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. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 juin 2015
Un extrait d’un jugement :
[58] (…). En effet, comme le rappelait le juge LeBel dans l’affaire Bridgestone[12], le droit à la vie privée ne se limite pas « aux murs du foyer », mais suit plutôt la personne, à des intensités diverses, dans des lieux où celle-ci peut être vue du public.
- Hyundai du Royaume et Girard, 2013 QCCLP 5744 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[29] La Cour d’appel rappelle que le concept de vie privée n’est pas limité géographiquement aux seuls lieux privés, mais aussi aux lieux publics. Ce droit à la vie privée comporte le droit à l’anonymat et à l’intimité. Ce droit n’est donc pas limité aux lieux, mais il suit et se rattache à la personne. Il ne peut s’agir d’une décision arbitraire.
- Transport TFI 22, s.e.c. et Bourgeois, 2015 QCCLP 1114 (CanLII)
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article 5 :
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
1975, c. 6, a. 5.
article 6 :
Jouissance paisible des biens.
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
1975, c. 6, a. 6.
article 7 :
Demeure inviolable.
7. La demeure est inviolable.
1975, c. 6, a. 7.
article 8 :
Respect de la propriété privée.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
1975, c. 6, a. 8.
article 9.1 :
Exercice des libertés et droits fondamentaux.
9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
Rôle de la loi.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.
1982, c. 61, a. 2.
Un extrait d’un jugement :
[42] De plus, en droit québécois, on réfère surtout à la Charte québécoise pour deux raisons : premièrement, la notion d’atteinte à la vie privée, dont il est ici question, a été élaborée dans la Charte canadienne dans le contexte du droit pénal, laquelle est difficilement transposable en droit civil et aussi que cette charte ne s’applique qu’à l’égard du gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ou encore un mandataire de l'un ou de l'autre, ce qui n’est pas le cas ici.
- Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII)
article 3 :
3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.
1991, c. 64, a. 3.
article 36 :
36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:
1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;
4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;
6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
1991, c. 64, a. 36.
article 37 :
37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation.
1991, c. 64, a. 37.
article 2857 :
2857. La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens.
1991, c. 64, a. 2857.
article 2858 :
2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel
1991, c. 64, a. 2858.
article 11 :
11. L'organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l'audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.Il doit toutefois, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'utilisation d'une preuve obtenue par la violation du droit au respect du secret professionnel est réputée déconsidérer l'administration de la justice
1996, c. 54, a. 11.
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- Ce raisonnement s’applique autant pour un enregistrement de vidéo d’une filature que le contenu d’un profil sur Facebook…
Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII)
Méthode d’analyse :
Un extrait d’un jugement :
[35] Ainsi, à partir de ce qui est prévu à ces dispositions législatives, lorsque le tribunal doit disposer de la recevabilité d’un enregistrement vidéo, il doit se poser les questions suivantes :
1. Les conditions dans lesquelles l’élément de preuve a été obtenu portent-elles atteinte aux droits et libertés fondamentaux?
Si oui
2. L’utilisation de cette preuve est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?
[36] Si le décideur conclut qu’il y a atteinte aux droits et libertés fondamentaux et que l’utilisation de l’élément de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, l’élément de preuve sera déclaré irrecevable. Par contre, s’il conclut que les conditions dans lesquelles l’élément de preuve a été obtenu portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux, mais que l’utilisation de cette preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administrative de la justice, l’élément de preuve sera déclaré recevable. Il y a donc deux étapes à franchir et chacune d’elle comporte ses propres critères.
- Transport TFI 22, s.e.c. et Bourgeois, 2015 QCCLP 1114 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[35] La Cour d’appel a rendu deux jugements importants en matière de droit à la vie privée. Dans Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau[6], la Cour d'appel s'est prononcée sur la recevabilité d'une bande vidéo produite à la suite de la filature d'un travailleur absent en raison d'une lésion professionnelle. Après avoir indiqué qu’une procédure de surveillance et de filature représente à première vue une atteinte à la vie privée, le juge Lebel indique que toute surveillance par l'employeur hors des lieux du travail n'est pas illicite. Elle peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l'exige l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Il écrit :
En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l’exige l’article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause (A. Lajoie, loc. cit., supra, p. 191). Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance. Il ne saurait les créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en litige.
- Raymond et Entreprise sanitaire FA ltée, 2010 QCCLP 8480 (CanLII)
Rationnels - exemple :
- un employeur informé que le travailleur concerné occupe un autre emploi alors qu’il se déclare totalement invalide ou encore qu’il aide son voisin à déménage.
- un lien familial entre les personnes oeuvrant au restaurant et/ou au motel, alors il apparaît raisonnable que la vérification ne puisse se faire directement auprès des dirigeants du restaurant en question.
- de nombreux médecins notaient la difficulté de procéder à l’examen, rapportaient l’inconsistance des signes et des symptômes de même que la discordance entre les plaintes subjectives et les trouvailles cliniques.
- La difficulté à joindre le travailleur et l’imprécision justifiant ses absences de son domicile[12].
- la difficulté de procéder à l’examen clinique du travailleur,
- l’inconstance des signes et des symptômes,
- la discordance entre les plaintes subjectives et les trouvailles de l’examen clinique objectif et la présence de signes de Waddell[13],
- le fait que le travailleur travaillerait pour un autre employeur[14],
l’évolution de la condition du travailleur chez qui un nouveau diagnostic apparait alors qu’il est en convalescence depuis plusieurs mois[15].
- Après la dénonciation d’un fournisseur et une évaluation de la capacité physique du travailleur à la suite d’une rencontre avec lui.
Sources :
- André et Produits Marken ltée, 2013 QCCLP 1437 (CanLII)
- Jullian et Transport Georges Léger (Fermé), 2013 QCCLP 5213 (CanLII)
- Transport TFI 22, s.e.c. et Bourgeois, 2015 QCCLP 1114 (CanLII)
Non rationnels - exemple :
- Des simples doutes, sur la foi d’une intuition, des impressions, une partie de pêche…
[60] Dans le présent dossier, on ne retrouve aucun de ces éléments puisque l’employeur a demandé la filature avant de convoquer le travailleur à une expertise médicale.
- Compagnie A et M.P., 2009 QCCLP 5491 (CanLII)
[63] Dans l’affaire Mep Technologies inc. et Paez[6], la Commission des lésions professionnelles a conclu que l’employeur n’avait aucun motif rationnel ou sérieux de procéder à la filature puisqu’il a retenu les services d’un enquêteur sur un seul doute, sans demander d’explications directement au travailleur.
- Compagnie A et M.P., 2009 QCCLP 5491 (CanLII)
[63] D’autre part, le tribunal constate également que cette décision de l’employeur de recourir à une enquête de filature a été prise avant même d’exiger du travailleur qu’il se soumette à un examen médical auprès d’un médecin désigné, comme lui permet pourtant l’article 209 de la loi, droit qu’il s’est d’ailleurs prévalu par la suite, soit le 26 octobre 2011.
- Hyundai du Royaume et Girard, 2013 QCCLP 5744 (CanLII)
Notion "Motifs rationnels" :
Un extrait d’un jugement :
[110] Dans l’affaire Brûlay Murray & associés inc. et Cloutier[10], la Commission des lésions professionnelles a rappelé que pour conclure à l’existence de motifs rationnels justifiant une filature, l’employeur ne peut s’appuyer uniquement sur des impressions. Il doit plutôt démontrer la rationalité de cette démarche en s’appuyant sur les faits dont il dispose avant de procéder à la filature :
[97] L’employeur s’est fondé uniquement sur des impressions et non sur des faits objectifs qui lui permettaient de mettre en doute l’honnêteté du travailleur. En d’autres mots, l’employeur s’est adonné à ce qu’il est convenu d’appeler une partie de pêche.
Coffrages CCC ltée et Chevarie, 2014 QCCLP 6649 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[54] Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles voit difficilement comment l’employeur aurait pu procéder autrement que par une filature. En effet, l’employeur a fait la preuve qu’il avait des motifs rationnels, raisonnables et sérieux de demander une filature. Les motifs invoqués ne tiennent pas d’un simple doute, mais bien d’éléments précis et objectifs. Par ailleurs, ces motifs existent au moment où la décision de procéder à une filature du travailleur est prise. Et elle se justifiait par une préoccupation réelle en vue d’obtenir des éléments de preuve lui permettant d’éclaircir la situation, le tout dans le but d’exercer une saine gestion de ses dossiers de lésion professionnelle[17].
- Transport TFI 22, s.e.c. et Bourgeois, 2015 QCCLP 1114 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[154] La Cour d’appel [Le Syndicat des travailleurs(EUSES) de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau[8]] conclut, après analyse, que le droit à la vie privée du travailleur n’a pas été violé. Elle s’exprime comme suit :
En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l’exige l’article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause (..) Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance.
- André et Produits Marken ltée, 2013 QCCLP 1437 (CanLII)
Expéditions de pêche :
Un extrait d’un jugement :
[71] En effet, la Cour suprême[18] a déjà eu l’occasion de déclarer que les expéditions de pêche violaient le droit à la vie privée :
En l'espèce, non seulement il n'y a pas eu pareille renonciation, mais encore l'ordonnance sollicitée par l'appelante était beaucoup trop générale. Il a estimé que l'ampleur des renseignements demandés par l'appelante allait nettement à l'encontre du droit de l'assuré au respect de sa vie privée que lui garantit l'art. 5 de la Charte, et équivalait à une « expédition de pêche».
[nos soulignements]
[72] L’honorable juge L’heureux-Dubé ajoute dans la même décision qu’il appartient au juge dans la recherche d'une administration saine et efficace de la justice, « de soupeser ces facteurs et d'assurer en même temps la protection du droit d'une personne au respect de sa vie privée et à la confidentialité contre les expéditions de pêche ».
[73] La Commission des lésions professionnelles[19] a eu l’occasion d’énoncer certains critères à prendre en considération afin de s’assurer qu’on n’est pas en présence d’une partie de pêche :
[27] Dans son analyse de la demande formulée par l’employeur afin d’obtenir les dossiers antérieurs du travailleur détenus par la CSST, le tribunal doit procéder à une analyse en deux volets. Dans un premier temps, le tribunal doit s’assurer que la demande de l’employeur ne constitue pas une partie de pêche ou une recherche à l’aveuglette. Dans un second temps, la preuve convoitée par une partie eu égard au litige dont le tribunal est saisi doit être pertinente.
[28] Afin d’évaluer si la demande d’accès de l’employeur constitue une partie de pêche, le tribunal doit prendre en compte notamment les facteurs suivants :
• la demande d’accès doit être bien circonscrite dans le temps;
• la demande d’accès doit viser un site lésionnel précis;
• la présence dans le dossier dont est saisi le tribunal d’indices suffisants permettant d’inférer que des informations pertinentes au litige se retrouvent dans d’autres dossiers protégés par des privilèges de confidentialité.
[29] En somme, la demande de l’employeur ne doit pas être motivée par l’espoir de découvrir des éléments de preuve qu’il ne soupçonne pas ou encore représenter une demande générale d’exploration de la vie privée du travailleur10.
_______________
10 Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Agnesi [1980] C.A. 557, Poulin c. Prat 1994 CanLII 5423 (Qc Ca).
- Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII)
Poursuite de l’enquête :
Un extrait d’un jugement :
[162] (…) Or, tel que le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gestion Hunt Groupe Synergie inc. et Pimparé[18], les motifs de poursuivre une enquête ne peuvent se fonder sur des soupçons, mais bien sur des motifs raisonnables tel qu’enseigné par la Cour d’appel du Québec.
[…]
[165] Mais, si l’on revient aux principes devant guider le tribunal dans son analyse des motifs raisonnables que doit démontrer la CSST pour justifier son enquête, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment elle pourrait considérer que de tels motifs existaient après la première séquence de filature. Au surplus, un délai de trois mois s’écoule entre les deux séquences de filature. Ce délai apparaît long aux yeux du tribunal.
- Jullian et Transport Georges Léger (Fermé), 2013 QCCLP 5213 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[133] Pour ce qui est des moyens utilisés par l’employeur, la Cour d’appel enseigne que la mesure de surveillance doit apparaître comme étant nécessaire pour permettre de vérifier le comportement de l’individu soumis à la filature. De plus, elle doit être menée de la façon la moins intrusive possible.
- Gatineau (Ville de) et Ménard, 2012 QCCLP 4879 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[123] Dans l’affaire à l’étude, le tribunal constate que la surveillance est effectuée dans des lieux publics où des images ont été enregistrées, de même qu’à l’extérieur du domicile du travailleur. Il s’agit là de moyens que le tribunal qualifie de raisonnables puisqu’ils permettaient aux enquêteurs de visualiser ce que n’importe quel individu, circulant dans la rue où habite le travailleur ou dans les lieux publics où il s’est retrouvé, pouvait voir.
- Coffrages CCC ltée et Chevarie, 2014 QCCLP 6649 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[140] Pour ce qui est des moyens utilisés par la CSST ou par un employeur, la Cour d’appel enseigne que la mesure de surveillance doit apparaître nécessaire pour vérifier le comportement de l’individu soumis à la filature. De plus, elle doit être menée de la façon la moins intrusive possible.
- Jullian et Transport Georges Léger (Fermé), 2013 QCCLP 5213 (CanLII)
Un 4e extrait d’un jugement :
[131] L’important, au regard de la protection du droit à la vie privée, est que les séquences filmées ne l’aient été que dans des lieux publics, et non pas en violation de l’intimité de son foyer ou de quelque autre endroit où le public n’aurait normalement pas accès.
[132] Il n’a pas été allégué – encore moins démontré – que le public aurait eu connaissance que le travailleur était suivi et filmé, de telle sorte que sa réputation ait pu en souffrir de quelconque façon. Au contraire, il a été établi par le témoignage des personnes qui ont participé à l’investigation que la filature et les prises de vues se sont faites de manière fort discrète.
Z.C. et Compagnie A, 2015 QCCLP 1306 (CanLII)
Un 5e extrait d’un jugement :
[134] La Cour d’appel rappelle que le concept de vie privée n’est pas limité géographiquement aux seuls lieux privés, mais aussi aux lieux publics. Ce droit à la vie privée comporte le droit à l’anonymat et à l’intimité. Ce droit n’est donc pas limité aux lieux, mais il suit et se rattache à la personne.
- Gatineau (Ville de) et Ménard, 2012 QCCLP 4879 (CanLII)
Pas intrusive :
Un extrait d’un jugement :
[161] Cette filature n’était d’ailleurs pas intrusive. En effet, les séquences filmées de même que les observations notées dans le rapport d’enquête furent effectuées à partir de l’extérieur du domicile privé du travailleur, dans des endroits publics. Il s’agit donc de séquences filmées qui pouvaient être vues par toute personne circulant à proximité du domicile du travailleur ou des différents lieux où il se trouvait.
- André et Produits Marken ltée, 2013 QCCLP 1437 (CanLII)
Moyen raisonnable – exemple :
- Lieu public : centre d’achat, épicerie, centre des loisirs (piscine, aréna)
- À l’extérieur du domicile : jardinage, construction…
- L’auto : sortir des paquets, des boîtes…
- Enquêteur examine le comportement et les gestes du travailleur avec les paquets, les enfants…
Moyen non raisonnable – exemple :
- L’intérieur du domicile
Un extrait d’un jugement :
[260] Cependant, la portion de la surveillance où l’enquêteur a capté une conversation téléphonique entre la conjointe du travailleur et lui-même, son introduction dans le domicile du travailleur et la captation d’image à l’intérieur, constituent des moyens abusifs causant une atteinte flagrante à la vie privée protégée tant par la Charte québécoise que par le Code civil.
- Pomerleau inc. et Plante, 2012 QCCLP 58 (CanLII)
Analyse en 2 étape :
La Commission des lésions professionnelles doit donc répondre aux questions suivantes :
(1) le fait de ne pas utiliser l’enregistrement vidéo serait-il plus néfaste que de l’utiliser?
(2) Y aurait-il une valeur plus importante en jeu?
En d’autres termes, le tribunal doit réaliser un exercice de pondération entre le droit du travailleur au respect de sa vie privée et l’intérêt public d’une saine gestion d’un régime public d’indemnisation.
- Mep Technologies inc. (Re), 2006 CanLII 69762 (QC CLP)
Formulé différemment 2 :
(a) Il faut tout d’abord examiner la gravité de la violation.
(b) faire un exercice de pondération entre la protection des droits fondamentaux et la recherche de la vérité.
- Mep Technologies inc. (Re), 2006 CanLII 69762 (QC CLP)
Formulé différemment 3 :
Est-ce que la gravité de la violation aux droits fondamentaux, tant en raison de sa nature, de son objet, de la motivation et de l'intérêt juridique de l'auteur de la contravention que des modalités de sa réalisation, est-elle telle qu'il serait inacceptable qu'une cour de justice autorise la partie qui l'a obtenue de s'en servir pour faire valoir ses intérêts privés?
- Mascouche (Ville) c. Houle, 1999 CanLII 13256 (QC CA)
Un extrait d’un jugement :
[36] Si le Tribunal conclut qu’il y a eu effectivement atteinte à la vie privée, il doit par la suite se demander si l’admission ou l’utilisation de cette preuve est «susceptible de déconsidérer l’administration de la justice».
[37] Dans cet exercice d’analyse de ce qui est susceptible de déconsidérer la justice, le juge Gendreau, dans l’arrêt de Ville de Mascouche c. Houle[8], enseigne qu’il faut apprécier cet élément en deux étapes. Il faut tout d’abord examiner la gravité de la violation puis, dans un deuxième temps, faire un exercice de pondération entre la protection des droits fondamentaux et la recherche de la vérité. Ainsi, toute violation n’entraîne pas nécessairement le rejet de la preuve. Comme le précise le juge Gendreau :
[…] Cette qualification [quant à la gravité de la violation] est néanmoins essentielle car c’est à partir de cette première conclusion que le juge devra s’adonner au délicat exercice de pondération pour déterminer laquelle des deux valeurs de la protection des droits fondamentaux ou de la recherche de la vérité devra primer car il faut se rappeler que toute violation même grave n’entraînera pas nécessairement l’exclusion de l’élément de preuve. Cet exercice de discrétion judiciaire fera aussi appel à l’examen de certaines valeurs sociales dont le respect pourra faire décider dans un sens plutôt qu’un autre.
[…]
En somme, l’enjeu du procès est un élément à prendre en considération. Ainsi, si la preuve obtenue en violation des droits s’inscrit dans le cadre d’un débat en vue de la reconnaissance ou de la protection d’une valeur plus importante, le tribunal sera plus disposé à l’admettre. La preuve pourrait aussi être admissible si elle a pour objet d’empêcher la victime de la violation d’obtenir la reconnaissance d’un droit ou l’appropriation de biens auxquels elle n’a pas droit; dans ce cas, la victime se serait appropriée le système de justice pour une fin illégitime ou illégale.[9]
[nos soulignements]
[38] L’application de ces principes amène à l’appréciation dans chaque cas des motifs de l’employeur, des moyens utilisés et des droits en jeu. C’est pourquoi selon la preuve propre à chaque dossier la Commission des lésions professionnelles accepte[10] ou refuse[11] en preuve les vidéos de filature.
- Raymond et Entreprise sanitaire FA ltée, 2010 QCCLP 8480 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[54] Dans l’affaire Bellefeuille[14], la Cour d’appel fait sien le test défini par le juge Gendreau dans l’affaire Ville de Mascouche[15]:
[70] Dans l'arrêt Mascouche c. Houle, précité, le juge Gendreau propose le test suivant afin de répondre à la question de savoir si l'utilisation d'un élément de preuve est de nature à déconsidérer l'administration de la justice :
Le juge du procès civil est convié à un exercice de proportionnalité entre deux valeurs : le respect des droits fondamentaux, d'une part, et la recherche de la vérité, d'autre part. Il lui faudra donc répondre à la question suivante : La gravité de la violation aux droits fondamentaux, tant en raison de sa nature, de son objet, de la motivation et de l'intérêt juridique de l'auteur de la contravention que des modalités de sa réalisation, est-elle telle qu'il serait inacceptable qu'une cour de justice autorise la partie qui l'a obtenue de s'en servir pour faire valoir ses intérêts privés? Exercice difficile s'il en est, qui doit prendre appui sur les faits du dossier. Chaque cas doit donc être envisagé individuellement. Mais, en dernière analyse, si le juge se convainc que la preuve obtenue en contravention aux droits fondamentaux constitue un abus du système de justice parce que sans justification juridique véritable et suffisante, il devrait rejeter la preuve.40
__________________
40 Mascouche c. Houle, précité, note 26, p. 1909.
[55] Selon la Cour d’appel, le tribunal est appelé faire un exercice de pondération entre le principe général de la recherche de la vérité qui est au coeur de notre système de preuve, et le droit à la vie privée qui est protégé par la Charte québécoise. Cette démarche passe nécessairement par l’évaluation de la gravité de la violation du droit fondamental. Pour ce faire, il faut examiner la nature de la violation, l’objet de celle-ci, la motivation derrière la violation, l’intérêt juridique de l’auteur ainsi que la disponibilité de la preuve par un autre moyen.
- Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII)
Analyser la preuve d’office :
Un extrait d’un jugement :
[113] Malgré l’absence de contestation au dépôt de cette preuve par le travailleur, en raison des obligations qui lui incombent en vertu notamment de la Charte et de la Loi sur la justice administrative, le tribunal doit, d’office, analyser la preuve afin de statuer sur son admissibilité conformément aux paramètres établis.
- Coffrages CCC ltée et Chevarie, 2014 QCCLP 6649 (CanLII)
Absence de motif :
Un extrait d’un jugement :
[52] Soulignons que certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles considèrent que dès qu’il y a absence de motif pour justifier une filature, cela déconsidère d’emblée l’administration de la justice et la preuve est alors exclue.
- Fernandes et Montréal (Ville de) (Arrondissement Rosemont/Petite Patrie), 2015 QCCLP 850 (CanLII)
La pertinence n’est pas le seul critère d’analyse de la recevabilité d’une preuve
Un extrait d’un jugement :
[80] Le commissaire soussigné est d’avis que cette jurisprudence continue de maintenir le mythe voulant que le seul critère à être analysé soit celui de la pertinence. Sans le mentionner comme tel, à partir du moment où une preuve est ou semble utile, il y a une forte tendance chez les décideurs à l’admettre alors que cette preuve, dans certaines circonstances et dans un contexte d’interprétation libérale des droits et libertés, pourrait être exclue. De l’avis du tribunal, cette façon d’agir ne peut que trahir à la fois le texte de l’article 2858 C.c.Q. et l’intention du législateur.
[81] En effet, l’article 2858 C.c.Q. constitue une rupture avec l’état du droit avant le 1er janvier 1994, date de son entrée en vigueur. Avant cette date, il n’y avait aucune disposition formelle pour exclure une preuve dans le domaine privé et la jurisprudence avait retenu comme unique critère d’admissibilité en preuve, la pertinence.
[82] D’ailleurs, comme le ministre de la Justice le soulignait dans ses commentaires : «À l’exception des cas couverts par le second alinéa de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, l’obtention d’une preuve par un procédé illégal n’était pas auparavant un obstacle à sa recevabilité; il suffisait qu’une preuve fut pertinente et autrement recevable».
[83] C’est donc dire que le critère de la pertinence doit être relativisé.
- Mep Technologies inc. (Re), 2006 CanLII 69762 (QC CLP)
Un extrait d’un jugement :
[68] Dans l’affaire Kaval et Les tricots Grace 1982 ltée[7], la Commission des lésions professionnelles a décidé qu’avant de recevoir en preuve un enregistrement mécanique, il faut prouver l’identité des locuteurs et démontrer que le document est parfaitement authentique, intégral, inaltéré et fiable.
[69] Dans l’affaire Groupe de sécurité Garda inc. et Leatham[8], la Commission des lésions professionnelles a rejeté la preuve de filature au motif que les enquêteurs qui ont procédé à celle-ci n’ont pas été assignés, privant ainsi le travailleur de son droit au contre-interrogatoire. De plus, l’employeur n’a pas fait la preuve de l’identité de la personne qui a procédé à l’enregistrement ni soumis de preuve minimale quant à l’authenticité et à la fiabilité de la bande vidéo effectuée à l’insu du travailleur.
- Compagnie A et M.P., 2009 QCCLP 5491 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[129] Dans l’affaire Résidence Angelica inc. et Desforges[7], la Commission des lésions professionnelles rappelle à bon droit le principe dégagé à ce sujet par la Cour d’appel du Québec :
[146] Dans Cadieux et Le Service de gaz naturel Laval inc.18, la Cour d’appel précise que, pour sa recevabilité, l’authenticité d’une preuve technique s’établit par la preuve de l’identité des « locuteurs », le fait que la preuve est parfaitement authentique, intégrale, inaltérée et fiable et par le fait que les propos soient suffisamment « audibles » et intelligibles.
[147] L’adaptation de ces principes doit évidemment être faite lorsqu’il s’agit de captation d’images.
18. 1991 CanLII 3149 (QC CA), [1991] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[130] Lors de la première journée d’audience, une problématique a été soulevée en ce que la CSST n’aurait pas déposée la bonne vidéo. D’autre part, il fut mis en preuve que les DVD produits sous les cotes CSST-2, 3 et 4 ne contenaient pas toutes les images captées par les enquêteurs de la firme mandatée pour procéder à la filature.
[131] Le tribunal a pu entendre les explications de messieurs Lainesse et Labrecque lors de leurs témoignages. Ceux-ci ont bien expliqué la façon de procéder lors d’une telle enquête. Le tribunal est convaincu qu’il n’y a pas eu de trucage concernant les images.
[132] Contrairement aux faits rapportés dans l’affaire Gestion Hunt Groupe Synergie inc. et Pimparé[8], l’enquêteur Labrecque a été en mesure d’affirmer solennellement que les images se trouvant sur les DVD représentaient bien les scènes filmées lors des huit journées de filature. D’autre part, bien que certaines prises de vue puissent avoir été filmées par son collègue, il a été certifié au tribunal qu’il avait effectué la filature en même temps que celui-ci. Ainsi, peu importe que les images transférées sur les DVD soient les siennes ou celles de son collègue, il s’agit bien de ce que l’enquêteur Labrecque a observé.
[133] De plus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les DVD possèdent le caractère authentique requis en ce que la personne filmée est bien le travailleur[9] qui est présent à l’audience. Par ailleurs, le témoignage de l’enquêteur permet au tribunal de conclure que les images filmées lors de la filature sont bien celles présentées à l’audience. De plus, elles sont claires et intelligibles[10]. Au surplus, le travailleur n’a nié, à aucun moment lors de son témoignage, ne pas avoir effectué les activités qui sont présentées sur les DVD.
- Jullian et Transport Georges Léger (Fermé), 2013 QCCLP 5213 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[125] Qu’en est-il maintenant du troisième critère de recevabilité de cette preuve ? La mesure adoptée (enquête et filature) était-elle nécessaire pour la vérification du comportement du travailleur ? A-t-elle été exécutée de la façon la moins intrusive possible en regard du respect du droit à la vie privée du travailleur ?
[126] Personne n’a suggéré que l’employeur disposait d’un autre moyen permettant de vérifier le comportement du travailleur. À l’évidence, le moyen retenu était nécessaire pour obtenir une réponse fiable à la question de savoir si le travailleur cherchait à tirer un avantage indu du système public d’indemnisation des lésions professionnelles.
- Z.C. et Compagnie A, 2015 QCCLP 1306 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[28] La Cour d’appel énonce, dans l’affaire Bridgestone/Firestone[17], qu’une procédure de surveillance et de filature représente, à première vue, une atteinte à la vie privée, mais que cette atteinte peut être justifiée, conformément à l’article 9.1 de la charte si 1) elle est nécessaire, à savoir qu’elle est justifiée par des motifs rationnels et si 2) elle est conduite par des moyens rationnels comme l’exige l’article 9.1 de la charte. Au niveau du choix des moyens, la Cour d’appel écrit ce qui suit :
Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. Lorsque réunies, l’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance qui doivent être aussi limitées que possible.
- Fernandes et Montréal (Ville de) (Arrondissement Rosemont/Petite Patrie), 2015 QCCLP 850 (CanLII),
Un extrait d’un jugement :
[81] Enfin, le tribunal est d’avis que cette preuve est pertinente en l’espèce considérant l’objet de la contestation dont il doit disposer. Le tribunal voit cette preuve comme accessoire et complémentaire, s’ajoutant aux autres éléments de preuve à savoir le témoignage de la travailleuse, ceux des autres témoins et de la preuve médicale à analyser.
- Bell Canada et Zaccaro, 2014 QCCLP 5022 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[42] Ainsi, dans l’affaire D... B... et Compagnie A[18], il a été décidé que « la notion de pertinence s'étend aux faits en litige ainsi qu'aux faits relatifs à la crédibilité des allégations des parties ». À cette occasion, la Commission des lésions professionnelles a justifié la recevabilité en preuve comme suit :
[35] En permettant aux parties de tester la fiabilité et la crédibilité des témoins, le tribunal s’assure de posséder les éléments qui lui permettront d’apprécier la valeur probante de la preuve essentiellement contradictoire.
[43] Le représentant du travailleur a aussi fait valoir que la blessure alléguée était survenue le 22 septembre 2013 alors que le rapport d’enquête fait suite à une filature effectuée les 3, 4, 11 et 12 octobre 2013. Selon lui, le rapport d’enquête référant à des faits survenus bien après la lésion, il ne peut être pertinent au litige.
[44] Il a déjà été décidé que « la concomitance d’un fait avec l’objet du litige n’est pas le seul critère permettant d’en apprécier la pertinence - il s’agit plutôt d’évaluer si l’élément de preuve proposé a un rapport véritable avec le litige »[19].
- Arcelormittal Mines Canada inc. et Lavoie, 2015 QCCLP 175 (CanLII)
Recherche de la vérité :
Un extrait d’un jugement :
[77] Comme le rappelle le juge Gendreau dans l’arrêt Ville de Mascouche c. Houle12 «l’objectif d’une cour de justice en matière civile est la recherche de la vérité et que, pour l’atteindre, le juge doit pouvoir recevoir et admettre tout élément de preuve pertinent, il s’ensuit que cette admissibilité de principe ne cessera que s’il est convaincu qu’il devient inacceptable de laisser l’auteur de la violation profiter de la preuve ainsi obtenue dans le cadre d’un procès dont il est saisi».
[…]
[84] Finalement, il est évident que le présent tribunal partage le principe ou la préoccupation de la recherche de la vérité mais il ne s’agit pas d’un principe unique. Cette recherche de la vérité ne doit pas se faire au détriment du droit fondamental du travailleur au respect à sa vie privée et alors que l’employeur participe directement à sa violation.
- Mep Technologies inc. (Re), 2006 CanLII 69762 (QC CLP)
La pertinence n’est pas le seul critère d’analyse de la recevabilité d’une preuve
Un extrait d’un jugement :
[80] Le commissaire soussigné est d’avis que cette jurisprudence continue de maintenir le mythe voulant que le seul critère à être analysé soit celui de la pertinence. Sans le mentionner comme tel, à partir du moment où une preuve est ou semble utile, il y a une forte tendance chez les décideurs à l’admettre alors que cette preuve, dans certaines circonstances et dans un contexte d’interprétation libérale des droits et libertés, pourrait être exclue. De l’avis du tribunal, cette façon d’agir ne peut que trahir à la fois le texte de l’article 2858 C.c.Q. et l’intention du législateur.
[81] En effet, l’article 2858 C.c.Q. constitue une rupture avec l’état du droit avant le 1er janvier 1994, date de son entrée en vigueur. Avant cette date, il n’y avait aucune disposition formelle pour exclure une preuve dans le domaine privé et la jurisprudence avait retenu comme unique critère d’admissibilité en preuve, la pertinence.
[82] D’ailleurs, comme le ministre de la Justice le soulignait dans ses commentaires : «À l’exception des cas couverts par le second alinéa de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, l’obtention d’une preuve par un procédé illégal n’était pas auparavant un obstacle à sa recevabilité; il suffisait qu’une preuve fut pertinente et autrement recevable».
[83] C’est donc dire que le critère de la pertinence doit être relativisé.
- Mep Technologies inc. (Re), 2006 CanLII 69762 (QC CLP)
Un extrait d’un jugement :
[67] La règle du « but for » de l’arrêt Stilleman[16] de la Cour suprême, comme on l’a vu dans les propos du juge Gendreau, fait partie de l’équation. La Cour supérieure dans l’affaire 9116-8609 Québec inc.[17] expose cette règle comme suit :
[…] si la preuve ne peut être obtenue sauf par un moyen illégal, la preuve est irrecevable. Par contre, si la preuve peut être obtenue au procès par d’autres moyens légaux, elle est recevable, et le processus ne déconsidère pas l’administration de la justice.
[68] Dans cette dernière affaire, le tribunal rejette l’objection quant à la production de courriels interceptés parce qu’ils étaient disponibles par d’autres moyens.
- Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII)
. Le polygraphe devant les tribunaux civils québécois : croyances, science et jurisprudence. La Revue du Barreau, tome 73.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 juin 2015
Un extrait d’un jugement :
[283] La jurisprudence et la doctrine ont élaboré des critères permettant d’apprécier les témoignages, soit les moyens de connaissance du témoin, son sens d’observation, ses raisons de se souvenir, son expérience, la fidélité de sa mémoire et son indépendance par rapport aux parties en cause[18].
[284] Les déclarations antérieures d’un témoin incompatibles avec son témoignage pourront affecter la fiabilité et la crédibilité de ce témoignage. Par contre, les circonstances ayant entouré les déclarations antérieures incompatibles devront être analysées afin de se prononcer sur la force probante du témoignage reçu lors de l’audience.
[285] La crédibilité et la fiabilité des témoignages s’évaluent en fonction du comportement devant le tribunal, mais aussi en fonction de l’appréciation de l’ensemble des circonstances[19]. Le tribunal souligne que la fiabilité permet d’établir les faits tels qu'ils se sont produits, alors que la crédibilité d'un témoin reflète la perception de celui-ci de la réalité.
[286] Dans l’appréciation de la crédibilité d’une personne, la présence ou non de contradictions et de corroboration, la preuve positive par opposition à une preuve négative et l’existence de déclarations antérieures incompatibles sont des facteurs qui peuvent être pris en considération[20]. Ainsi, notamment, une somme des contradictions peut mener à une conclusion de non-crédibilité d'un témoignage.
[287] En résumé, le tribunal se doit d’apprécier la précision, la cohérence et la constance de la version de la travailleuse en tenant compte notamment de son comportement devant le tribunal.
- L.L. et CLSC A, 2013 QCCLP 7068 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[118] Concernant l’appréciation de la crédibilité du travailleur, le tribunal cite deux décisions[5] dans lesquelles certains critères d’évaluation sont proposés. Ces critères sont les moyens de connaissance du témoin, son sens de l’observation, ses raisons de se souvenir, son expérience, la fidélité de sa mémoire, son absence d’intérêt dans la cause, les contradictions observées, la priorité à la preuve positive, la corroboration lors de versions contradictoires, les déclarations antérieures incompatibles et la vraisemblance de la version offerte.
- Rheault & Fils ltée et Samson, 2015 QCCLP 2998 (CanLII)
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- La plus part du temps, c’est la triste réalité, le travailleur est vraiment victime des conséquences d’une lésion professionnelle, il faut assumer ce fardeau en tant qu’employeur. Mais dans les autres cas, ce n’est pas acceptable…
- Il n’existe pas encore de solution miracle qui permettent de sonder l’esprit du travailleur sur ses intentions réelles, l’employeur doit se fier à d’autres moyens pour découvrir cette vérité.
- La cueillette d’information avec la comparaison des différentes déclarations du travailleur aux intervenants et l’examen du contenu des documents médicaux restent une des meilleurs techniques pour vérifier les fondements de la crédibilité du travailleur.
- Plus au départ vous posez des questions au travailleur sur les circonstances de l’accident, plus vous recueillez de l’’information et gérez le dossier de façon suivi, plus vous aurez les moyens de détecter les mensonges du travailleur rapidement au cours du processus de rétablissement et démolir sa crédibilité.
Déclaration du travailleur :
- Déclaration (type) :
- les circonstances de l’événement (moment, lieu, activités…)
- les symptômes et les douleurs (l’apparition, la localisation, la durée, les nouveaux)
- Examiner les déclarations du travailleur avec les différents intervenants (médecin, agent de CNESST, les témoins…) :
- les éléments qui sont modifiés, manquants, nouveaux…
- les incohérences, les contradictions, les imprécisions…
- la version est bonifie à chaque occasion
- Est-ce que la déclaration du travailleur sur les circonstances de l’événement coïncident avec :
- la disposition des lieux de l’établissement
- les tâches du travailleur
- l’équipement
- les témoins (absence d’autres employés normale)…
(…)
Médical :
- L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure.
- L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer les faits.
- Le lien de causalité entre l’accident de travail et la blessure, est-ce que l’événement est vraiment la cause du diagnostic.
- La poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée.
- Est-ce que c’est possible de travailler dans un tel état de santé.
- L’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure.
- Est-ce que des employés de l’établissement ont été témoins de la manifestation des symptômes, des difficultés…
- Est-ce que le travailleur s’est confié à des employés.
- L’existence de diagnostics différents ou imprécis.
- Les soins et traitements n’apportent plus aucune amélioration significative ou plafonnement de l’état santé depuis un certain temps.
- L’existence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure.
- De nombreux médecins qui notent la difficulté de procéder à l’examen, rapportent l’inconsistance des signes et des symptômes de même que la discordance entre les plaintes subjectives et les trouvailles cliniques.
- La difficulté de procéder à l’examen clinique du travailleur.
- L’inconstance des signes et des symptômes.
- La discordance entre les plaintes subjectives et les trouvailles de l’examen clinique objectif et la présence de signes de Waddell[13].
- L’évolution de la condition du travailleur chez qui un nouveau diagnostic apparait alors qu’il est en convalescence depuis plusieurs mois[15].
- La relative banalité du traumatisme.
- L’évolution du processus de guérison « excessivement longue » de la condition contrairement à la littérature médicale.
- La lésion professionnelle ne consolide pas.
- La description de l’état du travailleur au moment de l’évaluation médicale de l’employeur.
- Un examen médical de l’employeur essentiellement normal.
Autres :
- La difficulté à joindre le travailleur et l’imprécision justifiant ses absences de son domicile[12].
- Le travailleur a essuyé un refus de vacance ou un avis disciplinaire avant la déclaration de l’accident du travail.
- Insatisfaction au travail.
- Relation conflictuelle avec les collègues ou avec l’employeur.
- Le travailleur est en colère contre le processus bureaucratique de la CNESST / CSST ou la complète indifférence de l’employeur à sa situation.
- Le fait que le travailleur travaillerait pour un autre employeur[14].
- Pensée du travailleur selon laquelle il ne retournera pas à son travail régulier d’ici trois mois ou indécision.
- Pensée du travailleur selon laquelle il sera incapable de refaire ses tâches.
- Stratégies d’adaptation uniquement passives.
- Pensées catastrophiques.
- Sentiment d’injustice.
Sources - inspiré :
- Brûlé Murray & Associés inc. et Cloutier, 2014 QCCLP 5982 (CanLII)
- Facteurs de risque de chronicité déterminés par la CSST dans le cadre du programme Détectôt
- Le travailleur donne parfois l’impression de ne pas vouloir travailler, mais celui-ci est tout simple réfractaire au retour au travail à cause des complications de la lésion professionnelle et des douleurs à gérer.
- Voici quelques conseils donnés par la CNESST / CSST pour atténuer ces complications :
. Prendre contact rapidement avec le travailleur blessé.
. Communiquer régulièrement avec le travailleur pour conserver le lien de confiance, le sentiment d'appartenance, le rassurer et suivre son évolution.
. Entretenir de bonnes relations de travail et éviter de faire en sorte que le travailleur se sente harcelé.
. Croire en l'authenticité de la lésion et des symptômes.
. Éviter la confrontation et les jugements.
. Considérer les insatisfactions du travailleur.
. Tenir compte de l’évaluation subjective du travailleur concernant la difficulté de la tâche.
. Faire preuve d’empathie et de compréhension.
. Offrir un milieu de travail accueillant.
. Permettre un retour au travail progressif, des travaux légers, une affectation graduelle, une reconfiguration du poste, une adaptation des machines aux incapacités du travailleur, une restructuration.
. Établir un programme flexible, permettre de modifier les tâches, l'horaire.
. Rédiger les descriptions de postes en énumérant les exigences physiques.
. Faire participer activement le travailleur à l'élaboration du plan de retour au travail en favorisant le dialogue et en déterminant des objectifs réalisables.
Source passage du texte copié :
- Facteurs de risque de chronicité déterminés par la CSST dans le cadre du programme Détectôt
CNESST / CSST :
- « Réclamation du travailleur de la CNESST / CSST » (formulaire)
- « Avis de l’employeur et demande de remboursement » (formulaire)
- Les notes évolutives de l’agent de la CNESST / CSST
- Le contenu de la décision de la CNESST / CSST et celle de la révision
- La décision antérieure du Tribunal administratif du travail
- La demande de révision et de contestation (vérifier si le délai est respecté)
(…)
Établissement :
- Les conversations avec le travailleur (prendre des notes écrites à chaque fois) sur la progression de la lésion, ses démarches...
- Les demandes de congés du travailleur avant l’événement.
- Le dossier disciplinaire antérieur à la réclamation
- Les extraits pertinents de la convention collective
- Les feuilles de temps
- Les photos et croquis des lieux de l’événement
- Les photos, le poids et les mesures de l’objet manipulé ou des instruments en cause lors de l’événement.
- Le questionnaire préembauche
- Les conclusions de l’enquête de l’établissement sur l’accident
- Le rapport interne d’incident et d’accident de l’employeur
- Le registre des accidents du travail (article 280 Latmp)
- Le registre des premiers soins (article 280 Latmp)
- Le témoin : déclaration écrite et signée de la version des témoins de fait
- La vidéo du poste de travail ou du lieu de travail (transmettre une copie au médecin ou à l’expert pour une maladie professionnelle).
- La visite du poste de travail par le médecin ou l’expert.
(…)
Médical :
- Les rapports médicaux
- Les notes manuscrites du médecin
- Le dossier médical du travailleur
- La littérature médicale sur la déviation des caractéristiques de la lésion par rapport à la norme biomédicale.
- Le rapport d’urgence :
- Le rapport de l’ambulancier.
- Le rapport d’expertise médicale
(…)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 juin 2015
- Utilité : discréditer la crédibilité d’un témoin.
- Exemple d’infraction criminel : reconnu coupable de fraude, de vol…
Un extrait d’un jugement :
[29] Ainsi, si la production d’antécédents criminels peut être déposée pour discréditer la crédibilité d’un témoin et les règles de preuve portant sur la pertinence étant celles devant guider le juge administratif, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la preuve d’antécédents criminels ou pénaux est pertinente lorsqu’il est question de démontrer la mauvaise foi d’une personne qui conteste ce fait.
Voici le raisonnement du Commissaire :
[21] Il faut se rappeler que les informations, apparaissant d’un plumitif d’une cour de droit commun, sont publiques et accessibles à tous. Il n’est pas question ici d’information protégée par quelque loi que ce soit. Les plumitifs indiquent les différentes poursuites dont une personne ici, le travailleur en matière criminelle ou pénale, a fait l’objet ainsi que les résultats de ses poursuites.
[22] L’affaire Corbett[8], rendue par la Cour Suprême du Canada, détermine que la preuve d’acte criminel antérieur, pour une personne appelée à témoigner, peut être utilisée afin d’en affecter sa crédibilité. Le juge en chef Dickson, parlant pour la majorité, mentionne aux paragraphes suivants :
[51] Je suis d’accord avec mon collègue le juge La Forest pour dire que les règles fondamentales du droit de la preuve comportent un principe d’inclusion en vertu duquel il est permis de produire en preuve tout ce qui sert logiquement à prouver un fait en litige, sous réserve des règles d’exclusion reconnues et des exceptions à celles-ci. Pour le reste c’est une question de valeur probante. La valeur probante d’un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle. En cas de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande dans notre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l’admissibilité, à moins qu’il n’existe une raison très claire de politique générale ou de droit qui commande l’exclusion.
[52] Je suis d’accord avec le juge La Forest pour dire que le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’écarter, lorsque cela est indiqué, une preuve préjudiciable de condamnations antérieures.
[23] Abordant la gestion de la preuve, les auteurs Morin et Blouin, dans leur ouvrage Droit de l’arbitrage de grief[9], considèrent les principes dégagés par la Cour suprême dans l’affaire Corbett[10] en 1988. Ils mentionnent :
[…] les règles fondamentales du droit de la preuve comportent un principe d’inclusion en vertu duquel il est permis de produire en preuve tout ce qui sert logiquement à prouver un fait en litige, sous réserve des règles d’exclusion reconnues et des exceptions à celles-ci. Pour le reste, c’est une question de valeur probante. La valeur probante d’un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle. En cas de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande de notre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l’admissibilité, à moins qu’il n’existe une raison très claire de politique générale ou de doit qui commande l’exclusion.
[24] Dans un arrêt rendu le 9 mai 2013[11], la Cour d’appel du Québec rappelle :
[…]
[26] Finalement, sur la question de la pertinence, le tribunal cite les règles applicables tirées de l’article intitulé « Droit régissant les contestations soumises à la Commission des lésions professionnelles »[13].
[27] Dans ce document, la question de la pertinence de la preuve est ainsi énoncée :
C. Admissibilité de la preuve
1. Règle de la pertinence
185. Règle d’or – L’autonomie du régime de la preuve en droit administratif conditionne la règle relative à son admissibilité. Pour le professeur Yves Ouellette, la « règle d’or » en matière d’admissibilité de la preuve est celle de la pertinence1. Tout ce qui est pertinent pour les fins du recours est en principe admissible et ce qui n’est pas pertinent est inadmissible2.
Toutefois, devant un tribunal administratif, la question de l’admissibilité de la preuve doit laisser place à l’évaluation de sa force probante3.
V. Administration du régime de la santé et de la sécurité du travail et recours
La pertinence en droit administratif a la même signification qu’en droit civil; le recours à l’article 2857 C.c.Q.4, à la jurisprudence ainsi qu’à la doctrine de droit civil sur la question est donc d’intérêt5.
Un fait est pertinent lorsqu’il contribue à prouver d’une façon rationnelle un fait en litige ou qu’il a pour but d’aider le tribunal à apprécier la force probante d’un élément de preuve6.
L’introduction d’une preuve non pertinente risque de créer de la confusion, d’éterniser le débat ou de porter inutilement préjudice à une partie7.
Le refus d’une preuve pertinente par un tribunal administratif n’emporte pas violation des règles de justice naturelle, à moins que cette preuve soit essentielle à l’établissement du droit que la partie cherche à faire reconnaître8.
La règle de la pertinence participe ainsi de la volonté du législateur de faire en sorte que le tribunal administratif s’intéresse au fond de l’affaire qui lui est soumise plutôt qu’au règlement de conflits portant sur les règles techniques de la preuve. Le droit administratif n’exige pas que la preuve offerte soit, comme elle doit l’être en principe en droit civil, la meilleure preuve qui soit9.
[références omises]
[28] Le tribunal considère donc, qu’au stade de l’objection, il faut avoir un large spectre dans l’admissibilité d’une preuve. Au stade de l’analyse de la preuve, il aura la tâche d’en déterminer la force probante.
[29] Ainsi, si la production d’antécédents criminels peut être déposée pour discréditer la crédibilité d’un témoin et les règles de preuve portant sur la pertinence étant celles devant guider le juge administratif, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la preuve d’antécédents criminels ou pénaux est pertinente lorsqu’il est question de démontrer la mauvaise foi d’une personne qui conteste ce fait.
[30] Après avoir entendu les arguments présentés, le tribunal rejette l’objection présentée par le travailleur et permet le dépôt du document de la CSST comprenant, entre autres, les plumitifs criminels et pénaux.
- Beaudet et Abeilles Service de conditionnement inc., 2014 QCCLP 1350 (CanLII)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 juin 2015
Un extrait d’un jugement :
[34] Par ailleurs, le travailleur ne saurait prétendre à une éventuelle atteinte à sa vie privée qui commanderait l’application des critères énoncés[2] par la Cour d’appel dans Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau[3] . En effet, il s’agit des images provenant des caméras de surveillance installées dans un but de sécurité, sur les lieux de travail, dans des endroits usuels en matière de sécurité et non d’une surveillance commandée par l’employeur concernant les agissements du travailleur.
- Tim Hortons et Vaillancourt, 2008 QCCLP 7331 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[39] En premier lieu, le tribunal conclut que l’enregistrement vidéo est recevable en preuve. Cet enregistrement est réalisé sur les lieux du travail dans un but de sécurité et ne cible pas le travailleur en particulier. Celui-ci était au courant de ce procédé utilisé par l’employeur et ne s’y est pas opposé. À l’audience, il a reconnu qu’il était bien la personne apparaissant sur cette vidéo.[1]
- Excavation Yves Gauthier inc. et Desnoyers, 2015 QCCLP 1665 (CanLII)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 juin 2015
Voici quelques conseils :
De préférence :
- Avoir des motifs rationnels ou des indications voulant qu’une situation frauduleuse se trame par le travailleur avant d’entreprendre la démarche de recherche.
- La page Facebook doit permettre la consultation publique ou il faut devenir l’ami de la personne de façon licite.
- Éviter les subterfuges et de mensonges pour devenir « l’ami » sur Facebook.
- Vérifier s’il n’existe pas d’autres moyens pour obtenir l’information.
- L’observation des photos et contenu du profil Facebook : lieux publics, éviter les lieux privés ou les gens réunis en famille.
- L’employeur ne doit pas être motivée par l’espoir de découvrir des éléments de preuve qu’il ne soupçonne pas ou encore représenter une demande générale d’exploration de la vie privée du travailleur. Bref de se lancer dans une simple partie de pêche.
- Les moyens utilisés par l’employeur afin d’obtenir la preuve Facebook doit être de nature à porter atteinte « le moins possible » aux droits et libertés individuelles du travailleur.
Un extrait d’un jugement :
[36] Le caractère public de l’information contenue sur Facebook semble faire l’unanimité tant dans la jurisprudence que dans la doctrine. À la Commission des lésions professionnelles, plusieurs décisions font état de la production de preuves tirées de Facebook sans que leur recevabilité soit contestée[5].
- Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[37] Ainsi, cette preuve, si elle a été obtenue légalement, ne constitue pas une atteinte à la vie privée puisque Facebook fait partie de la vie publique[6] et ceci même si la personne a mis des paramètres privés pour la protéger. L’effet viral de Facebook fait qu’à mesure que le nombre d’amis augmente l’expectative que l’information demeure privée baisse.
- Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII)
[38] Il est donc toujours possible dans un cas d’espèce de plaider que les informations de Facebook sont privées si l’on démontre que les paramètres privés ont été choisis et que la personne a un nombre limité d’amis lui permettant de garder le contrôle sur sa vie privée. Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque la travailleuse avait plus de 400 amis.
[…]
[44] On a vu plus haut que si le contenu de Facebook est obtenu légalement, on ne peut parler d’une violation de la vie privée.
[45] La situation est tout autre si ces mêmes informations sont obtenues par un accès illicite au profil Facebook[10].
[46] Dans le cas particulier de Facebook, on entend par obtenu légalement le fait de recevoir de l’information d’un utilisateur qui a un compte public, ou en devenant ami d’une personne de façon licite ou par l’entremise d’un ami d’une amie, etc. Seule l’information publiée par des gens ayant un compte public est accessible à tous[11]. Dans les autres cas, l’information n’est pas forcément disponible et, si elle ne l’est pas, même si elle est dans un lieu considéré comme public, elle demeure de nature privée.
[47] Dans l’affaire Bridgestone[12], la Cour d’appel a statué qu’une personne conserve une attente raisonnable à la protection du droit à la vie privée, même dans un lieu public. Transposer à Facebook, on peut affirmer qu’une personne conserve une attente raisonnable à la protection du droit à la vie privée, en particulier en regard de son employeur, à l’égard d’information non accessible par un moyen licite. Ainsi, ce n’est pas parce qu’on est sur Facebook qu’il ne peut y avoir d’atteinte à la vie privée.
- Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[46] Dans le cas particulier de Facebook, on entend par obtenu légalement le fait de recevoir de l’information d’un utilisateur qui a un compte public, ou en devenant ami d’une personne de façon licite ou par l’entremise d’un ami d’une amie, etc. Seule l’information publiée par des gens ayant un compte public est accessible à tous[11]. Dans les autres cas, l’information n’est pas forcément disponible et, si elle ne l’est pas, même si elle est dans un lieu considéré comme public, elle demeure de nature privée.
- Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[35] Facebook est un réseau social permettant à quiconque possédant un compte de publier des informations dont il peut contrôler la visibilité. La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie)[4], reprend la définition de Facebook qu’on retrouve dans le site internet Wikipédia :
Facebook est un réseau social sur Internet permettant à toute personne possédant un compte de publier des informations, dont elle peut contrôler la visibilité par les autres personnes, possédant ou non un compte.
[…]
Fonctionnement
Comme application de réseau social, Facebook permet à ses utilisateurs d’entrer les informations personnelles et d’interagir avec d’autres utilisateurs. Les informations susceptibles d’être mises à disposition du réseau concernent l’état civil, les études et les centres d’intérêt. Ces informations permettent de retrouver des utilisateurs partageant les mêmes intérêts. Ces derniers peuvent former des groupes et y inviter d’autres personnes. Les interactions entre membres incluent le partage de correspondance et de documents multimédias. Un principe que l’on retrouve aussi sur d’autres réseaux sociaux, généralistes comme Orkut ou s’adressant au monde du business comme Viadeo.
[…]
Usages
Facebook propose à ses utilisateurs des fonctionnalités optionnelles appelées « applications », représentées par de petites boîtes superposées sur plusieurs colonnes qui apparaissent à l’affichage de la page de profil de l’utilisateur. Ces applications modifient la page de profil de l’utilisateur. Ces applications modifient la page de l’utilisateur et lui permettent de présenter ou échanger des informations aux personnes qui visiteraient sa page. L’utilisateur trouvera par exemple :
• Une liste de ses amis;
• Une liste qu’il a en commun avec d’autres amis;
• Une liste des réseaux auxquels l’utilisateur et ses amis appartiennent;
• Une liste des groupes auxquels l’utilisateur appartient;
• Une boîte pour accéder aux photos associées au compte de l’utilisateur;
• Un « mini-feed » résumant les derniers événements concernant l’utilisateur ou ses amis, sur Facebook;
• Un « mur » (« wall », en anglais) permettant aux amis de l’utilisateur de laisser de petits messages auxquels l’utilisateur peut répondre.
[…]
- Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII)
Peu intrusive – Accepté - exemple :
Un extrait d’un jugement :
[126] Quant aux méthodes d’enquête utilisées par madame Charron, force est d’admettre qu’elles sont peu intrusives.
[127] En effet, cette dernière a d’abord utilisé le moteur de recherche Google. Elle a par la suite accédé à une page Facebook, dont les paramètres de sécurité permettaient une consultation publique. Elle n’a donc usé d’aucun subterfuge pour accéder à cette page et en consulter le contenu[7].
[128] Sur cette page, plusieurs informations, photos ou vidéos promotionnelles étaient déjà affichées. On donnait des informations non seulement pour l’année 2013 mais également pour des festivals ou événements tenus en 2012, préalablement à l’audience du 18 décembre 2012.
[129] En ce qui concerne les observations de la travailleuse en 2013, elles étaient toujours dans des lieux publics (kiosques de festivals).
[130] Les informations ainsi recueillies par madame Charron sont pertinentes et leur admission en preuve n’est pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
Très Intrusive – Preuve rejetée – exemple :
Un extrait d’un jugement :
[71] Dans cette affaire, la représentante de l’employeur avait créé un compte Facebook fictif en y décrivant un profil susceptible d’attirer l’attention de la travailleuse, madame Campeau. Elle avait effectué cette démarche dans l’unique but de devenir amie Facebook de la travailleuse, pour ensuite avoir accès à l’ensemble des messages de son compte. Sa démarche avait réussi et elle avait ainsi pu relever tous les messages contenus dans le compte de la travailleuse au cours des douze mois précédents. Le tribunal avait ensuite conclu que l’information avait été obtenue par un accès illicite au compte de la travailleuse, entre autres, pour les motifs suivants :
[50] En l’espèce, la preuve démontre que l’employeur a usé de subterfuge et de moyens détournés afin de devenir « l’ami » de la travailleuse sur le réseau social. En conséquence, la preuve Facebook présentée par l’employeur a été obtenue grâce à des moyens frauduleux. Ce constat est d’autant plus vrai que l’employeur a utilisé des informations personnelles et confidentielles de la travailleuse dans le seul but de créer un profil qui correspond parfaitement aux attentes de cette dernière.
[51] […] l’usage de subterfuges et de mensonges afin de devenir « l’ami » de la travailleuse dans le seul but d’accéder aux informations nécessaires à sa preuve constituent […] une atteinte grossière aux libertés garanties par la Charte québécoise. Ils produisent aussi des effets disproportionnés par rapport à l’objectif visé.
[52] Même si la travailleuse a consenti à l’accès, c’est par des moyens dolosifs que l’employeur y est arrivé. […]
[…]
[57] Dans la présente affaire, le tribunal est d’avis que d’admettre la preuve du profil de la travailleuse aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.
[58] Le tribunal a déjà qualifié la gravité de violation comme étant une violation sérieuse surtout lorsqu’on place celle-ci dans le contexte des relations employeurs-employés. Il s’agit d’une incursion sans retenue dans la vie privée de la travailleuse. On ne peut donner carte blanche aux employeurs afin d’espionner leurs employés dans leur vie privée sans s’attendre à des utilisations abusives.
- N.D. et Commission scolaire A, 2013 QCCLP 2138 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[39] […]. Cette preuve est presque inutile si elle porte sur des conversations tenues par des tiers puisque pour avoir un minimum d’effet, l’authenticité des personnes tenant les propos doit être établie ce qui implique de les faire témoigner. Au mieux, elle pourrait être utilisée à titre corroboratif. En clair, il s’agit d’une preuve par ouï-dire, qui n’offre aucune garantie d’authenticité. Il en va autrement lorsque les propos mis en preuve par Facebook concernent une des parties ou un témoin présent devant le tribunal. La preuve peut alors être utilisée sous réserve de l’article 2858 C.c.Q.
- Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII)
. Vermeys, Nicolas, Patrick Gingras. 2011. Je tweet, tu clavardes, il blogue : les aléas juridiques de la communication électronique. Volume 335 - Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2011)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 juin 2015
Conseil :
- Avant de recourir à une enquête en filature, vous devriez consulter un avocat pour augmenter le % que la preuve soit légale et recevable devant le tribunal. La filature est une dépense d’agent considérable, un vice de forme et la preuve peut être tout simplement rejetée par le juge. De plus, l’avocat vous proposera peut-être une autre solution plus économique.
Voici quelques éléments à respecter :
Motifs rationnels :
- L’employeur doit avoir des motifs rationnels, raisonnables et sérieux pour demander une filature.
- La décision ne doit pas s’appuyer sur un simple doute, être purement arbitraire, appliquée au hasard, basée sur des impressions, une partie de pêche…
- La filature doit apparaitre comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié.
- Démontrer que l’employeur ne dispose pas d’un autre moyen permettant de vérifier le comportement du travailleur (comme une expertise médicale, d’obtenir la version du salarié attendre les résultats d’un examen au Bureau d’évaluation médicale (BEM)…).
- Les motifs doivent exister au moment où la décision de procéder à une filature du travailleur est prise et non après la filature.
- Envoyé un courriel à la responsable des ressource humaines ou à l’employeur qui donne les motifs rationnels et explique que d’autre moyens ont été envisagés (les identifier) avant de mandater un enquêteur. Ce courriel sera un élément de preuve qui établit que les motifs existaient avant la prise de la décision.
Moyen raisonnable :
- L’extérieur du domicile du travailleur ou dans un public, et non à l’intérieur du domicile du travailleur.
Filature - déroulement :
- L’employeur doit donner le mandat de filature à une personne dont les qualifications d’enquêteur peuvent être vérifiées.
- La filature doit se dérouler à l’extérieur du domicile du travailleur ou dans un public, et non à l’intérieur du domicile du travailleur.
- L’enquête devra être menée de la façon la moins intrusive possible, elle devra être ponctuée de périodes de surveillance et d’absence de surveillance afin d’éviter que celle-ci soit envahissante, systématique, continue et indiscrète.
- Le public ne doit pas avoir connaissance que le travailleur a été suivi et filmé, de telle sorte que sa réputation ait pu en souffrir de quelconque façon.
- Le rapport de filature doit être signé par l’enquêteur.
- L’entreprise de filature possède un permis en règle du Bureau de la sécurité privée, voir : www.bureausecuriteprivee.qc.ca.
- S’assurer que l’entreprise de filature est en opération depuis plusieurs années, l’enquêteur devra probablement venir témoigner à l’audience. Si l’entreprise fait faillite, le témoignage ne sera pas possible et le rapport de filature risque d’être rejeté par le juge. Voir sur le registre www.bureausecuriteprivee.qc.ca.
(…)
Tribunal :
- Établir l’authenticité, l’intégralité, l’inaltérabilité et l’intégralité du document (vidéo).
- Assigné l’enquêteur de la filature pour permettre à l’avocat du travailleur de le contre-interroger.
- Prouver l’identité des locuteurs.
- Démontrer la pertinence de la vidéo.
- Le médecin de l’employeur doit démontrer que les activités exercées par le travailleur sont incompatibles avec ses limitations fonctionnelles....
(…)
Lieu autorisé :
- Lieu public
- Centre d’achat, épicerie.
- À l’extérieur du domicile : jardinage, construction…
- Centre des loisirs : piscine, aréna…
- L’auto : sortir des paquets, des boîtes…
Bref, Il doit s’agir de séquences filmées qui peuvent être vues par toute personne circulant à proximité du domicile du travailleur ou des différents lieux où il se trouvait.
- André et Produits Marken ltée, 2013 QCCLP 1437 (CanLII)
Lieu interdit :
- L’intérieur du domicile
Un extrait d’un jugement :
[134] La Cour d’appel rappelle que le concept de vie privée n’est pas limité géographiquement aux seuls lieux privés, mais aussi aux lieux publics. Ce droit à la vie privée comporte le droit à l’anonymat et à l’intimité. Ce droit n’est donc pas limité aux lieux, mais il suit et se rattache à la personne.
- Gatineau (Ville de) et Ménard, 2012 QCCLP 4879 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[112] Monsieur Labrecque dit qu’il reçoit ses instructions par téléphone de monsieur Lainesse. Il convient que son mandat s’est développé au fil du temps. Il reconnaît que son mandat ne concernait pas les membres de la famille du travailleur. Cependant, il explique que lors d’une surveillance, il ne peut savoir à l’avance ce que le sujet fera de telle sorte qu’il est normal que d’autres personnes se retrouvent sur le film.
[168] En réponse à un argument du procureur du travailleur concernant la captation d’images concernant la famille du travailleur, la Commission des lésions professionnelles signale qu’il lui apparaît normal qu’au cours de la filature d’un travailleur il puisse arriver que des tiers y soient aussi filmés. Les enquêteurs ne peuvent savoir à l’avance ce qui se déroulera au cours de la journée. Mais, ce qui importe, c’est que la preuve ne démontre pas que le but de la CSST et des enquêteurs ait été celui d’espionner la famille du travailleur.
- Jullian et Transport Georges Léger (Fermé), 2013 QCCLP 5213 (CanLII)
. La filature 10 ans après Bridgestone/Firestone : admissibilité devant la C.L.P., utilité et conséquences. -2010. Développements récents. Vol. 318. Barreau.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 juin 2015
Un extrait d’un jugement :
[201] Concernant la notion de mauvaise foi, il y a lieu de reproduire l’extrait pertinent suivant, tiré de l’affaire Nefil et Commission scolaire Pointe-de-l’Île[8] :
[15] Cette disposition prévoit toutefois une exception qui permet à la CSST de procéder au recouvrement lorsque les prestations ont été obtenues par mauvaise foi.
[16] La jurisprudence applique, de façon constante, le principe selon lequel la bonne foi se présume, principe consacré à l’article 2805 du Code civil du Québec :
2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.
1991, c. 64, a. 2805.
[17] La jurisprudence énonce aussi, de façon constante, que la mauvaise foi doit être prouvée et que le fardeau appartient à celui4 qui allègue la mauvaise foi d’une personne, en l’occurrence dans le présent dossier, la CSST.
[18] Le présent tribunal fait siens ces principes.
[19] Par contre, un courant jurisprudentiel5 exige, pour conclure à la mauvaise foi, la preuve d’une « certaine intention frauduleuse »6 et exige à cet égard un degré de preuve qualifié de « prépondérance plus »7.
[20] Le présent tribunal ne partage pas ce point de vue et considère que le degré de preuve requis pour démontrer la mauvaise foi, au sens de l’article 363 de la loi, est la prépondérance de la preuve.
[21] La jurisprudence qui exige un degré de preuve de « prépondérance plus » se réfère à la décision rendue dans Laferrière et CLSC Samuel de Champlain et CSST8.
[22] Or, il y a lieu de rappeler que, dans cette cause, la Commission des lésions professionnelles exige ce degré de preuve « parce que la CSST motive sa décision sur la base d’une fraude » :
[43] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST est en droit de réclamer de la travailleuse le remboursement d’une somme de 11 442,50 $. La CSST réclame cette somme à la travailleuse, au motif que celle-ci l’a acquise de façon frauduleuse. Le fardeau de preuve, en l’instance, appartient à la CSST. Elle doit démontrer, par preuve prépondérante, que la travailleuse est débitrice de cette somme. Au surplus, parce que la CSST motive sa réclamation sur la base d’une fraude, elle doit offrir une preuve qui s’apparente à celle exigée dans une poursuite de nature pénale. À ce sujet, les auteurs qualifient ce degré de preuve de «prépondérante plus» :
«En droit civil, la preuve doit répondre au critère de la balance des probabilités ou prépondérance des probabilités.
[…]
Les tribunaux civils et les arbitres exigent parfois une preuve de grande qualité pour établir un fait de nature criminelle, même si le degré de preuve est celui de la prépondérance des probabilités. «Preuve de grande qualité», «preuve convaincante», preuve «particulièrement convaincante», preuve de «bonne qualité» sont autant d’appellations qui viennent nuancer le degré de preuve requis lorsque des faits de nature criminelle sont invoqués lors d’une poursuite civile.
Nous avons regroupé ces différentes appellations sous la section intitulée preuve prépondérante « plus » […]
[…]
Ainsi, certains arbitres ont exigé une preuve de qualité supérieure lors des congédiements pour vol. Sans aller jusqu’à exiger la preuve hors de tout doute raisonnable, les arbitres ont cependant exigé une preuve particulièrement convaincante lorsque le motif principal du congédiement était la commission d’un crime2.»
_______________________
2 La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, L. Verschelden, Wilson & Lafleur, 1994.
[le présent tribunal souligne]
[23] La mauvaise foi et l’intention frauduleuse9 ne sont pas synonymes.
[24] L’intention frauduleuse doit être prouvée en matière de fraude et il est important de rappeler que la fraude est un concept fort particulier qui donne ouverture à des poursuites en matière civile, pénale et criminelle.
[25] La mauvaise foi est un état d’esprit, présent dans l’intention frauduleuse, mais qui peut être présent dans d’autres situations que l’accomplissement d’une fraude.
[26] C’est pourquoi le présent tribunal croit opportun d’utiliser la terminologie appropriée et de s’en tenir aux termes utilisés par le législateur.
[27] À l’article 363 de la loi, le législateur utilise le terme « mauvaise foi ». Pour l’application de cette disposition, la recherche d’une « certaine intention frauduleuse » risque de créer de la confusion dans les termes et dans les concepts et d’entraîner, comme on le voit, l’exigence d’un degré de preuve plus élevé que la prépondérance de preuve habituellement exigée.
[28] D’ailleurs, la mauvaise foi énoncée à l’article 363 de la loi n’est que le critère permettant à la CSST de déroger au principe selon lequel elle ne doit pas recouvrer le montant de prestations déjà fournies, lorsque annulées par le tribunal.
[29] Cette disposition n’est pas de nature pénale et rien ne permet d’exiger un degré de preuve plus élevé que la prépondérance de preuve.
[30] En effet, l’article 363 de la loi ne fait pas partie du chapitre XV qui prévoit expressément des dispositions pénales et le pouvoir de la CSST d’intenter des poursuites pénales en application du Code de procédure pénale10.
[31] Le présent tribunal considère davantage approprié l’interprétation que fait la Commission des lésions professionnelles dans la cause Transelec/Common inc. et Cléroux11, en se référant à la doctrine juridique qui définit la mauvaise foi par l’intention malicieuse, par le fait pour une personne d’agir malgré la connaissance de l’illégalité ou de l’illégitimité de son acte :
[...]
[39] Les notions de bonne et mauvaise foi ne sont pas définies dans la loi. Il s’agit de concepts difficiles à cerner puisqu’ils nous renvoient à la disposition d’esprit dans laquelle une personne se trouve lorsqu’elle agit. Certains auteurs de doctrine juridique se sont penchés sur la portée de ces expressions. Ainsi, les auteurs Baudoin, Jobin et Vézina, dans leur ouvrage. Les obligations en donnent la définition suivante :
98. Bonne foi- On doit d’abord rappeler le sens subjectif, traditionnel de la bonne foi. En fait, ce premier concept de bonne foi a deux acceptions dans le vocabulaire juridique11. La première est celle qui oppose bonne foi à mauvaise foi : est de bonne foi toute personne qui agit sans intention malicieuse. Notons à cet égard que l’article 2805 du Code civil édicte une présomption générale et réfragable de bonne foi. Le deuxième sens traditionnel de la bonne foi est l’ignorance ou la perception erronée de la réalité; une personne est de mauvaise foi lorsqu’elle agit en sachant qu’elle le fait de façon illégale ou illégitime.
____________11 Jean-Louis BEAUDOIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Éditiona Yvon Blais, 2005, p. 143.
[nos soulignements]
[...]
[32] Ainsi, la mauvaise foi s’oppose à la bonne foi, laquelle peut être subjective ou appréciée en fonction du comportement de la personne raisonnable.
[33] La mauvaise foi ne peut être déduite de la faute simple ou de la seule négligence. Elle se distingue par la connaissance qu’a la personne de la réalité de la situation, par son intention malicieuse ou malhonnête, par son intention de tromper.
[34] La jurisprudence12 reconnaît que la conclusion de la non-crédibilité d’un travailleur, dans une décision antérieure du tribunal refusant, entre autres, l’admissibilité de sa réclamation, ne constitue pas nécessairement de la mauvaise foi. Le travailleur peut, par ses agissements, ses contradictions, sa façon de témoigner, entacher sa crédibilité faisant en sorte que le juge ne peut croire sa version des faits. Ceci n’implique pas automatiquement que le travailleur était de mauvaise foi au moment de sa réclamation ou au moment des faits en cause. L’ensemble de la preuve doit être analysé pour pouvoir le déterminer.
[35] La preuve de la mauvaise foi est essentiellement la preuve d’un état d’esprit. Pour faire cette démonstration, la CSST ou l’employeur disposent de tous les moyens de preuve : l’écrit, la preuve testimoniale, la preuve matérielle dont les enregistrements sonores ou visuels, l’aveu et la présomption de faits à savoir une série de faits graves, précis et concordants.
____________
4 Cette allégation peut provenir, selon les circonstances, de l’employeur, de la CSST ou de toute autre personne ayant un intérêt à agir devant le tribunal.
5 Voir notamment : Gauvin et Constructions S.L.E.M.K. (fermé), C.L.P. 323530-64-0707, R. Daniel, 16 avril 2008; Damabois inc. et Pelletier, C.L.P. 383141-01C-0906, 6 novembre 2009, N. Michaud; Morand et Transport Logi-Pro inc., C.L.P. 390152-63-0909, 16 novembre 2010, L. Morissette; Doiron et Coffrages C.C.C. ltée et C.S.S.T. 2012 QCCLP 630 (CanLII); Pépin et Coffrages C.C.C. ltée, 2012 QCCLP 2671 (CanLII); Blier et Services de Personnel Unique inc., 2012 QCCLP 3016 (CanLII).
6 Voir notamment : Beausoleil et Ville de Saint-Hubert, C.L.P. 146462-62-0009, 1er mai 2001, R. Hudon; Béland et Industries Racan inc., [2003] C.L.P. 347; Jacques Olivier Ford inc. et Brabant, C.L.P. 2156664-62C-0309, 11 juin 2004, C. Demers; Métallurgie Brasco, et Desjardins, C.L.P. 297868-09-0609, 8 janvier 2008, Y. Vigneault; Breton et Construction Giroux Laterreur inc., 2012 QCCLP 2051 (CanLII).
7 Laferrière et CLSC Samuel de Champlain et CSST, C.L.P. 155609-62-0102, 20 décembre 2001, L. Boucher.
8 Précitée, note 7.
9 ou la « certaine intention frauduleuse ».
10 L.R.Q. C-25.1.
12 Voir notamment : Béland et Industries Racan inc. précitée note 6; Jacques Olivier Ford inc. et Brabant, précitée note 6; Damabois inc. et Pelletier, précitée note 5; Breton et Construction Giroux Laterreur inc., précitée note 6; Morand et Transport Logi-Pro inc., précitée note 5.
[202] La soussignée partage sans réserve cette analyse quant à la notion de mauvaise foi et au degré de preuve requis pour en faire la démonstration.
[203] Pour déterminer la présence de mauvaise foi, il faut s’intéresser à qualifier l’état d’esprit pour déterminer s’il y a une certaine intention de tromper ou d’induire en erreur.
- Pinsonnault et Agence MD Santé inc., 2014 QCCLP 2842 (CanLII)
Fardeau de preuve :
Un extrait d’un jugement :
[46] Pour démontrer la mauvaise foi du travailleur, la jurisprudence convient que le fardeau de preuve repose sur celui qui l’invoque. Ainsi, ce fardeau revient à la CSST qui soutient que le travailleur est de mauvaise foi pour toucher les prestations qui lui sont réclamées.
- Beaudet et Abeilles Service de conditionnement inc., 2014 QCCLP 1350 (CanLII)
Un 2 extrait d’un jugement :
[293] La décision Nefil et Commission scolaire Pointe-de-l’Île[6] rappelle que la mauvaise foi doit être démontrée de manière prépondérante. Il n’y a pas de fardeau plus lourd pour une partie qui invoque la mauvaise foi de l’autre puisqu’il ne s’agit pas d’accusations de nature criminelle dont il est question.
- Côté et Entreprises Cordy inc., 2015 QCCLP 1811 (CanLII)
Décision antérieure :
Un extrait d’un jugement :
[42] La jurisprudence[8] reconnaît que la conclusion de la non-crédibilité d’un travailleur dans une décision antérieure du tribunal refusant, entre autres, l’admissibilité de sa réclamation, ne constitue pas nécessairement de la mauvaise foi. Le travailleur peut, par ses agissements, ses contradictions, sa façon de témoigner, entacher sa crédibilité faisant en sorte que le juge ne peut croire sa version des faits. Ceci n’implique pas automatiquement que le travailleur était de mauvaise foi au moment de sa réclamation ou au moment des faits en cause. L’ensemble de la preuve doit être analysé pour pouvoir le déterminer.
- Résidence Angelica inc. et Desforges, 2013 QCCLP 4377 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[29] Ainsi, si la production d’antécédents criminels peut être déposée pour discréditer la crédibilité d’un témoin et les règles de preuve portant sur la pertinence étant celles devant guider le juge administratif, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la preuve d’antécédents criminels ou pénaux est pertinente lorsqu’il est question de démontrer la mauvaise foi d’une personne qui conteste ce fait.
[30] Après avoir entendu les arguments présentés, le tribunal rejette l’objection présentée par le travailleur et permet le dépôt du document de la CSST comprenant, entre autres, les plumitifs criminels et pénaux.
- Beaudet et Abeilles Service de conditionnement inc., 2014 QCCLP 1350 (CanLII) http://canlii.ca/t/g62nc. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 juin 2015
Pas une simulation :
Un extrait d’un jugement :
[34] Le docteur Comeau considère que les signes de non-organicité, communément appelés les signes de Waddell, démontrent que le travailleur fait preuve de simulation. Or, ce n’est pas le but des tests de non-organicité. Le professeur Waddell lui-même, dans un ouvrage récent[8], a tenu à faire cette mise au point et expliquer que les signes de non-organicité doivent être interprétés à priori comme étant non pas des signes d’absence de douleur, mais plutôt des signes de réaction psychologique à la douleur.
- Air Canada et Lindeman, 2010 QCCLP 6535 (CanLII)
- Les signes de Waddell ne sont pas des signes qui servent à démontrer qu’une personne simule ou ment. Ils sont un signal indiquant à l’examinateur de poursuivre son investigation, car le problème de leur patient est plus complexe qu’il n’y paraît. [23]
- Deschênes (Re), 2005 CanLII 74759 (QC CLP)
Un 2e extrait d’un jugement :
[57] Ces signes non organiques ou réactions comportementales réfèrent à cinq catégories résumées de cette manière :
Signes non organiques ou réactions comportementales observés lors d’une évaluation de la douleur lombaire.
• Sensibilité
superficielle
non anatomique
• Tests de simulation
pression axiale
rotation simulée
• Tests de distraction
élévation de la jambe tendue
• Constatations régionales
motrices
sensitives
• Comportement évident (manifeste) face à la douleur (« réaction exagérée à l’examen »)
se mettre en position de défense
tenir
frictionner
grimacer
soupirer
[58] Les auteurs rappellent par ailleurs que certaines précautions importantes doivent être prises en considération lors d’observations cliniques du comportement d’une personne face à la maladie. Notamment, des signes d’origine non organique isolés ne signifient rien. Seules des observations multiples de préférence de différents types sont significatives. De même, les signes d’origine non organique ne fournissent aucune information sur la cause initiale de la douleur. Ils ne signifient pas que le patient n’a pas de douleurs physiques réelles. Les auteurs mentionnent que la plupart des lombalgies commencent effectivement par un problème physique à la région lombaire et que le comportement face à la maladie n’est qu’un aspect de la présentation clinique.
[59] De même, le comportement d’une personne face à la maladie ne constitue pas un diagnostic. Il constitue toutefois un outil de triage qui doit sensibiliser le clinicien à la nécessité d’une évaluation plus approfondie du patient et à la façon dont il réagit ou se comporte face à la douleur.
[…]
[106] Par ailleurs, le tribunal retient qu’il est mentionné dans le volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, qu’il faut utiliser les signes de Waddell avec prudence et que ceux-ci permettent d’analyser le comportement de la personne face à la maladie ou la douleur. Ces signes ne fournissent aucune information sur la cause initiale de la douleur et ne signifient surtout pas que la douleur du travailleur n’est pas réelle.
[107] Toutefois, le tribunal estime que ces signes peuvent être utiles, notamment, lorsqu’il est temps, comme en l’instance, d’analyser l’existence de restrictions chez une personne. (…)
- Transports Couture & Fils inc. et Roy, 2015 QCCLP 2740 (CanLII)
Un 3e extrait d’un jugement :
[34] Le représentant du travailleur, avec raison. a invité le tribunal à être prudent quant aux conclusions à tirer de la présence des signes de Waddell lors d’examens médicaux. À cet effet, il a déposé une étude faite par le docteur Waddell lui-même précisant la portée de ses tests, lesquels visent essentiellement à vérifier si le patient est un candidat à la chirurgie lombaire ou non. Le docteur Waddell souligne que les signes de non-organicité ne doivent pas servir à détecter les simulateurs, car ils n’ont pas été conçus à cette fin. Il rappelle également que la présence de plusieurs signes de non-organicité chez un patient évalué en préopératoire, plutôt que de la simulation, devrait suggérer au médecin que des facteurs psychosociaux pourraient devoir être considérés avant la chirurgie elle-même, et ce, pour soulager la douleur. Le tribunal, se doit effectivement d’être prudent lorsqu’il tire les conclusions de la présence de signes de non-organicité tels les signes de Waddell. À cet effet, entre autres dans l’affaire Legault et Gestion Rebut Laidlaw Québec inc.[1], le tribunal écrivait :
Ainsi, la doctrine médicale enseigne qu’en présence de signes de Waddell, le médecin ne peut pas conclure que le patient simule ses malaises (malingering). Ces signes reflètent plutôt une tendance à amplifier les symptômes, en relation avec le type de personnalité de l’individu : il s’agit en quelque sorte d'une manifestation de la détresse tant physique que psychologique ressentie par certains individus aux prises avec un mal de dos incapacitant. Il pourrait même s’agir de manifestations d’origine biochimique, selon les textes déposés par le docteur Tran. On peut penser aussi que le contexte d’une évaluation de type médico-légale, où l’individu craint qu’on ne croit pas à la véracité de ses problèmes, ne peut que favoriser une réaction d’amplification des symptômes.
- El-Gueouatri (Re), 2005 CanLII 66696 (QC CLP)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 juin 2015
Un extrait d’un jugement :
[100] Il faut cependant se garder de conclure que la présence d’un ou de plusieurs signes non organiques signifie que la personne ne présente aucune pathologie. Comme le rappellent les auteurs dans Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[15], nombreux sont les patients normaux qui en présentent quelques-uns. Les auteurs soulignent également que ces tests ne constituent pas un détecteur de mensonges, mais plutôt des observations du comportement humain face à la maladie.
[101] On doit donc interpréter ces signes avec énormément de prudence et éviter de conclure qu’un travailleur joue la comédie, qu’il est un simulateur ou un fraudeur.
- Commission scolaire de Montréal et Ziady, 2012 QCCLP 7540 (CanLII)
Un 2e extrait d’un jugement :
[45] La Commission des lésions professionnelles considère que certes, la présence de signes de non organicité doit être considérée dans l’évaluation globale de la preuve médicale. Cependant, elle n'a pas pour effet de nier, de façon automatique, l’existence d’une pathologie réelle[4].
- Desormeaux et H.C. Vidal ltée, 2015 QCCLP 1092 (CanLII)
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. Travailleur ou simulateur pas facile de séparer le bon grain de l'ivraie - 2008 - article - Médecin du Québec
. Une plaignante ayant exagéré son état de santé se voit congédier. - décembre 2014. L'espace RH : bulletin travail, emploi et droits de la personne, Fasken Martineau DuMoulin.
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 15 juin 2015
Versions contradictoires :
Un extrait d’un jugement :
[22] Dans l'affaire Centre hospitalier Rouyn-Noranda et Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 311[3], un tribunal d’arbitrage de griefs déclarait que devant des versions contradictoires, il appartient au tribunal de tenter de déceler où se trouve la vérité, et ce, en utilisant les critères d'appréciation qui suivent, critères qui sont transposables au présent tribunal:
Et le premier critère utilisé est celui de la vraisemblance d’une version. En vertu de ce critère, un tribunal d’arbitrage, confronté à deux versions contradictoires, préférera celle qui lui semble la plus vraisemblable.
Un second critère est fondé sur l’intérêt d’un témoin à rendre témoignage. En vertu de ce critère, le tribunal d’arbitrage devra étudier attentivement, avant de retenir, le témoignage de celui qui a un intérêt dans un litige, surtout lorsque ce témoignage est contraire à celui rendu par un autre témoin, qui lui n’a aucun intérêt.
Un troisième critère réside dans l’absence de contradictions sur des points essentiels, entre plusieurs témoins qui relatent le même événement. En fait, on peut concevoir que plusieurs personnes qui vivent un même événement le perçoivent et le racontent différemment, mais de trop nombreuses contradictions, ou encore des contradictions difficilement explicables, sont souvent des indices d’une version non crédible.
Un quatrième critère est la corroboration. Confronté à deux versions contradictoires, dont l’une est corroborée par un fait incontestable, et dont l’autre ne l’est pas, le tribunal doit préférer la première. La corroboration est une garantie d’authenticité.
Un cinquième critère, souvent retenu par les arbitres de griefs, veut que l’on préfère normalement le témoignage d’un témoin crédible, qui affirme l’existence d’un fait, au témoignage de celui qui en nie l’existence.
Et ce sont tous ces critères, appliqués à des degrés divers, qui servent de guide au présent tribunal dans sa recherche de l’existence des fautes reprochées à la plaignante.
- Beauchesne et Coffrage Blanchette & Fils, 2015 QCCLP 2434 (CanLII)
Allégations contemporaines du travailleur relatives aux circonstances de la pathologie
Un extrait d’un jugement :
[76] L’exercice d’appréciation de la preuve amène le tribunal à évaluer la force probante des témoignages entendus et à s’interroger sur la vraisemblance des versions offertes. Évidemment, les allégations contemporaines du travailleur relatives aux circonstances de la pathologie sont de toute première importance pour établir un lien temporel et spatial avec le travail.
[77] Ainsi, les déclarations spontanées, les notes et les examens médicaux les plus contemporains à la survenance de cette blessure alléguée sont, de l’avis du tribunal, les éléments les plus convaincants pour déterminer si une version est plus susceptible d’être probable qu’improbable.
- Québec (Ville de) et Guay, 2011 QCCLP 3208 (CanLII)