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Étape pour appliquer la présomption
(i) le travailleur doit avoir subi une blessure;
(ii) la blessure doit arriver sur les lieux du travail;
(iii) le travailleur doit être à son travail;
+ Corrélation temporelle : entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Renversement de la présomption.
Article 28 Latmp - Contenu :
« Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle ».
1985, c. 6, a. 28.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles : http://canlii.ca/t/q5ff
Application :
- Lorsque les conditions énumérées à l’article 28 de la loi sont réunies,
- le travailleur est présumé avoir subi une lésion professionnelle,
- sous réserve d’un possible renversement de la présomption,
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- C’est la question de l’existence d’une lésion professionnelle que les parties et le tribunal cherchent à résoudre lorsqu’ils discutent de l’application ou non de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- La présomption implique que, par une fiction juridique, les faits entourant l'apparition de la blessure sont assimilés à un accident du travail, sans en avoir nécessairement toutes les caractéristiques.
Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] CALP 1253 (CA).
Le travailleur n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante,
- que sa lésion (blessure) est apparue à un moment bien précis (sur les lieux du travail)
- alors qu’il était à son travail dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue de manière subite et
- non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.
Condition personnelle :
- Une condition personnelle préexistante n'empêche pas l'application de la présomption de lésion professionnelle, dans la mesure cependant où cette condition est asymptomatique le jour de l'événement accidentel allégué.
Lalancette et Hydro-Québec, 2010 QCCLP 8754.
Conditions d’application présomption de l’article 28 Latmp
- Pour que la présomption s’applique :
- Le travailleur a uniquement à prouver les trois conditions d’application prévues à l’article 28 de la loi afin de bénéficier de la présomption de lésion professionnelle et que le fardeau appartiendra à l’employeur de la renverser dans les cas qui le permettent.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Seulement trois conditions, pas plus.
- Le principe de non?ajout de conditions supplémentaires dans l’application de la présomption.
- L'élément qui donne ouverture à la présomption n'est pas l'existence d'un accident du travail mais bien l'existence d'une blessure survenue sur les lieux du travail...».
- L'événement imprévu et soudain et la lésion professionnelle ne peuvent être confondus pour en faire une seule et même notion.
- La lésion n'est que le résultat de l'événement imprévu et soudain.
Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] CALP 1253 (CA).
Conditions :
(i) le travailleur doit avoir subi une blessure;
- Douleur, des symptômes ne constitue pas une blessure, sauf si le diagnostic est accompagné de signes objectifs à l’examen.
(ii) la blessure doit arriver sur les lieux du travail;
(iii) le travailleur doit être à son travail;
+ Corrélation temporelle : entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail[
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Pas une condition additionnelle
Pas une condition additionnelle :
- article 265 Latmp (dénonciation rapide des circonstances d’apparition d’une blessure).
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Accomplissait pas ses tâches (principale, accessoire)
- Bien que la CSST et le Bureau de révision paritaire aient conclu que le travailleur avait subi un accident du travail au sens de la loi,
- ils avaient écarté l’application de la présomption, estimant que
- lors de l’événement allégué, le travailleur n’accomplissait pas ses tâches et donc, qu’il n’était pas « à son travail »
- La Cour d’appel : rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.
- Il s’ensuit que la notion « être à son travail » doit être interprétée de façon large et libérale et que chaque fois qu’un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail.
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
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« alors que »
- (qui arrive sur les lieux du travail alors que, contenu, l’article 28 Latmp)
- Cet argument, pas une condition pour exiger l’application la présomption : les mots alors que le travailleur est à son travail utilisés dans l’article 28 exigent la preuve d’une relation directe entre le travail et la blessure subie.
Campeau et Ville de Montréal, [2002] C.L.P. 866.
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Consultation d’un médecin (délai)
- Le délai encouru pour cesser l’exercice de son travail n’est pas une condition d’application de la présomption. Il s’agit uniquement d’éléments de fait qui servent au tribunal pour apprécier la vraisemblance de ces circonstances.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Cesser l’exercice du travail (délai)
- Le délai encouru pour cesser l’exercice de son travail n’est pas une condition d’application de la présomption. Il s’agit uniquement d’éléments de fait qui servent au tribunal pour apprécier la vraisemblance de ces circonstances.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Dénoncer les circonstances à l’employeur (délai)
- Le délai encouru pour cesser l’exercice de son travail n’est pas une condition d’application de la présomption. Il s’agit uniquement d’éléments de fait qui servent au tribunal pour apprécier la vraisemblance de ces circonstances.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Entorse : « mouvement de distorsion brusque ».
- Pas nécessaire pour bénéficier la présomption de l’article 28 Latmp : la nécessité de prouver un « mouvement de distorsion brusque » pour qu’une entorse soit considérée comme étant arrivée sur les lieux du travail.
White et Provigo Division Loblaws Québec, [2004] C.L.P. 1472.
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Exigence sous-jacente
- L’utilisation des termes « qui arrive » n’implique pas une exigence sous-jacente visant à démontrer un mouvement ou un geste de nature à expliquer, sur le plan causal, la lésion diagnostiquée.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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« mouvement brusque »
- Pas nécessaire pour bénéficier la présomption de l’article 28 Latmp : l’événement est survenu sur les lieux du travail, il doit y avoir la présence d’un mouvement brusque de distorsion, d’un faux mouvement ou d’un mouvement avec effort.
Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] CALP 1253 (CA).
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« qui arrive »
- (qui arrive sur les lieux du travail, contenu, l’article 28 Latmp)
- Pas une condition pour exiger l’application la présomption : les employeurs soumettent dans ce genre d’affaires qu’il n’est pas suffisant de démontrer
- que la blessure se soit manifestée au travail pour bénéficier de la présomption,
- mais qu’il faut une blessure « qui arrive » sur les lieux du travail,
- ce qui implique, selon ces prétentions, la preuve d’un mécanisme accidentel approprié.
Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord et Lefrançois, [2004] C.L.P. 536.
- Exiger au stade de l’application de la présomption, la description d’un mécanisme de production,
- équivaut à exiger une preuve d’un événement accidentel précis qui vide alors la présomption de tout son sens.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Caractéristiques de la notion de blessure :
(1) il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique,
- à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII)
(2) il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion,
- c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée.
- Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
(3) La lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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- Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail.
- Une douleur, des symptômes ne constitue pas une blessure, sauf si le diagnostic est accompagné de signes objectifs à l’examen.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie, la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée :
- on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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- la blessure diagnostiquée peut aussi résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité;
- ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte, (c'est-à-dire celle qui peut être reconnue à titre de blessure ou de maladie), sa reconnaissance comme de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie.
- Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
- La notion de blessure renvoie plutôt à l’intégrité physique d’une personne et non à son intégrité psychologique.
Gélinas et ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 139149-04-0005, 03-09-04.
- Il faut donc examiner si la tendinite résulte d’un traumatisme afin de recevoir une qualification de blessure
Roulx (Re), 2006 CanLII 66303 (QC CLP).
Traumatisme (blessure) :
- Traumatisme si : événement particulier est survenu, coup, choc ou mouvement brusque.
- qu’un traumatisme est une lésion locale provoquée par « l’action violente d’un agent extérieur »
Roulx (Re), 2006 CanLII 66303 (QC CLP).
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Principes relativement à une Blessure :
- à moins d’avoir été contesté par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge lie le tribunal;
- le libellé de ce diagnostic peut révéler d’emblée l’existence d’une blessure;
- le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie ») peut aussi sous-tendre l’existence d’une blessure : c’est alors l’analyse de l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.);
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Interprétation du sens « blessure » :
- sans proscrire la référence ou le recours aux dictionnaires d’usage courant pour interpréter la notion de « blessure », il faut se garder de restreindre le sens de ce terme aux seuls définitions et exemples donnés par ces ouvrages;
- la notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi : c’est la recherche de l’intention du législateur qui doit prévaloir;
- le terme blessure doit recevoir une interprétation large et libérale.
- Préciser le sens ne doit toutefois pas avoir pour conséquence de limiter, voire annihiler, l’application de la présomption.
- La notion de blessure doit donc s’interpréter de façon à inclure l’ensemble des situations notamment
- la blessure résultant d’un agent vulnérant externe,
- la blessure moins instantanée, telles les insolations, les engelures
dont les causes, attribuables à un agent vulnérant externe, sont facilement identifiables.
- la blessure pouvant résulter de circonstances moins facilement identifiables mais dont la preuve prépondérante démontre qu’elle est survenue au travail alors que le travailleur est à son travail.
- qui ne résulte pas, à première vue, d’un agent vulnérant externe identifiable :
- elle peut apparaître à la suite de la sollicitation d’un membre dans l’exercice d’une tâche
– à titre d’exemple, la sollicitation allant au-delà de la capacité d’un tissu du corps humain,
- tels un ligament, un muscle, un tendon, etc.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- il faut éviter de restreindre le sens aux seuls exemples donnés par les dictionnaires d’usage courant.
- Il faut plutôt rechercher l’intention du législateur lorsqu’il s’agit de se demander
- pourquoi il a choisi tel mot plutôt que tel autre,
- quelle situation il a voulu couvrir et, partant,
- quelle portée il a entendu donner aux expressions dont il s’est servi.
Antenucci c. Canada Steamships Lines inc, [1991] R.J.Q. 968 (C.A.).
- La notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- La méthode pour déterminer son acceptation est de lire la Loi dans son contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la Loi, l’objet de la Loi et l’intention du législateur.
- L'interprétation du mot « blessure » doit donc se faire en gardant à l'esprit la finalité d’indemnisation sans faute d'une loi reflétant un pacte social entre les employeurs et les salariés qui, œuvrant pour les premiers, s'exposent à des risques.
Gagné c. Pratt & Whitney Canada, [2007] C.L.P. 355 (C.A.).
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Définition « blessure » retenu par tribunaux :
- le législateur n’a pas défini la notion de « blessure » dans la loi.
- L’existence d’une blessure présuppose nécessairement celle d’un fait causal.
- Douleur, des symptômes ne constitue pas une blessure, sauf si le diagnostic est accompagné de signes objectifs à l’examen.
- s’en remettre au sens usuel et courant du mot « blessure » aux fins de l’application de l’article 28 de la loi.
- se référé aux définitions des dictionnaires d’usage courant pour cerner cette notion
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Une blessure constitue une lésion aux tissus vivants
- provoquée par une cause extérieure ou par un agent vulnérant extérieur,
- qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Fait causal :
- On ne peut en effet imaginer l’apparition spontanée, d’une « coupure », d’une « bosse », d’une « brûlure », d’une « contusion », d’une « distension », d’une « élongation », d’une « foulure », etc., sans qu’une cause extérieure ou un agent vulnérant extérieur ne l’ait provoqué.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Autres lésions :
- La blessure peut inclure d’autres lésions qui surviennent de façon moins instantanée telles les insolations, les engelures, etc., dont les causes, attribuables à un agent vulnérant externe, sont facilement identifiables.
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Éléments d’une blessure :
1. Lésion.
2. cause extérieure & fait causal.
3. Apparaît de façon relativement instantanée
4. Perturbation dans la texture des organes
5. accompagné de signes objectifs à l’examen
Pour la CNESST / CSST - définition d'une blessure - Selon Lexique - Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - mai 2016:
- Les agents de la CNESST / CSST sont liées par cette définition, mais PAS le Tribunal administratif du travail (TAT).
Blessure: la blessure est définie comme étant : une lésion aux tissus vivants provoquée par une cause extérieure ou par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.
Une blessure peut être de nature franche, être de nature mixte ou se cacher derrière un symptôme.
(voir les politiques administratives CNESST 1.02)
.Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016⭐
Pour la CNESST / CSST - définition d'une blessure - Selon l'article 1.02 L'admissibilité de la lésion professionnelle - Recueil des politiques en matière d'indemnisation et de réadaptation :
- Les agents de la CNESST / CSST sont liées par cette définition, mais PAS le Tribunal administratif du travail (TAT).
Compte tenu que la LATMP ne définit pas ce qu’est une blessure, la CNESST retient la définition suivante:
‘‘une lésion aux tissus vivants provoquée par une cause extérieure ou par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme. ’’
Une blessure peut :
- être de nature franche (une ecchymose (bleu), une bosse, une plaie, une coupure, une écorchure, une entaille, une morsure, une mutilation, une piqûre, une brûlure, une contusion, une commotion, une distension, une élongation, une fêlure, une fracture, une foulure, une luxation, une perforation, une déchirure, un éclatement, une entorse, etc.);
- être de nature mixte (la tendinite, la bursite, l'épicondylite, la hernie discale, la hernie inguinale, etc.) selon les circonstances d’apparition de la lésion;
- se cacher derrière un symptôme (ex. : la myalgie au bras droit objectivée par un étirement musculaire).
La blessure comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- elle est provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme des virus ou des bactéries;
- elle apparaît de façon instantanée, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion;
- elle entraîne une perturbation dans la texture des organes (ex. : brûlure sur la peau) ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme (ex. : fracture d’un os);
- elle peut également inclure des lésions qui surviennent de façon moins instantanée dont les causes sont attribuables à un agent vulnérant externe et facilement identifiable (insolation, engelure, etc.).
La blessure peut être l'effet d'un choc, d'un faux mouvement, d'un coup, etc. Elle peut aussi résulter d'un mouvement que le travailleur exécute plusieurs fois par jour à son travail, mais qui en raison d’un vice d'exécution occasionne une blessure. La blessure peut aussi inclure les lésions qui apparaissent subitement à la suite de la sollicitation d’un membre dans l’exercice d’une tâche.
Certains diagnostics comme la tendinite, la bursite, l’épicondylite, la hernie discale et la hernie inguinale peuvent être considérés comme une maladie si la douleur apparaît sur une longue période ou comme une blessure si la douleur apparaît de façon soudaine et ils sont alors qualifiés de mixtes. L’analyse des circonstances entourant leur apparition permet de déterminer s’ils constituent une blessure ou une maladie.
Une blessure s’accompagne d'éléments objectifs : un spasme, une contracture, un épanchement, une diminution de mouvements, etc. Les éléments subjectifs, tels la douleur, la fatigue, l’asthénie, la somnolence, les malaises, les nausées, l’inconfort, la lombalgie et la myalgie sont des symptômes et non des blessures. Toutefois, derrière un symptôme, peut se cacher un diagnostic de blessure qui doit être objectivé.
Recueil des politiques en matière d'indemnisation et de réadaptation - CSST www.csst.qc.ca⭐
Définition « blessure » : des dictionnaires usuels et médicaux :
- Définition du nouveau Petit Robert (2009) : - « Blessure : 1. Lésion faite aux tissus vivants par une cause extérieure (pression, instrument tranchant ou contondant, arme à feu, chaleur), involontairement ou pour nuire… ».
- Types de blessures énuméré par le dictionnaire : lésion, plaie, trauma; balafre, coupure, écorchure, égratignure, entaille, éraflure, estafilade, estocade, morsure, mutilation, piqûre; bleu, bosse, brûlure, commotion, contusion, distension, ecchymose, élongation, entorse, fêlure, foulure, fracture, froissement, hématome, luxation, meurtrissure.
- Blessure : « lésion faite aux tissus vivants par une autre cause extérieure (pression, instrument tranchant ou contondant, arme à feu, chaleur), involontairement ou pour nuire ».
- Blessure : « lésion produite en un point quelconque du corps par un agent vulnérant extérieur ».
- Blessure : « lésion produite dans l’organisme par un coup, par un choc, par un instrument piquant, tranchant ».
- Blessure : « lésion comportant une plaie ».
- Blessure : « toute espèce de lésion locale, produite instantanément par une violence extérieure (Littré) ».
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Voir aussi Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, [En ligne], www.granddictionnaire.com.
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Définition « lésion » : des dictionnaires usuels et médicaux :
- Lésion : « modification de la structure normale d’une partie de l’organisme ».
- Lésion : « perturbation apportée dans la texture des organes, comme plaie, contusion, inflammation, tumeur, etc.
- Lésion : « altération des caractères anatomiques et histologiques d’un organe sous l’influence d’une cause morbide (traumatique, action d’un parasite, fonctionnement défectueux d’un organe, etc.) ».
- Lésion : « changement appréciable à nos moyens d’investigation, survenu dans les caractères anatomiques et histologiques d’un organe, sous l’influence d’une cause morbide. La lésion est donc l’effet de la maladie; elle tient sous sa dépendance un certain nombre de symptômes ».
- Lésion : « altération de la forme et de la structure d’une cellule, d’un tissu ou d’un organe sous l’action d’une cause morbide ou d’une agression ».
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Diagnostic d’« algie »
- Derrière un libellé d’ « algie », par exemple, utilisé par un médecin,
- peut se cacher un diagnostic de blessure selon l’évolution du suivi médical ou des examens plus approfondis subis par le travailleur auprès de divers spécialistes.
- L’examen physique et les différentes analyses pourront permettre de retrouver des éléments objectifs
(ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.) qui amèneront à constater ultimement la présence d’un diagnostic de blessure.
- Corporation Zedbed International inc. et Paillé, 2014 QCCLP 1224 (CanLII).
- La dorsalgie, comme tout autre diagnostic d’« algie » ou de douleur, ne constitue pas une blessure
- à moins d’une preuve médicale d’atteinte précise telle qu’un spasme, une contracture ou une limitation de mouvement objectivée par une perte d’amplitude.
- À défaut d’une telle preuve, il faut conclure à la seule présence d’une symptomatologie douloureuse dont l’indemnisation n’est pas couverte par la loi…
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Si Diagnostic d’« algie » le tribunal doit s’astreindre à la recherche de signes cliniques objectifs pour conclure à la présence d’une blessure.
Piette et Consoltex inc. et CSST, 2007 QCCLP 4662 (CanLII).
- Ex. de signe clinique objectifs : la perte d’amplitude articulaire cervicale ou encore de la présence de spasme.
Eng et Quincaillerie Richelieu inc. 2008 QCCLP 7099.
- Ex. d’éléments objectifs : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.)
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Ex : Lésion reconnue comme blessure :
- Entorses, fractures, brûlures, déchirures méniscales, étirements ligamentaires, luxations, contusions.
Ex : Lésion rejetée comme blessure :
- Lésions psychologiques, les diagnostics décrivant des douleurs
Notion de « lieux du travail »
- L’endroit physique où le travailleur exécute son travail,
- que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ou même de la propriété de l’employeur.
- Les lieux auxquels le travailleur a accès pour exécuter son travail y compris, par exemple, un camion.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Zakaib et Modes Sugar Kaine Ltée, [1998] C.L.P. 1159.
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« qui arrive »
- L’utilisation des termes « qui arrive » n’implique pas une exigence sous-jacente visant à démontrer un mouvement ou un geste de nature à expliquer, sur le plan causal, la lésion diagnostiquée.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
-Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail.
- Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Cet argument, pas une condition pour exiger l’application la présomption : les employeurs soumettent dans ce genre d’affaires qu’il n’est pas suffisant de démontrer
- que la blessure se soit manifestée au travail pour bénéficier de la présomption,
- mais qu’il faut une blessure « qui arrive » sur les lieux du travail,
- ce qui implique, selon ces prétentions, la preuve d’un mécanisme accidentel approprié.
Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord et Lefrançois, [2004] C.L.P. 536.
- Exiger au stade de l’application de la présomption, la description d’un mécanisme de production,
- équivaut à exiger une preuve d’un événement accidentel précis qui vide alors la présomption de tout son sens.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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« sur »
- C’est là l’élément de connexité spatiale entre l’endroit où la blessure est survenue et les lieux de travail que l’usage du mot sur, dans l’article précité, impose.
Campeau et Ville de Montréal, [2002] C.L.P. 866.
« alors que » :
- En utilisant les mots alors que dans l’article 28 Latmp, le législateur a exigé la preuve d’une corrélation temporelle entre le moment de survenance de la blessure et l’exécution par la victime de son travail,
- pas davantage ni rien d’autre.
Campeau et Ville de Montréal, [2002] C.L.P. 866.
- Cet argument, pas une condition pour exiger l’application la présomption : les mots alors que le travailleur est à son travail utilisés dans l’article 28 exigent la preuve d’une relation directe entre le travail et la blessure subie.
Campeau et Ville de Montréal, [2002] C.L.P. 866.
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Pas un lieu du travail :
- un endroit où le travailleur n’est pas à son travail,
- Ex. : un stationnement ou les aires de repos[73].
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Information supplémentaire :
- Le salarié en libération syndicale : la détermination du véritable employeur en cas de lésion professionnelle. - Janvier 2014. Le Juriclip Travail et emploi, Cain Lamarre Casgrain Wells.
« être à son travail »
- Le tribunal préconise une interprétation large et libérale.
- Le but de la présomption est de couvrir les blessures survenues au moment où un travailleur exécute ses fonctions par opposition
- aux situations où le travailleur ne serait pas encore au travail, participerait à une activité spéciale comme par exemple un cours ou encore serait à une pause.
- Rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.
- Quand même « être à son travail » même si l’événement survient dans une fonction acccessoire :
- lors de l’événement allégué, le travailleur n’accomplissait pas ses tâches et donc, qu’il n’était pas « à son travail »
- Chaque fois qu’un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail.
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
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- La preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail
- fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier.
Pas appliquer la présomption :
- La présomption ne trouvera pas application lorsqu’il est démontré, de façon probante,
- que le travailleur s’affaire à d’autres occupations qu’à son travail proprement dit au moment de l’événement.
- En effet, l’expression « être à son travail » n’inclut pas le fait de se rendre à l’extérieur par exemple des lieux de travail pour prendre sa pause, ni le fait d’entrer ou de sortir du lieu de travail[84].
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
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Ex. : « être à son travail »
Bouton (appuyer) :
- un Agent de recouvrement, se trouvait dans un centre de service de l’employeur.
- Afin de laisser entrer une cliente, il s’est penché pour appuyer sur un bouton permettant l’activation d’une porte et a alors ressenti une douleur au dos.
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
Ex : Pas « être à son travail »
Activité spéciale :
- par exemple un cours de formation, ou serait en pause.
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
Autres occupations :
-que le travailleur s’affaire à d’autres occupations qu’à son travail proprement dit au moment de l’événement.
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
Cours de formation :
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
Entrer du lieu de travail :
- le fait d’entrer ou de sortir du lieu de travail.
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
⭐
L’extérieur :
- le fait de se rendre à l’extérieur par exemple des lieux de travail pour prendre sa pause,
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
- Pas encore au travail,
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
Pause :
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
Condition personnelle :
- Une condition personnelle préexistante n'empêche pas l'application de la présomption de lésion professionnelle, dans la mesure cependant où cette condition est asymptomatique le jour de l'événement accidentel allégué.
Lalancette et Hydro-Québec, 2010 QCCLP 8754.
⭐
Cours normal du travail
- L’employeur ne peut se fonder simplement sur le fait que le geste qui a entraîné la lésion a été posé dans le cours normal de l'exécution du travail,
- sans qu'on puisse décrire le faux mouvement ou l'attribuer à une cause externe, palpable et visible.
- Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.
Douleur
La douleur ne constitue pas une blessure.
- à moins d’une preuve médicale d’atteinte précise telle qu’un spasme, une contracture ou une limitation de mouvement objectivée par une perte d’amplitude.
- À défaut d’une telle preuve, il faut conclure à la seule présence d’une symptomatologie douloureuse dont l’indemnisation n’est pas couverte par la loi…
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Une douleur, des symptômes ne constitue pas une blessure, sauf si le diagnostic est accompagné de signes objectifs à l’examen.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Pas imprévu et soudain :
- Les tribunaux ont rappelé à maintes reprises que ce ne sont pas les douleurs qui doivent être imprévues et soudaines mais bien l’événement.
- Dans ces circonstances, le fait qu’un travailleur ressente une douleur au travail n’équivaut pas à un accident de travail.
- Il devra faire la preuve d’un événement imprévu et soudain et d’un lien entre cet événement et sa lésion.
- Lorsqu’un travailleur subit une lésion
- alors qu’il exécute son travail ou exécute un geste à l’occasion de son travail,
- de façon normale et habituelle et
- qu’il n’y a pas démonstration de gestes anormaux ou d’événement particulier,
- les tribunaux pourront conclure à l’absence d’événement imprévu et soudain.
- Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] CALP 1253 (CA).
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Geste personnel :
Surcharge de travail :
- Le travailleur s’est penché pour récupérer le papier tombé au sol à coté d’une poubelle, tout en restant assise sur sa chaise.
- Prétention de l’employeur : la présomption de l’article 28 Latmp ne s’applique pas puisqu’au moment où elle prétend s’être blessée, elle effectuait un geste personnel.
- Cet argument n’est pas retenu par le tribunal qui rappelle qu’au moment où la travailleuse s’est blessée, elle avait une surcharge de travail l’empêchant de prendre une pause, ce qui l’a forcée à manger à son poste de travail afin de maximiser son temps de travail.
Présomption légale
- Moyen de preuve : présomption est légale
- La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu (article 2846 C.c.Q.).
- La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe (article 2847 al.1 C.c.Q.).
- Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée (article 2847 al.2 C.c.Q.).
- L’article 28 Latmp est une présomption simple, laquelle peut être repoussée par une preuve contraire.
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Appréciation de la preuve
- Le tribunal doit apprécier l’intégralité du dossier, jauger les témoignages, leur crédibilité et jongler avec certaines contradictions apparues en cours de route pour décider si une blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.
- Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII) [par.105].
- Pas de conditions supplémentaires mais d’éléments factuels qui servent à l’appréciation de la probabilité que la blessure soit arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.
- Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Éléments factuels (indices) :
- délai à diagnostiquer la blessure,
- délai pour déclarer un événement, et
- l’existence de déclarations contradictoires.
- moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement.
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure.
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer les faits.
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée.
- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure.
- l’existence de diagnostics différents ou imprécis, confusion des diagnostiques
- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion).
- l’existence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure.
- Une condition personnelle préexistante n'empêche pas l'application de la présomption de lésion professionnelle, dans la mesure cependant où cette condition est asymptomatique le jour de l'événement accidentel allégué.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Fardeau de preuve – Travailleur
- Fardeau : preuve prépondérante (article 2804, 2803 C.c.Q.).
- La démonstration exigée du travailleur doit se limiter aux trois conditions (une blessure , qui arrive sur les lieux de travail alors que le travailleur est à son travail).
- La présomption dispense au travailleur d’établir la survenance d’un accident du travail (article 2 Latmp).
- L’objet de la présomption est de faciliter la preuve du travailleur.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Éviter d’interpréter que le fardeau de la preuve soit plus exigeant que celui de la prépondérance visant la démonstration des conditions d’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Pas nécessaire :
- que : « présomption doivent être prouvés de façon évidente, claire, convaincante et dénuée d’ambiguïté »
- que la crédibilité du travailleur doit être clairement établie.
- que crédibilité sans faille
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Si présomption n’est pas établi par le travailleur :
- Question de droit : d’établir si le travailleur avait subi l’une ou l’autre des formes de lésion professionnelle.
- Si les éléments de la présomption ne sont pas établis,
- le travailleur peut utiliser le second moyen de preuve,
- à savoir la démonstration des éléments de la définition de l’article 2 Latmp.
- dont l’événement imprévu et soudain pour établir l’existence de sa lésion professionnelle.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Fardeau de preuve – Employeur
- Fardeau : preuve prépondérante (article 2804, 2803 C.c.Q.).
- Renversement de la présomption.
Jurisprudence pertinente :
- Corporation Zedbed International inc. et Paillé, 2014 QCCLP 1224 (CanLII).
(discréditer l’expertise, entorse cervicale, accident d’automobile)
Effets de la présomption
- La preuve de l’apparition d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail
- dispense celui-ci de faire la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain.
- L’existence d’un accident du travail est donc présumée sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’événement particulier.
André LAVOIE, « Concept de lésion professionnelle », dans Katherine LIPPEL et Guylaine VALLÉE, « JurisClasseur Québec, coll. « Droit du travail », Santé et sécurité du travail, fasc.8, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles 2010.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Entraîne deux effets :
1. Celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;
2. Celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Interprétation de l’article 28 Latmp
- La présomption évite aux travailleurs d’avoir à faire la preuve d’un accident du travail,
- Elle permet de dispenser de l’obligation de prouver la survenance d’un accident du travail suite à un événement imprévu et soudain,
- dispensé de faire la preuve des éléments de la définition de l’accident du travail au sens de l’article 2 de la loi (à savoir un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle).
- Renversement du fardeau de la preuve.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Souvent désavantagé face à un employeur dont les moyens sont plus considérables,
- la présomption permet au travailleur de rétablir l’équilibre des forces en présence.
- Le but de l’article 28 Latmp est de permettre au travailleur d’invoquer la présomption sans qu’il soit nécessaire de recourir à une preuve technique ou d’expert sophistiqué, rendant en fin de compte, l’existence même de la présomption pratiquement inutile.
Langevin et Cuisine M.R.S. inc., 2010 QCCLP 6995
- La présomption constitue un moyen de preuve permettant au décideur de présumer l’existence d’une lésion professionnelle.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- un moyen de preuve indirect qui permet d’inférer qu’une lésion professionnelle est survenue
- sans que les éléments de la définition de lésion professionnelle soient prouvés.
- Il s’agit d’un moyen de preuve et non pas d’une question de droit.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Il n’existe pas de niveau de preuve différent imposé à l’égard des conditions d’application d’une présomption
- par rapport aux autres éléments de preuve que l’on cherche à démontrer en regard du litige soumis au tribunal.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Fins recherchées par la présomption :
(1) d'une part éviter à celui qui se blesse sur les lieux du travail alors qu'il est à son travail d'avoir, au moment de sa réclamation à la Commission, le fardeau de prouver ce qui, à priori du moins, semble évident;
(2) d'autre part, faciliter le travail des agents d'indemnisation qui ont à disposer de dizaines de milliers de réclamations à chaque année.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Obligation du commissaire :
- Afin de respecter les objectifs découlant de l’adoption de cette présomption,
- soit simplifier la preuve exigée au travailleur et par le fait même, accélérer le processus de réparation,
- le décideur se doit
- de n’exiger que la preuve prépondérante des trois éléments constitutifs de la présomption de l’article 28 de la loi et
- ne pas ajouter de nouveaux critères d’application non énumérés au texte de loi, au risque de dénuer celui-ci de tout son sens.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Le principe de non?ajout de conditions supplémentaires dans l’application de la présomption.
Travaux préparatoires :
- Le but recherché par l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, soit de simplifier la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
« être à son travail » :
- Le tribunal préconise une interprétation large et libérale.
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Ne s’applique pas – Présomption
Cas :
Maladie :
- Maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident de travail.
- Maladie psychique
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Visite des lieux avec sa famille :
- Un travailleur faisant visiter les lieux du travail à sa famille, un dimanche après-midi, se blesse lors de cette visite.
- Bien que cette blessure se soit produite sur les lieux du travail,
- le travailleur n’était pas à son travail; la présomption ne s’applique pas
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Version des faits contradictoire du travailleur :
- Dans l’affaire Bédard c. C.L.P, la Cour d’appel du Québec a toutefois rétabli, le 26 novembre 2010,
- la décision de la Commission des lésions professionnelles dans un jugement concis rendu sur procès-verbal d’audience.
-La Commission des lésions professionnelles était d’avis que les différentes versions données par le travailleur, qui ont été bonifiées après que la CSST eut refusé sa réclamation, entachaient sa crédibilité de façon telle qu’elle ne pouvait appliquer la présomption de l’article 28 de la loi.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII). [par.58]
Présentation :
- L’article 28 Latmp est une présomption simple, laquelle peut être repoussée par une preuve contraire.
- La loi ne précise pas les motifs permettant de renverser la présomption de lésion professionnelle.
- Il faut donc s’en remettre aux paramètres élaborés par les tribunaux (C.L.P.).
- La présomption a pour effet d'imposer à l'employeur de démontrer par une preuve prépondérante, et non par simple allégation, que la lésion ne peut résulter de l'événement allégué.
- Emballages Déli-Plus inc et Champagne, C.L.P. 139990-72-0006, 11 décembre 2000,C.-A. Ducharme (00LP- 154).
- Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.
⭐
- L'employeur doit démontrer que le geste posé ne peut entraîner une telle lésion ou encore qu'une telle lésion provient d'une autre cause. Une simple allégation de l’employeur ne suffit pas.
- Couverture Montréal-Nord ltée et Martin, C.A.L.P. 50679-60-9304, 12 décembre 1994.
- Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.
- Les motifs invoqués pour renverser la présomption doivent être interprétés de manière à en respecter le caractère réfragable.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Absence de relation entre la blessure et les circonstances de l’apparition
Preuve insuffisante :
- Simple référence à la définition d’un dictionnaire.
- Connaissance d’office du tribunal,
- sans autre preuve de nature médicale permettant d’associer la thèse soumise par l’employeur aux faits particuliers de l’affaire.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
⭐
Allégation insuffisante
- La simple allégation de l’absence d’un accident du travail demeure insuffisante pour renverser cette présomption.
- Houde et La Compagnie Price ltée, [1993] C.A.L.P. 540.
- Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.
- Il ne suffit donc pas que l’employeur nie l’existence d’un événement imprévu et soudain.
- L’employeur ne doit pas tenter d’écarter l’effet de la présomption en revenant sur le contenu même de ce qui est présumé.
- Une appréciation personnelle voulant qu'il soit peu probable qu’un travailleur se soit blessé demeure insuffisante pour renverser la présomption.
- L’employeur ne peut se fonder simplement sur le fait que le geste qui a entraîné la lésion a été posé dans le cours normal de l'exécution du travail, sans qu'on puisse décrire le faux mouvement ou l'attribuer à une cause externe, palpable et visible.
- Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.
Motif pour renverser
3 Motifs :
- Absence d’une relation entre les gestes posés et la lésion diagnostiquée
- Cause autre que le travail
- Condition personnelle
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1. Absence d’une relation entre les gestes posés et la lésion diagnostiquée
Absence de relation entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci
- Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.
- Cuisine idéale inc. et Grenier, C.L.P. 112054-05-9903, 22 février 2000.
- Plus particulièrement, l’employeur devra démontrer
- que le geste posé ne peut avoir causé la lésion ou encore,
- que la gravité de la lésion est disproportionnée par rapport au geste posé.
- Ainsi, l’employeur devra plutôt démontrer l’incompatibilité, sur le plan médical, entre le geste posé et le diagnostic.
- La condition personnelle peut être soulevée à cette étape (absence de relation causale…), dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
⭐
2. Cause autre que le travail
- Cause non reliée au travail - Événement qui n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail
- L’employeur peut aussi faire la preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail, autrement dit que la blessure découle d’une cause non reliée au travail.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Dans le but de renverser la présomption, l’employeur peut démontrer, par une preuve prépondérante,
- que le geste causal n’est pas survenu à l’occasion des fonctions du travailleur.
- Il en sera ainsi lorsque le geste causal est survenu alors que le travailleur accomplissait une activité purement personnelle.
- qu’en présence de la preuve prépondérante d’une autre cause non reliée au travail,
- il n’existe pas de doute quant au fait que la présomption doit être renversée puisque dans un tel cas,
- il est démontré que la blessure subie ne l’a pas été par le fait ou à l’occasion du travail.
- une revue de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles permet de constater que ce genre de situation se présente rarement.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Exemple :
Agression
l’agression dont a été victime le travailleur est liée à un règlement de compte et qu’il n’y a aucune connexité entre ce règlement de compte et le travail exercé chez l’employeur.
- Fortier et Philippe Gosselin & associés ltée, AZ-99304041.
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Bagarre
- un travailleur avait subi une blessure à la suite d’une bagarre avec un collègue de travail.
- L’employeur a mis en preuve que les circonstances entourant cette dispute résultaient d’un conflit purement personnel entre les deux bagarreurs.
Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada c. Thériault, C.A.L.P. 1505-01-8612.
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Éternuement
- Le travailleur, lors d’un éternuement, avait ressenti une douleur au bas du dos alors qu’il était sur les lieux de son travail.
« [...] Le travailleur a subi son entorse lombaire lors d’un éternuement.
- Cet événement (l’éternuement) est fortuit et prima facie, il s’agit d’un événement qui n’a aucune relation avec le travail. [...]
- L’événement à l’origine de la lésion (l’éternuement) n’a aucune relation avec le travail effectué.
- Il ne peut donc s’agir d’une lésion professionnelle. »31
Gilbert et Bexel (1979) Inc. C.A.L.P. 03642-62-8706, 91-07-0330.
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3. Condition personnelle :
- l’employeur doit démontrer, par preuve prépondérante,
- que la condition personnelle du travailleur était la seule cause de la lésion dont il a été victime,
- que celle-ci ne pouvait résulter de l’événement allégué ou
- que le geste posé le jour de l’événement (la date) n’était pas susceptible, lui, de l’avoir produite.
Bergeron et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, AZ-50215867.
- Une condition personnelle qui expliquerait à elle seule la pathologie présentée par le travailleur au jour de l’événement allégué.
- La Commission des lésions professionnelles doit être convaincu que, n’eut-été de la condition personnelle de la travailleuse, le travailleur n’aurait pas subi une lésion.
- La condition personnelle doit être davantage responsable de cette lésion, par conséquent, il ne pourra s’agir d’une lésion professionnelle.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- La condition personnelle peut être appréciée au stade du renversement de la présomption de l’article 28 de la loi lorsqu’il est démontré, à titre d’exemple,
- l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci.
-La preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante peut alors être administrée.
- Cette démonstration prépondérante doit être faite puisque rien n’empêche qu’une blessure se superpose à une condition personnelle préexistante.
- La Commission des lésions professionnelles doit être convaincu que, n’eut-été de la condition personnelle de la travailleuse, le travailleur n’aurait pas subi une lésion.
- C.A Réadaptation Le Bouclier et Ouellet, AZ-00303216
- Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
zzzzzz
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Pas un motif de renversement :
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
- L’absence d’un événement imprévu et soudain n’est pas suffisant pour écarter la présomption de l’article 28 Latmp.
- Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- Institut de Cardiologie de Montréal et Côté, 2014 QCCLP 878 (CanLII).
Preuve :
- L’employeur qui invoque ce motif doit fournir une preuve prépondérante visant à démontrer que la lésion diagnostiquée n’est probablement pas causée par les circonstances décrites par le travailleur.
- Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.
- La preuve requise de l’employeur dans de telles circonstances doit aller au-delà de la simple preuve théorique.
- La preuve doit plutôt s’appuyer sur les éléments factuels, médicaux, techniques ou autres, propres au dossier de la cause.
- Domtar inc. et Leblanc, AZ-01302045.
- C.S.S.S. Québec-Nord et Pelletier, 2009 QCCLP 6981.
- Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.
Information supplémentaire :
? Le renversement de la présomption de lésion professionnelle : décisions récentes. 2014. Soquij
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Pas suffisant pour écarter la présomption
Accomplissait pas ses tâches (principale, accessoire)
- Bien que la CSST et le Bureau de révision paritaire aient conclu que le travailleur avait subi un accident du travail au sens de la loi,
- ils avaient écarté l’application de la présomption, estimant que
- lors de l’événement allégué, le travailleur n’accomplissait pas ses tâches et donc, qu’il n’était pas « à son travail »
- La Cour d’appel : rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.
- Il s’ensuit que la notion « être à son travail » doit être interprétée de façon large et libérale et que chaque fois qu’un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail.
Desrochers c. Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.).
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Condition personnelle :
- La simple existence d’une condition personnelle en soi ne suffit pas pour renverser la présomption de l’article 28 Latmp.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- l’employeur doit démontrer, par preuve prépondérante,
- que la condition personnelle du travailleur était la seule cause de la lésion dont il a été victime,
- que celle-ci ne pouvait résulter de l’événement allégué ou
- que le geste posé le jour de l’événement (la date) n’était pas susceptible, lui, de l’avoir produite.
Bergeron et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, AZ-50215867.
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Effectue son travail normal et habituel :
- la preuve que le travailleur effectue son travail normal et habituel lorsque survient la blessure,
- n’est pas suffisante pour écarter la présomption de lésion professionnelle
- puisque l’effet de la présomption est justement d’établir a priori une relation entre la blessure et l’événement allégué.
Guimont et Désossage P. Benjamin, C.L.P. 103847-62A-9808,
- se fonder simplement sur le fait que le geste qui a entraîné la lésion a été posé dans le cours normal de l’exécution du travail sans qu’on puisse décrire le faux mouvement de la travailleuse ou l’attribuer à une cause externe, palpable et visible.
- Bien au contraire, la blessure, même si elle n’est pas en soi l’événement imprévu et soudain, est justement l’indication qu’il en est survenu un lorsqu’elle est le résultat inattendu d’un tel geste.
Groupe Paré Brossel ltée (faillite) et Alain, C.L.P. 223406-03B-0312.
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Événement imprévu et soudain (absence):
- L’absence d’un événement imprévu et soudain n’est pas suffisant pour écarter la présomption de l’article 28 Latmp.
Michaud c. C.L.P.102, [2001] C.L.P. 156.
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Événement traumatique :
- Le travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Geste anormal, inhabituel ou irrégulier :
- La simple allégation selon laquelle il ne s’est produit un geste anormal, inhabituel ou irrégulier au travail n’est pas suffisante
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
Société canadienne de la Croix-Rouge et Sabourin, AZ-4999036203.
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Geste personnel :
- Le travailleur s’est penché pour récupérer le papier tombé au sol à coté d’une poubelle, tout en restant assise sur sa chaise.
- Prétention de l’employeur : la présomption de l’article 28 Latmp ne s’applique pas puisqu’au moment où elle prétend s’être blessée, elle effectuait un geste personnel.
- Cet argument n’est pas retenu par le tribunal qui rappelle qu’au moment où la travailleuse s’est blessée, elle avait une surcharge de travail l’empêchant de prendre une pause, ce qui l’a forcée à manger à son poste de travail afin de maximiser son temps de travail.
Hydro-Québec et Parent, 2011 QCCLP 459.
Prédispositions physiques pouvant favoriser la blessure alors subie:
- À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.
Bergeron et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, AZ-50215867.
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Condition personnelle
- La simple existence d’une condition personnelle en soi ne suffit pas pour renverser la présomption de l’article 28 Latmp.
Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
- l’employeur doit démontrer, par preuve prépondérante,
- que la condition personnelle du travailleur était la seule cause de la lésion dont il a été victime,
- que celle-ci ne pouvait résulter de l’événement allégué ou
- que le geste posé le jour de l’événement (la date) n’était pas susceptible, lui, de l’avoir produite.
Bergeron et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, AZ-50215867.
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Aggravation d’une condition personnelle
- La jurisprudence reconnaît que l’aggravation d’une condition personnelle causée par le travail peut être assimilée à une lésion professionnelle.
- Il faut toutefois qu’elle soit rattachée à une forme de lésion professionnelle puisque l’aggravation d’une condition personnelle ne constitue pas en soi une catégorie de lésion professionnelle.
- Il convient alors de déterminer ce qui a contribué le plus à la lésion :
- si le travail est responsable de l’apparition de la lésion il s’agira d’une lésion professionnelle;
- si la condition personnelle est davantage responsable de cette lésion, il ne pourra s’agir d’une lésion professionnelle.
- C.A Réadaptation Le Bouclier et Ouellet, AZ-00303216
- Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Crâne fragile - prédispositions physiques
- Un Travailleur ait eu certaines prédispositions physiques pouvant favoriser la blessure alors subie,
- n’est pas, en l’espèce, un élément qui puisse conduire à la négation de la survenance d’une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.
- À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.
- Autrement, il faudrait juger suivant une norme de la personne en parfaite santé et condition physique, ce qui ne correspondrait sûrement pas aux objectifs de la loi.
- Pour contrer la présomption légale, il ne suffit pas de prouver qu’une condition personnelle a pu causer la lésion, ou même qu’elle a effectivement contribué à son apparition.
Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] CALP 1253 (CA).
Bergeron et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, [2004] CLP 1272, AZ-50215867.
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Renversement de la présomption – article 28 Latmp
- La condition personnelle peut être appréciée au stade du renversement de la présomption de l’article 28 de la loi lorsqu’il est démontré, à titre d’exemple, l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci.
-La preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante peut alors être administrée.
- Cette démonstration prépondérante doit être faite puisque rien n’empêche qu’une blessure se superpose à une condition personnelle préexistante.
- La Commission des lésions professionnelles doit être convaincu que, n’eut-été de la condition personnelle de la travailleuse, le travailleur n’aurait pas subi une lésion.
- C.A Réadaptation Le Bouclier et Ouellet, AZ-00303216
- Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 (CanLII).
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Lésion professionnelle : la causalité juridique, vingt ans après l’arrêt Snell c. Farrell de la Cour suprême. -2008. Développements récents. Vol. 284. Barreau.