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. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive.- Mise à jour : 26 juillet 2021
Le salarié :
- il doit faire primer (dans le cadre du travail) les intérêts de l'employeur sur les siens propres;
- il ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts (ce qui pourrait l'amener à privilégier l'intérêt de tiers ou le sien propre plutôt que celui de l'employeur);
- il doit se conduire à tout moment avec la plus grande honnêteté envers l'employeur,
- ne peut s'approprier les biens matériels ou intellectuels de celui-ci ou les utiliser indûment à son avantage.
- Il ne peut évidemment pas détourner à son profit ou à celui de tiers la clientèle de l'employeur ni usurper les occasions d'affaires qui se présentent à ce dernier, etc.
- Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., 2007 QCCA 676 (CanLII),
https://canlii.ca/t/1rg26 [par. 39]
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L'ex-salarié :
- […] Ce devoir de loyauté postcontractuel ne saurait par ailleurs imposer au salarié des restrictions équivalentes à celles d'une clause de non-concurrence.
- En l'absence d'une clause de non-concurrence, l'ex-salarié peut en principe concurrencer son ex-employeur (soit en trouvant un nouvel emploi chez un concurrent, soit en fondant sa propre entreprise concurrente, soit en investissant dans une entreprise concurrente, etc.).
- Le contenu obligationnel précis du devoir de loyauté postcontractuel variera selon les circonstances (par exemple : nature du contrat et de l'entreprise, nature, conditions et niveau hiérarchique du poste occupé par l'ex-salarié, motifs de la terminaison du contrat de travail, état de la concurrence dans le secteur d'activités de l'employeur, etc.).
- En elle-même, la sollicitation de clientèle n'est pas interdite, en principe, puisqu'il s'agit d'un acte de concurrence ordinaire, la recherche de la clientèle étant l'élément définitionnel de la concurrence.
- La jurisprudence tend à interdire des comportements tels : utiliser, aux fins de sollicitation de clientèle,
- des documents ou renseignements confidentiels de l'ex-employeur ou
- utiliser de tactiques de dénigrement ou
- se livrer à des tromperies ou
- à de fausses représentations;
- profiter indûment de certaines relations privilégiées avec la clientèle;
- solliciter de façon insistante et systématique ses ex-collègues de travail et tenter de les convaincre de quitter l'employeur;
- conserver des biens ou des documents de l'ex-employeur, etc.
- Justin Maltais (1985) inc. c. Boudreault, 2021 QCCS 2337 (CanLII) [par.42]
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- L’obligation de loyauté s’applique a un salarié ordinaire.
- Par contre, elle est encore plus contraignante pour un salarié-clef, un salarié jouissant d'une grande latitude professionnelle…
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Pendant la durée du contrat - Congédiement :
[44] Cela dit, la violation grave ou répétée du devoir de loyauté en cours d'emploi constitue un motif sérieux de congédiement au sens de l'article 2094 C.c.Q., que ce manquement ait ou non causé un préjudice à l'employeur.
- Justin Maltais (1985) inc. c. Boudreault, 2021 QCCS 2337 (CanLII) [par.44]
Après le contrat terminé - Réparation :
- S'il y a préjudice, l'employeur pourra en outre exiger réparation. De même, l'ex-salarié qui viole son devoir de loyauté postcontractuel s'expose à être poursuivi par l'ex-employeur : demande d'injonction, s'il s'agit d'empêcher la violation ou de la prévenir, demande de dommages-intérêts, si la violation a engendré un préjudice, combinaison de ces remèdes, le cas échéant.
- Justin Maltais (1985) inc. c. Boudreault, 2021 QCCS 2337 (CanLII) [par.44]
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- Pendant la durée du travail.
- Pendant une durée raisonnable, à compter de la fin de son emploi.
- […] la durée de l'obligation de loyauté postcontractuelle dépend des circonstances de chaque espèce, mais elle dépasse rarement quelques mois.
- Il peut y avoir des cas exceptionnels, mais ils sont, justement, exceptionnels et doivent le rester si l'on ne veut pas indûment limiter le principe de concurrence qui régit notre société et avantager les employeurs au détriment des salariés.
- Après l'expiration de ce délai raisonnable, l'ex-salarié n'est plus assujetti qu'aux règles ordinaires
applicables à la concurrence (en vertu de l'article 1457 C.c.Q.).[10]
- Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., 2007 QCCA 676 (CanLII), https://canlii.ca/t/1rg26 [par. 42]
- En tout temps : l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui.
- Le 2e alinéa de l’article 2088 C.c.Q. doit être interprété de façon restrictive.
- Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., 2007 QCCA 676 (CanLII), https://canlii.ca/t/1rg26 [par. 42]
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- Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui.
1991, c. 64, a. 2088; 2016, c. 4, a. 228.