▪ Les Secrets de la CNESST dévoilés : . C'est ICI tout savoir . Atteinte permanente . Limitation fonctionnelle . Consolidation . Comment contrecarrer les attaques . Bureau d'évaluation médicale
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 22 juin 2015
Un extrait d’un jugement :
[15] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles se doit de préciser que l’article 32 de la LSST impose des critères bien précis pour son application. Il s’agit des suivants :
- La travailleuse doit être exposée à un contaminant;
- Ce contaminant doit comporter des dangers pour la travailleuse eu égard à l’existence de signes d’altération de sa santé;
- La travailleuse doit fournir un certificat attestant de l’existence de danger pour elle-même;
- La travailleuse peut demander d’être réaffectée à une tâche ne comportant pas d’exposition nocive et qu’elle est en mesure d’accomplir;
- La fin de l’affectation est conditionnelle au rétablissement de l’état de santé et au retour des conditions de travail établies par règlement pour le contaminant.
- Robert et Rôtisseries de la Chaudière inc., 2010 QCCLP 4867 (CanLII)
⭐ Pris au piège !
Délais :
. Demande de révision de la décision de la CNESST / CSST (article 37.1. Lsst) : 10 jours de sa notification.
. Demande de contestation au Tribunal administratif du travail de la décision de révision administrative de la CNESST / CSST (37.3. Lsst) : 10 jours de sa notification.
Un 2e extrait d’un jugement :
[61] Le législateur a aussi prévu à l’article 32 de la LSST un droit pour un travailleur de demander d’être affecté à des tâches ne comportant pas d’exposition à un contaminant, et ce, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant. En vertu de l’article 35 de cette loi, si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, le travailleur peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou que son état de santé et que les conditions de son travail lui permettent de réintégrer ses fonctions conformément à l’article 32.
- Desjardins (Re), 2006 CanLII 68784 (QC CLP)
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Un 3e extrait d’un jugement :
[56] L’article 32 prévoit le droit pour un travailleur de demander d’être affecté à des tâches ne comportant pas d’exposition au contaminant qui représentent des dangers pour sa santé, tâches qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir jusqu’à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de travail soient conformes aux normes établies par règlement.
[57] L’article 33 édicte la seule condition pour exercer ce droit au retrait préventif pour un travailleur, soit de fournir à son employeur un certificat médical attestant que son exposition à un contaminant comporte des dangers pour lui et que sa santé présente des signes d’altération.
[58] Quant à l’article 36, il prévoit que l’indemnité payable à un travailleur qui est retiré de son poste de travail, suite à l’exposition à un contaminant, est transformée en une indemnité payable en vertu de la LATMP.
[59] D’autre part, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) a déjà décidé[4] que le législateur, en prévoyant à l’article 185 de la LATMP, la possibilité pour un travailleur qui a droit à un retrait préventif d’être admis à un programme de réadaptation, a confirmé qu’il ne s’agissait pas nécessairement d’un recours temporaire. En effet, dans le but d’éviter la survenance d’une éventuelle récidive, rechute ou aggravation, il est possible de faciliter la réadaptation d’un travailleur qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu. Cet article 185 se lit comme suit:
185. La Commission peut prendre les mesures pour faciliter la réadaptation d'un travailleur qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'exercice de son droit au retrait préventif prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en vue de prévenir une éventuelle récidive, rechute ou aggravation.
- Hôpital Laval (Re), 2006 CanLII 69167 (QC CLP)
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Un extrait d’un jugement :
[16] Le certificat prévu à l’article 32 de la LSST est encadré par les modalités établies à l’article 33 de cette même loi. Pour que le certificat soit valide, alors qu’il est complété par le médecin ayant charge, il faut obligatoirement que ce médecin ait consulté le médecin responsable ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région où se trouve l’établissement ou encore, le médecin que ce dernier aura désigné. Sans une telle consultation, il faut déclarer que la travailleuse n’a pas rempli les conditions nécessaires à l’exercice du droit au retrait préventif au sens de l’article 32 de la LSST.
[…]
[18] Dans le cas sous étude, la preuve est la même, à certains égards, que celle dans l’affaire précitée. En effet, la travailleuse ne présente pas d’altération de sa santé en raison d’une exposition au contaminant, et ce, même si on devait prendre pour acquis que les ingrédients de la soupe référant aux poissons constituent un contaminant, ce qui n’a pas véritablement été démontré, et le médecin ayant charge n’a pas consulté le médecin responsable, tel que l’exige l’article 33 de la LSST. La Commission des lésions professionnelles se voit dans l’obligation de déclarer, tout comme dans l’affaire précédente, que la travailleuse n’a pas rempli les conditions nécessaires à l’exercice du droit au retrait préventif au sens de l’article 32 de la LSST.
- Robert et Rôtisseries de la Chaudière inc., 2010 QCCLP 4867 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[59] D’autre part, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) a déjà décidé[4] que le législateur, en prévoyant à l’article 185 de la LATMP, la possibilité pour un travailleur qui a droit à un retrait préventif d’être admis à un programme de réadaptation, a confirmé qu’il ne s’agissait pas nécessairement d’un recours temporaire. En effet, dans le but d’éviter la survenance d’une éventuelle récidive, rechute ou aggravation, il est possible de faciliter la réadaptation d’un travailleur qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu. Cet article 185 se lit comme suit:
185. La Commission peut prendre les mesures pour faciliter la réadaptation d'un travailleur qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'exercice de son droit au retrait préventif prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en vue de prévenir une éventuelle récidive, rechute ou aggravation.
- Hôpital Laval (Re), 2006 CanLII 69167 (QC CLP)
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Un extrait d’un jugement :
[30] Dans l'affaire Lebel, la Commission d'appel a retenu que la mention de l'établissement, à l'article 33, ne pouvait constituer à elle seule une condition d'ouverture supplémentaire au droit au retrait préventif et qu'au surplus, la définition d'établissement prévue à cette loi n'excluait pas les locaux privés à usage d'habitation, sauf ceux mis à la disposition d'un travailleur par un employeur.
- Fournier et Fortin, 2008 QCCLP 4319 (CanLII)
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Un 2e extrait d’un jugement :
[111] D’une part, la Commission des lésions professionnelles rappelle que les définitions des termes « travailleur » et « employeur » retrouvées à la L.S.S.T. ne réfèrent aucunement à la notion d’établissement. Il aurait pourtant été fort aisé d’imposer une telle exigence au chapitre des définitions.
[112] D’autre part, le législateur ne fait aucune mention du concept d’établissement dans les dispositions relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte.
[113] Ce n’est que de façon bien indirecte, à l’article 33 de la L.S.S.T., qu’il est question du médecin responsable des services de santé de « l’établissement » ou du directeur de la santé publique de la région dans laquelle se trouve « l’établissement ».
[114] La Commission des lésions professionnelles note pourtant que le médecin responsable des services de santé de l’établissement peut être remplacé par un autre médecin aux fins de la délivrance du certificat. Sa présence ou son existence ne sont donc pas essentielles à l’émission d’un certificat de retrait préventif.
[…]
[117] Or, la Commission des lésions professionnelles remarque que l’absence d’un établissement n’empêche pas ceux-ci de se prononcer sur les dangers relatifs aux tâches identifiées. En effet, en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que le médecin désigné a pu émettre des recommandations pertinentes même si les travailleuses exercent leurs emplois respectifs dans une résidence privée.
[118] Ce n’est donc pas autour du concept d’« établissement » que s’articule l’article 33 de la L.S.S.T., mais bien autour de l’expérience et de l’expertise particulières reconnues au médecin responsable de l’établissement ou au directeur de la santé publique ou au médecin qu’il désigne relativement aux tâches accomplies et aux dangers qu’elles recèlent. Cette expérience et cette expertise du directeur de la santé publique ou du médecin désigné par ce dernier ne sont pas réduites à néant en l’absence d’établissement.
[119] De plus, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il serait bien singulier que le législateur ne fasse aucune allusion à l’établissement lorsque vient le temps d’établir les critères donnant ouverture au droit recherché et qu’il impose que l’employeur ait un établissement et que la travailleuse travaille dans ou aux fins d’un tel établissement par un moyen aussi détourné.
[120] La Commission des lésions professionnelles serait étonnée que le législateur choisisse un tel mode de rédaction surtout lorsque l’on considère le libellé très clair de la L.A.T.M.P. en cette matière.
[121] La Commission des lésions professionnelles partage plutôt l’opinion émise par la Commission d’appel dans l’affaire Lebel, opinion voulant que cette seule mention de l’établissement à l’article 33 de la L.S.S.T. ne puisse imposer une condition d’ouverture additionnelle au retrait préventif.
- Derla et Productions IM60 inc., 2011 QCCLP 5330 (CanLII)
Définition (article 1 Lsst) :
«établissement»: l'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l'exception d'un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l'employeur à la disposition du travailleur à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs, à l'exception cependant des locaux privés à usage d'habitation;
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Loi sur la santé et la sécurité du travail (article 1 Lsst)
Contaminant :
«contaminant»: une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la santé ou la sécurité des travailleurs;
Employeur :
«employeur»: une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d'un travailleur; un établissement d'enseignement est réputé être l'employeur d'un étudiant, dans les cas où, en vertu d'un règlement, l'étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction;
Établissement :
«établissement»: l'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l'exception d'un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l'employeur à la disposition du travailleur à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs, à l'exception cependant des locaux privés à usage d'habitation;
Travailleur :
«travailleur»: une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l'exception:
1° d'une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l'employeur dans ses relations avec les travailleurs;
2° d'un administrateur ou dirigeant d'une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l'égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée.
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Loi sur la santé et la sécurité du travail
article 32 Lsst :
32. Un travailleur qui fournit à l'employeur un certificat attestant que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d'altération, peut demander d'être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu'il est raisonnablement en mesure d'accomplir, jusqu'à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.
1979, c. 63, a. 32.
article 33 Lsst :
33. Le certificat visé dans l'article 32 peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l'établissement dans lequel travaille le travailleur ou par un autre médecin.
Si le certificat est délivré par le médecin responsable, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin qu'il désigne.
S'il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable, ce médecin doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l'établissement, ou le médecin que ce dernier désigne.
1979, c. 63, a. 33; 1992, c. 21, a. 301; 2001, c. 60, a. 167.
article 35 Lsst :
35. Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, le travailleur peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou que son état de santé et que les conditions de son travail lui permettent de réintégrer ses fonctions conformément à l'article 32.
1979, c. 63, a. 35.
article 36 Lsst :
36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d'être rémunéré à son taux de salaire régulier et de recevoir également de son employeur, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une rémunération égale à l'ensemble des pourboires qui pourraient raisonnablement être considérés comme attribuables à ces jours et que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11.
À la fin de cette période, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) comme s'il devenait alors incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle au sens de cette loi.
Pour disposer d'un tel cas, la Commission applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi et sa décision peut faire l'objet d'une demande de révision et d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à cette loi.
1979, c. 63, a. 36; 1985, c. 6, a. 524; 1997, c. 85, a. 412; 1997, c. 27, a. 36.
article 37 Lsst :
37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.
S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.
article 37.1 Lsst :
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
article 37.2 Lsst :
37.2. La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
article 37.3 Lsst :
37.3. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
article 38 Lsst :
38. Si le travailleur a été affecté à d'autres tâches, il conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant cette affectation.
À la fin de l'affectation, l'employeur doit réintégrer le travailleur dans son emploi régulier.
Le travailleur continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l'employeur assume sa part.
1979, c. 63, a. 38.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
article 185 Latmp :
185. La Commission peut prendre les mesures pour faciliter la réadaptation d'un travailleur qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'exercice de son droit au retrait préventif prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en vue de prévenir une éventuelle récidive, rechute ou aggravation.
1985, c. 6, a. 185.