Dans l’affaire Syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec et ministère de la Sécurité publique (détention)[7], la Commission des lésions professionnelles résume ainsi l’état de la jurisprudence, quant aux notions de danger et du droit de refus :
[146] En résumé, l’état de la jurisprudence récente à laquelle le soussigné adhère établit ce qui suit quant aux notions de « danger » et de «droit de refus» prévues aux articles 12 et 19 de la LSST :
1. La notion de « danger » doit recevoir son sens courant et usuel, sous réserve du contexte législatif et de la jurisprudence.
2. Le danger est plus qu’un risque. Le danger fait appel à une menace réelle alors que la notion de risque réfère à un événement dont la survenance, bien que possible, est moins certaine. La menace doit être plus que virtuelle et constituer d’avantage qu’une simple crainte, inquiétude ou appréhension.
3. Le danger n’a pas à être imminent, à savoir que sa réalisation n’a pas à être entamée, mais il faut plus qu’une simple crainte ou appréhension pour refuser d’effectuer un travail. Le fait que le danger appréhendé ne se soit pas encore matérialisé n’est pas pertinent. Il serait d’ailleurs pour le moins particulier d’exiger des antécédents précis avant qu’une personne puisse exercer un droit de refus puisque l’objet même de la LSST, tel qu’inscrit en son article 2, est l’élimination à la source même des dangers, soit avant leur survenance.
4. Un danger est ce qui menace ou compromet la santé ou la sécurité d’un travailleur.
5. La jurisprudence rendue dans des litiges impliquant d’autres dispositions législatives contenant la notion de danger peut être utilisée, avec prudence et selon l’adéquation du contexte.
6. L’article 12 de la LSST a ceci de particulier, à savoir qu’il indique que le droit de refus peut s’exercer non pas si un danger existe mais si le travailleur a des motifs raisonnables de croire que l’exécution du travail l’expose à un danger. Cette notion de motifs raisonnables réfère au test de la réaction de la personne raisonnable, confrontée aux mêmes faits.
7. Cependant, lorsque l’inspecteur intervient pour trancher le litige quant à la poursuite de l’arrêt de travail et la nécessité de procéder à des correctifs, c’est à la seule notion objective de danger qu’il doit référer selon l’article 19 LSST. Ainsi, un travailleur pourra avoir des motifs raisonnables de croire à la présence d’un danger et ainsi pouvoir cesser son travail et se mettre à l’abri de mesures disciplinaires suivies du recours à l’article 227 LSST, ce qui n’empêchera toutefois pas l’inspecteur de décider de l’absence objective de danger, obligeant le travailleur à retourner au travail à compter de ce moment.
8. Il existe 7 conditions à remplir pour pouvoir exercer un droit de refus, lesquelles sont énoncées dans l’affaire Casino du Lac Leamy.
9. Le droit de refus est d’ordre préventif et non curatif.
10. Chaque cas demeure un cas d’espèce devant être analysé à son mérite propre.
(le tribunal souligne
- Plouffe et Bell Solution Technique, 2010 QCCLP 6100 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
Article 51 de la LSST, paragraphes 5 et 9; l’article 78, paragraphe 6, pour la notion de « risque » et les articles 2, 12 et 40 pour celle de « danger ».
- Lafleur et Commission scolaire des Navigateurs, 2015 QCCLP 1540 (CanLII), note 5.
Un 2e extrait d’un jugement :
[51] Les articles 12 et 19 font référence à la notion de danger tandis que d’autres articles de la loi font plutôt référence à la notion de risque.
- Imbeault et Établissement de détention de New Carlisle, 2015 QCCLP 1970 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[57] La Commission des lésions professionnelles retient que la notion de « danger » fait appel à une menace réelle alors que la notion de « risque » réfère à un événement dont la survenance, bien qu’elle soit possible, est incertaine.
[…]
[87] Le tribunal en vient également à la conclusion qu’il ne faut pas interpréter l’article 40 de la loi comme signifiant qu’aucun risque ne doit être présent. L’exigence d’une preuve de « risque zéro » viderait de son sens l’article 40. Le droit prévu à l’article 40 est celui de demander d’être affecté à des tâches ne comportant pas de « dangers » pour la travailleuse enceinte ou l’enfant à naître. Si l’on interprétait la notion de « danger »comme signifiant qu’aucun risque ne devrait être présent, il deviendrait impossible de réaffecter la travailleuse. Elle devrait tout simplement cesser de travailler pendant toute la durée de sa grossesse. Pourtant, le tribunal a depuis longtemps reconnu que « d’indemniser une travailleuse lorsqu’il y a absence de danger serait contraire au but du droit au retrait préventif ».
[…]
[91] Cela étant, la question à laquelle le présent tribunal doit maintenant répondre est de savoir à partir de quel moment les « risques » présents dans un milieu de travail deviennent un « danger » pour la travailleuse ou pour l’enfant à naître.
[92] La Commission des lésions professionnelles conclut que pour constituer un «danger», les risques doivent être réels. Un risque virtuel, une crainte ou une inquiétude n’est pas suffisant pour conclure à un « danger ».La preuve doit démontrer que le risque est réel, que malgré tous les efforts faits pour le contrôler ou l’éliminer, il demeure présent et peut entraîner des conséquences néfastes pour la travailleuse enceinte ou pour l’enfant à naître. Enfin, pour qu’il constitue un « danger physique » au sens de l’article 40 de la LSST, ce risque doit présenter une probabilité de concrétisation qui est non négligeable.
Un 4e extrait d’un jugement :
[300] Dans cette décision rendue par un banc de trois juges administratifs, les notions de « danger » et de « risques » ont fait l'objet d'une analyse approfondie, mais dans le cadre du retrait préventif de la femme enceinte prévu à l'article 40 de la loi. Cette décision a fait l'analyse d'une volumineuse jurisprudence du tribunal et a retenu certains principes de base qui sont, depuis, repris par la majorité des juges administratifs en matière d'inspection, de droit de refus d'un travailleur ou du droit à un retrait préventif, tous prévus à la loi.
- Institut Philippe Pinel de Montréal et Comtois, 2012 QCCLP 4254 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[393] L’article 12 stipule que le droit de refus peut s’exercer si le travailleur a des « motifs raisonnables » de croire que l’exécution du travail l’expose à un danger[11]. La notion de motifs raisonnables réfère au test de la réaction de la personne raisonnable, confrontée aux mêmes faits.
[394] Pour qu’une appréhension de danger soit qualifiée de raisonnable, il faut qu’une personne normale, placée dans la même situation, y voit la probabilité de l’existence d’une menace (le danger) et non seulement la possibilité d’une menace (le risque). En d’autres mots, la personne normale doit, elle aussi, appréhender un danger et non seulement un risque[12].
- ArcelorMittal Infrastructure Canada, s.e.n.c. et Archambault, 2015 QCCLP 1043 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[90] Cette crainte raisonnable de danger comporte donc la preuve qu’une personne normale dans sa situation se serait logiquement formée la même conviction d’un danger appréhendé.
[91] Il est vrai que l’employeur n’a pas à s’interroger sur les motifs raisonnables ni non plus à questionner le travailleur sur ceux-ci; c’est au travailleur lui-même de juger de la situation et de se poser la question : a-t-il des motifs raisonnables de cesser de travailler devant telle situation de travail précise ?
[92] Une telle admission suppose néanmoins qu’à sa face même, l’exercice du droit de refus paraisse raisonnable, par opposition à une démarche farfelue ou tendancieuse, à une croyance frivole en un danger inexistant, improbable ou minime, ou encore à un motif inexistant, futile, vexatoire ou un simple prétexte insidieux.
[93] Encore ici, la jurisprudence enseigne que ce sont les circonstances propres à chaque dossier qui permettent de dégager la « raisonnabilité » de la démarche du travailleur. Il faut que cette démarche soit justifiée par une crainte raisonnable d’atteinte à sa santé physique ou mentale, s’il exerce le travail qu’on lui demande de faire.
- Trudel et Fédération des travailleurs du Québec, C.L.P. 208836-62-0305, 4 décembre 2003
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Un extrait d’un jugement :
[11] À l’instar de l’actuel président de la Commission des lésions professionnelles[4], il est utile de préciser qu’«il ne s’agit […] pas de transformer l’audience en matière de droit de refus en une commission d’enquête ayant pour mandat de vérifier l’ensemble des conditions de travail qui prévalent chez l’employeur. En effet, un droit de refus est effectué de façon ponctuelle et ce sont les circonstances qui prévalent à ce moment précis qui doivent être étudiées par le tribunal ».
- Québec (Ministère de la Sécurité publique) et Gagnon, 2011 QCCLP 3062 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[43] Récemment, dans l’affaire 9182-9119 Québec inc. et C.P.Q.M.C. international C.S.D. – Construction[7], le tribunal a effectué une revue jurisprudentielle sur l’interprétation de l’article 186 de la LSST. Partant de cette décision et des enseignements sur la notion de « danger » découlant de la décision rendue dans l’affaire Centre hospitalier de Sainte-Mary et Iracani[8], le soussigné résumerait ainsi les principes applicables au regard de l’article 186 :
- la première condition permettant à un inspecteur de la CSST de rendre une ordonnance en vertu de l’article 186 est l’existence d’un danger;
- le danger est plus qu’un risque en ce qu’il fait appel à une menace réelle alors que la notion de risque réfère à un événement dont la survenance, bien que possible, est moins certaine; autrement dit, pour être qualifiée de danger, la menace doit être plus que virtuelle et constituer davantage qu’une simple crainte, inquiétude ou appréhension;
- ce danger n’a pas à être qualifié, l’article 186 faisant simplement référence à un « danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs », sans aucune autre exigence à cet égard;
- l'ordonnance prévue à l'article 186 est une mesure d’exception, c’est-à-dire la mesure ultime mise à la disposition de l'inspecteur pour remédier à la présence d'un danger;
- conséquemment, le pouvoir conféré par cet article doit être exercé, « avec discernement par l’inspecteur lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’éliminer ce danger »[9].
[44] À ce stade-ci, il y a lieu de rappeler qu’un inspecteur peut conclure à la présence d’une situation dangereuse même si la réglementation en vigueur est respectée. Le même raisonnement vaut lorsqu’une situation donnée n’est couverte par aucune norme. Ces principes s’expliquent par le fait qu’au-delà des normes réglementaires, toutes les situations ne peuvent être prévues. C’est ce que soulignait le juge Monet de la Cour d’appel dans l’affaire Domtar inc. c. C.A.L.P.[10], et ce, dans les termes suivants : « […] les situations sont trop variées et trop variables pour que le rédacteur de loi puisse les dénombrer à l'avance, compte tenu notamment des changements rapides de la technologie. »
[45] À l’inverse, il ne faut pas perdre de vue qu’un inspecteur ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 186 de la LSST sur simple constatation du non-respect d’une norme réglementaire. Dans tous les cas, comme il a été mentionné au paragraphe 43, une telle ordonnance ne peut être émise qu’en présence d’un danger.
- Entreprises GNP inc. et ASSS Côte-Nord, 2014 QCCLP 2407 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[50] La jurisprudence du tribunal reconnaît qu’il n’existe pas de formule sacramentelle pour initier l’exercice du droit de refus prévu à cet article, mais elle retient qu’il faut cependant qu’un refus d’exécuter un travail soit clairement et sans délai exprimé par le travailleur.[4]
- Forté et Société Inter-Rives de l'Île-Verte, 2012 QCCLP 7754 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[78] Soulignons également que le fardeau repose sur le travailleur en ce qui concerne l’établissement du droit de refus, alors qu’il incombe plutôt à l’employeur de soulever les exceptions mentionnées précédemment.
- Plouffe et Bell Solution Technique, 2010 QCCLP 6100 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[146] (…) 3. Le danger n’a pas à être imminent, à savoir que sa réalisation n’a pas à être entamée, mais il faut plus qu’une simple crainte ou appréhension pour refuser d’effectuer un travail. Le fait que le danger appréhendé ne se soit pas encore matérialisé n’est pas pertinent. Il serait d’ailleurs pour le moins particulier d’exiger des antécédents précis avant qu’une personne puisse exercer un droit de refus puisque l’objet même de la LSST, tel qu’inscrit en son article 2, est l’élimination à la source même des dangers, soit avant leur survenance.
- Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Détention), 2007 QCCLP 4912 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[36] L’article 13 de la LSST fait référence à une situation immédiate, « en péril immédiat » donc qui existe, au moment où l’exception peut s’appliquer. La preuve faite à ce titre ne relève encore que de l’hypothèse et non d’une situation réelle. L’exception prévue à l’article 13 ne peut être invoquée hypothétiquement. Il faut démontrer avoir le droit d’exercer son droit de refus et c’est normalement l’employeur qui soulève l’exception. On ne peut donc appliquer cette disposition dans une situation hautement hypothétique comme c’est le cas présent.
- Corporation Urgences-Santé et Laporte, 2008 QCCLP 5746 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[20] Le tribunal note, dans un premier temps, que seul un travailleur peut exercer un droit de refus. Les articles 12 et 13 de la loi ne permettent pas à un syndicat d’exercer ce droit.
[21] Dans l’affaire Denis et Hydro-Québec[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu ce principe voulant que l’exercice d’un droit de refus soit un droit individuel qui appartient exclusivement à un travailleur. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[65] Chaque travailleur possède une expérience de travail qui lui est propre. La formation et l’information dispensées à chaque travailleur peuvent être différentes et doivent être prises en compte dans l’analyse des motifs raisonnables conduisant ce travailleur à exercer un droit de refus. En ce sens, le droit de refus décrit à l'article 12 de la loi est un droit individuel et monsieur Denis ne pouvait exercer un droit de refus au nom de monsieur Paquette, pas plus que monsieur Paquette ne pouvait refuser d’exécuter le travail au nom de monsieur Denis.
- Syndicat des métallos, section locale 9700 et Aluminerie de Bécancour inc., 2011 QCCLP 5078 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[368] De l'avis du tribunal, il ne pouvait, dès lors, exprimer son droit de refus pour cette activité, même pour soutenir ses collègues dans leur demande puisque le droit de refus est un droit individuel et ne peut être exercé pour d'autres travailleurs[22].
- Institut Philippe Pinel de Montréal et Comtois, 2012 QCCLP 4254 (CanLII)
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Loi sur la santé et la sécurité du travail
article 12 Lsst :
12. Un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger.
1979, c. 63, a. 12.
article 13 Lsst :
13. Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l'article 12 si le refus d'exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'une autre personne ou si les conditions d'exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu'il exerce.
1979, c. 63, a. 13.
article 15 Lsst :
15. Lorsqu'un travailleur refuse d'exécuter un travail, il doit aussitôt en aviser son supérieur immédiat, l'employeur ou un représentant de ce dernier; si aucune de ces personnes n'est présente au lieu de travail, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour que l'une d'entre elles soit avisée sans délai.
1979, c. 63, a. 15.
article 25 Lsst :
25. L'employeur peut exiger que le travailleur qui a exercé son droit de refus demeure disponible sur les lieux de travail et l'affecter temporairement à une autre tâche qu'il est raisonnablement en mesure d'accomplir.
1979, c. 63, a. 25.
article 30 Lsst :
30. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce travailleur a exercé le droit visé dans l'article 12.
Toutefois, dans les 10 jours d'une décision finale, l'employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le travailleur ou lui imposer une autre sanction si le droit a été exercé de façon abusive.
1979, c. 63, a. 30; 1985, c. 6, a. 523.
article 227 Lsst :
227. Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'un congédiement, d'une suspension, d'un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l'exercice d'un droit ou d'une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.
1979, c. 63, a. 227; 1985, c. 6, a. 548.
article 228 Lsst :
228. La section III du chapitre VII de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l'article 227 comme s'il s'agissait d'une plainte soumise en vertu de l'article 32 de cette loi.
La décision de la Commission peut faire l'objet d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
1979, c. 63, a. 228; 1985, c. 6, a. 548; 1997, c. 27, a. 49.