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. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive.- Mise à jour : 1 septembre 2020
. Déclarez le plutôt possible l’accident de travail à l’employeur.
. Réclamation du travailleur à la CNESST / CSST (formulaire) :
. donnez le plus de détails possibles sur l’avant, le pendant et l’après de l’accident de travail surtout la cause et les circonstances, les blessures, les douleurs, les régions du corps touchées…
. Un travailleur a 6 mois à partir de la lésion pour remplir le formulaire (article 270 Latmp). La CNESST / CSST refusera la réclamation si le délai est dépassé.
. Gardez une copie écrite des détails de l’accident de travail pour vous aider à vous souvenir des faits. Les procédures peuvent durée plusieurs années.
. Témoins de l’accident de travail : prendre leur nom et leurs coordonnées.
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. Information supplémentaire sur l’accident de travail :
- Voir les fiches détaillées sur le site :
- Qu'est-ce qu'un accident du travail? (niveau juridique)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 22 septembre 2014
. Accident du travail :
Un accident du travail se définit par : « un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. »
(article 2 Latmp)
. Lésion professionnelle :
Une lésion professionnelle : se définit par :« une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ». (article 2 Latmp).
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. (1) Un événement imprévu et soudain;
. (2) Attribuable à toute cause;
. (3) Qui survient par le fait du travail; ou à l’occasion du travail;
. (4) Qui entraîne une lésion professionnelle.
(article 2 Latmp)
. Les critères sont expliqués dans les prochaines sections.
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. La notion d’événement imprévu et soudain n’est pas définie dans la loi.
. Définition - Dictionnaire Le petit Robert (1978) :
- Imprévu : Qui n’a pas été prévu; qui arrive lorsqu’on ne s’y attend pas. Fortuit, inattendu, inopiné.
- Soudain : Qui arrive, se produit en très peu de temps. Brusque, imprévu, instantané, subit.
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. La jurisprudence nous enseigne que la notion d’événement imprévu et soudain ne peut être limitée à la survenance d’un fait accidentel. Elle doit s’étendre à des changements majeurs dans les conditions de travail
Charest et Résidence Portofino, 2010 QCCLP 8579 (CanLII)canlii.ca (par.59).. La conjonction d'événements peut être assimilée à la notion d'événement imprévu et soudain et constituer un accident du travail.
Lussier et Caleçons vos goûts, C.L.P.E. 2003LP-185. Gagon et Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance, [1989] CALP 769.. « Dans l’affaire Chaput c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal,
- la Cour d’appel a souligné l’importance de ne pas confondre l’événement imprévu et soudain d’une part, et la lésion professionnelle d’autre part; ils ne doivent pas être confondus pour en faire une seule et même notion.
- En fait, la lésion professionnelle n’est que le résultat de l’événement imprévu et soudain ».
. « Selon une décision rendue par la Cour supérieure dans Hydro-Québec et CALP,
- la survenance d’un fait normal qui a entraîné des conséquences inattendues et non prévisibles ne peut constituer un événement imprévu et soudain ».
Bélanger et Centre Gestion Équipement Roulant, 2008 QCCLP 7182 (CanLII), canlii.ca (par.23)Hydro-Québec et CALP [1992] CALP 1106 (C.S.). « il ne faut pas confondre l'événement générateur et la blessure lors de l'appréciation du caractère soudain et imprévu de la lésion subie par un travailleur. La présence d'une blessure ne signifie pas qu'un événement imprévu et soudain se soit produit.»
- « Il faut le démontrer par une preuve prépondérante et ce fardeau appartient ici au travailleur.
- « Certes, cette preuve peut s'effectuer par une présomption de faits, auquel cas les faits sur lesquels le tribunal doit s'appuyer doivent être graves, précis et concordants, ce qui n'est malheureusement pas le cas en l'espèce, tel qu’il a été démontré plus haut ».
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Absence d’un évènement imprévu et soudain :
. On ne peut pas, pour conclure à l’absence d’un événement imprévu et soudain et au renversement de la présomption,
- se fonder simplement sur le fait que le geste qui a entraîné la lésion a été posé dans le cours normal de l’exécution du travailsans qu’on puisse décrire le faux mouvement de la travailleuse ou l’attribuer à une cause externe, palpable et visible.
- Bien au contraire, la blessure, même si elle n’est pas en soi l’événement imprévu et soudain, est justement l’indicationqu’il en est survenu un lorsqu’elle est le résultat inattendu d’un tel geste.
. pour conclure à l'absence d'un événement imprévu et soudain et au renversement de la présomption,
- l’employeur ne peut se fonder simplement sur le fait que le geste qui a entraîné la lésion a été posé dans le cours normal de l'exécution du travail,
- sans qu'on puisse décrire le faux mouvement ou l'attribuer à une cause externe, palpable et visible.
Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.xxxxxxxxxxxxx
Argument pas Imprévu et soudain :
. Cet incident est insuffisant pour être assimilé à un événement imprévu et soudain
- Ce que la travailleuse a vécu, ce n’est pasexceptionnel.
- Incidents qui arrivent continuellement
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Présomption – article 28 Latmp :
. L’absence d’un événement imprévu et soudain n’est pas suffisant pour écarter la présomption de l’article 28 Latmp.
Michaud c. C.L.P.102, [2001] C.L.P. 156xxxxxxxxxxxxx
Présomption de fait (article 2849 C.c.Q.):
« l’événement imprévu et soudain peut être démontré par différents moyens de preuve, y compris la présomption de fait ».
Keenan et Casino de Montréal, 2007 QCCLP 6459 (CanLII), canlii.ca(par.42). Énumération des faits (exemples) :
- « le fait que la travailleuse n’ait jamais eu de douleur aux épaules avant
l’événement du 5 novembre 2005,
- le fait qu’elle soit rentrée au travail ce soir-là, sans aucun malaise aux épaules,
- le fait que la douleur soit apparue en faisant son travail normal qui était particulièrement exigeant ce soir-là,
- le fait que l’inflammation ait augmenté graduellement pendant toute la soirée jusqu’à devenir intolérable à la fin du quart de travail effectué le lendemain,
- le fait que la travailleuse ait consulté un médecin dès le 8 novembre 2005 et qu’un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche ait été posé,
- le fait que la radiographie de l’épaule gauche ne démontre aucune calcification,
- le fait que cette tendinite, non contestée, se soit résorbée en trois semaines et
- que la travailleuse ait repris son travail sans douleur à l’épaule gauche depuis
- sont autant d’éléments permettant de conclure, par présomption de fait, qu’est survenu un événement mprévu et soudain le 5 novembre 2005, ayant causé la tendinite à l’épaule gauche diagnostiquée.
- qu’il y a suffisamment de faits graves, précis et concordants pour conclure à la survenance d’un accident du travail le 5novembre 2005, ayant entraîné une lésion professionnelle.
- il est admis que la preuve d’un événement peut se faire par présomption de faits, à la condition que ces faits soient graves, précis et concordants ».
Keenan et Casino de Montréal, 2007 QCCLP 6459 (CanLII) , canlii.ca (par.47)xxxxxxxxxxxxx
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- inclue notamment, les lésions causées
- augmentation des heures de travail
- changements majeurs dans les conditions de travail
- effort inhabituel,
- effort dur
- effort soutenu
- effort soutenu sur une courte période de temps,
- faux mouvement,
- microtraumatismes (voir succession d'événements)
- modification des tâches
- position de travail contraignante,
- succession d'événements qui proviennent de gestes qui sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion identifiée
- surcharge de travail inhabituelle
- utilisation de matériel ou d’outils défectueux
- utilisation d’une mauvaise méthode de travail
Noël et Gestion JOB, s.e.c., 2010 QCCLP 8011 (CanLII) canlii.ca (par.120) Charest et Résidence Portofino, 2010 QCCLP 8579 (CanLII) canlii.ca (par.59)xxxxxxxxxxxxx
. Échanges verbaux avec les passagers :
- si que ces échanges soient inhabituels ou hors normes et
- qu’il en résulte une situation où le travailleur craint pour sa sécurité ou son intégrité physique.
Pour être considéré
- Évaluer la teneur des propos,
- le ton avec lequel ils sont proférés,
- les gestes qui les accompagnent,
- les circonstances particulières dans lesquelles survient l’altercation.
- les cris et les injures proférées sur un ton menaçant ainsi que
- le geste posé envers la travailleuse, alors que celle-ci est confinée à son siège et se sent prise au piège, être considéré un exemple imprévu et soudain.
Dubuc et STM (Réseau des autobus), 2010 QCCLP 8862. Événements inhabituels débordant du cadre habituel d’exercice des fonctions du travailleur.
Barakett et Orient Express (C.L.P., 2005-06-27). Pression qu’a subie la travailleuse dans son travail chez l’employeur,
- en particulier dans les derniers mois, tant au niveau des heures de travail que de la performance,
- être très disponible, même lors de ses journées de congés,- pression continuelle pour augmenter les recettes
Lussier et Caleçons vos goûts, C.L.P.E. 2003LP-185.
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Douleur :
. « Donc, "c’est l’événement lui-même qui doit être imprévu et non ses conséquences. Ainsi, on ne doit pas se demander si l’apparition de la douleur a été imprévue et soudaine, mais si les faits générateurs eux-mêmes ont été imprévus et soudains " ». (par.24)
. « En résumé, c’est donc l’événement et non l’apparition de symptômes douloureux qui doit être imprévu et soudain. La simple survenance d’une douleur, même sur les lieux du travail, ne peut être assimilée à un événement imprévu et soudain ».
Bélanger et Centre Gestion Équipement Roulant, 2008 QCCLP 7182 (CanLII),canlii.ca (par.25)xxxxxxxxxxxxx
Microtraumatismes :
. « En ce qui a trait aux microtraumatismes, ceux-ci peuvent donc être assimilés, lorsqu’accumulés les uns aux autres, à un événement imprévu et soudain permettant de conclure en la survenance d’un accident du travail ». [par.68]
. « La preuve prépondérante doit, pour permettre de tirer une telle conclusion, établir que les gestes à l’origine des microtraumatismes sollicitent, de manière importante, le site anatomique lésé.
- Ces gestes doivent, de plus, être posés de façon répétitive et sur une courte période de temps en opposition à des répétitions de mouvements7 ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, lesquels correspondent à une maladie professionnelle et non pas à un accident du travail ». [par.69]
. « Ainsi, la jurisprudence a déjà reconnu que les microtraumatismes, générés par des efforts répétés, déployés par une travailleuse, constituaient ou étaient assimilables à un événement imprévu et soudain puisqu’ils avaient été exorbitants de sa capacité physique compte tenu de son manque de préparation et de ses particularités physiques peu adaptées eu égard à la mécanique des mouvements impliqués ». [par.70]
. « Cette notion élargie d’accident du travail découlant de l’accumulation de microtraumatismes ne doit pas, cependant, s’appliquer aux risques associés aux circonstances habituelles de travail. Elle ne doit pas, non plus, être invoquée afin de combler une lacune dans la preuve requise afin d’établir l’existence d’une maladie professionnelle ». [par.71]
Haineault et Midland Transport ltée, 2013 QCCLP 4596 (CanLII) canlii.caxxxxxxxxxxxxx
Maladie psychique :
. que l’événement imprévu et soudain s’entend d’événements inhabituels débordant du cadre habituel d’exercice des fonctions du travailleur.
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Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 22 septembre 2014
. Cette notion ne porte pas vraiment à interprétation et signifie donc qu’on ne peut exclure de prime abord quelque cause que ce soit.
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Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 22 septembre 2014
. « Il s’agit d’une lésion que subit le travailleur lors d’un événement imprévu et soudain alors qu’il exécute son travail par opposition à celle qui survient à l’occasion du travail.
. Il s’ensuit que
- lorsqu’un travailleur commet un geste dans l’exécution de ses fonctions et
- qu’il se produit un événement imprévu et soudain,
- celui-ci sera reconnu comme étant par le fait du travail ».
Collection de droit du Barreau 2012-2013 Volume 8 - Droit du travail - Titre III Latmp.⭐
. « La notion d’« accident à l’occasion du travail » n’est pas définie dans la loi.
- Il se dégage toutefois de la jurisprudence qu’un lien de connexité, plus ou moins direct ou étroit, doit exister entre l’accident et le travail pour que celui-ci puisse être reconnu comme un « accident survenu à l’occasion du travail ».
Laberge et Corporation d’Urgences-Santé C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby. (par.18) Addad et Alimentation Daniel Germain inc., 2013 QCCLP 5620 (CanLII) , canlii.ca (par.46)Critères pour conclure à la présence ou non d’un événement survenu à l’occasion du travail :
(1) le lieu de l’événement;
(2) le moment de l’événement;
(3) la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement;
(4) l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
(5) l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant lesheures de travail;
(6) le caractère de connexité ou d’utilité relative del’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
Boivin et Centre communautaire juridique de l'Estrie, 2011 QCCLP 2645 (CanLII) , canlii.ca (par.20). « Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est cependant d’avis que la liste d’éléments précités ne constitue pas en soi une règle de droit claire, mais plutôt un guide, une liste des éléments susceptibles d’aider à qualifier un événement (…) »
Addad et Alimentation Daniel Germain inc., 2013 QCCLP 5620 (CanLII), canlii.ca (par.43)xxxxxxxxxxxxx
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Exemples « l’occasion du travail » :
Lieu du travail – Arrive & Quitte :
. « La jurisprudence reconnaît cependant qu’un événement accidentel qui se produit alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart en utilisant les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par son employeur, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Cette activité doit toutefois prendre place à l’intérieur d’un délai raisonnable précédant ou suivant le début ou la fin du quart de travail et elle ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle ».
Rhaleb et STM, 2010 QCCLP 1670 (CanLII) , canlii.ca (par.26)zzzzzz
Pause :
. Examen de différentes décisions sur le connexité entre l'activité effectuée par le travailleur pendant sa pause et son travail.
Revenu Québec et Carrier, 2010 QCCLP 8462 (CanLII) , canlii.cazzzzz
Stationnement de l’employeur :
. « lorsqu’un stationnement mis à la disposition du travailleur par son employeur se trouve à une certaine distance de l’établissement de ce dernier, la voie publique que doit emprunter ce travailleur pour se rendre à cet établissement et retourner à son stationnement est alors considérée comme étant une extension des voies usuelles d’accès au travail ».
Rhaleb et STM, 2010 QCCLP 1670 (CanLII) , canlii.ca (par.29)zzzzzz
Exemple – pas « l’occasion du travail » :
Au retour à la maison :
. « En matière de trajet, la jurisprudence ne reconnaît pas, sauf en certainescirconstances particulières, l’accident d’automobile qui se produit dans le contexte où le travailleur se rend au travail ou retourne à son domicile parcequ’il s’agit d’une activité personnelle qui n’a aucun lien de connexité avec le travail ».
Rhaleb et STM, 2010 QCCLP 1670 (CanLII), canlii.ca (par.24)Autres :
À l'occasion du travail, à l'occasion de son travail : qu'en pense la C.L.P.? -2012. Développements récents. Vol. 346. Barreau.
edoctrine.caij.qc.caVoir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 22 septembre 2014
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. « La notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
- l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;
- bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie,
- la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée: on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;
- la blessure diagnostiquée peut aussi résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité;
- ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;
- quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte, (c'est-à-dire celle qui peut être reconnue à titre de blessure ou de maladie),
- sa reconnaissance comme de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie.
- Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
- le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie ») peut aussi sous-tendre l’existence d’une blessure : c’est alors l’analyse de l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.);
- sans proscrire la référence ou le recours aux dictionnaires d’usage courant pour interpréter la notion de « blessure », il faut se garder de restreindre le sens de ce terme aux seuls définitions et exemples donnés par ces ouvrages ».
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII) , canlii.ca (par.186)(Jurisprudence pertinente)⭐
Selon Lexique - Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - mai 2016:
- Les agents de la CNESST / CSST sont liées par cette définition, mais PAS le Tribunal administratif du travail (TAT).
Blessure: la blessure est définie comme étant : une lésion aux tissus vivants provoquée par une cause extérieure ou par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.
Une blessure peut être de nature franche, être de nature mixte ou se cacher derrière un symptôme.
(voir les politiques administratives CNESST 1.02)Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016
Selon l'article 1.02 L'admissibilité de la lésion professionnelle - Recueil des politiques en matière d'indemnisation et de réadaptation :
- Les agents de la CNESST / CSST sont liées par cette définition, mais PAS le Tribunal administratif du travail (TAT).
Compte tenu que la LATMP ne définit pas ce qu’est une blessure, la CNESST / CSST retient la définition suivante :
‘‘une lésion aux tissus vivants provoquée par une cause extérieure ou par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme. ’’
Une blessure peut :
- être de nature franche (une ecchymose (bleu), une bosse, une plaie, une coupure, une écorchure, une entaille, une morsure, une mutilation, une piqûre, une brûlure, une contusion, une commotion, une distension, une élongation, une fêlure, une fracture, une foulure, une luxation, une perforation, une déchirure, un éclatement, une entorse, etc.);
- être de nature mixte (la tendinite, la bursite, l'épicondylite, la hernie discale, la hernie inguinale, etc.) selon les circonstances d’apparition de la lésion;
- se cacher derrière un symptôme (ex. : la myalgie au bras droit objectivée par un étirement musculaire).
La blessure comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- elle est provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme des virus ou des bactéries;
- elle apparaît de façon instantanée, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion;
- elle entraîne une perturbation dans la texture des organes (ex. : brûlure sur la peau) ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme (ex. : fracture d’un os);
- elle peut également inclure des lésions qui surviennent de façon moins instantanée dont les causes sont attribuables à un agent vulnérant externe et facilement identifiable (insolation, engelure, etc.).
La blessure peut être l'effet d'un choc, d'un faux mouvement, d'un coup, etc. Elle peut aussi résulter d'un mouvement que le travailleur exécute plusieurs fois par jour à son travail, mais qui en raison d’un vice d'exécution occasionne une blessure. La blessure peut aussi inclure les lésions qui apparaissent subitement à la suite de la sollicitation d’un membre dans l’exercice d’une tâche.
Certains diagnostics comme la tendinite, la bursite, l’épicondylite, la hernie discale et la hernie inguinale peuvent être considérés comme une maladie si la douleur apparaît sur une longue période ou comme une blessure si la douleur apparaît de façon soudaine et ils sont alors qualifiés de mixtes. L’analyse des circonstances entourant leur apparition permet de déterminer s’ils constituent une blessure ou une maladie.
Une blessure s’accompagne d'éléments objectifs : un spasme, une contracture, un épanchement, une diminution de mouvements, etc. Les éléments subjectifs, tels la douleur, la fatigue, l’asthénie, la somnolence, les malaises, les nausées, l’inconfort, la lombalgie et la myalgie sont des symptômes et non des blessures. Toutefois, derrière un symptôme, peut se cacher un diagnostic de blessure qui doit être objectivé.
Recueil des politiques en matière d'indemnisation et de réadaptation - CSST
Maladie qui survient par le fait du travail :
(1) Une maladie qui n’est pas une maladie professionnelle au sens de l’article 2 Latmp.
(2) qui survient par le fait du travail : voir le critère 3
Maladie professionnelle :
. Définition : « une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail » (article 2 Latmp).
. « le fait ou à l'occasion du travail » : voir le critère 3
. « qui est caractéristique de ce travail » : « les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail » (article 29 Latmp). Annexe 1 : www.canlii.org
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Récidive - Rechute - Aggravation (RRA) :
. « La loi ne définit pas les notions de récidive, rechute et aggravation. Il faut donc s'en remettre à la jurisprudence et aux définitions des dictionnaires ».
- Rechute : « consiste dans la reprise d'une maladie alors qu'elle est en voie de guérison »,
- Récidive : « la reprise d'une maladie après sa guérison »
- Aggravation : l'apparition de phénomènes morbides nouveaux au cours d'une maladie ».Boucher et Ganotec inc. C.L.P. 280854-03B-0601, 11 mai 2007 (par.7).
. « Il est bon de rappeler également
- que c’est le travailleur qui a le fardeau de la preuve et - que celle-ci doit démontrer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.
- La preuve doit révéler les deux éléments suivants :
- la présence d’une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur;
- un lien entre cette modification de l’état de santé du travailleur et la lésion professionnelle initiale. (par.38)
. « Afin de guider la Commission des lésions professionnelles sur l’existence ou non d’un tel lien, la jurisprudence a établi une liste non exhaustive de paramètres auxquels le tribunal pourra se référer[6]. Ces paramètres sont les suivants :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité des symptômes;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;- la présence d’une condition personnelle;
- la compatibilité des symptômes allégués au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale;
- la similitude du site de la lésion et du diagnostic ». (par.39)
. « Il faut également se rappeler qu’aucun de ces paramètres n’est décisif en soi, mais que pris dans une globalité ils pourront permettre de décider du bien-fondé ou non d’une réclamation invoquant la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation ».(par.40)
. « De plus, le tribunal n’est pas tenu d’appliquer tous ces paramètres ou même un seul afin de décider du bien-fondé d’une réclamation. Ces paramètres ont été élaborés afin d’aider le décideur à établir s’il y a un lien ou non entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale, mais ils ne font pas partie de la loi[7] ». (par.41)
. « (…) qu’au?delà de l'analyse spécifique des critères reconnus, l’essentiel est de déterminer si la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences expliquent la récidive alléguée par un lien de cause à effet ». (par.42)Morin et LK industries inc., 2014 QCCLP 5124 (CanLII) , canlii.ca
Quand on récidive dans l'interprétation, on rechute ou on aggrave la situation? -2012. Développements récents. Vol. 346. Barreau.
Négligence grossière :
. « Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique. » (article 27 Latmp)
. Une lésion psychologique subie par une chauffeuse se rendant à sa relève en autobus n’est pas une lésion professionnelle. 2012.