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Victime de Harcèlement : Quel recours invoqué ?
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. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 27 juillet 2015
Notion de harcèlement :
. Harcèlement psychologique : une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste (81.18 Loi sur les normes du travail).
. Harcelement psychologique - CNT
. Harcelement psychologique au travail - Educaloi
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Intervention préliminaire :
. Harceleur : tenter de régler le problème avec la ou les personnes concernées.
. Employeur : dénoncer la situation à votre employeur.
Recours - Plainte :
. Non syndiqué & cadre : déposer une plainte à la CNESST / CSST divsion des normes du travail.
- Délai : 90 jours après la dernière manifestation (article 123.7 Loi sur les normes du travail).
. Syndiqué : exercé le recours prévu dans la convention collective (article 81.20 Loi sur les normes du travail), ex : un grief.
- Délai : au moins 90 jours après la dernière manifestation (article 123.7 Loi sur les normes du travail) sauf si la convention collective prévoit un délai plus long. (article 81.20 Loi sur les normes du travail).
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Réparation - Dommages & intérêts :
. Le travailleur peut obtenir (article 123.15 Loi sur les normes du travail) :
1° ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié;
2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire perdu;
3° ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;
4° ordonner à l'employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux;
5° ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d'emploi;
6° ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu'elle détermine;
7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique.
Exception :
. Les paragraphes 2°, 4° et 6° de l'article 123.15 ne s'appliquent pas pour une période au cours de laquelle le salarié est victime d'une lésion professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), qui résulte du harcèlement psychologique. (article 123.16 Loi sur les normes du travail)
Information supplémentaire :
. Intimidation la reconnaitre et agir - Educaloi
. Harcelement sexuel au travail - Educaloi
. Harcelement sexuel au travail - CNT
. Le harcelement psychologique au travail c'est inacceptable - CNT
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Motif discriminatoire :
. La race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. + harcèlement sexuel (article 10, 10.1 Charte Qc)
Intervention préliminaire :
. Harceleur : tenter de régler le problème avec la ou les personnes concernées.
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Recours - Plainte :
. Déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Ou
. Intenter un recours civil (Cour du Québec ou Cour supérieur) : consulter un avocat.
- Inconvénient : le travailleur doit débourser des frais juridiques (avocat et dépens).
Réparation - Dommages & intérêts :
. La victime a le droit d'obtenir (article 49 Charte Qc) :
- la cessation de cette atteinte;
- la réparation du préjudice moral ou matériel.
- un dommages-intérêts punitifs, en cas d'atteinte illicite et intentionnelle.
Information supplémentaire :
Notion de harcèlement criminel :
1. Votre harceleur :
a) vous suit ou une de vos connaissances de façon répétée;
b) communique de façon répétée, même indirectement, avec vous ou une de vos connaissances;
c) cerne ou surveille votre maison d’habitation ou le lieu où vous ou une de vos connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporte d’une manière menaçante à l’égard de vous ou d’un membre de votre famille.
(article 264 Code criminel).
2. Vous vous sentez harceler;
3. Votre harceleur qui harcèle sait que vous vous sentez harceler par son comportement, ou ne porte pas attention au fait que vous puissiez vous se sentir harcelée;
4. Vous craignez pour votre sécurité ou celle de votre connaissance;
5. Votre crainte est raisonnable dans les circonstances.
Recours - Plainte :
. Porter plainte à la Police.
Réparation - Dommages & intérêts :
. Vérifier avec un Procureur aux poursuites criminelles et pénales si vous avez le droit de demander une ordonnance de dédommagement (article 738 Code criminel).
. Intenter un recours civil pour obtenir des dommages et intérêts, consulter un avocat.
- Inconvénient : le travailleur doit débourser des frais juridiques (avocat et dépens)
. Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) : cet acte criminel n’est pas couvert par la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
Information supplémentaire :
Entreprise de compétence fédérale :
. Employés du gouvernement fédéral, l’aéronautique, les banques, les stations de radio ou de télévision, les entreprises de télécommunication, les entreprises de transport interprovincial, les ports … (article 91, 92 Loi constitutionnelle 1867).
Intervention préliminaire :
. Harceleur : tenter de régler le problème avec la ou les personnes concernées.
. Employeur : dénoncer la situation à votre employeur.
Recours :
. Non syndiqué : déposer une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne.
- Délai : 12 mois suivant l’incident
. Syndiqué : exercé le recours prévu dans la convention collective
Forces armées canadiennes :
- Sauf pour une entreprise de compétence fédérale.
. Si votre syndicat fait preuve de négligence, agit façon de mauvaise foi, de manière arbitraire ou discriminatoire dans la représentation de vos droits, le Code du travail vous un offre un recours (article 47.2 Code du travail).
- Ex : le syndicat refuse de déposer un grief pour du harcèlement psychologique.
Recours :
- Déposez une plainte écrite au Tribunal administratif du travail (et non à la CNESST division des normes du travail) (article 47.2, 47.3 Code du travail).
- Délai : 6 mois
Devoir de représentation juste (article 37 Code canadien du travail) :
- Porter plainte contre un agent négociateur (représentant syndical) ou le syndicat si celui-ci agit de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 27 juillet 2015
. Le harcèlement psychologique n’est pas considéré une lésion professionnelle ou un diagnostic, mais un événement.
. La réclamation du travailleur est acceptée seulement si le harcèlement psychologique occasionne une lésion professionnelle de nature psychologique.
. Le harcèlement psychologique n’est pas le seul événement qui est couvert par la Loi des accidents du travail et les maladies professionnelles, d’autres conflits avec l’employeur sont admissible s’ils provoquent une lésion professionnelle.
- Ex : abus du droit de gérance, surcharges de travail, propos hostiles …
- Consulter un agent de la CNESST / CSST
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- VOIR :
. Lésion psychologique selon le conflit avec l'employeur
Lésion professionnelle :
. Exemple de lésion psychologique : - trouble d’adaptation, dépression, anxiété…
Réclamation :
- Faire une réclamation du travailleur à la CNESST / CSST.
Réparation :
. Le travailleur ne peut pas obtenir de l’employeur des dommages et intérêts punitifs et moraux (article 25 Latmp, article 123.15, 123.16 Loi sur les normes du travail). En revanche, il reçoit une indemnité de remplacement de revenu pendant son arrêt de travail et la CNESST / CSST peut assumer les frais d’un soutien psychologique et des médicaments.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 27 juillet 2015
. La plus part du temps, la version du travailleur est confrontée à la version de l’employeur, deux versions contradictoires qui s’affrontent.
- Pour connaître les critères d’appréciation des témoignages contradictoires - VOIR : Témoignage & Crédibilité
. Voici quelques conseils pour appuyer votre version :
- Enregistrez les conversations de votre harceleur par un moyen mécanique.
- Conservez les documents qui contiennent du harcèlement (courriel, texto, lettre, réprimande...).
- Adressez une lettre écrite à la direction pour dénoncer la situation et conservez une copie.
- Notez par écrit chaque incident, les propos ou le comportement, la date, le nom de l’agresseur, le nom des témoins…
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Perception subjective du travailleur :
- Plusieurs plaintes sont rejetées tout simplement parce que la conduite N’EST PAS grave aux yeux d’une PERSONNE RAISONNABLE ET OBJECTIVE placée dans les mêmes circonstances.
- Consultez votre entourage, des étrangers, des agents de la CNESST / CSST, un avocat pour vérifier si ce comportement est normal ou inapproprié.
- Droit de gérance de l’employeur : l’utilisation de façon raisonnable du droit de gérance n’est pas considérée du harcèlement psychologique (l'organisation, la répartition des tâches, la charge de travail, rencontre disciplinaire…).
Information supplémentaire : Droit de gérance
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. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 27 juillet 2015
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Un extrait d’un jugement :
[154] La Commission des lésions professionnelles est donc confrontée à deux versions contradictoires. Or, afin d’apprécier cette preuve et de dégager celle qui est prépondérante, la Commission des lésions professionnelles s’inspirera de la décision Leduc et Société Parc-Auto du Québec[11] dans laquelle le tribunal cite avec approbation les critères retrouvés dans l’affaire Centre hospitalier Rouyn-Noranda et Syndicat de la fonction publique, local 311[12] :
Critères d’appréciation des témoignages
La preuve faite devant le tribunal est contradictoire. […]
Dans une situation de ce genre, il appartient au tribunal de tenter de déceler où se trouve la vérité, et ce, en utilisant des critères d’appréciation qui sont d’application séculaire.
Et le premier critère utilisé est celui de la vraisemblance d’une version. En vertu de ce critère, un tribunal d’arbitrage, confronté à deux versions contradictoires, préférera celle qui lui semble la plus vraisemblable.
Un second critère est fondé sur l’intérêt d’un témoin à rendre témoignage. En vertu de ce critère, un tribunal d’arbitrage devra étudier attentivement, avant de le retenir, le témoignage de celui qui a un intérêt dans un litige, surtout lorsque ce témoignage est contraire à celui rendu par un autre témoin, qui lui n’a aucun intérêt.
Un troisième critère réside dans l’absence de contradictions sur des points essentiels, entre plusieurs témoins qui relatent le même événement. En fait, on peut concevoir que plusieurs personnes qui vivent un même événement le perçoivent et le racontent différemment, mais de trop nombreuses contradictions, ou encore des contradictions difficilement explicables, sont souvent des indices d’une version non crédible.
Un quatrième critère est la corroboration. Confronté à deux versions contradictoires, dont l’une est corroborée par un fait incontestable, et dont l’autre ne l’est pas, le tribunal doit préférer la première. La corroboration est une garantie d’authenticité.
Un cinquième critère, souvent retenu par les arbitres de griefs, veut que l’on préfère normalement le témoignage d’un témoin crédible, qui affirme l’existence d’un fait, au témoignage de celui qui en nie l’existence.
[155] Appliquant ces critères, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la travailleuse a le fardeau de la preuve. Il lui revient d’établir, par une preuve prépondérante, qu’elle a été victime de situations correspondant à la notion d’événement imprévu et soudain. Or, ici, la Commission des lésions professionnelles n’a entendu que deux témoins à l’audience, soit la travailleuse et madame Lalonde. Aucun autre témoin n’est venu corroborer les échanges musclés décrits par la travailleuse même si, selon celle-ci, plusieurs surviennent en présence de collègues.
[156] La corroboration n’est évidemment pas obligatoire afin de retenir un témoignage. En effet, il existe d’autres façons de trier le bon grain de l’ivraie. Cependant, lorsque les versions sont contradictoires, comme dans ce dossier, un témoignage indépendant venant soutenir l’une ou l’autre des versions aurait pu s’avérer fort utile.
[157] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles remarque que le critère de l’intérêt penche du côté de la travailleuse. Celle-ci réclame une indemnisation de la CSST et elle a donc de bons motifs pour amplifier les situations ou dramatiser les événements afin qu’ils basculent de la normalité vers l’anormalité.
- Péloquin et Canada (Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles), 2013 QCCLP 4075 (CanLII)
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Un 2e extrait d’un jugement :
[40] Premièrement, le fardeau de la preuve réside sur les épaules du requérant qui doit démontre,r par une preuve prépondérante, les éléments contenus dans la définition du terme « accident du travail » prévue à la loi. Comme l’a décidé la Cour suprême du Canada[2], la prépondérance se définit comme étant la probabilité, ce qui se traduit par ce qui est certain à 51 %.
[41] Deuxièmement, la crédibilité et la fiabilité des témoignages s’évaluent non seulement en fonction du comportement devant le tribunal, mais aussi en fonction de l’appréciation de l’ensemble des circonstances[3].
[42] Troisièmement, les facteurs d’appréciation sont les suivants :
1. Les moyens de connaissance du témoin, son sens d’observation, ses raisons de se souvenir, son expérience, la fidélité de sa mémoire et son indépendance par rapport aux parties en cause[4];
2. Le témoignage démontré comme faux sur un point, n’amène pas nécessairement le rejet de celui-ci. Par contre, si le témoin se contredit et admet avoir donné une réponse erronée, il y a lieu de rejeter l’ensemble du témoignage sauf s’il y a corroboration de certains faits par une autre preuve[5];
3. La somme des contradictions amène des présomptions graves, précises et concordantes quant à la non-crédibilité d’un témoignage.
4. Il existe une différence entre la fiabilité et la crédibilité d’un témoignage, la première servant à établir les faits tels qu’ils se sont produits alors que la crédibilité d’un témoin, bien que non mise en doute, reflète la perception de ce témoin. Ainsi, une personne peut croire avoir vu certains faits, alors que la vérité et la réalité de ces faits sont tout autre. On dira alors que le témoin est crédible, mais que sa version non-fiable.
5. La preuve positive sera préférée à une preuve négative tout comme la preuve testimoniale directe sera privilégiée aux présomptions de fait. Par contre, ces règles ne sont toutefois pas absolues;
6. La corroboration des éléments d’un témoignage n’est pas la règle[6]. Par contre, lorsque les versions sont contradictoires, la corroboration pourra dans certaines circonstances permettre d’établir la probabilité d’un fait.
7. Les déclarations antérieures incompatibles d’un témoin avec son témoignage pourront affecter la fiabilité et la crédibilité de ce témoignage. Par contre, les circonstances ayant entouré les déclarations antérieures incompatibles devront être analysées afin de déterminer si elles ont force probante sur la qualité du témoignage reçu lors de l’audience.
[43] C’est donc sous ces critères que les témoignages reçus ainsi que la preuve documentaire apparaissant au dossier seront évalués.
- Houde et Cégep St-Félicien, 2005 CanLII 79793 (QC CLP)
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