▪ Les Secrets de la CNESST dévoilés : . C'est ICI tout savoir . Atteinte permanente . Limitation fonctionnelle . Consolidation . Comment contrecarrer les attaques . Bureau d'évaluation médicale
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. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 27 avril 2015
Un extrait d’un jugement :
[81] En vertu de l’article 158 de la loi et du règlement, pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, le travailleur doit donc satisfaire trois conditions[6] : il doit être incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement et l’aide doit être requise pour son maintien ou son retour à domicile.
- René et Mittal Canada inc., 2012 QCCLP 6192 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[83] Ni la loi ni le règlement ne définissent les expressions « prendre soin de lui-même » et « tâches domestiques ».
- René et Mittal Canada inc., 2012 QCCLP 6192 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[93] Le soussigné adhère à la jurisprudence de notre tribunal[5] qui indique que l’expression « prendre soin de lui-même » fait référence à différentes activités de la vie quotidienne de base, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation. Quant à la préparation des repas, elle n’est pas assimilable à la notion « d’effectuer des tâches domestiques » au sens de la loi puisqu’une personne, pour s’alimenter, doit aussi pouvoir préparer ses repas, il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de « prendre soin de lui-même ».
- Huard et Service correctionnel du Canada, 2014 QCCLP 6203 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[84] Il ne fait pas de doute que les activités suivantes font partie des soins du travailleur : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile. De même, il n’est pas contesté que les activités reliées au ménage, qu’il soit léger ou lourd, font partie des « tâches domestiques ».
- René et Mittal Canada inc., 2012 QCCLP 6192 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[83] Ni la loi ni le règlement ne définissent les expressions « prendre soin de lui-même » et « tâches domestiques ».
- René et Mittal Canada inc., 2012 QCCLP 6192 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[31] Cependant, dans l’affaire CSST et Fleurent, la Commission des lésions professionnelles a décidé d’inclure la préparation de repas dans la notion de soins. Cette décision précise que la «notion de tâches domestiques» n’englobe que quatre des points prévus au tableau d’évaluation des besoins d’assistance soit, le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.
- Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, 2009 QCCLP 1915 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[85] Cependant, concernant la préparation des repas, les avis sont partagés au sein du tribunal[7] : il s’agit, pour certains, d’une tâche domestique[8] et pour d’autres, de soins personnels[9]. De l’avis de la soussignée, la préparation des repas relève des soins personnels puisqu’elle est intrinsèquement liée à l’alimentation.
- René et Mittal Canada inc., 2012 QCCLP 6192 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[93] […]. Quant à la préparation des repas, elle n’est pas assimilable à la notion « d’effectuer des tâches domestiques » au sens de la loi puisqu’une personne, pour s’alimenter, doit aussi pouvoir préparer ses repas, il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de « prendre soin de lui-même ».
- Huard et Service correctionnel du Canada, 2014 QCCLP 6203 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[92] Le « et » de l’expression « qui est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement » est conjonctif. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner la terminaison du droit de l’aide personnelle à domicile. L’article 162 de la loi prévoit que la cessation a lieu lorsque le travailleur est redevenu capable de prendre soin de lui-même « ou » d’effectuer sans aide ses tâches domestiques. Ainsi, lorsqu’une de ces circonstances est rencontrée, le droit à l’aide personnelle cesse. Ceci démontre que l’obtention de l’aide doit satisfaire aux deux mêmes conditions.
- Huard et Service correctionnel du Canada, 2014 QCCLP 6203 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[82] La jurisprudence établit clairement que la conjonction « et » entre les deux premières conditions a pour effet de les rendre indissociables l’une de l’autre[14]. Le seul fait d’être incapable d’effectuer seul les tâches domestiques est donc insuffisant pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile.
- Rodrigue et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 4484 (CanLII)
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Article 158 Latmp :
L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
1985, c. 6, a. 158.
Article 159 Latmp :
L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
1985, c. 6, a. 159.
Article 160 Latmp :
Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
Article 161 Latmp :
Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
1985, c. 6, a. 161.
Article 162 Latmp :
Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur:
1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
Article 163 Latmp :
Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.
Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.
1985, c. 6, a. 163.
Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile :
Grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile - Annexe 1
www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
Politique administrative de la CSST - 4.12 L'aide personnelle à domicile
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Un extrait d’un jugement :
[23] Ainsi, afin de permettre l’application de l’article 165 de la loi, les conditions suivantes doivent être remplies :
1) une atteinte permanente grave doit subsister de la lésion professionnelle;
2) le travailleur doit être incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile;
3) il doit s’agir de travaux qu’il effectuerait lui-même si ce n’était de la lésion;
4) les frais d’avoir être engagés.
- Lacasse et Papineau et Dufour ltée, 2014 QCCLP 1594 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[31] Selon la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[3] (la CALP) et de la Commission des lésions professionnelles, l’évaluation de la gravité de l’atteinte permanente dont il est question à l’article 165 de la loi ne se limite pas au pourcentage retenu.
[32] En effet, il y a lieu, également, de considérer la capacité résiduelle du travailleur d’effectuer les travaux visés par cet article 165 en fonction de ses limitations fonctionnelles[4]. Il serait donc possible de conclure qu’un même travailleur est porteur d’une atteinte permanente grave en regard de certains travaux alors que tel ne serait pas le cas pour d’autres[5].
[33] De plus, la possibilité pour le travailleur d’adapter l’exécution de la tâche visée à sa condition sera considérée, dans la mesure où cette adaptation permette effectivement l’exécution de cette tâche, mais de façon réaliste[6]. Autrement dit, on peut considérer qu’une mesure d’adaptation rende le travailleur capable d’exécuter la tâche visée, à condition qu’elle en permette l’exécution de façon réaliste.
- Hicks et Mobilshred inc., 2014 QCCLP 6423 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[80] De ces principes, le soussigné retient que la notion d’atteinte permanente grave édictée par l’article 165 de la loi est somme toute, comme le dit le tribunal dans l’affaire Grenier et Manac inc. précitée, une notion « très relative » qui ne se définit pas nécessairement en raison d’un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur qui pourrait être établi au terme de la consolidation de sa lésion professionnelle, mais bien davantage en terme de perte d’autonomie par le travailleur, et ce, en raison de la présence de limitations fonctionnelles qui l’empêchent d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile, travaux pour lesquels il doit s’astreindre à les faire exécuter par un tiers.
- Gauvin et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 2014 QCCLP 6140 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[157] Selon la jurisprudence du tribunal, le sens donné à l’expression « travaux d’entretien courant du domicile » vise des travaux exécutés pour maintenir le bon état du domicile, et il s’agit de travaux d’entretien habituels et ordinaires, par opposition à des travaux inhabituels ou extraordinaires[11].
- N.P. et Centre hospitalier A, 2014 QCCLP 4700 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[134] Dans l'affaire Champagne et Métallurgie Noranda inc. (Horne)[14], la Commission des lésions professionnelles considère que l'expression « travaux d'entretien courant du domicile » utilisée par le législateur à l'article 165 de la loi vise « des travaux qui sont exécutés pour maintenir en bon état le domicile du travailleur et dont la nature même […] fait qu'ils sont habituels, ordinaires et banals ».
- Chamula et Commission scolaire Pierre-Neveu, 2015 QCCLP 470 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[85] En outre, ces frais doivent avoir été encourus pour faire exécuter des travaux d’entretien courant du domicile, ce qui exclut toutes les dépenses afférentes à l’achat des matériaux, peu importe si cet achat sert ou non à l’entretien courant du domicile. Par exemple, l’achat de peinture n’est pas remboursable, l'article 165 ne prévoyant pas le remboursement des matériaux : St-Pierre et Legault & Touchette inc.,[3] Castonguay et St-Bruno Nissan inc.[4]; Cyr et Thibault et Brunelle[5].
- Domagala et Collège Lionel-Groulx, 2007 QCCLP 7373 (CanLII)
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Exemple reconnu :
[20] En outre, dans l’affaire Paquet et Pavillon de l’Hospitalité inc.[4], le juge administratif Savard dresse la liste des travaux qui ont été reconnus à titre de travaux d’entretien courant du domicile. Il écrit ce qui suit :
[68] Or, il fut établi par la jurisprudence que les travaux suivants sont des travaux d’entretien courant du domicile et qu’ils doivent être remboursés, tels que :
- tondre le gazon;
- laver les vitres du domicile;
- faire le grand ménage annuel tel que laver les murs, plafond, armoire, tapis, plancher et vitres du domicile;
- certains travaux visant à la conservation d’un terrain et du domicile d’un travailleur tels qu’ébrancher des arbres et arbustes et les couper si nécessaire, ainsi que ramasser des feuilles dans les gouttières et sur le terrain;
- l’achat et le transport de bois de chauffage au domicile d’un travailleur, si ce dernier coupait et transportait lui-même son bois de chauffage de sa terre à bois à son domicile, et ce, avant sa lésion professionnelle et qu’il utilisait ce bois comme source principale de chauffage;
- le ramonage d’une cheminée si celle-ci sert comme principale source de chauffage du domicile du travailleur;
- les travaux de peinture et/ou de teinture, s’il vise à la conservation du domicile et de ses dépendances, telles qu’une galerie, un patio, des châssis extérieurs et intérieurs ainsi que les murs et les plafonds du domicile;
- le sablage et le vernissage d’un plancher de bois franc qui visent à le restaurer et à le conserver, c’est-à-dire à l’entretenir;
- le déneigement et le déglaçage d’une aire de stationnement du domicile et de ses dépendances immobiles, telles qu’un balcon, patio, galerie, toiture qui doivent être nettoyés pour conserver et utiliser ces espaces nécessaires à l’entretien courant du domicile. »
[21] Cette liste n’est pas exhaustive. Dans sa qualification, le tribunal doit toutefois tenir compte que les travaux ordinaires et habituels du domicile doivent être opposés à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires[5].
- Tremblay et SER La Vallée inc., 2010 QCCLP 4144 (CanLII)
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Autres exemples reconnu :
- abri d’auto : l’installation et le démantèlement.
- la pose de moustiquaires.
- la réparation de gouttières.
- l’installation d’un patio et le ménage d’une remise.
- le déneigement d’un toit en hiver au Québec.
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Un extrait d’un jugement :
[28] Dans l’affaire Bacon et General Motors du Canada ltée et CSST[2], déposée par la représentante de la travailleuse, le juge administratif Clément indique que le législateur a utilisé le verbe effectuer au conditionnel présent et non à l’imparfait. Dans ce contexte, il estime qu’il faut rechercher dans la preuve les éléments démontrant ce qui se serait passé si le travailleur ne s’était pas blessé et non systématiquement et uniquement examiner ce qu’il faisait auparavant.
[29] Or, si la soussignée peut se rallier à cette interprétation, elle estime cependant qu’une preuve prépondérante de volonté d’exécution des travaux, appuyée de certains faits, doit exister et non une simple affirmation en ce sens. […]
- Martel, 2010 QCCLP 3286 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[59] Cette jurisprudence nous enseigne que le choix du conditionnel par le législateur à l’expression « qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion » signifie que l’on doit rechercher dans la preuve ce qui se serait passé si le travailleur n’avait pas été victime de sa lésion professionnelle[16]. Le législateur n’a pas choisi l’imparfait. Le travailleur n’a donc pas à démontrer qu’il a auparavant effectué lui-même ces travaux[17].
[60] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Colombo et Livraison Parfaite inc.[18] :
[19] Quant à savoir si le travailleur effectuerait lui-même les travaux dont il demande le remboursement, encore là, le tribunal n’hésite pas à conclure en faveur du travailleur. À ce stade-ci, le travailleur n’a aucunement à prouver qu’il effectuait les tâches avant sa lésion professionnelle. Selon les termes de l’article 165, le travailleur doit seulement démontrer que n’eût été de sa lésion professionnelle, il effectuerait ou pourrait effectuer les travaux dont il demande le remboursement. C’est ce qui se dégage de la jurisprudence du tribunal. Le législateur a utilisé le verbe « effectuer » au conditionnel et non à l’imparfait. Ainsi, la preuve doit démontrer ce qui se serait passé dans l’éventualité où le travailleur ne s’était pas blessé et non pas systématiquement et uniquement ce qu’il faisait auparavant7. Aux fins de déterminer si cet article s'applique, il faut essentiellement se demander si le travailleur, dans l'hypothèse où il n'aurait pas subi de lésion professionnelle, effectuerait lui-même les travaux8.
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7 Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941.
8 Huard et Huard, C.L.P. 222161-31-0311, 2 février 2004, P. Simard.
9 Turcotte et Tremblay & Fils Rouyn inc., C.L.P. 123651-08-9909, 18 mai 2000, C. Lessard; Hamel et Mines Agnico Eagle ltée, C.L.P. 134627-08-0002, 10 juillet 2001, M. Lamarre.
[Notre soulignement]
[61] Par ailleurs, il ne serait pas conforme à l’esprit de l’article 165 de la loi de reconnaître qu’un travailleur effectuerait plusieurs travaux n’eût été de sa lésion professionnelle, sans que ceci ne soit fondé, comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Aubut et Construction L.F.G. inc.[19] :
[35] En effet, différentes circonstances peuvent faire en sorte qu’au moment de la survenance de la lésion professionnelle le travailleur n’effectuait pas certains travaux d’entretien. Cette situation n’est cependant pas figée dans le temps : cela n’implique pas nécessairement que plus tard il ne les aurait pas effectués.
[36] Cela ne signifie pas qu’il faille spéculer à outrance et permettre à un travailleur de prétendre que n’eût été sa lésion professionnelle il se serait mis à s’occuper d’un ensemble de travaux dont il ne s’est jamais préoccupé auparavant. Il faut simplement tenir compte des circonstances propres è chaque affaire sans figer le travailleur dans la situation dans laquelle il se trouvait lors de la survenance de sa lésion professionnelle.
[Notre soulignement]
[62] La question qui se pose est donc la suivante : Si le travailleur n’avait pas été victime de sa lésion professionnelle, effectuerait-il les travaux dont il demande le remboursement?
- Hicks et Mobilshred inc., 2014 QCCLP 6423 (CanLII)
Famille :
Un extrait d’un jugement :
[65] Or, ce n’est pas parce que des travaux ont déjà été effectués par les membres de la famille du travailleur qu’automatiquement, il n’a pas droit à ce qu’ils lui soient dorénavant remboursés. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Tremblay et Centre de Santé des Nord-Côtiers[20] :
[20] La jurisprudence indique que la CSST ne peut se permettre de présumer l’aide perpétuelle de parents vivants avec un travailleur et que ce motif pour ne pas accorder de remboursement pour les frais d’entretien est discriminatoire et porte préjudice au travailleur qui reçoit l’aide d’un proche comparativement à celui qui n’en reçoit pas. Rien dans la loi ou la jurisprudence n’oblige un travailleur à attendre l’aide d’un tel parent2.
______________________
2 Gauthier et Agence de sécurité de Montréal ltée, 63709-60-9410, 13 février 1996, P. Capriolo; Favre et Temabex inc., 131104-0809911, 19 juillet 2000, P. Prégent; Gauthier et Construction Gilbert enr. (fermé), 163986-01A-0106, 15 août 2003, D. Sams.
- Hicks et Mobilshred inc., 2014 QCCLP 6423 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[68] La loi prévoit que le montant maximal inscrit à l’article 165 de la loi est revalorisé à chaque année :
118. Toutes les sommes d'argent fixées dans le présent chapitre, à l'exception des articles 50, 63 et 66, dans le chapitre IV et dans les annexes II et V sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.
L'indemnité de décès que reçoit un bénéficiaire en vertu du premier alinéa de l'article 102 est aussi revalorisée à cette date.
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1985, c. 6, a. 118.
[69] Ainsi, le remboursement des travaux d’entretien est assujetti à un montant maximum annuel. Puis, pour avoir droit à ce remboursement, le travailleur doit avoir engagé des frais, qui peuvent différer, selon les travaux en cause.
[70] Le montant des travaux qu’il engage dans le cadre de la mise en œuvre de son droit à la réadaptation est assumé par la CSST et correspond à la solution appropriée la plus économique, tel que le prévoit l’article 181 de la loi :
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
__________
1985, c. 6, a. 181.
[71] Le présent tribunal est d’avis que pour atteindre l’objectif prévu à cet article 181 de la loi, alors que les autres conditions d’application de l’article 165 sont rencontrées, et afin d’éviter les abus, la CSST peut demander au travailleur de lui présenter des soumissions ou des factures, selon le cas.
- Hicks et Mobilshred inc., 2014 QCCLP 6423 (CanLII)
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- 3 ans (art. 2925 C.c.Q.) pour demander à la CNESST / CSST de rembourser les frais des travaux d’entretien.
Un extrait d’un jugement :
[67] De l'avis du tribunal, cette situation ne saurait toutefois justifier qu'un travailleur puisse réclamer de manière rétroactive, sans limite de temps, le remboursement des frais prévus à l'article 165 de la loi, et ce, pour deux raisons.
[68] D'abord, par les termes mêmes de l'article 146 de la loi, le travailleur est invité à jouer un rôle dans sa réadaptation. Un travailleur fait preuve d'un certain manque de diligence s'il ne s'informe pas auprès de la CSST de son droit d'être remboursé des frais d'un travail d'entretien courant de son domicile lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus accomplir lui-même ce travail en raison des conséquences de sa lésion professionnelle.
[69] De plus, l'existence d'un long délai rend difficile la preuve des frais encourus puisqu'il n'y a généralement pas de pièces justificatives (factures) contemporaines et que, comme dans le présent cas, la preuve des frais engagés repose sur des reçus rédigés plusieurs années après la fourniture du service, et ce, pour des montants la plupart du temps approximatifs. Cela n'apparaît pas très conciliable avec une saine administration de la justice.
[70] Le représentant de la CSST suggère d'appliquer un délai de prescription de six mois à compter de la réclamation en se fondant sur le commentaire suivant mentionné dans une décision de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en révision :
[29] La C.L.P. a interprété de façon large et libérale la L.A.T.M.P. en retenant un long délai pour la production d'une demande d'aide personnelle puisque d'aucuns auraient pu juger d'imposer le délai de six mois édicté par les articles 271 et 272 de la L.A.T.M.P.
[71] Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'aller dans ce sens, comme cela a été le cas dans cette décision.
[72] Dans cette affaire, le travailleur avait demandé à la CSST, le 10 avril 2008, de lui verser rétroactivement au 4 décembre 1995 l'indemnité d'aide personnelle à domicile qui est prévue aux articles 158 et suivants de la loi.
[73] La Commission des lésions professionnelles avait décidé d'appliquer le délai supplétif de trois ans prévu à l'article 2925 du Code civil du Québec, lequel se lit comme suit :
2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
___________
1991, c. 64, a. 2925.
[...]
[75] Le représentant de la CSST demande subsidiairement d'appliquer ce délai de prescription de trois ans.
[76] Une telle approche a été également adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Charron et Marché André Martel inc. dans laquelle la juge administrative procède à une étude approfondie de la question. Elle a été suivie dans d'autres décisions.
[77] Bien que ces décisions portent toutes sur des litiges concernant l'aide personnelle à domicile, le tribunal estime que l'approche retenue sur la prescription d'une demande rétroactive de prestations doit être suivie dans le cas d'une demande de remboursement de frais de travaux d'entretien courant du domicile puisqu'il s'agit essentiellement de la même problématique.
- Pouliot et Coopérative forestière du Nord-Ouest, 2013 QCCLP 4546 (CanLII)
Article 165 Latmp :
Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
Article 181 Latmp :
Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
Article 118 Latmp :
Toutes les sommes d'argent fixées dans le présent chapitre, à l'exception des articles 50, 63 et 66, dans le chapitre IV et dans les annexes II et V sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.
L'indemnité de décès que reçoit un bénéficiaire en vertu du premier alinéa de l'article 102 est aussi revalorisée à cette date.
Politique administrative de la CSST – art.4.13 - Les travaux d’entretien courant du domicile
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 27 avril 2015
Option I :
1) il doit être incapable de prendre soin de lui-même et
2) d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement et
3) l’aide doit être requise pour son maintien ou son retour à domicile.
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Option II :
- Si l’article 158 Latmp ne s’applique pas dans votre cas, l’autre possibilité est l’article 165 Latmp :
1) une atteinte permanente grave doit subsister de la lésion professionnelle;
2) le travailleur doit être incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile;
3) il doit s’agir de travaux qu’il effectuerait lui-même si ce n’était de la lésion;
4) les frais d’avoir être engagés.
Option III :
- Sinon, vous pouvez demander à la CNESST / CSST la visite d’un ergothérapeute pour vous donner des conseils et des instruments pour faciliter l’exécution de votre ménage.
(Exécuter à son rythme, diviser les tâches en plusieurs étapes…)
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Option IV :
- Contacter un organisme communautaire pour avoir droit à des ressources à bas prix.
. Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique - PEFSAD
Rive-Sud :
. Coop Aide Rive-Sud : (450) 679-2433
. La Relève : (450) 670-4212
Montréal :
. Repit-ressource.com – Est de Montréal : 514-353-1479
. Coopérative de solidarité NOVaide : (514) 278-6767
. La Grande Vadrouille : 514 341-0443
Québec :
. COOP des 1001 Corvées : 819 427-5252
Trouver d’autres ressources :
. Économie sociale Québec
- Trouver des ressources : Aide domestique & Préparation de repas
. Répertoire de la Vie Communautaire du Québec
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Un extrait d’un jugement :
[28] En ce qui concerne sa demande d’aide pour l’entretien ménager, il s’avère que le travailleur a, en l’espèce, le choix de procéder par une demande d’allocation d’aide personnelle, basée sur l’évaluation de ses besoins personnels en vertu de l’article 158 de la loi, ou de procéder à une demande de remboursement en vertu de l’article 165 de la loi. Voici pourquoi.
[29] Plusieurs décisions, auxquelles le présent tribunal adhère, enseignent que lorsqu’un travailleur n’a pas droit à l’allocation d’aide personnelle en vertu de l’article 158 de la loi parce qu’il peut prendre soin de lui-même, il peut tout de même obtenir l’aide de la CSST en vertu de l’article 165 de la loi[5], lequel se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[30] Ainsi, un travailleur peut se faire rembourser les frais engagés pour les travaux d’entretien ménager de son domicile, à l’intérieur du maximum annuel prescrit, si la lésion professionnelle le laisse avec une atteinte permanente grave à son intégrité physique et s’il demeure incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile dont il s’occuperait lui-même, n’eût été cette lésion.
[31] Le fardeau de la preuve à cet égard repose sur les épaules du travailleur, fardeau qu’il a relevé en l’espèce.
- Paquette et Service d'administration PCR ltée, 2015 QCCLP 1771 (CanLII)
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Réclamation acceptée :
[74] Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles est confrontée à deux tableaux fort différents, à savoir les conséquences médicales objectives de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 23 janvier 2008 et la perception de cette dernière face à sa capacité résiduelle.
[75] Ainsi, les conséquences médicales, bien que sérieuses, ne sont pas dramatiques. Le déficit anatomo-physiologique est de 5 % et il couvre des pertes d’amplitudes qui sont loin d’être majeures, soit une perte de 10°/60° de la dorsiflexion et de 30°/70° de la flexion palmaire.
[76] Les limitations fonctionnelles n’interdisent pas à la travailleuse de se servir de son membre supérieur droit. Elles sont plutôt d’éviter les mouvements répétitifs et fréquents avec le poignet et le pouce droits et d’éviter de manipuler des charges de plus d’un kilo avec le pouce droit.
[77] Ces limitations fonctionnelles n’empêchent pas tout mouvement du poignet ou du pouce droits ou toute manipulation de charge avec le membre supérieur droit.
[78] La travailleuse perçoit certes son état différemment. Elle accorde de l’importance à des données telles la supination difficile, alors que le membre du Bureau d’évaluation médicale indique que le mouvement est normal et qu’il ne retient aucun déficit ni aucune limitation à ce chapitre. Elle souligne aussi le pouce en « col de cygne » alors qu’aucun médecin n’indique que cette déformation a une quelconque influence sur sa capacité résiduelle.
[79] En somme, la travailleuse croit que son membre supérieur droit est invalide et ce sont ces plaintes qui sont reflétées par le conseiller en orientation.
[80] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles doit s’en remettre aux éléments objectifs du dossier et non aux perceptions de la travailleuse.
[81] L’entretien ménager régulier implique assurément des mouvements des membres supérieurs droit et gauche. Cependant, la preuve ne révèle aucunement que les tâches relatives à cet entretien contreviennent aux limitations fonctionnelles reconnues.
[82] En fait et de fait, la travailleuse peut accomplir ces tâches de son bras gauche.
[83] De plus, lorsqu’elle utilise son bras droit, elle peut les faire à son rythme, limitant ainsi le caractère répétitif ou fréquent des mouvements.
[84] Elle peut aussi, comme le mentionne la CSST, bloquer son poignet droit et exécuter les mouvements en sollicitant plutôt les articulations du coude ou de l’épaule. Il ne s’agit pas, bien entendu, de nettoyer avec le coude ou l’épaule, mais bien de se servir de ces articulations pour induire les mouvements du bras et de la main.
[85] Enfin, la travailleuse n’a pas établi devoir manipuler des charges de plus d’un kilo avec le pouce droit dans le cadre de ses travaux d’entretien ménager.
[86] Il est vrai que la travailleuse soutient que le simple fait de lever un verre d’eau est incompatible avec cette limitation. Toutefois, considérant qu’un kilo équivaut à 2.2 livres, la Commission des lésions professionnelles doute fortement de cette affirmation.
[87] Quant au lavage de plancher qui, selon la travailleuse, est une tâche qu’elle ne peut plus accomplir, la Commission des lésions professionnelles constate, une fois de plus, que le bras gauche peut être mis à contribution pour manipuler la chaudière, tordre la serpillère ou même frotter le carrelage. La main gauche peut également être utilisée pour soulever la chaudière et la main droite pour la faire basculer afin de la vider.
[88] La Commission des lésions professionnelles rappelle que le bras droit de la travailleuse n’est pas complètement dysfonctionnel et qu’il peut être mis à contribution en respectant l’encadrement prévu aux limitations fonctionnelles décrites par le membre du Bureau d’évaluation médicale.
[89] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse n’est pas incapable d’effectuer les travaux d’entretien ménager régulier pour lesquels elle réclame un remboursement et elle maintient donc la décision rendue par la révision administrative.
- Delisle et Allianz Madvac inc., 2011 QCCLP 5144 (CanLII)
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Réclamation refusée :
[74] La représentante de la CSST soumet pour sa part que les tâches d'entretien ménager qui apparaissent à première vue contraires aux limitations fonctionnelles de monsieur Rochon sont celles qui impliquent de lever le bras et de se pencher vers l'avant, mais que ces limitations fonctionnelles sont respectées puisqu'il peut faire l'entretien ménager de son domicile à son rythme.
[75] Le tribunal retient cet argument. Cette approche est également suivie dans d'autres décisions[4].
[76] Un autre élément qui doit être pris en considération réside dans le fait que monsieur Rochon n'a jamais effectué l'entretien ménager de son domicile et qu'il n'est pas démontré qu'il le ferait lui-même s'il n'avait pas subi une lésion professionnelle le 11 août 2009.
- Rochon et Pytonga Fish & Game Club, 2014 QCCLP 1536 (CanLII)
Réclamation refusée :
[36] En effet, le tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré en l’espèce que son atteinte permanente et ses limitations fonctionnelles l’empêchent d’effectuer les tâches dont elle requiert le remboursement.
[37] En effet, contrairement au dossier Frigault, où deux rapports d’ergothérapeutes ont été déposés au soutien de la demande de remboursement, il n’y a en l’espèce que le témoignage de la travailleuse au soutien de ses prétentions.
[38] Or, celle-ci ne fait qu’alléguer être incapable d’exécuter certaines tâches domestiques, sans en faire la démonstration de façon prépondérante.
[39] La travailleuse n’a pas démontré en quoi les limitations fonctionnelles pertinentes reconnues dans le dossier l’empêchent d’accomplir les tâches domestiques, dont elle requiert le remboursement. En outre, la description des limitations fonctionnelles retenues n’interdit pas l’exécution des mouvements décrits par la travailleuse dans son témoignage, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas répétitifs ou fréquents.
[40] À cet égard, le tribunal peine à croire que la travailleuse soit tenue de nettoyer sa cuisinière et son réfrigérateur à chaque mois, encore moins à chaque deux semaines.
[41] En effet, de telles tâches peuvent de toute évidence être accomplies moins souvent que le souhaiterait la travailleuse. Elles peuvent également être exécutées à son rythme, si elle le souhaite, tout en respectant ses limitations fonctionnelles.
[42] La demande de remboursement des tâches ménagères présentée par la travailleuse ne satisfait donc pas aux conditions requises par les articles 158 et 165 de la loi.
- Fraser et Arrondissement Saint-Léonard, 2013 QCCLP 1151 (CanLII)
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Réclamation acceptée :
[59] En l’espèce, la preuve au dossier montre que la travailleuse a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 22 août 2010.
[60] En effet, non seulement la lésion professionnelle subie par la travailleuse a-t-elle entraîné une importante atteinte permanente à l’intégrité physique à son genou gauche, soit 37,75 %, mais des limitations fonctionnelles sévères en ont également résulté. Parmi celles-ci, plusieurs sont incompatibles avec l’exécution de plusieurs tâches relatives au ménage léger d’un domicile, dont le fait de devoir éviter de gravir des escaliers, de s’accroupir ou de se tenir « en petit bonhomme ».
[61] En l’espèce, la travailleuse a démontré, au moyen d’une preuve prépondérante, qu’elle est incapable d’effectuer le ménage léger périodique qu’elle effectuerait normalement à son domicile si ce n’était de sa lésion. En effet, le témoignage crédible et non contredit de la travailleuse démontre que ses séquelles permanentes au genou gauche l’empêchent désormais d’exécuter de nombreuses tâches relatives au ménage léger qu’elle effectuait pourtant normalement à son domicile avant sa lésion. Au demeurant, elle pouvait d’ailleurs accomplir de telles tâches dans le cadre de son emploi prélésionnel.
[62] En raison de son incapacité, la travailleuse a d’ailleurs dû faire exécuter le ménage léger de son domicile par quelqu’un d’autre, en l’occurrence sa sœur. Au moment de l’audience, le ménage de son domicile n’avait toutefois pas été exécuté depuis plusieurs semaines.
- Lessey et Raymond, Chabot & Associés, Syndic, 2014 QCCLP 5055 (CanLII)
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- Une fois par année.
- Sinon, il faut démontrer la nécessité d’avoir un autre grand ménage.
- art.165 Latmp si l’article 158 Latmp ne s’applique pas.
Un extrait d’un jugement :
[52] Qu’en est-il du grand ménage? Au cours de son témoignage, M. Rouette explique qu’il s’agit de voir notamment au nettoyage des fenêtres, des planchers, des rideaux, faire le nettoyage des garde-robes et « passer partout ». La Commission des lésions professionnelles estime que le grand ménage contribue au maintien en bon état du domicile et qu’il s’agit d’un entretien habituel, ordinaire et banal. Il est normal de considérer que le grand ménage puisse constituer un entretien courant pour le maintien en bon état du domicile et qu’une telle activité puisse être qualifiée d’habituelle, d’ordinaire ou de banale. D’ailleurs, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déjà reconnu que le grand ménage puisse constituer une activité d’entretien courant du domicile. [2]
- Rouette et Centre hospitalier Cooke. C.L.P. 141411-04-0006, 31 mai 2001.
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Nom:_________________ Prénom: _________________
N° dossier CNESST:_____________ Date de naissance: ______________ (année, mois, jour) N.A.S.:______________
Adresse: _________________________________________________________________________
(No) (Rue)
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(Municipalité) (Code Postal)
Téléphone ___________ Date de l'événement _____________
Ind. rég
Initiale ? Réévaluation périodique ? Changement de situation ?
depuis le __________ (année, mois, jour)
Au cas de changement de situation, précisez les faits nouveaux:
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Diagnostic: _______________________________________________________________________________________
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Date de consolidation: Prévue Oui __________ Connue __________ (année, mois, jour)
Non _________
Atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique: Prévue ?
Confirmée ? _____%
Description des limitations fonctionnelles permanentes:____________________________________________________
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