Rapport médical & Final en CNESST- Expliqué
Expertise - Accès dossier médical - Article 38 Latmp - Dossier médical confidentialité - Droit de consulter le dossier médical - Médecin en charge - Attestation médicale - Rapport complémentaire - article 205.1 Latmp - Rapport final - article 212 Latmp - Suivis médicaux -
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Expertise - Médecin - Rapport médical
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Dossier médical
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Confidentialité :
Voici un extrait d’un jugement qui explique la notion de confidentialité :
[21] D’une part, la confidentialité du dossier médical d’un travailleur est protégée tant par la Charte des droits et libertés de la personne[2] que par la Loi sur les services de santé et les services sociaux[3]. La Commission des lésions professionnelles doit donc agir avec prudence avant de permettre la divulgation d’un tel dossier. Elle doit, en l’absence d’autorisation de la personne concernée, soupeser les intérêts qui s’opposent et évaluer la demande en fonction de la pertinence et de l’importance des renseignements sollicités en regard de la question en litige. […]
- Magasins Libre-Service Pitt ltée et Older, 2007 QCCLP 1338 (CanLII)
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Renoncement du travailleur à la confidentialité :
Voici un extrait d’un jugement qui explique la notion de renoncement :
[23] Enfin, même s’il est vrai que, en déposant une réclamation à la CSST, le travailleur renonce à la confidentialité de son dossier médical, il faut bien comprendre que ce n’est pas à l’ensemble des consultations qu’il permet ainsi implicitement l’accès mais bien à celles qui visent la lésion professionnelle et ses conséquences. Cette renonciation implicite ne peut donc servir d’appui à la demande très large et très peu spécifique de l’employeur.
- Magasins Libre-Service Pitt ltée et Older, 2007 QCCLP 1338 (CanLII)
Voici un 2e extrait d’un jugement :
[28] Notons à ce titre, l’arrêt Laprise c. Bonneau12, dans laquelle la Cour d’appel souligne que le fait d’invoquer son état physique devant un tribunal judiciaire constitue, en l’absence d’indications contraires, une autorisation implicite de donner communication des dossiers médicaux sous réserve du fait que les composantes du dossier ne soient admises en preuve que suivant les règles usuelles de la pertinence et de la causalité.
- Programme Emploi-Service et Boucher, 2012 QCCLP 7047 (CanLII)
Droit de l’employeur de consulter le dossier médical du travailleur - article 38 Latmp - Accès
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Voici un extrait d’un jugement qui explique la signification de l’article 38 Latmp :
[57] L’article 38 de la loi prévoit spécifiquement à qui est réservé cet accès au dossier d’un travailleur :
-à l’employeur au service duquel est le travailleur lorsque survient une lésion professionnelle;
-à un employeur qui peut être imputé du coût des prestations de cette lésion professionnelle en tout ou en partie;
-à un employeur dont la cotisation peut être affectée par le coût du dossier du travailleur à la suite d’une opération visée à l’article 314.3 de la loi, soit un acte juridique à la suite duquel le risque assuré d'un premier employeur, le devancier, se retrouve chez un autre employeur, le continuateur[13];
-à un tiers autorisé expressément par l’employeur.
Législation :
article 38 al.1, 2 Latmp :
38. L'employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors qu'il était à son emploi. (…)
Un employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de l'article 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle, de même qu'un employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle ont également droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de cette lésion.
article 208 Latmp :
208. Malgré l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), l'établissement de santé où un travailleur a été traité expédie à la Commission, dans les six jours d'une demande à cet effet, copie du dossier du travailleur ou de la partie de tel dossier que la Commission requiert et qui est en rapport avec la lésion professionnelle. La Commission rembourse à l'établissement de santé les frais de photocopie.
L'établissement de santé qui fait défaut de répondre à la demande de la Commission dans le délai prescrit perd le droit d'être payé pour les services rendus au travailleur en rapport avec sa lésion professionnelle.
Droit d’accès dans les années antérieures - Employeur
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Voici un extrait d’un jugement qui explique la procédure pour autoriser l’accès du dossier médical pour les années antérieurs :
[27] Dans son analyse de la demande formulée par l’employeur afin d’obtenir les dossiers antérieurs du travailleur détenus par la CSST, le tribunal doit procéder à une analyse en deux volets. Dans un premier temps, le tribunal doit s’assurer que la demande de l’employeur ne constitue pas une partie de pêche ou une recherche à l’aveuglette. Dans un second temps, la preuve convoitée par une partie eu égard au litige dont le tribunal est saisi doit être pertinente.
Partie de pêche :
[28] Afin d’évaluer si la demande d’accès de l’employeur constitue une partie de pêche, le tribunal doit prendre en compte notamment les facteurs suivants :
• la demande d’accès doit être bien circonscrite dans le temps;
• la demande d’accès doit viser un site lésionnel précis;
• la présence dans le dossier dont est saisi le tribunal d’indices suffisants permettant d’inférer que des informations pertinentes au litige se retrouvent dans d’autres dossiers protégés par des privilèges de confidentialité.
[29] En somme, la demande de l’employeur ne doit pas être motivée par l’espoir de découvrir des éléments de preuve qu’il ne soupçonne pas ou encore représenter une demande générale d’exploration de la vie privée du travailleur[10].
Pertinence :
[30] Quant à la question de pertinence, l’employeur devra faire la preuve que les dossiers ou documents sollicités ont un lien de connexité et se rattachent à la question en litige. Dans l’arrêt Glegg c. Smith & Nephew inc.[11], la Cour suprême du Canada analyse cette notion de pertinence dans le cadre d’une demande d’accès aux dossiers médicaux au stade de l’interrogatoire au préalable. À cet égard, la Cour écrit :
[...] le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d’un procès, mais que la communication de l’écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu’il cherche à atteindre dans le dossier, que l’écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige .
(Westinghouse Canada Inc. c. Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Co., 1993 CanLII 4242 (QC CA), [1993] R.J.Q. 2735 (C.A.), p. 2741)
[...]
26 Le juge saisi par les parties devra se soucier de ne pas permettre que la divulgation de documents ou les questions posées lors des interrogatoires préalables dépassent les bornes de ce qui est pertinent, c’est-à-dire utile pour l’affaire. Cette fonction de contrôle est particulièrement importante et doit être remplie avec grand soin lorsque des objections mettent en cause le droit au respect de la vie privée. Dans les cas qui le demandent, le juge établit alors les modalités de la prise de connaissance et de la diffusion de l’information, lorsqu’il lui faut se prononcer sur la confidentialité de l’information et sur sa divulgation (Québec (Procureur général) c. Dorion, [1993] R.D.J. 88 (C.A.); Champagne c. Scotia McLeod Inc., [1992] R.D.J. 247 (C.A.); D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (4e éd. 2003), t. 1, p. 570-572).
[31] En somme, la pertinence s’apprécie en fonction du critère d’utilité d’un élément de preuve dans la perspective de sa contribution au dénouement de la question en litige[12].
- Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] 1 RCS 724, 2005 CSC 31 (CanLII)
Événement survenu sur d’autres employeurs - accès
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Voici un extrait d’un jugement qui explique la notion d’avoir accès au dossier médical pour des événements chez les autres employeurs :
L’employeur chez qui survient la lésion professionnelle a le droit d’avoir accès au dossier médical du travailleur relativement à cette lésion. Toutefois, rien ne permet explicitement à l’employeur d’avoir droit au dossier intégral d’un travailleur impliquant des événements ou des accidents qui ont pu survenir ailleurs chez d’autres employeurs; rien ne le prohibe cependant. Il est évident par ailleurs que les «parties de pêche» d’un employeur dans les dossiers médicaux d’un travailleur ne sauraient en aucun temps être tolérées et qu’en l’absence d’autorisation par un travailleur, l’accès à son dossier médical par son employeur devrait être limité à ce que la loi prévoit, sauf ordonnance contraire de la CLP.
- Groupe construction National Slate inc. et CSST, [1998] C.L.P. 692;
- Magasins Libre-Service Pitt ltée et Older, 283024-71-0602, 07-03-01, C. Racine, (06LP-299).
Expertise médicale
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Recevabilité
Voici un extrait d’un jugement qui explique la signification de l’admissibilité d’une preuve d’expertise :
[25] Tel que le soussigné l’a rappelé à l’audience, il convient en premier lieu de distinguer la recevabilité d’un élément offert en preuve (ou son admissibilité) de sa force probante[3].
[26] Notamment, la partialité d’un expert, fut-elle prouvée, n’est pas pertinente à la recevabilité de son témoignage - ou de son rapport écrit, comme en l’espèce -, mais concerne plutôt l’appréciation de sa force probante[4].
[27] Pour être recevable, la preuve d’expert doit être pertinente, nécessaire et apportée par une personne qui se voit reconnaître le statut d’expert.
[28] […]
[29] La lecture du rapport en question convainc qu’il est de nature à aider le tribunal à comprendre les faits, du moins sur le plan médical et à apprécier la preuve à cet égard[6]. De plus, le rapport porte entre autres sur des questions d’interprétation de résultats et examens cliniques et paracliniques, sur le siège de la lésion, sur l’évolution de la condition de la travailleuse ainsi que sur la nature des diagnostics successivement posés. Ce sont là des sujets qui dépassent les connaissances habituelles d’un décideur, comme le soussigné, qui n’est pas lui-même médecin diplômé[7]. En cela, le rapport du docteur Lamarre est nécessaire à une résolution éclairée du litige.
- Extrait cité dans : Fortugno v Laliberté Associés inc, 2004 CanLII 71404 (QC CLP)
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Force probante
Voici un extrait d’un jugement qui explique la signification de la force probante d’une preuve d’expertise :
C’est à cette étape subséquente de l’analyse (celle de la valeur probante) que seront prises en considération les caractéristiques inhérentes à la preuve d’expert offerte, telles la qualité scientifique de son contenu, sa conformité aux faits prouvés, son objectivité et impartialité, les relations que l’auteur du rapport entretient avec l’une des parties en cause, entre autres[10] ;
- Extrait cité dans : Fortugno v Laliberté Associés inc, 2004 CanLII 71404 (QC CLP) canlii.caRôle du juge dans l’analyse de la preuve d’expertise
Voici un extrait d’un jugement qui explique la signification du rôle du juge dans l’analyse de la preuve d’expertise :
[32] Le tribunal tient tout de même à ajouter ce qui suit :
• en dépit de la recevabilité du rapport d’expert, le soussigné doit apprécier le bien-fondé de l’opinion exprimée par le docteur Lamarre, comme il se doit d’évaluer la force probante de tout autre élément de preuve reçu[9] ;
• c’est à cette étape subséquente de l’analyse (celle de la valeur probante) que seront prises en considération les caractéristiques inhérentes à la preuve d’expert offerte, telles la qualité scientifique de son contenu, sa conformité aux faits prouvés, son objectivité et impartialité, les relations que l’auteur du rapport entretient avec l’une des parties en cause, entre autres[10] ;
• le tribunal n’est pas lié par l’opinion du docteur Lamarre ou de tout autre expert[11], fut-elle la seule déposée par les parties[12], sous réserve cependant de ne s’en écarter que pour des motifs suffisants[13] ;
• le tribunal ne saurait abdiquer son rôle de juge des faits pour s’en remettre simplement à l’opinion d’un expert[14]
- Extrait cité dans : Fortugno v Laliberté Associés inc, 2004 CanLII 71404 (QC CLP)
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Attentes relatives au rôle des experts :
1 OBJET
1.1 Conscient que les experts occupent une place très significative dans le processus de contestation, et dans le but d’améliorer la qualité de leur contribution à la réalisation de sa mission, le tribunal tient à faire connaître ses attentes à leur égard.
1.2 Les attentes relatives au rôle des experts ne modifient pas les règles que le tribunal applique pour apprécier la preuve.
2 CHAMP D’APPLICATION
2.1 Les attentes visent le rapport et le témoignage de la personne dont une partie retient les services pour qu’elle donne son opinion sur une question scientifique, professionnelle ou technique et qui se voit reconnaître le statut d’expert par le tribunal.
2.2 Elles ne visent ni les attestations ni les rapports rédigés par un médecin qui a charge d’un travailleur aux fins de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (LATMP).
3 RÔLE DE L’EXPERT
Le rôle de l’expert est d’éclairer le tribunal et de l’aider à évaluer la preuve qui relève de l’expertise que le tribunal lui reconnaît.
4 ADMISSIBILITÉ (RECEVABILITÉ) DE LA PREUVE D’EXPERT
Pour être admissible (recevable), la preuve d’expert doit être pertinente, nécessaire et apportée par une personne qui
5 RECONNAISSANCE DU STATUT D’EXPERT
5.1 Pour se voir reconnaître le statut d’expert, une personne doit démontrer sa compétence dans un domaine pertinent d’activités.
5.2 À cette fin, cette personne doit être en mesure de fournir au tribunal les renseignements relatifs aux études qu’elle a faites et à ses expériences professionnelles.
5.3 La reconnaissance du statut d’expert permet de livrer un témoignage d’opinion au tribunal.
5.4 Le tribunal apprécie la qualité de la preuve d’expert (sa force probante) comme il le fait pour toute autre preuve qu’il doit considérer aux fins de la décision qu’il doit rendre.
6 ATTENTES GÉNÉRALES À L’ÉGARD DE L’EXPERT
6.1 Le tribunal s’attend à ce que l’expert respecte les exigences suivantes :
6.1.1 compétence;
6.1.2 objectivité et impartialité;
6.1.3 respect des normes scientifiques, professionnelles ou techniques actuelles les plus élevées;
6.1.4 collaboration à l’objectif de célérité du tribunal par sa diligence à communiquer son rapport et sa disponibilité pour témoigner;
6.1.5 connaissance du contexte juridique dans lequel s’inscrit l’opinion requise.
6.2 Le tribunal s’attend à ce que l’expert respecte toutes les autres exigences de l’ordre professionnel ou d’une association dont il est membre.
6.3 L’expert doit toujours se rappeler que son devoir premier est à l’égard du tribunal.
6.4 L’expert évite de se comporter en représentant de la partie qui l’engage, s’abstenant, entre autres choses, de commenter les règles de droit applicables au cas soumis.
6.5 L’expert doit être prêt à modifier les opinions qu’il a énoncées si les circonstances le justifient.
6.6 Lorsque l’expert connaît l’existence de thèses scientifiques qui peuvent être différentes de celle qui a servi à son analyse, il en informe le tribunal s’il est appelé à témoigner pour soutenir son choix.
6.7 L’expert s’exprime clairement et
[44] Comme son nom l’indique, il s’agit d’attentes, en ce sens qu’elles ne modifient pas les règles que le tribunal applique pour apprécier la preuve. De plus, aucune de ces règles n’empêche un médecin d’être à la fois expert et médecin ayant agi à titre de médecin qui a charge d’un travailleur.
- Migliorelli et Filetage International JV, 2013 QCCLP 7457 (CanLII)
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Médecin traitant
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Médecin en charge :
Voici un extrait d’un jugement qui explique la signification d’un médecin en charge :
[39] À ce sujet, il faut donc retenir que le médecin qui a charge d’un travailleur est celui qui remplit les quatre critères suivants : - celui qui examine le travailleur; - celui choisi par le travailleur par opposition à celui qui serait imposé ou qui agirait à titre d’expert sans suivre l’évolution médicale; - celui qui établit un plan de traitement; - celui qui assure le suivi médical du dossier du patient en vue de la consolidation de la lésion.
- Assi et Groupe Compass (Québec) ltée, 2013 QCCLP 6232 (CanLII)
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Libre choix de son médecin traitant - article 192 Latmp :
Voici un extrait d’un jugement qui explique la signification de la liberté de choisir son médecin :
[19] L’article 192 de la loi est au cœur du présent débat :
192. Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.
[20] Cet article de la loi accorde au travailleur le libre choix de son médecin traitant. Ce libre choix est un principe fondamental, d’autant que l’enjeu et les conséquences sont de taille pour le travailleur : les conclusions émises par le médecin ayant charge du travailleur peuvent lier la CSST aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi.
- Lapointe et Compagnie Métropolitaine d’Arboriculture. C.L.P. 164522-64-0106, 5 septembre 2001, B. Lemay.- Extrait cité dans : Lambert et Productions François Lambert, 2009 QCCLP 2797 (CanLII)
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Changer de médecin :
Voici un extrait d’un jugement qui explique la signification du droit de changer de médecin :
[32] Le droit de choisir son professionnel de la santé infère également qu’un travailleur a le droit de changer de médecin si nécessaire. Bien qu’il aille à l’encontre de l’esprit de la loi qu’un travailleur « magasine » l’opinion médicale qui lui plaît, il a le droit de choisir un médecin en qui il a confiance. Il revient donc au tribunal d’apprécier les motifs du changement de médecin afin de déterminer si la substitution est légitime.
- Larrivée et Cambior inc, Mine géant dormant,C.L.P. 183748-01A-0205, 20 avril 2004 D. Sams.- Extrait cité dans : Desjardins et Lambert Somec inc., 2013 QCCLP 3507 (CanLII)
Exemple :
- Un travailleur qui n’accorde pas sa confiance à son médecin qui a charge, notamment en raison de son incompréhension face à l’origine de ses douleurs et à la cessation annoncée de ses traitements. (un désaccord manifeste)
- Un travailleur avait entrepris des démarches pour changer de médecin avant la production par son médecin traitant du rapport médical final et son rapport complémentaire
- le médecin et le travailleur ne partageaient pas le même avis quant au suivi qui devrait être fait en relation avec la lésion de ce dernier.
(…)
- Bref le motif de changement doit d’être de plus en plus être sérieux au fur à mesure que la relation entre le médecin et le travailleur perdure.
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Témoignage à l’audience
Voici un extrait d’un jugement qui explique pourquoi le médecin a le droit de témoigner à l’audience :
(…) Le médecin traitant (…) peut témoigner à titre d’expert (…) Le fait d’être le médecin traitant ne l’empêche pas d’agir en toute objectivité devant le tribunal. Bien au contraire, le tribunal y voit plutôt un élément qui donne du poids à son témoignage car il est celui qui connaît davantage la travailleuse et ce, à tous les points de vue. Comme pour tous les autres témoignages, la Commission des lésions professionnelles devra évaluer la force probante de ce témoignage.
[9] […] qu’il faut faire la distinction entre la qualité d’expert attribué à un témoin et celle de l’impartialité d’un témoin en fonction du témoignage qu’il doit rendre et de sa valeur probante.
- Marlin Chevrolet Osmobile inc. et Pouliot, C.L.P. 184432-31-0205, 4 août 2004, M. Beaudoin- Extrait cité dans : Halal et Instech Télécommunications inc., 2013 QCCLP 2426 (CanLII)
Voici un 2e extrait d’un jugement :
- C’est à cette étape subséquente de l’analyse (celle de la valeur probante) que seront prises en considération les caractéristiques inhérentes à la preuve d’expert offerte, telles la qualité scientifique de son contenu, sa conformité aux faits prouvés, son objectivité et impartialité, les relations que l’auteur du rapport entretient avec l’une des parties en cause, entre autres ; - Extrait cité dans : Fortugno v Laliberté Associés inc, 2004 CanLII 71404 (QC CLP)
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Voici un 3e extrait d’un jugement :
[106] Certes comme le prévoient Les attentes relatives au rôle des experts de la Commission des lésions professionnelles, la reconnaissance du statut d’expert permet à une personne de livrer un témoignage d’opinion par rapport à un témoin ordinaire dont le témoignage ne peut porter que sur des faits dont il a eu personnellement connaissance. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle n’a pas à octroyer le statut d’expert au médecin traitant pour qu’il puisse témoigner sur la relation causale entre le diagnostic qu’il a lui-même retenu et le travail.
[107] La Commission des lésions professionnelles estime que le médecin traitant peut témoigner sur la relation causale sans qu’il ne soit nécessaire de lui reconnaître le statut d’expert.
[108] Les articles 199, 212 et 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) édictent ce qui suit : [...]
[109] Il ressort de ces articles que le médecin traitant joue un rôle important au chapitre du diagnostic dans le cadre du processus d’évaluation médicale prévu à la loi. Or, l’élaboration d’un diagnostic est une démarche importante qui suppose la prise en compte notamment des antécédents du travailleur, des symptômes et du contexte à l’intérieur duquel ceux-ci sont apparus. Ainsi, le diagnostic retenu par le médecin traitant représente son opinion sur l’état du travailleur.
[110] Il serait paradoxal d’empêcher un médecin traitant, sous prétexte qu’il n’est pas un expert, d’expliquer au Tribunal sa démarche et les éléments sur lesquels il s’appuie pour retenir un diagnostic plutôt qu’un autre alors que la loi lui demande formellement de se prononcer sur cette question du diagnostic. Cette explication du médecin traitant implique nécessairement, de sa part, une analyse de la causalité. En somme, devant le Tribunal, en raison de l’importance que lui accorde la loi, le médecin traitant représente un témoin se situant entre le médecin expert et le témoin ordinaire.
[111] Dans cette perspective, le témoignage du médecin traitant sur la causalité entre une pathologie donnée et le travail est recevable en preuve. Certes, tout comme l’ensemble de la preuve, il appartient au Tribunal d’en apprécier la valeur probante.
- Parkway Pontiac Buick inc. et St-Pierre, 2012 QCCLP 3974 (CanLII)
Rapport médical
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Présentation - article 224 Latmp :
Règle générale :
Sauf en des circonstances exceptionnelles ( assignation temporaire, article 179 al.2 Latmp ...), un travailleur ne peut pas contester les conclusions de son médecin traitant - article 224 Latmp.
Voici un extrait de jugement qui expliques pourquoi :
[8] L’article 224 de la loi stipule que la CSST, aux fins de rendre une décision en vertu de la loi, est liée par le diagnostic et les autres conclusions établies par le médecin qui a charge relativement au sujet mentionné aux paragraphes 1 à 5 du 1er alinéa de l’article 212.
[9] Par ailleurs, l’article 358 de la loi précise qu’une personne ne peut demander la révision sur une question d’ordre médicale sur laquelle la CSST est liée en vertu des dispositions de l’article 224 de la loi. En d’autres mots, le travailleur ne peut contester les conclusions médicales émises par le Dr Michel Roy lorsque celui-ci procède à l’évaluation des dommages corporels.
- Cantin (Re), 2006 CanLII 70096 (QC CLP)
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Voici un 2e extrait d’un jugement :
[37] La base qui soutient qu’un travailleur ne peut contester les conclusions de son médecin repose sur les dispositions de la loi qui prévoit aux articles 203 et 224 ce qui suit :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
__________
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établissent par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[38] C’est ainsi qu’un travailleur ne peut contester l’opinion de son propre médecin, cette conclusion étant confirmée par l’article 358 de la loi qui précise qu’une question d’ordre médicale qui lie la CSST ne peut faire, en vertu de l’article 224, l’objet d’une demande de révision :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
[39] L’application restrictive qu’un travailleur ne peut contester l’opinion de son médecin est notamment commentée dans l’affaire Boissonneault et Imprimerie Interweb inc.11 :
[…]
Ce tribunal, alors saisi de litiges qui faisaient suite à la production d’un deuxième rapport final par le médecin traitant, a considéré que la CSST n’était pas liée par un deuxième rapport, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Permettre l’application de l’article 224 dans le cas de la production de rapports amendés consécutifs à une décision de la CSST équivaudrait en effet à permettre au travailleur de contester l’opinion de son médecin traitant, ce que la loi n’autorise pas.
[…]
[40] Dans la décision Lanciault et Tricots Maxime inc. et CSST?Lanaudière12 il est mentionné :
[…]
[52] La jurisprudence a déterminé ce qu’elle entendait par des circonstances exceptionnelles. Il s’agit généralement d’une erreur matérielle manifeste, comme une erreur d’écriture ou un changement d’opinion fondé sur une évolution inattendue de la pathologie du travailleur. Ceci n’exclut toutefois pas d’autres situations pouvant donner lieu à l’émission d’un second rapport par le médecin qui a charge.
[…]
- Lachance et Éditions Loram inc. C.L.P. 214050-64-0308, 19 novembre 2004, R. Daniel.
- Extrait cité dans : Théroux et Fer & métaux américains, s.e.c., 2009 QCCLP 6597 (CanLII)
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Rapport qui NE lie PAS la CNESST - CSST ou le Tribunal administratif du travail
- La Commission des lésions professionnelles et la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles avant elle ont reconnu à de nombreuses reprises que dans des cas exceptionnels ou dans des circonstances très particulières, il est possible de se considérer non lié par un rapport médical même non contesté par référence au BEM.
- Wetherall et Entreprises Renaud Rioux, 2009 QCCLP 5803 (CanLII)
Quelles sont les situations exceptionnelles qui justifient de mettre de côté l’avis du médecin qui a charge sur des questions d’ordre médical liant la CNESST / CSST en vertu de l’article 224 Latmp :
Exemples :
Atteinte permanente :
- toute erreur d’interprétation ou d’application du barème de l’atteinte permanente est une question juridique qui peut être contestée par le travailleur.
- les erreurs d’interprétation du Barème des dommages corporels ne lient pas la Commission des lésions professionnelles.
- La Commission des lésions professionnelles n’ont pas hésité à mettre de côté des conclusions contradictoires contenues dans un rapport médical, dans lequel la conclusion de l’absence d’atteinte permanente a été déclarée non liante enprésence de limitations fonctionnelles.
- Wetherall et Entreprises Renaud Rioux, 2009 QCCLP 5803 (CanLII)
Compétence du médecin :
- Le rapport final du médecin traitant qui n’avait pas nécessairement la compétence pour évaluer une personne souffrant d’un trouble de santé mentale
Diagnostic :
- Diagnostic manifestement et certainement faux.
- Diagnostic erroné et non supporté par la preuve médicale.
Examen :
- Défaut d’examen.
- Examen du médecin du travailleur incomplet.
- Examen du médecin a des faiblesses importantes pouvant nuire à la juste évaluation des séquelles permanentes de la travailleuse.
- Il est aussi inconcevable qu’un médecin puisse déclarer une lésion consolidée 41 jours à l’avance. Ceci relève plus de l’art divinatoire ou de la voyance que de la science.
Rapport :
- Rapport de complaisance.
- Le rapport du deuxième médecin évaluateur ne peut avoir de caractère liant si celui-ci est contradictoire avec le rapport final du médecin qui a charge.
- un rapport indiquant l’absence de limitations fonctionnelles et d’atteinte permanente a été déclaré non liant en présence d’une conclusion de référence en réadaptation sociale.
- le rapport final contient des données manifestement fausses.
Résultats :
- Des données manifestement fausses.
- Résultats manifestement erronés à cause d’une procédure incomplète dans l’administration d’un test de résonance magnétique.
- Le tribunal n’était pas en mesure de comprendre comment le médecin était arrivé aux résultats énoncés dans le rapport et il a retenu plutôt l’évaluation détaillée faite par un autre médecin.
- Porter un jugement médical en l’absence d’examen concomitant.
Conclusion :
- La Commission des lésions professionnelles refuse de se sentir liée par un rapport médical manifestement et certainement faux, parce que la mission d’un tribunal administratif est la recherche de la vérité dans le but de déterminer le droit des parties.
- Savard et Gestion ADC (1996) inc., [2004] C.L.P. 1380.
- Extrait cité dans : Wetherall et Entreprises Renaud Rioux, 2009 QCCLP 5803 (CanLII)
- La Cour d’appel du Québec a rappelé dans l’affaire Lapointe c. C.L.P. que l’article 351 de la loi indique que les décisions de la CSST doivent être rendues suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas et que tout cas qui mérite d’être indemnisé doit l’être. Le tribunal croit donc qu’il y a lieu dans le présent dossier, de façon exceptionnelle, de faire abstraction des prescriptions de l’article 224 de la loi pour les motifs suivants.
- Lapointe c. Québec (Commission des lésions professionnelles), 2004 CanLII 19786 (QC CA)
Source :
- Tardif et Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux) (Programme Emploi-Service), 2013 QCCLP 1883(CanLII)
- Wetherall et Entreprises Renaud Rioux, 2009 QCCLP 5803 (CanLII)
- Cantin (Re), 2006 CanLII 70096 (QC CLP)
Cette chronique s’est inspirée :
- Certains rapports médicaux du médecin traitant pourraient ne pas lier la CSST et la CLP.
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Contestation d’un rapport médical :
Motifs
Voici un extrait d’un jugement qui donne des motifs pour contester un rapport médical :
[16] La seule brèche à ce principe est d’établir que
- l’avis de ce médecin n’est pas conforme aux prescriptions de la loi ou
- que l’on y retrouve des circonstances exceptionnelles.
- Painchaud et Coopérative de camionnage de Saint-Félicien, 2012 QCCLP 3846 (CanLII)
Circonstances exceptionnelles :
- La jurisprudence[3] de ce tribunal a reconnu que de telles circonstances pouvaient se traduire par le fait que le rapport contesté comporte
- une erreur matérielle manifeste,
- une omission importante,
- qu’il est entaché d’incohérence ou encore que
- la condition du travailleur a évolué de façon inattendue.
- Painchaud et Coopérative de camionnage de Saint-Félicien, 2012 QCCLP 3846 (CanLII)
- si le médecin a produit un rapport d'évaluation médicale non conforme ou omet d’évaluer un des aspects de la condition du travailleur ou ne procède pas à l’examen physique du travailleur en vue d’évaluer ses séquelles.
- Polymos inc. et Morin, C.L.P. 280182-71-0512, 13 novembre 2006, F. Juteau.
- Extrait cité dans : Côté et Machinerie Lépine inc., 2012 QCCLP 921 (CanLII)
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Assignation temporaire (article 179 al.2 Latmp):
Un extrait d’un jugement :
[43] On constate également que le dernier alinéa de l’article 179 de la loi prévoit que le travailleur pourra contester l’avis favorable émis par son médecin s’il n’est pas d’accord avec ce dernier.
[44] Il faut donc en comprendre que le travailleur peut se prévaloir de son droit de contester dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
• il ne croit pas être en mesure d’accomplir le travail proposé;
• il estime que le travail proposé comporte un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
• il considère que le travail proposé n’est pas favorable à sa réadaptation.
- Vexco inc., 2015 QCCLP 1304 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[68] Ces dispositions législatives nous enseignent donc que si la travailleuse n'est pas d'accord avec l’avis de son médecin de l'affecter temporairement à un travail léger, elle doit d’abord utiliser la procédure prévue à l’article 37 de la LSST. Pendant le recours à cette procédure, la travailleuse n’a pas l’obligation d'exécuter le travail et il lui est temporairement permis de s'absenter.
[69] À ce stade-ci, la travailleuse doit démontrer que les conditions de validité de l’assignation temporaire n’existent pas ou encore qu’elle a un motif raisonnable de ne pas se présenter au travail assigné par l’employeur.
- Bousquet et Marina Iberville Performance Marine, 2009 QCCLP 3534 (CanLII)
Modification ou correction d’un rapport médical :
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Voici un extrait d’un jugement qui énumère quelques situations un rapport du médecin traitant peut être modifié :
[40] […] une correction peut être faite si une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état d’un travailleur intervient depuis la production du premier rapport et que la modification des conclusions établies est ainsi justifiée […].
[41] […] si le médecin commet une erreur matérielle manifeste il peut s’agir d’une occasion pour modifier ou corriger une opinion médicale […].
[42] […] une erreur matérielle ou d’écriture commise par le médecin, par exemple dans l’interprétation du barème, a permis aussi une modification d’une opinion médicale. […]
[43] […] qu’une modification ait été permise dans le cas où un médecin déclare s’être trompé associée au fait qu’aucune preuve contredit cette erreur.
- Garand et Résidence Angelica inc., 2007 QCCLP 6333 (CanLII)
Rapport complémentaire - article 205.1 Latmp :
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Voici un extrait d’un jugement qui explique quand un rapport complémentaire a un caractère liant pour la CNESST / CSST :
[58] Étant donné que les conclusions médicales du médecin qui a charge sont liantes et ne peuvent être contestées par le travailleur,
- l'opinion exprimée par ce médecin se doit d'être claire, ne pas présenter d'ambiguïté et ne pas porter à interprétation.
- Le simple fait de se dire en accord avec les conclusions du médecin désigné est insuffisant3.
- Le rapport complémentaire ne présente donc aucun caractère liant pour la CSST et doit être écarté4.
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3 Brière et Vinyle Kaytec inc., C.L.P. 215828-62A-0309, 18 juin 2004, J. Landry; Bacon et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 226939-04-0402, 17 novembre 2004, J.-F. Clément; Mc Quinn et Étiquettes Mail-Well, C.L.P. 201087-62A-0303, 31 janvier 2005, N. Tremblay; Blanchet et Ferme RNB inc., C.L.P. 239411-03B-0407, 17 février 2005, G. Marquis.
4 Saint-Arnaud et Ville de Trois-Rivières, C.L.P. 256038-04-0502, 20 décembre 2005, D. Lajoie.
Landry et Recyclage Trans-Pneus inc., 2008 QCCLP 7149 (CanLII)