▪ Les Secrets de la CNESST dévoilés : . C'est ICI tout savoir . Atteinte permanente . Limitation fonctionnelle . Consolidation . Comment contrecarrer les attaques . Bureau d'évaluation médicale
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 septembre 2014
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• Accident du travail: Un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
(art. 2 LATMP) (voir les politiques administratives CNESST 1.01 et 1.05 ).
. Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Agent causal de la lésion : désigne l'objet, la substance, l'exposition ou le mouvement du corps qui a produit ou infligé directement la blessure ou la maladie préalablement identifiée (par ex. machine à carder, scie sauteuse, huile de coupe, etc.)
statistiques.irsst.qc.ca• Aggravation: Augmentation de la gravité de la lésion ou de ses séquelles (voir la politique administrative CNESST 1.03).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Alimentation: la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipement particuliers à cette activité.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Approvisionnement: la capacité d’utiliser seul, les commodités de l’environnement requises pour effectuer les achats d’utilité courante tels que l’épicerie, la quincaillerie, la pharmacie, ou pour utiliser les services d’utilité courante tels que les services bancaires et postaux, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Assistance médicale : l'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
(art.189 Latmp)
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Atteinte cicatricielle: toute modification tant qualitative que quantitative de la peau; cette notion inclut la cicatrice non vicieuse et vicieuse.
Règlement annoté sur le barème des dommages corporels - Préjudices esthétiques (PE) - Chapitre XVIII
• Atteinte permanente: dommage physique ou psychique qui affecte le travailleur et qui doit vraisemblablement durer toujours .
(voir la politique administrative CNESST 2.06).
Recueil des politiques en matière d'indemnisation et de réadaptation : 2.06 L'indemnité pour préjudice corpore - CNESST- juillet 2017- la détermination du taux d'APIPP est basée sur un barème des dommages uniforme pour le Québec.
statistiques.irsst.qc.ca• Atteinte permanente grave: l'atteinte permanente grave est ce qui a de l'importance et qui est susceptible de conséquences sérieuses, de suites fâcheuses. Généralement, les travailleurs qui ont besoin de faire adapter leur domicile, leur véhicule principal ou qui ont des besoins d'aide personnelle à domicile, ont une atteinte permanente grave. Celle-ci est fonction de la perte d'autonomie.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 septembre 2014
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• Bénéficiaire: Une personne qui a droit à une prestation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
(art. 2 LATMP) (voir la politique administrative CNESST 1.04).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Blessure: la blessure est définie comme étant : une lésion aux tissus vivants provoquée par une cause extérieure ou par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.
Une blessure peut être de nature franche, être de nature mixte ou se cacher derrière un symptôme
(voir les politiques administratives CNESST 1.02).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 septembre 2014
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• Catégorie professionnelle: découpage de l'ensemble des professions en trois catégories, soit les professions manuelles, les professions non manuelles et les professions mixtes, selon une méthodologie développée à l'IRSST.
statistiques.irsst.qc.ca• Chantier de construction: Un lieu où s'effectuent des travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis par l'employeur à la disposition des travailleurs de la construction à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs. (art. 1 LSST) (art. 2 LATMP)
. Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelle Loi sur la santé et la sécurité du travail• Cicatrice non vicieuse (belle):
Cicatrice presque linéaire, au même niveau que le tissu adjacent et presque de la même couleur, ne causant ni contracture, ni distorsion des structures avoisinantes.
Règlement annoté sur le barème des dommages corporels - Préjudices esthétiques (PE) - Chapitre XVIII
• Cicatrice vicieuse:
Cicatrice qui peut être mal alignée, irrégulière, déprimée, adhérente au plan profond, pigmentée, en plaque ou rétractile.
Elle est chéloïdienne lorsqu’il existe une prolifération fibreuse anormale située dans le derme, caractérisée par une élévation, un envahissement
du tissu sain environnant, une croissance continue bien qu’intermittente, une absence de régression significative et une forte tendance à la récidive.
Elle est hypertrophique lorsqu’il existe une prolifération fibreuse anormale, située dans le derme, caractérisée par une élévation limitée du tissu lésé, qui se stabilise et régresse avec le temps, avec une possibilité de récidive.
Règlement annoté sur le barème des dommages corporels - Préjudices esthétiques (PE) - Chapitre XVIII
• Communication: la capacité de faire part de façon compréhensible de ses besoins de façon verbale, écrite, gestuelle, sonore ainsi que de comprendre les ordres simples et les consignes de la vie de tous les jours, et d’agir en conséquence.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Commission: la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. (art. 2 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 201 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnellesLoi sur la santé et la sécurité du travail.
• Commission des lésions professionnelles: la Commission des lésions professionnelles instituée par la présente loi.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Conjoint: la personne de sexe différent ou de même sexe qui, à la date du décès du travailleur:
1° est mariée au travailleur et cohabite avec lui; ou
2° vit maritalement avec le travailleur et :
a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b) est publiquement représentée comme son conjoint.
(art. 2 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Consolidation: la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.
(art. 2 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Contact avec la réalité: la capacité d’analyser et de résoudre des problèmes de la vie quotidienne, de prendre des décisions raisonnables, sécuritaires et opportunes au plan social, financier et personnel.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Contrat de travail: engagement par lequel une personne s'oblige à accomplir, moyennant rémunération, un travail quelconque pendant une période limitée ou indéterminée sous l'autorité et selon les instructions d'une autre personne physique ou morale qu'on nomme employeur.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Contrôle de soi: la capacité de se comporter adéquatement en fonction des lieux, des personnes, de contrôler son impulsivité ou ses inhibitions pour éviter de se mettre ou mettre un tiers en situation dangereuse ou socialement inacceptable.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Convention collective de travail: entente écrite relative aux conditions de travail, conclue entre une ou plusieurs associations de salariés et un ou plusieurs employeurs ou associations d'employeurs. La convention collective est toujours conclue pour une période déterminée.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Coucher (le): la capacité de se mettre au lit seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile.
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• Déficit anatomo-physiologique: la perte d’une fonction physique ou psychique.
Recueil des politiques en matière d'indemnisation et de réadaptation : 2.06 L'indemnité pour préjudice corpore - CNESST- juillet 2017• Déshabillage: la capacité de se dévêtir seul, y compris de vêtements requis pour l’extérieur.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Dirigeant: un membre du conseil d'administration d'une personne morale qui exerce également les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de cette personne morale.
(art. 2 LATMP)
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Domestique: une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier :
1° d'effectuer des travaux ménagers; ou
2° alors qu'elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée.
(art. 2 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 septembre 2014
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• Emploi à temps partiel: Il existe une multitude de définitions d'emploi à temps partiel qui varient selon les objectifs spécifiques qu'elles doivent servir. Plusieurs ne font pas les distinctions qui s'imposent selon que l'on envisage le travail lui-même qui est affecté, le poste ou le travailleur qui s'y adonne. Selon le rapport de la Commission d'enquête sur le travail à temps partiel (1983 - Rapport Wallace), la définition suivante pourrait être retenue :
. On définit comme un emploi à temps partiel tout emploi dont les horaires sont inférieurs aux horaires hebdomadaires ou mensuels normaux pour un emploi comportant des tâches similaires.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Emploi convenable: un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion (art. 2 LATMP) (voir la politique administrative CNESST 3.05).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Emploi équivalent: un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d'exercice.
(art. 2 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Employeur: une personne qui, en vertu d'un contrat travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement.
(art. 2 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Établissement: c’est L'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l'exception d'un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l'employeur à la disposition du travailleur à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs, à l'exception cependant des locaux privés à usage d'habitation.
(art. 1 LSST) (art.2 LATMP).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles Loi sur la santé et la sécurité du travail• Établissement de santé: sont considérés établissement de santé : un centre local de services communautaires (C.L.S.C.), un centre hospitalier (C.H.), un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (C.P.E.J.), un centre d'hébergement et de soins de longue durée (C.H.S.L.D.), un centre de réadaptation (C.R.) ainsi qu'un cabinet privé de professionnel ou d'un intervenant de la santé.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016Aucun
Aucun
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• Habillage: la capacité de se vêtir seul, y compris de vêtements requis pour l’extérieur.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Harcèlement psychologique : Conduite vexatoire se manifestant soit par
des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles
ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou
physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une
seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle
porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
article 81.18 Loi sur les normes du travail
• Hygiène corporelle: la capacité de se laver seul, sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche. Cela comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 septembre 2014
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• Incapacité juridique: inaptitude d'une personne à jouir d'un droit ou à l'exercer sans assistance ou sans autorisation, soit par l'effet de la loi (ex. : l'enfant mineur est incapable de passer un contrat) soit par jugement (ex. : un aliéné).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Incessible: qui ne peut être cédé ni mis en gage.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Indemnité: somme versée pour réparer un dommage ou un préjudice, compenser certains inconvénients ou rembourser des dépenses encourues.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Indemnité de remplacement de revenu (IRR): ces indemnités sont payées par la CNESST pour compenser la perte de revenu lorsqu'il y a une interruption de travail en raison d'une lésion professionnelle.
statistiques.irsst.qc.ca• Indemnité forfaitaire: indemnité payée au bénéficiaire en un seul et unique versement.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Indice annuel des prix à la consommation: moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l'année qui précède celle pour laquelle l'indice est calculé.
(art. 120 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016Loi sur la santé et la sécurité du travail• Intervenant de la santé: au sens de l'article 1 du Règlement sur l'assistance médicale: une personne physique, autre qu'un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, inscrite au tableau d'une corporation professionnelle régie par le code des professions (L.R.Q., C.C-26) et oeuvrant dans le domaine de la santé, y compris un acupuncteur (voir la politique administrative 5.05).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Invalidité: aux fins du droit aux indemnités de décès, et de l'indemnité prévue à l'article 116, l'invalidité doit être grave et prolongée, c'est-à-dire qu'elle doit rendre la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ou qu'elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Invalidité grave: une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
(art.93 LATMP)
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Invalidité prolongée: une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
(art.93 LATMP)
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnellesAucun
Aucun
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• Lavage du linge: la capacité d’utiliser seul, les appareils nécessaires au lavage et au séchage du linge, y compris les activités qui y sont reliées telles que plier, repasser, ranger le linge.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile
• Lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
(art. 2 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles2e sens :
Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
(art.31 Latmp)
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
• Lever (le): la capacité de sortir du lit seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Limitations fonctionnelles: une limitation fonctionnelle correspond à toute réduction ou restriction (résultant d'une lésion professionnelle), de la capacité physique ou psychique d'accomplir certaines activités ou de subir certains effets. Une limitation fonctionnelle s'objective ou se traduit par l'incapacité du travailleur d'exécuter certains mouvements, de prendre certaines positions, de garder certaines postures ou de subir certaines contraintes dans des conditions quantifiables. Une limitation fonctionnelle peut être totale ou partielle, permanente (voir la politique CNESST 3.04) ou temporaire (voir la politique administrative CNESST 3.03).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 septembre 2014
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• Maladie: altération de la santé comportant un ensemble de caractères définis, comprenant les syndromes, et comportant notamment une cause, des signes et symptômes, une évolution et des modalités thérapeutiques et pronostiques précises.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Maladie professionnelle: maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail. On peut l'établir par présomption (article 29) ou par preuve complète (article 30).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Maximum annuel assurable: c'est le revenu brut annuel plus élevé pour lequel la Commission assure au travailleur un remplacement du revenu. Ce montant est déterminé annuellement d'après les données déterminées fournies par Statistique Canada sur les rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs du Québec.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Médecin en charge:
- celui qui examine le travailleur;
- celui choisi par le travailleur par opposition à celui qui serait imposé ou qui agirait à titre d’expert sans suivre l’évolution médicale;
- celui qui établit un plan de traitement;
- celui qui assure le suivi médical du dossier du patient en vue de la consolidation de la lésion.
Assi et Groupe Compass (Québec) ltée, 2013 QCCLP 6232 (CanLII)
• Médecin qui a charge: médecin choisi par le travailleur pour lui donner ou lui prescrire les soins que requiert son état et qui est responsable de poser un diagnostic suite à la lésion, de statuer sur la date ou la période prévisible de consolidation, ainsi que sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles (voir la politique administrative CNESST 7.01).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016.
• Médicaments: aux fins du paragraphe 3° de l'article 189, un médicament est toute substance ou mélange pouvant être employé :
- au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes chez l'homme ;
- en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l'homme (voir la politique administrative CNESST 5.03).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Mémoire: la capacité de se souvenir d’événements très récents tels qu’un bain qui coule, un mets sur le feu, récents tels qu’une activité faite il y a quelques heures, ou à plus long terme tels que payer son loyer, et d’agir en conséquence.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Ménage léger: la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Ménage lourd: la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 septembre 2014
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• Nature de la lésion: la ou les principales caractéristiques physiques de la blessure ou de la maladie (par ex. entorse, fracture, coupure, etc.
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• Orientation dans l’espace: la capacité de se situer dans et par rapport à un environnement connu ou familier telle que localiser les pièces de la maison, connaître son adresse, se retrouver dans son quartier, et d’agir en conséquence.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Orientation dans le temps: la capacité de se situer au fil des heures et des jours telle que suivre un horaire, respecter ses rendez-vous, et d’agir en conséquence.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Orthèse: au sens de l'article 1-n de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35 ): appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d'un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d'un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s'est jamais pleinement développé ou est atteint d'anomalies congénitales (voir la politique administrative CNESST 5.04).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 septembre 2014
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• Parent déchu: parent qui a perdu son droit et sa fonction de parent par suite d'un jugement.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Personne à charge: une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles..
(art. 2 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Plan individualisé de réadaptation: c'est le plan préparé et mis en oeuvre par la Commission avec la collaboration du travailleur pour lui permettre d'exercer son droit à la réadaptation. Il peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Le plan est transmis au travailleur et à l'employeur et il peut être modifié avec la collaboration du travailleur pour tenir compte de circonstances nouvelles si elles sont considérées comme des raisons valables (voir la politique administrative CNESST 4.02).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Préjudice esthétique: une déformation ou une défiguration modifiant la forme, la symétrie, la physionomie, l’apparence générale ou une atteinte cicatricielle de la peau affectant sa texture, sa coloration et la configuration de la zone atteinte.
Recueil des politiques en matière d'indemnisation et de réadaptation : 2.06 L'indemnité pour préjudice corpore - CNESST- juillet 2017• Préparation du déjeuner, du dîner, du souper: la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Présomption: conclusion que la loi tire de faits et qui est considérée comme établie jusqu'à preuve du contraire (voir les politiques administratives CNESST1.01et 1.02).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Prestation: une indemnité versée en argent, assistance financière ou service fourni en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
(art. 2 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Produits pharmaceutiques: tout article, instrument, appareil ou dispositif vendu en pharmacie servant au traitement de la lésion professionnelle ainsi qu'à l'atténuation de ses conséquences.
(voir la politique administrative CNESST 5.03).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Professionnel de la santé: au sens de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q. C. A-29) : « tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services » (voir la politique administrative CNESST 5.01).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Professionnel de la santé désigné: professionnel de la santé, au sens de la Loi sur l'assurance-maladie du Québec à qui la Commission ou l'employeur demande une évaluation du travailleur en vertu des articles 204 et 209 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
(voir les politiques administratives CNESST 2.06, 7.01 et 7.02).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Programme: suite d'actions que l'on se propose d'accomplir pour arriver à un résultat.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Prothèse: au sens de l'article 1-o de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35) : appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d'un être humain (voir la politique administrative CNESST 5.04).
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• Quart de travail: il s'agit de la période de travail d'un ou de plusieurs travailleurs dans les établissements dont l'activité productive se divise en 2 ou 3 espaces de temps successifs au cours des 24 heures d'une journée. On considère qu'il y a deux quarts de travail si la deuxième période est constituée d'un groupe de travailleurs différents, exerçant une même activité productive pendant une période de temps différente.
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• Réadaptation: ensemble des moyens et mesures en vue de réduire les séquelles d'un accident, d'une opération chirurgicale afin de s'adapter de nouveau à une vie normale, aux plans physique, social et professionnel.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Rechute: retour, réapparition des symptômes d'une lésion, la cause n'en étant pas disparue; reprise d'une lésion qui était en voie de guérison (voir la politique administrative CNESST 1.03).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Récidive: réapparition d'une lésion après un temps plus ou moins long de guérison (voir la politique administrative CNESST 1.03).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Recours: procédé par lequel on fait appel à une autorité pour examiner une situation afin qu'une décision soit rendue (voir les politiques administratives CNESST 6.01 et 6.02).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Rémunération participatoire: part des bénéfices réalisés par une organisation qui est versée aux employés selon les résultats obtenus au cours d'un exercice, une fois acquittées toutes les dépenses encourues et le capital investi, rémunéré. On parle aussi de somme additionnelle versée en fin d'année à l'employeur, et ce, en supplément de son traitement fixe.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Retour au travail (Droit) : le droit au retour au travail oblige l'employeur à réintégrer le travailleur qui redevient capable d'occuper son emploi ou un emploi équivalent, avec le salaire et tous les avantages qui y sont liés. Le travailleur qui demeure incapable de reprendre son emploi ou un emploi équivalent en raison de sa lésion professionnelle a le droit d'occuper chez son employeur le premier emploi convenable disponible, sous réserve des règles relatives à l'ancienneté prévues par sa convention collective, s'il y a lieu.
www.csst.qc.ca/glossaire• Revalorisation: majoration annuelle des montants prévus à la loi selon l'indice annuel des prix à la consommation ou selon une autre formule.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Revenu brut annuel: Revenu qu'un travailleur tire de son emploi dans le cours d'une année. Ce revenu ne tient pas compte de quelque déduction que ce soit.
La loi prévoit différentes façons de calculer le revenu brut annuel (voir les politiques administratives CNESST 2.02 et 2.04).
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Revenu net retenu: Revenu calculé à partir du revenu brut annuel moins les retenues à la source habituelles (impôts, assurance emploi, Régie des rentes). Le revenu net retenu tient compte de la situation familiale réelle du travailleur pour les fins de déductions. Les tables de revenu brut annuel d'emploi que la Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec servent à établir le revenu net retenu.
La loi prévoit différentes façons de calculer le revenu net annuel, (voir les politiques administratives CNESST 2.02 et 2.04).
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• Salaire brut: Salaire prévu au contrat de travail avant toute déduction à quelques fins que ce soit: impôts, cotisations syndicales, assurance emploi participation à une caisse de retraite, etc.
Ce salaire peut inclure toutes formes de rémunération telles que les heures supplémentaires, bonis et autres gratifications.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Salaire de base:
rémunération élémentaire fondée sur un taux horaire, hebdomadaire ou mensuel ou à la pièce prévu au contrat de travail et à laquelle peuvent s'ajouter des majorations : primes, indemnités, commissions, etc.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Salaire minimum: taux de salaire légal, en deçà duquel aucun employeur ne peut rémunérer des travailleurs. Au Québec, il est fixé par règlement du Gouvernement. Si l'on fait exception de l'âge (salarié de moins de 18 ans) et des salariés qui touchent normalement des pourboires, le taux de salaire ainsi fixé est uniforme sur tout le territoire du Québec.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Salaire net: salaire brut prévu au contrat de travail moins les retenues à la source qui sont faites habituellement par l'employeur (impôts, assurance emploi, Régie des rentes). Le salaire net tient compte de la situation familiale que le travailleur déclare à l'employeur pour les fins de déduction.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Semaine normale de travail: semaine de travail dont la durée est conforme à ce qui est déterminé par la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c.N-1.1) et les ordonnances qui en découlent.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Siège de la lésion: la partie du corps qui est directement affectée par la nature de la blessure ou de la maladie.
statistiques.irsst.qc.ca• Soins intestinaux: la capacité d’exécuter les activités nécessaires à l’élimination intestinale, avec l’utilisation autonome, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à ces soins.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Soins ou traitements fournis par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux: ils'agit des soins ou traitements fournis dans les centres suivants : un centre local de services communautaires (C.L.S.C.), un centre hospitalier (C.H.), un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (C.P.E.J.), un centre d'hébergement et de soins de longue durée (C.H.S.L.D.) et un centre de réadaptation (C.R.). On inclut aussi les projets-pilotes d'hôpital à domicile.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Soins vésicaux: la capacité d’exécuter les activités nécessaires à l’élimination vésicale, avec l’utilisation autonome, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à ces soins.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Solution appropriée la plus économique: il s'agit de la solution qui parmi les différentes mesures identifiées comme permettant d'atteindre l'objectif visé en réadaptation, est la moins coûteuse..
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Travailleur : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion :
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus.
4° le dirigeant d'une personne morale quel que soit le travail qu'il exécute pour cette personne morale.
(art. 2 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 septembre 2014
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• Travailleur autonome: une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.
(art. 2 LATMP)
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Travailleur bénévole: (art.13 Latmp) est considérée un travailleur, la personne qui effectue bénévolement un travail aux fins d'un établissement si son travail est fait avec l'accord de la personne qui utilise ses services et si cette dernière transmet à la Commission une déclaration sur:
1° la nature des activités exercées dans l'établissement;
2° la nature du travail effectué bénévolement;
3° le nombre de personnes qui effectuent bénévolement un travail aux fins de l'établissement ou qui sont susceptibles de le faire dans l'année civile en cours;
4° la durée moyenne du travail effectué bénévolement; et
5° la période, pendant l'année civile en cours, pour laquelle la protection accordée par la présente loi est demandée.
La présente loi, à l'exception du droit au retour au travail, s'applique aux personnes qui effectuent bénévolement un travail aux fins de cet établissement pour la période indiquée dans cette déclaration.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles• Travailleur saisonnier: travailleur dont le contrat de travail prévoit que l'emploi débute et se termine à l'intérieur d'une période de 12 mois, en raison de la nature de l'emploi, des saisons ou du caractère cyclique des opérations de l'employeur.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Travailleur sur appel: aux fins du calcul de l'IRR, le travailleur sur appel est un travailleur dont le contrat de travail prévoit une prestation de travail sur demande, c'est-à-dire ponctuelle, non prévue à l'avance et qui peut être de durée irrégulière.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Travail à temps plein: travail dont la durée est égale à la période habituellement établie dans un établissement.
Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation - CNESST – mai 2016• Tribunal administratif du travail: «Tribunal administratif du travail» ou «Tribunal»: le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1). (art. 2 LATMP)
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 septembre 2014
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• Utilisation des commodités du domicile: la capacité d’utiliser seul, les appareils et équipements d’usage courant tels que les appareils de salle de bain, le téléphone, le téléviseur, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile• Unité ou les unités de classification: la CNESST classe l'employeur dans une ou plusieurs unités de classification selon la nature de l'ensemble des activités qu'elle exerce. Également, les activités de la personne qui souscrit une protection personnelle sont classées généralement dans une seule unité de classification. Un taux est associé à chacune des unités.
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• Lexique -Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation – mai 2016.
• Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
• Loi sur la santé et la sécurité du travail,
• Recueil des politiques en matière d'indemnisation et de réadaptation - CSST
• Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile.