▪ Les Secrets de la CNESST dévoilés : . C'est ICI tout savoir . Atteinte permanente . Limitation fonctionnelle . Consolidation . Comment contrecarrer les attaques . Bureau d'évaluation médicale
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 23 février 2015
Avertissement :
- Ce sujet est traité de façon sommaire.
- Les chances de succès de ce recours sont TRÈS FAIBLES, le fardeau de preuve est très exigeant. Les juges en révision sont très réticents à faire ressusciter les morts (modifier une décision).
- La pouvoir de révocation de l’article 49 LITAT est une procédure d’exception ayant une portée restreinte, l’interprétation est restrictive.
- Cette procédure est complétement différente de la demande de révision de la CNESST / CSST.
- Votre dernière chance est la décision initiale au TAT et NON le recours en révocation (article 49 LITAT).
- VOIR le recours en révocation N’EST PAS
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Conditions préliminaires :
- Avant d’intenter le recours en révocation (article 49 LITAT), il faut :
1. La CNESST / CSST doit avoir rendu une décision initiale sur le litige.
2. La Direction de la révision administrative de la CNESST / CSST (DRA) doit avoir rendu sa décision sur le litige.
3. Le Tribunal administratif du travail (TAT) doit avoir rendu sa décision sur le litige.
Motif pour réviser ou révoquer une décision du tribunal administratif du travail (article 49 LITAT) :
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.
Existence d’un fait nouveau :
- Il faut établir trois critères pour conclure à l’existence d’un fait nouveau.
1. La découverte d’un fait nouveau après la décision initiale du TAT et non avant.
2. Ce fait nouveau existait au moment de l’audience initiale, mais c’était impossible de l’obtenir avant cette audience.
3. si le fait nouveau avait été connu en temps utile, il aurait été déterminant sur le sort du litige.
(…)
Occasion de se faire entendre :
- Une partie n'a pu présenter ses observations ou se faire entendre.
- Avoir des raisons jugées suffisantes.
- Le droit d’être entendu n’est pas absolu, une partie peut y renoncer expressément, implicitement, ou par sa négligence.
- L’appréciation du témoignage est un critère important : de celui qui affirme sous serment qu'il n'a pas reçu le document.
Raisons jugées suffisantes :
- Les raisons invoquées doivent être sérieuses.
- Il ne doit pas y avoir eu de négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre.
- Le requérant n'a pas à démontrer une impossibilité d'agir. La notion de « raisons suffisantes » est beaucoup plus souple que l’impossibilité d’exercer son droit d’être entendu.
- Les raisons jugées suffisantes ne correspondent pas à une impossibilité d’exercer son droit d’être entendu puisque le libellé utilisé par le législateur est plus souple.
Vice de fond - Notion :
- Une erreur de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet du litige.
- Une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante sur l’issue de la contestation.
- Une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, voire sa validité.
- Une décision qui est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision
- L’erreur manifeste et déterminante implique une erreur suffisamment fondamentale et sérieuse, une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant sont des traits distinctifs.
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Procédures (article 50 LITAT) :
- Respecter un délai raisonnable.
- Selon la jurisprudence : la notion de délai raisonnable correspond au délai de 45 jours prévu à l’article 359 Latmp. Ceci demeure une norme ou un guide pour apprécier son caractère raisonnable.
- Ce délai commence à courir à compter de la notification de la décision ou de la connaissance du fait nouveau.
- Une requête est déposée au TAT.
- La requête indique : (1) la décision visée, (2) les motifs invoqués à son soutien, (3) tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.
- La partie requérante transmet une copie de la requête aux autres parties.
- Les autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
- Le Tribunal procède sur dossier, sauf si l’une des parties demande d’être entendue ou si, de sa propre initiative, il juge approprié de les entendre.
(…)
Erreur matérielle (une erreur d'écriture, de calcul) :
- La demande de révision de l’article 49 LITAT n’est pas nécessaire pour corriger dans un jugement une erreur matérielle (une erreur d'écriture, de calcul …), une simple de demande de rectification (article 48 al.1 LTAT) est nécessaire.
Pertinence de la jurisprudence antérieure :
- En janvier 2016, l’article 429.56 Latmp a été abrogé et a été remplacé par l’article 50 LITAT, la jurisprudence antérieure est encore pertinente, le contenu de la nouvelle disposition est resté similaire à l’ancienne.
- VOIR :
- Akzo Nobel Canada et Gosselin , 2011 QCCLP 6734 (CanLII) (par.15)
- Desrosiers et Chez Henri Majeau & Fils inc., 2016 QCTAT 3665 (CanLII) (par.13, 14)
- Tremblay et Razz Construction inc., 2016 QCTAT 2422 (CanLII) (pa.13)
Fait nouveau :
Une partie n’a pu se faire entendre - exemples :
- une partie n’a pu prendre connaissance de l’avis de convocation, parce qu’elle était déménagée, absente, malade, l’omission de la part du tribunal de lui faire parvenir ou autrement empêchée de ce faire.
- Un représentant du travailleur qui, lui, avait été informé de la tenue de l’audience et qui a cessé de le représenter, a informé le tribunal que le travailleur ne pouvait être joint22.
- Le décès d'un proche.
- L'état de santé de la partie.
- Les agissements du représentant.
- Une demande de remise
- Les agissements d'une partie
(…)
Vice de fond - exemples:
- une absence de motivation.
- du fait d’écarter une règle de droit qui est claire.
- du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente..
- de tirer une conclusion en l’absence totale de preuve6.
- l'omission du tribunal de se prononcer sur une question qui fait l'objet du litige [11].
- un manquement aux règles de justice naturelle, et notamment au droit d’être entendu,
- une décision brève mais incomplète, qui ne permet pas de comprendre.
- le fait d’omettre un élément de preuve ou d’appliquer un fondement juridique
- une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant.
- le juge a statué sur une question dont il n’était pas saisi.
(…)
Le recours en révocation & révision N’EST PAS :
- le Tribunal administratif du travail (TAT), en révision, ne peut agir comme un tribunal d’appel.
- Une répétition de la procédure initiale.
- Un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments.
- Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à une réappréciation de la preuve.
- Un appel sur la base des mêmes faits.
- Une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments à ceux présentés initialement.
- L’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[5].
- Le TAT, saisi d'une requête en révision, ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le premier juge administratif qui a rendu la décision attaquée et y substituer sa propre conclusion au motif qu'il n'apprécie pas la preuve et le droit de la même manière que celui-ci.
- Une occasion qui est donnée à une partie ou à son nouveau représentant de choisir une nouvelle stratégie ou de soumettre de nouveaux arguments[13] devant une nouvelle formation pour obtenir des conclusions différentes.
- Un « raisonnement parfaitement intelligible » [9].
- Qu'il manque une couple de choses » [sic] sans préciser ce dont il s'agit.
- Une divergence d'opinions relativement à l'interprétation qu’il convient de donner à un texte législatif.
- Une deuxième chance.
- Réappréciation globale de l’ensemble de la preuve au dossier.
- Une occasion pour faire a posteriori ce qui aurait pu être fait lors de l’audience initiale ou pour s’en plaindre.
- Un outil destiné à assurer la cohérence des décisions administratives[9].
- L’insatisfaction du travailleur ne suffit pas à justifier la révision ou la révocation d’une décision.
- La faute, l’incompétence ou les choix inopportuns d’un représentant valablement mandaté par une partie [12]. SAUF si une preuve de représentations mensongères ou fallacieuses d’un représentant[13].
- au 1er juge administratif d’avoir rendu sa décision trop rapidement. La célérité avec laquelle une décision est rendue, surtout lorsque toute la preuve disponible est considérée.
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- Bertrand et Société canadienne des postes, 2014 QCCLP 2755 (CanLII)
- Allen et Echafaudage AGF inc., 2014 QCCLP 123 (CanLII)
- Lecomte et Automobiles Carella inc., 2015 QCCLP 5487 (CanLII)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 23 février 2015
Existence d’un fait nouveau :
- Il faut établir trois critères pour conclure à l’existence d’un fait nouveau.
1. La découverte d’un fait nouveau après la décision initiale du TAT et non avant.
2. Ce fait nouveau existait au moment de l’audience initiale, mais c’était impossible de l’obtenir avant cette audience.
3. Si le fait nouveau avait été connu en temps utile, il aurait été déterminant sur le sort du litige.
(…)
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Un extrait d’un jugement :
[24] La jurisprudence[12] a établi trois critères afin de conclure à l’existence d’un fait nouveau soit :
1- la découverte postérieure à la décision d’un fait qui existait au moment de l’audience;
2- la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;
3- le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.
[25] Cette même jurisprudence enseigne que le « fait nouveau » ne doit pas avoir été créé postérieurement à la décision du premier juge administratif. Il doit plutôt avoir existé avant cette décision, mais avoir été découvert postérieurement à celle-ci, alors qu’il était impossible de l’obtenir au moment de l’audience initiale. Il doit également avoir un effet déterminant sur le sort du litige[13].
- Niphakis et Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier, 2015 QCCLP 4953 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[11] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois eu l’occasion de rappeler les caractéristiques essentielles d’un « fait nouveau » au sens de la loi. La décision rendue dans l’affaire Résidences Le Monastère-SEC enr. et Lavoie[2] les décrit comme suit :
[32] La jurisprudence12 a établi trois critères afin de conclure à l’existence d’un fait nouveau soit :
1- la découverte postérieure à la décision d’un fait qui existait au moment de l’audience;
2- la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;
3- le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.
[33] Cette même jurisprudence enseigne que le « fait nouveau » ne doit pas avoir été créé postérieurement à la décision du premier juge administratif. Il doit plutôt avoir existé avant cette décision, mais avoir été découvert postérieurement à celle-ci, alors qu’il était impossible de l’obtenir au moment de l’audience initiale. Il doit également avoir un effet déterminant sur le sort du litige13.
[34] Dans le cas qui nous occupe, la visite médicale postérieure à la décision, à laquelle la travailleuse était en attente depuis plus d’un an et demi, et le traitement chirurgical proposé, ne peuvent manifestement pas être considérés comme étant deux faits nouveaux au sens de la Loi.
[35] Il ne s’agit ni d’une « découverte » postérieure d’un élément non disponible, puisque la travailleuse savait qu’elle consulterait un chirurgien, ni un élément déterminant dans l’établissement du lien de causalité, question qu’avait à répondre le Tribunal. Il s’agit d’un simple traitement proposé postérieurement à une condition qui existait depuis longtemps et qui était déjà prouvée. La travailleuse aurait très bien pu demander de ne pas fixer la cause en audience tant que sa consultation médicale n’avait pas été faite, si cet élément pouvait être déterminant à ce que le Tribunal avait à trancher.
_________________
12 Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, 107558-73-9811, 17 mars 2000, Anne Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard, 2000LP-165; Soucy et Groupe RCM inc., 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard, 2001LP-64; ProvIgo Dist. (Maxi Cie) et Briand, 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque; Roland Bouchard (succession) et Construction Norascon inc. et als, 210650-08-0306, 18 janvier 2008, L. Nadeau.
13 Bourdon c. C.L.P., Id.
[nos soulignements]
[12] Dans l’affaire Bouchard (Succession de) et Construction Norascom inc.3 citée par la procureure de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles a souligné l’importance de distinguer l’« opinion » d’un médecin sur l’existence d’une relation entre la lésion diagnostiquée chez un travailleur et le travail qu’il exerçait, d’une part, d’un « fait » nouveau au sens de la loi, d’autre part :
[22] Une première distinction doit être faite, soit celle entre une opinion et un fait. Le commentaire du Dr Tétreault au premier paragraphe constitue une opinion sur la relation entre la condition médicale du travailleur et son travail de foreur. Cette opinion ne peut constituer un fait nouveau.
[nos soulignements]
[13] La Commission des lésions professionnelles ajoute que le recours en révision ne doit pas servir de prétexte à bonifier la preuve faite devant la première formation ou à en présenter une qui aurait dû être présentée lors de la première audience; une telle façon de faire compromettrait le principe de la stabilité et de la finalité des décisions, lequel constitue un fondement de la justice administrative :
[39] De toute évidence, ces éléments ne peuvent constituer des faits nouveaux. Il s’agit de littérature et d’études existantes, qu’il était possible de déposer lors de l’audience de février 2007. Il est bien établi que le recours en révision ne peut pas permettre de compléter ou bonifier une preuve.
[40] Il en va de même pour la possibilité d’obtenir une expertise de M. Côté. Tel que signalé plus haut au sujet d’une possible opinion du Dr Tétreault, une nouvelle expertise ne constitue pas un fait nouveau. Il aurait été possible d’obtenir cette preuve pour l’audience tenue par la première commissaire.
[…]
[42] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il ne peut s’agir d’un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Il ne s’agit pas d’un fait qui existait au moment de l’audience.
[…]
[44] Accepter l’ajout d’une «preuve future» permettrait de réviser de façon perpétuelle les décisions de la Commission des lésions professionnelles qui sont finales et sans appel.
[45] En résumé, les éléments de preuve auxquels réfère l’ergonome Côté ne constituent pas des faits nouveaux. On ne peut pas permettre de compléter la preuve avec des études et de la littérature déjà existantes, qui n’ont pas été produites lors de la première audience. On ne pas permettre la réouverture d’un dossier en invoquant un éventuel mémoire. Agir ainsi compromettrait le principe de stabilité et de finalité des décisions.
[46] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que les éléments de preuve soumis par la succession du travailleur ne constituent pas des faits nouveaux au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Il s’agit plutôt d’une tentative pour parfaire une preuve. Une partie ne peut pas tenter de venir combler les lacunes de la preuve qu'elle a eu l'occasion de faire valoir en premier lieu par le recours en révision. Sa requête est donc rejetée à cet égard.
[nos soulignements]
__________________
2 C.L.P. 386105-05-0908, 12 novembre 2010, P. Perron.
3 C.L.P. 210650-08-0306-2R, 18 janvier 2008, L. Nadeau.
[15] On réfère donc à la découverte postérieure à la décision d’un fait nouveau, sa non?disponibilité au moment où s’est tenue l’audience initiale et au caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.
[16] Il importe également de rappeler que le motif concernant la découverte d’un fait nouveau ne peut être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ni d’ajouter de nouveaux arguments[3].
- Brunelle et U-Haul Co Canada ltée, 2015 QCCLP 1729 (CanLII)
Rapport & examen médical :
Un extrait d’un jugement :
[12] Relativement au dépôt d’un nouveau rapport médical, il faut distinguer le contenant et le contenu. Ce n’est pas le rapport médical qui constitue le fait nouveau, mais bien ce qu’il contient comme information. Le rapport médical est plutôt le véhicule qui rend disponible l’information qu’il contient[4]. De plus, une opinion contenue dans un rapport médical ne constitue pas un fait nouveau puisqu’une opinion n’est pas un fait[5].
- Bouchard et Construction Maxced inc., 2009 QCCLP 6903 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[64] Dans l’affaire St-Basile Transport inc. et Paquet[14], la Commission des lésions professionnelles enseigne qu’un Rapport d’évaluation médicale ne constitue pas en soi un fait nouveau et qu’« Il y a fait nouveau seulement si le contenu de l’information rapportée au document permet d’établir une donnée factuelle existante mais non disponible et ignorée des parties au litige au moment de l’audience ou de l’entérinement d’un accord ».
- Bergeron et Orthoconcept (2008) inc., 2014 QCCLP 5570 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[53] Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles[8] refusent de considérer comme un fait nouveau un examen obtenu postérieurement à une décision. Cela aurait pour effet que les décisions de la Commission des lésions professionnelles ne seraient jamais finales. La jurisprudence signale d’ailleurs que le fait nouveau allégué doit être un fait qui existait au moment de l’audience initiale. Ce fait nouveau doit avoir été découvert postérieurement à l’audience, ne pas avoir été disponible au moment de l’audience initiale et être déterminant sur l’issue du litige.
[…]
[57] Dans Lévesque et Vitrerie Sainte-Julie[10], la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’une seconde résonance magnétique, obtenue après une décision de la Commission des lésions professionnelles, constitue un fait nouveau. Cette seconde résonance magnétique est effectuée par le même radiologiste qui avait procédé à la résonance précédente et qui constatait lui-même qu’il avait fait une erreur d’identification du niveau de la hernie discale. Il indiquait qu’il s’agit du niveau D3-D4 et non pas D5-D6 comme noté la première fois. Cette nouvelle résonance a donc permis de révéler un fait qui existait antérieurement mais qui avait fait l’objet d’une erreur de lecture de la part du radiologiste.
[58] Ici le travailleur invoque une seconde résonance magnétique démontrant une image de la hernie discale située en L5-S1 qui serait différente de celle visualisée à la résonance précédente. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau, de la correction d’une erreur, mais plutôt de la possible évolution d’une condition. Près de dix mois se sont écoulés entre les deux résonances magnétiques, la condition de hernie discale est susceptible d’avoir évolué. Tel que signalé, si la condition du travailleur s’est détériorée ou aggravée, cette preuve doit être analysée dans le cadre de la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation.
- Gagnon et Industries Motor Coach ltée, 2008 QCCLP 3974 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Pas un fait nouveau :
[37] Le rapport de la résonance magnétique de l’épaule droite passée par le travailleur ne constitue pas un fait nouveau selon ces critères.
[38] Les résultats de cet examen étaient disponibles au moment de l’audience. En effet, le rapport médical du docteur Lacroix du 1er mars 2012, déposé à l’audience, en fait état. De plus, le premier commissaire fait mention des résultats de cet examen au paragraphe 21 de sa décision, en référant au rapport médical du docteur Lacroix daté du 1er mars 2012.
[39] Il appert donc que les éléments que le travailleur veut maintenant voir reconnaître à titre de faits nouveaux étaient disponibles au moment de l’audience devant le premier commissaire et que ce dernier en a tenu compte dans son exposé de la preuve et dans sa décision.
[40] Quant aux résultats d’autres examens, soit une arthro résonance magnétique et un électromyogramme, et de l’opinion d’un médecin spécialiste auxquels le travailleur réfère dans sa requête en révision, aucun de ces éléments n’a été déposé au dossier au moment ni après l’audience sur la requête en révision. Le tribunal ne peut donc évidemment pas conclure que ces éléments, hypothétiques, constituent des faits nouveaux.
- Allen et Echafaudage AGF inc., 2014 QCCLP 123 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Pas un fait nouveau :
[29] Le travailleur allègue ensuite, à titre de fait nouveau, l’avis du docteur Jean?Maurice (...) médecin en médecine physique et de réadaptation et membre du Bureau d'évaluation médicale. Ce médecin a examiné le travailleur le 24 mars 2015 pour donner un avis sur la nécessité d’utiliser de la marijuana à des fins médicales.
[30] Selon le travailleur, l’indice de Schober a été mesuré à 11/10, ce qui démontre qu’il ne peut travailler. Le travailleur demande de l’aider, car le versement de sa pleine indemnité de remplacement du revenu cesse le 11 septembre 2015, soit le lendemain de la journée d’audience, et il ne peut travailler. Or, il a trois enfants et sa conjointe ne travaille pas à l’extérieur. Il a des problèmes avec l’IVAC et veut que, « comme juge administratif », nous négocions une entente pour régler l’ensemble de ses problèmes.
[31] La Commission des lésions professionnelles explique au travailleur que l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale ne constitue pas un fait nouveau. D’abord, il est postérieur à la décision rendue. Aussi, il ne s’agit ni d’une « découverte » postérieure d’un élément non disponible, puisque le travailleur savait qu’il était convoqué au Bureau d'évaluation médicale. Il aurait très bien pu demander de ne pas fixer la cause en audience tant que sa consultation médicale n’avait pas été faite, si cet élément pouvait être déterminant à ce que CLP1 avait à trancher.
[32] Au surplus, l’indice de Schober avait déjà été mesuré à 11/10 comme CLP1 le rapporte au paragraphe 60 de la décision.
[33] Enfin, comme expliqué au travailleur, la Commission des lésions professionnelles a un pouvoir très restreint en ce qui concerne son pouvoir de révision. Par ailleurs, elle ne peut négocier avec le travailleur. Elle n’a pas un rôle de conseillère auprès des parties.
[34] La Commission des lésions professionnelles constate que la situation du travailleur et de sa famille est difficile, mais elle ne peut intervenir.
- Niphakis et Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier, 2015 QCCLP 4953 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Pas un fait nouveau :
[45] En l’espèce, avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal siégeant en révision ou en révocation conclut que les trois rapports médicaux produits par le travailleur, de même que la liste des médicaments imprimée le 9 février 2015, ne peuvent constituer des faits nouveaux au sens prévu par le premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi pour les motifs ci-après exposés.
[46] D’une part, le travailleur n’a pas démontré que ces faits ont été découverts postérieurement à la décision rendue le 2 février 2015. Cela ne peut d’ailleurs pas être le cas pour les deux attestations médicales lisibles puisque l’une est datée de 2005 et l’autre de septembre 2013. Quant à la liste de médicaments, si elle était disponible en février 2015, elle l’était tout autant avant la tenue de l’audience d’octobre 2014. Le travailleur n’avait qu’à en faire la demande à son pharmacien.
[47] En l’absence de la preuve de non?disponibilité des éléments au moment où s’est tenue l’audience initiale, le tribunal conclut que le travailleur ne peut invoquer avec succès le premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[48] Au surplus, le travailleur, même dans l’optique où le tribunal avait considéré ces éléments comme étant des faits nouveaux au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi, n’a pas démontré le caractère déterminant qu’auraient eu ces éléments sur le sort du litige s’ils avaient été connus en temps utile.
[49] Le tribunal rappelle que devant le premier juge administratif, le travailleur était représenté par procureure et il lui incombait de fournir à cette dernière toute l’information qu’il jugeait pertinente, eu égard à son dossier. S’il n’a pas cru utile à ce moment de lui fournir la liste des médicaments, il ne peut le faire au stade de la révision ou de la révocation qui ne constitue pas une occasion de bonifier la preuve offerte au moment de l’audience initiale.
[50] Dans l’affaire Gauvin et Robover inc.[8], la soussignée a eu à se prononcer à l’égard d’une requête en révision ou en révocation comportant plusieurs similitudes avec le présent dossier.
[51] Dans cette affaire, le procureur du travailleur soumet l’existence d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Plus spécifiquement, le représentant du travailleur reprochait au premier juge administratif d’avoir rendu une décision avant d’avoir en main tous les documents pertinents. Il se référait plus spécifiquement à des rapports de physiothérapie et d’ergothérapie, de même qu’à une mise à jour des notes évolutives de la CSST en regard d’une autre réclamation et à un relevé de fin d’emploi.
[52] Après analyse, le tribunal a conclu que tous les éléments invoqués par le représentant du travailleur au stade de la révision ou de la révocation étaient disponibles avant la tenue de l’audience initiale et ne pouvaient donc constituer la découverte d’un fait nouveau pouvant donner ouverture à la révision. Le tribunal s’exprime comme suit :
[54] Tous ces éléments étaient disponibles au travailleur avant la tenue de l’audition. Par conséquent, ils ne peuvent constituer la découverte d’un fait nouveau pouvant donner ouverture à la révision. D’autant plus que le travailleur était représenté par procureure et qu’il lui appartenait d’établir la stratégie et la preuve qu’elle entendait faire valoir. Sur cette seule base, le tribunal ne peut retenir le premier motif de révision invoqué par le représentant du travailleur puisqu’il n’est pas démontré.
[notre soulignement]
[53] Vu ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, l’existence d’un motif justifiant la révision ou la révocation de la décision rendue par le premier juge administratif le 2 février 2015.
- F.D. et Compagnie A, 2015 QCCLP 3316 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Pas un fait nouveau – une tentative de Bonifier la preuve :
[19] De l’avis du tribunal en révision, la production d’un rapport postérieur à l’audience dans lequel la docteure Haziza exprime son accord avec la neuropsychologue constitue pratiquement une réponse au paragraphe précité de la décision sous révision. Il n’y a qu’un pas pour considérer qu’il s’agit d’une tentative de bonifier la preuve administrée devant la première juge administrative. Les autres documents nouveaux constituent également de la «preuve future».
[20] Le représentant du travailleur s’en remet à la décision rendue dans l’affaire Gariépy et Autobus Gaudreault inc.[5] où les résultats d’un examen échographique ont été acceptés à titre de fait nouveau, bien que réalisé après l’audience devant le premier juge administratif. La Commission des lésions professionnelles siégeant alors en révision a considéré que ce rapport faisait suite à un traitement qui avait été annoncé à la travailleuse et pour lequel elle était en attente au moment de l’audience. Ce fait nouveau a d’ailleurs été soumis en même temps que la requête en révision dans les 45 jours de la décision en cause.
[21] Dans le cas présent, les rapports, notamment de la docteure Haziza ont été soumis bien après le dépôt de la requête. Par ailleurs, ils n’ont jamais été annoncés ni envisagés de façon implicite, contrairement à la situation qui a prévalu dans l’affaire Gariepy[6].
[22] Tout porte à croire que la tentative de déposer des rapports confectionnés bien après la décision même de la première juge administrative constitue une tentative de bonifier la preuve et de répondre après coup aux considérations de celle-ci tant sur les diagnostics à considérer que sur la valeur probante du rapport de la neuropsychogue dans sa décision. À l’évidence, ce n’est pas permis en révision ou révocation.
[23] Les documents produits sont donc rejetés. Il ne s’agit aucunement de faits nouveaux, mais une tentative déguisée de bonifier la preuve après qu’une décision finale ait été rendue.
- Tremblay et Razz Construction inc., 2016 QCTAT 2422 (CanLII),
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 23 février 2015
Occasion de se faire entendre :
1. Une partie n'a pu présenter ses observations ou se faire entendre.
2. Avoir des raisons jugées suffisantes.
- Le droit d’être entendu n’est pas absolu, une partie peut y renoncer expressément, implicitement, ou par sa négligence.
- L’appréciation du témoignage est un critère important : de celui qui affirme sous serment qu'il n'a pas reçu ledocument.
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Raisons jugées suffisantes :
- Les raisons invoquées doivent être sérieuses.
- Il ne doit pas y avoir eu de négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre.
- Le requérant n'a pas à démontrer une impossibilité d'agir. La notion de «raisons suffisantes » est beaucoup plus souple que l’impossibilité d’exercer son droit d’être entendu.
- Les raisons jugées suffisantes ne correspondent pas à une impossibilitéd’exercer son droit d’être entendu puisque le libellé utilisé par le législateur est plus souple.
Exemple :
- une partie n’a pu prendre connaissance de l’avis de convocation, parce qu’elle était déménagée, absente, malade, l’omission de la part du tribunal de lui faire parvenir ou autrement empêchée de ce faire.
- Un représentant du travailleur qui, lui, avait été informé de la tenue de l’audience et qui a cessé de le représenter, a informé le tribunal que letravailleur ne pouvait être joint.
- Le décès d'un proche.
- L'état de santé de la partie.
- Les agissements du représentant.
- Une demande de remise
- Les agissements d'une partie
(…)
Un extrait d’un jugement :
[10] La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que, lorsque cette disposition est soulevée par une partie, il revient au tribunal d’apprécier la preuve présentée afin de déterminer si des raisons suffisantes ont été démontrées pour expliquer que celle-ci n’a pu se faire entendre. Les raisons invoquées doivent être sérieuses sans qu’il y ait eu négligence de sa part. Le respect des règles de justice naturelle, soit en l’occurrence ici le droit d’être entendu, doit guider le tribunal[2].
- Spike Marks inc., 2015 QCCLP 3514 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[27] Les auteurs Pépin et Ouellette11 précisent que le « droit d’être entendu comprend généralement le droit pour l’administré d’obtenir un préavis, celui de présenter une preuve ou de faire des représentations et de contre-interroger, le droit de recevoir communication de la preuve utilisée contre lui et le droit d’obtenir un ajournement préventif de déni de justice ».
[28] Ces principes sont repris dans le traité Droit administratif12 dans lequel les auteurs soulignent que la « règle audi alteram partem est la première de ces règles issues des principes de justice naturelle ou fondamentale » et que « son importance est telle qu’on doit la considérer comme la règle d’or du droit administratif ».
[29] Selon ces auteurs13, avoir l’occasion de se faire entendre signifie essentiellement avoir le « droit de faire valoir ses moyens », autrement dit « avoir au minimum la possibilité de faire valoir ses représentations ou son point de vue, quelle que soit la méthode utilisée : un tribunal quasi judiciaire de même qu’une autorité administrative doit ainsi prendre connaissance des prétentions et arguments de l’administré avant de rendre une décision ».
[30] Le deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi vise à protéger une partie qui n’aurait pas eu l’occasion, pour des raisons jugées suffisantes, d’être entendue par le tribunal avant qu’une décision, en principe finale et sans appel, ne soit rendue.
[31] Lorsque la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une requête en révocation qui s’appuie sur le deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, elle doit apprécier la preuve en vue de déterminer si des raisons jugées suffisantes ont été démontrées pour expliquer que la partie n’a pu se faire entendre14.
[32] Dans l’affaire Les viandes Du Breton inc. et Dupont15, la Commission des lésions professionnelles a rappelé que l’article 429.13 de la loi prévoit qu’avant de rendre une décision, le tribunal permet aux parties de se faire entendre. De plus, elle a rappelé que le droit d’être entendu à l’audience est un droit fondamental reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne16. Dans cette affaire, le tribunal a également précisé que les raisons jugées suffisantes ne correspondent pas à une impossibilité d’exercer son droit d’être entendu puisque le libellé utilisé par le législateur est plus souple.
[33] Par ailleurs, dans l’affaire Hall c. C.L.P.17, la Cour supérieure a fait ressortir l’importance du droit d’être entendu, mais a souligné que cette règle n’a pas un caractère absolu puisqu’un « individu peut y renoncer, soit expressément, soit implicitement, ou par sa négligence »18, d’où la nécessité pour la partie qui invoque le deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi de démontrer qu’il n’y a pas eu négligence de sa part19.
[34] Ceci étant, le fait qu’une partie n’ait pas été convoquée pour une audience, en raison d’une erreur administrative du tribunal ou d’une omission de sa part de faire parvenir un avis d’audience, a été retenu comme étant un « motif jugé suffisant » au sens du second paragraphe de l’article 429.56 de la loi20.
[35] Il en va de même lorsqu’une partie établit, à l’aide d’une preuve jugée prépondérante, qu’elle n’a pas reçu un avis d’audience dûment envoyé par le tribunal, comme un envoi à une mauvaise adresse21 ou lorsqu’un représentant du travailleur qui, lui, avait été informé de la tenue de l’audience et qui a cessé de le représenter, a informé le tribunal que le travailleur ne pouvait être joint22.
- Paré et Quantum-loc.entrepôt, atelier, usine, 2015 QCCLP 5488 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[48] C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Tzelardonis et Ameublement Lafrance[23] :
« […]
[66] Dans un tel contexte, les règles de justice naturelle et particulièrement celle consacrant le droit d’être entendu, doivent primer par rapport à cette certaine imprudence ou insouciance dont à pu faire preuve le travailleur à la suite de l’envoi de sa demande de remise à la Commission des lésions professionnelles le 16 juin 2006. Ce faisant, le tribunal est d’avis que la décision du 22 juin 2006 (copie anglaise le 22 septembre 2006) doit être révoquée. Cette décision a été rendue alors que le travailleur n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre.
[…] »
- Gagnon et Couche-Tard inc. (Restaurant), 2014 QCCLP 4284 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[60] La Commission des lésions professionnelles a déjà considéré qu'elle ne pouvait conclure à la négligence d'une partie lorsque cette dernière n'avait pu se faire entendre en raison de son absence à l'audience découlant d'une telle erreur du tribunal[19].
[61] Dans l'affaire Rioux et IEC Holden inc.[20], la Commission des lésions professionnelles souligne que l'absence de la travailleuse à l'audience découle d'une erreur administrative de la Commission des lésions professionnelles, qu’il n'y a pas lieu de conclure à de la négligence de sa part et qu'elle ne peut être privée de son droit d'être entendue du seul fait qu’elle n'a pas vérifié le suivi de son dossier au cours de la période de onze mois qui s'est écoulée entre sa contestation et l'audience :
« […]
[16] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime qu’on ne peut pas conclure à de la négligence de la part de la travailleuse. La situation se distingue de celle où un travailleur ne conteste pas dans un délai prévu à la loi et où on examine sa diligence à agir. Ici c’est la Commission des lésions professionnelles qui a commis une erreur administrative que la travailleuse ignorait puisqu’elle avait fourni sa nouvelle adresse. Elle attendait sa convocation et croyait que les délais étaient longs, il y a d’ailleurs un délai de onze mois entre sa contestation et l’audience. On ne peut la priver de son droit d’être entendue parce qu’elle n’a pas vérifié le suivi de son dossier au cours de cette période.
[…] » [sic]
[62] Le tribunal siégeant en révocation est d'avis que le même principe s'applique dans le cas de madame L...
[63] C'est la raison pour laquelle la soussignée ne retient pas l'argument de la procureure de la CSST qui soutient que madame L... n'a pas fait preuve de diligence puisqu’elle aurait dû se douter qu'une audience allait être tenue bientôt et effectuer les vérifications qui s'imposaient.
[64] Le tribunal siégeant en révocation estime que madame L... a fait preuve de diligence dans le traitement de son dossier, car dès qu'elle a reçu l'avis de réception de sa contestation des mains de son propriétaire, elle a communiqué avec une préposée de la Commission des lésions professionnelles pour s'assurer de l'exactitude de l'adresse inscrite à son dossier.
- J.L. et Compagnie A, 2015 QCCLP 6157 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[17] Il est en outre établi au sein de la jurisprudence du tribunal que pour être jugées suffisantes, les raisons de n’avoir pu se faire entendre doivent être sérieuses et qu’il ne doit pas y avoir eu négligence de la part de la partie qui soutient n’avoir pu se faire entendre[2].
- St-Onge et Université de Montréal, 2014 QCCLP 2481 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[26] Ce raisonnement est aussi suivi dans l'affaire Construction Albert Jean ltée et Franco[15], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles écrit que « la notion de raisons suffisantes est beaucoup plus souple que l'impossibilité d'exercer son droit d'être entendu ».
- J.L. et Compagnie A, 2015 QCCLP 6157 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[21] En effet, dans l’affaire Jean-Baptiste et Algorithme Pharma inc.[8], la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ou en révocation a eu à se prononcer dans un contexte similaire à la présente affaire. Dans ce dossier, tout comme en l’espèce, la partie qui demandait la révision ou la révocation de la décision était présente lors de l’audience devant le premier juge administratif. Cependant, elle soutenait qu’elle n’avait pas pu faire valoir tous ses arguments, à la suite d’une confusion en lien avec une argumentation écrite qui devait éventuellement être transmise à la suite du dépôt de renseignements exigés de la part du tribunal.
[22] Dans le cadre de l’analyse de cette requête en révision ou en révocation, la Commission des lésions professionnelles a rappelé qu’il faut analyser ce type d’argument sous l’angle du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi puisqu’il s’agit d’un manquement à une règle de justice naturelle qui s’apparente à un vice de fond de nature à invalider la décision. Le tribunal s’exprime en ces termes :
[…]
[11] Cependant, tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Dicom Express inc. et Giguère2, la jurisprudence retient que le fait d’être empêché de présenter une preuve ou de soumettre des arguments peut aussi être considéré comme un manquement aux règles de justice naturelle qui s’analyse sous l’angle du vice de fond de nature à invalider la décision prévu au troisième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 429.56 de la loi.
[12] En accord avec les raisons exposées dans l’affaire Valois et Service d’Entretien Macco ltée3, la Commission des lésions professionnelles souligne que le deuxième motif de l’article 429.56 de la loi vise davantage la situation où une partie n’a pu se présenter à l’audience pour des raisons jugées suffisantes. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles expose comme suit son raisonnement :
[50] La Commission des lésions professionnelles estime en effet que ce deuxième motif vise davantage la situation où une partie n’a pu se présenter à l’audience pour des raisons que le tribunal juge suffisantes. Cette interprétation s’impose, ne serait-ce que s’il fallait y inclure les cas de violation des règles de justice naturelle par un commissaire, le dernier alinéa de l’article 429.56 n’aurait aucun sens puisque le commissaire à qui on reproche un tel manquement pourrait à la limite être saisi de la requête en révision ou en révocation de sa propre décision, situation qui ne peut se présenter si ces cas sont analysés dans le cadre du troisième motif de l’article 429. 56.
[13] Ainsi, le tribunal siégeant en révision estime que, dans le présent cas, la requête de la travailleuse doit être analysée sous l’angle du troisième motif de l’article 429.56 de la loi.
[…]
________________
2 C.L.P. 239120-63-0407, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
3 [2001] C.L.P. 823; voir également Lebrasseur et Société de l’assurance-automobile, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard.
[nos soulignements]
[23] De plus, dans le cadre de cette décision, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’en présence d’un manquement aux règles de justice naturelle, dont le droit d’être entendu, elle doit révoquer la décision comportant un vice de fond de nature à l’invalider, sans qu’elle n’ait à évaluer si ce manquement a un effet déterminant sur le sort du litige. Le tribunal s’exprime comme suit :
[…]
[14] Tel que l’enseigne également la jurisprudence, s’il y a eu un manquement aux règles de justice naturelle, notamment au droit d’être entendu, la décision doit être révoquée puisqu’elle comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider , et dans un tel cas, il n’y a pas lieu d’examiner si ce manquement a eu un effet déterminant sur le sort du litige5.
[…]
______________
5 Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671; Dallaire et Jeno Neuman & fils inc., [2000] C.L.P. 1146; Esen et Lingerie Hago inc., Proulx et Osram Sylvania ltée, Lahaie et Sonaca Canada inc., précitées note 4.
[notre soulignement]
[24] Plusieurs autres décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles ont rappelé qu’un manquement aux règles de justice naturelle, notamment au droit d’être entendu, constitue un vice de fond de nature à invalider la décision.
[25] Ce fut entre autres le cas dans l’affaire Gionet et Construction Ilario Giugovaz inc.[9], où il n’avait pas été question de l’article 27 de la loi à l’audience. Pourtant, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision en s’appuyant sur cette disposition. Il a donc été décidé qu’il s’agissait là d’un vice de fond de nature à invalider la décision qui justifiait la révocation de celle-ci.
[26] La Commission des lésions professionnelles en est venue à la même conclusion dans l’affaire Diaz et Garage Maurice Mailloux[10], où il n’avait pas été question de l’interprétation et de l’application de l’article 556 de la loi à l’audience et, pourtant, il s’agissait de l’une des assises légales de la décision rendue.
[27] Par ailleurs, dans l’affaire Dicom Express inc. et Giguère[11], la Commission des lésions professionnelles a rappelé qu’il appartenait au juge saisi de l’affaire de qualifier la lésion professionnelle (accident du travail, récidive, rechute ou aggravation, maladie professionnelle), mais il devait, dans la mesure où il ne retenait pas la qualification plaidée par les parties, leur permettre de soumettre leurs arguments. Dans cette affaire, la lésion avait été analysée sous l’angle de la maladie professionnelle sans que les parties ne puissent faire valoir leurs arguments sur ce point. Il a donc été considéré qu’il s’agissait là d’un vice de fond qui justifiait la révocation de la décision.
[28] C’est donc en vertu du troisième paragraphe de l’article 49 de LITAT, soit le vice de fond de nature à invalider la décision, que le tribunal siégeant en révision ou en révocation dans la présente affaire entend se prononcer relativement au motif soulevé par le travailleur.
[29] Dans l’affaire CSST c. Fontaine[12], la Cour d’appel du Québec souligne que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider les décisions. Ce caractère de gravité est également retenu par la Cour d’appel du Québec, notamment dans l’affaire CSST c. Touloumi[13].
[30] De plus, la Cour d’appel du Québec insiste sur le fait qu’« un vice de fond ne constitue pas une divergence d’opinions ni même une simple erreur de droit ». Il doit plutôt s’agir « d’une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même »[14].
- Leclerc et Gicleurs Québécois inc., 2016 QCTAT 427 (CanLII)
Exemple :
Un extrait d’un jugement - Refusé :
[33] Or, le soussigné a procédé à l’écoute de l’enregistrement de l’audience tenue le 13 juillet 2015 et il appert que celle-ci a duré 30 minutes, que le travailleur s’y est exprimé clairement et sans manifester de malaise particulier. De plus, il a répondu aux questions des membres du Tribunal alors présents et n’a pas demandé d’ajournement ni de pouvoir acheminer ultérieurement des éléments de preuve additionnels pour soutenir ses prétentions.
- Paré et Quantum-loc.entrepôt, atelier, usine, 2015 QCCLP 5488 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Négligence reconnue :
[24] Dans sa courte requête manuscrite du 5 novembre 2014, le travailleur demande au présent tribunal de « réviser » la décision rendue par CLP-2 le 21 octobre 2014 « puisque nous n’avons jamais reçu l’avis de comparution » pour l’audience qui a eu lieu le 9 septembre 2014. Il soutient donc qu’il n’a pu être entendu par le tribunal le 9 septembre 2014 et, en définitive, il invoque à sa requête le second paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[…]
[37] L’analyse du dossier et le témoignage du travailleur permettent de constater que monsieur Paré réside au […] dans la ville de Longueuil, et ce, depuis plusieurs années.
[38] Tel qu’il appert du dossier, le tribunal a fait parvenir au travailleur le 23 décembre 2013, à cette adresse, un avis de convocation pour l’audience tenue le 17 janvier 2014 par CLP-1. Aucun retour de courrier ne fut noté au dossier et monsieur Paré était présent lors de cette première audience23.
[39] Le 28 janvier 2014, le tribunal a fait parvenir au travailleur la décision rendue par CLP-1 le 17 janvier précédent, toujours à la même adresse.
[40] Le 7 mars 2014, la CSST a produit une requête en révision à l’encontre de la décision du 17 janvier 2014. Le 10 mars, le tribunal faisait parvenir au travailleur une copie de ladite requête en révision, toujours à son adresse du […], à Longueuil.
[41] Le 28 mai 2014 le tribunal, conformément à l’article 9 des Règles de preuve et de procédure, cité précédemment, a fait parvenir au travailleur l’avis d’enquête et d’audition en vue de la tenue d’une audience le 9 septembre 2014 et portant sur la requête en révision du 7 mars 2014 produite par la CSST. Aucun retour de courrier pour cet envoi par le tribunal, à l’adresse du travailleur, n’a été enregistré.
[42] Le 3 juillet 2014, la CSST a informé le tribunal d’une substitution de procureur à son dossier. Le 4 juillet 2014, le tribunal a fait parvenir au travailleur, toujours à son adresse postale, une copie de cet avis de substitution de procureur.
[43] Le 9 septembre 2014, une audience a été tenue par CLP-2 qui a noté au procès?verbal d’audience que le travailleur était absent. Le soussigné a écouté le début de l’enregistrement de l’audience tenue par CLP-2 et a pu constater que le juge a mentionné avoir constaté l’absence du travailleur, ainsi que de l’employeur, alors que ces parties auraient été « dûment convoquées ».
[44] Le 21 octobre 2014, CLP-2 a rendu la décision par laquelle elle révisait la décision initiale du tribunal du 27 janvier 2014. Le même jour, le tribunal expédiait par la poste une copie de cette décision au travailleur, décision qu’a reçue monsieur Paré quelques jours plus tard, selon son témoignage.
[45] Appelé par le tribunal a expliquer pourquoi il n’aurait pas reçu l’avis de convocation expédié par le tribunal le 28 mai 2014 l’avisant de la tenue d’une audience le 9 septembre 2014, audience portant sur la requête en révision produite par la CSST, alors qu’il a reçu tous les autres avis et communications écrites, monsieur Paré n’a pour toute réponse qu’il ne l’aurait pas reçu et qu’il ne peut expliquer la chose.
[46] Le travailleur a par ailleurs confirmé qu’en tout temps l’adresse utilisée par le tribunal pour l’envoi des divers documents le concernant est la bonne puisqu’il habite à la même adresse depuis environ trois ans. De plus, le travailleur indique qu’il ne s’est pas absenté de son domicile à la période visée par l’envoi de l’avis de convocation en question.
[47] Il suggère qu’il soit possible que le document ait été livré par erreur dans la boîte postale d’un voisin, le travailleur habitant dans un « bloc appartement ».
[48] Interrogé plus avant sur cette possibilité, le travailleur reconnaît qu’il arrive en effet qu’il reçoive dans sa propre boîte postale du courrier appartenant à un voisin, tout comme il arrive que son courrier soit mis dans la boîte postale d’un voisin. Toutefois, il convient que lorsque cela se produit, ses voisins lui apportent son courrier déposé par erreur dans une mauvaise boîte postale.
[49] Avec égards, le tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré un motif suffisant au sens du second paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[50] Pour le tribunal, les explications fournies par le travailleur à l’effet qu’il n’aurait pas reçu l’avis de convocation pour l’audience du 9 septembre 2014 demeurent, au mieux, au stade de la pure hypothèse, alors que le dossier révèle que tous les documents envoyés par le tribunal au travailleur, sans exception, à l’adresse qui est la sienne depuis plusieurs années, ont tous été reçus par monsieur Paré.
[51] Par ailleurs, aucun retour de courrier pour une livraison postale à une mauvaise adresse dudit avis de convocation du 28 mai 2014 n’a été enregistré au dossier et au surplus, si l’envoi en question avait été livré par erreur dans la boîte postale d’un voisin du travailleur, il ressort du témoignage même de monsieur Paré qu’en toute probabilité, ce voisin le lui aurait remis.
[52] Lorsqu’une personne doit expliquer pourquoi elle n’aurait pas reçu un document qui la concerne, il est évident que celle-ci ne peut prouver les raisons ou les causes qui feraient en sorte que cette situation s’est produite. Par exemple, en l’espèce, le travailleur ne peut que difficilement prouver que le tribunal aurait omis de lui faire parvenir l’avis de convocation pour l’audience du 9 septembre 2014 alors même que le dossier montre que cet avis fut expédié à toutes les parties.
[53] C’est pourquoi le soussigné doit apprécier le témoignage de celui qui affirme sous serment qu'il n'a pas reçu un document comme, en l’espèce, le fait le travailleur en regard de l’avis de convocation du 28 mai 2014 qu’il dit ne pas avoir reçu. Cette analyse du témoignage du travailleur doit se faire de façon globale, en considération de l’ensemble des éléments dont dispose le tribunal, dont le dossier « physique » soumis à son attention.
[54] De l’avis du soussigné, le travailleur n’a établi aucune erreur ou omission de la part du tribunal à son égard dans l’envoi de la correspondance le concernant. En effet, l’ensemble du dossier montre bien que tous les documents adressés au travailleur par le tribunal lui ont été notifiés, sous réserve de l’avis de convocation pour l’audience du 9 septembre qui, selon le travailleur, ne l’aurait pas été, ce que ne croit pas le soussigné.
[55] L’établissement d’un « motif jugé suffisant » au sens du second paragraphe de l’article 429.56 requiert minimalement une démonstration de circonstances particulières qui permettent d’inférer, sur la base de la prépondérance de la preuve, par exemple qu’un problème est survenu, qu’un manquement par le tribunal s’est produit dans l’expédition d’un document, qu’une partie n’a pu prendre connaissance d’un document, comme un avis de convocation, parce qu’elle était déménagée, absente, malade ou autrement empêchée de ce faire.
[56] Rien de semblable n’a été soulevé par le travailleur en l’espèce.
[57] Pour le soussigné, la preuve prépondérante au dossier milite davantage à retenir que le travailleur a fait preuve d’insouciance ou de négligence en regard de la tenue d’une audience dans son dossier. Le travailleur a été informé par le tribunal du dépôt d’une requête en révision par la CSST à l’encontre de la décision du 27 janvier 2014 qui lui était alors favorable et du fait qu’une substitution de procureur à la CSST dans ledit dossier avait été faite.
[58] Il incombait au travailleur de démontrer un « motif jugé suffisant » pour lequel il n’aurait pu être entendu lors de l’audience du 9 septembre 2014. Or, le travailleur n’a pas établi, à la satisfaction du soussigné, un tel motif jugé suffisant.
[59] Pour ce seul motif, la requête en révision ou en révocation produite par le travailleur le 5 novembre 2014 doit être rejetée.
- Paré et Quantum-loc.entrepôt, atelier, usine, 2015 QCCLP 5488 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Pas négligence :
[46] Au surplus, le tribunal estime que madame Gagnon et son représentant ont fait preuve de diligence, car la requête en révocation a été déposée quelques jours seulement après la notification de la décision du 26 juin 2013.
[47] De plus, même s'il en arrivait à la conclusion que madame Gagnon ou son représentant avaient fait preuve d'une « certaine imprudence ou insouciance » en ne vérifiant pas si une date d’audience avait été réservée au moment de recevoir le dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, le tribunal déciderait néanmoins qu'il ne s'agit pas là d'une négligence, car « les règles de justice naturelle et particulièrement celle consacrant le droit d’être entendu, doivent primer ».
- Gagnon et Couche-Tard inc. (Restaurant), 2014 QCCLP 4284 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Pas négligence – Pas renonciation implicite :
[53] Ceci étant, le Tribunal constate donc que l’accusé de réception de la contestation de l’employeur de février 2015 et les avis de convocation envoyés les 9 avril et 25 juin 2015 ont été envoyés au [1], rue A, Montréal et non au [4], rue D, Montréal ou au [2], rue B, Verdun.
[54] Et bien que le travailleur ait une entente avec son ex-conjointe de lui remettre le courrier reçu à son attention au [1], rue A, Montréal, il semble y avoir eu une problématique à ce sujet.
[55] De ces diverses circonstances, le Tribunal constate que le travailleur a pu faire preuve d’une certaine imprudence ou insouciance[5] depuis le 10 décembre 2014, pour aviser de ses nouvelles adresses, sans toutefois parler de négligence pouvant faire conclure à une renonciation de son droit d’être entendu.
[56] C’est par l’entremise de son agente de CSST, le 16 juillet 2015, que le travailleur apprend qu’une décision a été rendue le 8 juillet 2015. Et tenant compte des propos rapportés dans les notes évolutives produites, on constate bien que le travailleur n’avait aucune idée des avis de convocation envoyés pour les 25 juin ou 7 juillet 2015. Il demande une traduction de la décision et dès le 28 juillet, il demande la révocation de la décision du fait qu’il n’aurait pas reçu la convocation.
[57] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le droit du travailleur de faire valoir ses moyens doit primer. De telles circonstances ne permettent pas de conclure qu’il y aurait eu renonciation explicite, implicite ou par négligence de son droit d’être entendu. Les raisons invoquées sont jugées suffisantes, pour expliquer que le travailleur n’a pu se faire entendre sur la contestation de l’employeur.
- Condex Wattco inc. et Ellis, 2016 QCTAT 2212 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Jamais reçu l’avis de comparution » pour l’audience - Refusé :
[49] Avec égards, le tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré un motif suffisant au sens du second paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[50] Pour le tribunal, les explications fournies par le travailleur à l’effet qu’il n’aurait pas reçu l’avis de convocation pour l’audience du 9 septembre 2014 demeurent, au mieux, au stade de la pure hypothèse, alors que le dossier révèle que tous les documents envoyés par le tribunal au travailleur, sans exception, à l’adresse qui est la sienne depuis plusieurs années, ont tous été reçus par monsieur Paré.
[51] Par ailleurs, aucun retour de courrier pour une livraison postale à une mauvaise adresse dudit avis de convocation du 28 mai 2014 n’a été enregistré au dossier et au surplus, si l’envoi en question avait été livré par erreur dans la boîte postale d’un voisin du travailleur, il ressort du témoignage même de monsieur Paré qu’en toute probabilité, ce voisin le lui aurait remis.
[52] Lorsqu’une personne doit expliquer pourquoi elle n’aurait pas reçu un document qui la concerne, il est évident que celle-ci ne peut prouver les raisons ou les causes qui feraient en sorte que cette situation s’est produite. Par exemple, en l’espèce, le travailleur ne peut que difficilement prouver que le tribunal aurait omis de lui faire parvenir l’avis de convocation pour l’audience du 9 septembre 2014 alors même que le dossier montre que cet avis fut expédié à toutes les parties.
[53] C’est pourquoi le soussigné doit apprécier le témoignage de celui qui affirme sous serment qu'il n'a pas reçu un document comme, en l’espèce, le fait le travailleur en regard de l’avis de convocation du 28 mai 2014 qu’il dit ne pas avoir reçu. Cette analyse du témoignage du travailleur doit se faire de façon globale, en considération de l’ensemble des éléments dont dispose le tribunal, dont le dossier « physique » soumis à son attention.
[54] De l’avis du soussigné, le travailleur n’a établi aucune erreur ou omission de la part du tribunal à son égard dans l’envoi de la correspondance le concernant. En effet, l’ensemble du dossier montre bien que tous les documents adressés au travailleur par le tribunal lui ont été notifiés, sous réserve de l’avis de convocation pour l’audience du 9 septembre qui, selon le travailleur, ne l’aurait pas été, ce que ne croit pas le soussigné.
[55] L’établissement d’un « motif jugé suffisant » au sens du second paragraphe de l’article 429.56 requiert minimalement une démonstration de circonstances particulières qui permettent d’inférer, sur la base de la prépondérance de la preuve, par exemple qu’un problème est survenu, qu’un manquement par le tribunal s’est produit dans l’expédition d’un document, qu’une partie n’a pu prendre connaissance d’un document, comme un avis de convocation, parce qu’elle était déménagée, absente, malade ou autrement empêchée de ce faire.
[56] Rien de semblable n’a été soulevé par le travailleur en l’espèce.
[57] Pour le soussigné, la preuve prépondérante au dossier milite davantage à retenir que le travailleur a fait preuve d’insouciance ou de négligence en regard de la tenue d’une audience dans son dossier. Le travailleur a été informé par le tribunal du dépôt d’une requête en révision par la CSST à l’encontre de la décision du 27 janvier 2014 qui lui était alors favorable et du fait qu’une substitution de procureur à la CSST dans ledit dossier avait été faite.
[58] Il incombait au travailleur de démontrer un « motif jugé suffisant » pour lequel il n’aurait pu être entendu lors de l’audience du 9 septembre 2014. Or, le travailleur n’a pas établi, à la satisfaction du soussigné, un tel motif jugé suffisant.
[59] Pour ce seul motif, la requête en révision ou en révocation produite par le travailleur le 5 novembre 2014 doit être rejetée.
[60] Par ailleurs le tribunal, lors de la présente audience, après avoir reçu le témoignage du travailleur quant aux circonstances invoquées relativement au fait qu’il n’aurait pas reçu l’avis de convocation, éléments dont il a été discuté précédemment, lui a indiqué qu’il prenait sous réserve cette question de l’établissement d’un « motif jugé suffisant » au sens du second paragraphe de l’article 429.56 de la loi et, dans la mesure où le travailleur demandait de « réviser » la décision rendue par CLP-2 le 21 octobre 2014 pour rétablir les conclusions de CLP-1 du 17 janvier 2014, il lui a donc permis de témoigner quant aux faits relatifs aux frais et traitements pour lesquels il a produit une réclamation à la CSST.
[61] À cet égard, le travailleur a réitéré les faits soumis au premier juge lors de l’audience tenue initialement le 17 janvier 2014 et rapportés à la décision du 27 janvier 2014.
[62] Le soussigné tient à indiquer au travailleur, à la lumière de son témoignage et des faits rapportés par le premier juge à la décision du 27 janvier 2014, que dans tous les cas, il aurait rejeté sa requête en révision de la décision rendue le 21 octobre 2014 puisqu’il apparaît que cette dernière décision était bien fondée. La décision initiale du 27 janvier 2014 devait être révisée puisqu’elle contenait des erreurs de fait et de droit manifestes et déterminantes, comme retenu par CLP-2.
[63] Pour l’ensemble de ces motifs, la présente requête en révision ou en révocation du travailleur doit être rejetée.
- Paré et Quantum-loc.entrepôt, atelier, usine, 2015 QCCLP 5488 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Raisons suffisantes :
[41] Avait il des raisons suffisantes? Eu égard à cette deuxième condition, le tribunal est d’avis qu’elle est également rencontrée puisqu’il juge que les raisons invoquées sont suffisantes.
[42] En effet, le travailleur n’était pas présent lors de l’audience du 17 février 2011 pour différentes raisons qui, prises dans leur ensemble, constituent un motif suffisant pour justifier son absence.
[43] Le tribunal considère qu’il faut analyser les motifs du point de vue du travailleur puisque le droit d’être entendu lui appartient. Quels motifs justifient son absence?
[44] Le tribunal estime que la raison la plus fondamentale est l’impossibilité pour le travailleur de se faire représenter par maître Tremblay lors de cette audience. En effet, ce dernier a refusé de le représenter à l’audience, et ce, même après qu’il ait été informé que la demande de remise était refusée. Le procureur avait des motifs personnels pour refuser de se présenter à l’audience pour y représenter son client. Il a décidé de ne pas traverser la ligne de piquetage, de respecter les directives de son propre employeur et d’éviter un congédiement possible, selon la déclaration sous serment qu’il a soumise à l’appui de la requête en révocation. Ces motifs lui appartiennent et le présent tribunal n’a pas à en discuter. Un fait demeure cependant, le travailleur n’a pas été représenté lors de l’audience parce que son procureur a refusé de s’y présenter.
[45] Or, le travailleur avait choisi d’être représenté par un procureur lors de l’audience. Rappelons qu’un travailleur a le droit de se faire représenter par la personne de son choix. Ce droit fait partie des règles de justice naturelle. Il n’est cependant pas absolu. En effet, une personne peut renoncer implicitement ou explicitement à son droit d’être représentée. On peut lui reprocher de l’exercer abusivement ou de façon déraisonnable. En l’espèce, rien dans la preuve ne permet de croire que le travailleur aurait abusé de ce droit, y aurait renoncé ou aurait été négligent à cet égard.
[46] Cependant, on peut lui reprocher d’avoir quitté la salle d’attente de la Commission des lésions professionnelles avant le début de l’audience et les lieux par la suite. Par contre, s’il était resté, il lui aurait été loisible d’assister à l’audience, mais il n’aurait pas pu être représenté par son procureur. Le reproche qu’on peut faire au travailleur, soit d’avoir quitté la salle d’attente vers 13 h et les abords de l’édifice vers 14 h, n’emporte pas, du point de vue du tribunal, son droit à la représentation et encore moins sont droit d’être entendu dans les circonstances spécifiques du présent cas.
[47] Par ailleurs, à partir du moment où le représentant est informé que la demande de remise est refusée, sachant que le travailleur a déjà quitté les lieux et qu’il choisit de ne pas se présenter à l’audience, il laisse volontairement de côté les intérêts du travailleur. Le travailleur n’a pas à supporter les conséquences de cette décision de son procureur. Ce n’est pas le mandat qu’il lui a donné. Le travailleur voulait être représenté et il a dit clairement à l’audience devant le présent tribunal qu’il était incapable de se représenter seul.
[48] Que les piqueteurs aient quitté les lieux après le départ du travailleur, de son représentant et de son témoin a peu d’importance dans le présent cas, puisqu’au moment où le travailleur a quitté les lieux, il y avait des piquets de grève et les piqueteurs les avaient informés qu’ils ne quitteraient pas les lieux tant qu’ils seraient présents.
[49] De plus, lorsque le travailleur décide lui-même de quitter les lieux vers 14 h, il ne sait pas si la demande de remise avait été acceptée. Lorsqu’il a confié son intention de quitter les lieux à son procureur, celui-ci lui aurait répondu « il n’y a pas de problème », « on ne peut pas entrer ». Le tribunal considère que le message reçu par le travailleur était que son départ ne portait pas à conséquence. Ainsi, avec cette information et la compréhension qu’il en avait, le travailleur a quitté les lieux. On peut bien sûr reprocher au travailleur de ne pas avoir mesuré les conséquences de son geste, mais au moment de son départ, il ne connaissait pas le sort de la demande de remise et son procureur lui a dit « il n’y a pas de problème ». Il a donc quitté les lieux sans probablement réaliser qu’il mettait son intérêt en danger.
[50] La situation aurait été toute autre si le travailleur avait tenté de déjouer un refus de remise en quittant les lieux et en faisant une requête pour révocation par la suite. En effet, lorsque la Commission des lésions professionnelles refuse une remise, il s’agit d’une décision finale et exécutoire au même titre que les autres décisions rendues par le tribunal. Cette décision ne peut être révisée ou révoquée qu’en application des dispositions de l’article 429.56 de la loi. Si un travailleur avait décidé de ne pas se présenter à une audience dans le but de contrer une demande de remise refusée, il aurait alors invoqué sa propre turpitude, ce qui ne constitue certainement pas un motif de révision ou de révocation. Mais là n’est pas la question en l’espèce, puisque la décision concernant la demande de remise n’avait pas encore été prise, que le travailleur ne savait pas que la demande de remise serait refusée au moment où il a quitté les lieux, que son procureur lui a dit que son départ ne posait pas de problème et surtout que par la suite lorsque la décision de refus de remise a été connue de son procureur, celui-ci a refusé de se présenter à l’audience.
[51] Notons que l’employeur du procureur du travailleur avait déjà informé la Commission des lésions professionnelles que maître Tremblay ne serait pas présent dans les dossiers si la CSST était intervenue et qu’elle n’avait pas signifié son intention de ne pas être présente à l’audition. En l’espèce, la CSST n’est pas intervenue au dossier du travailleur de sorte que la lettre de l’employeur n’est pas véritablement pertinente au présent débat.
[52] En somme le présent tribunal estime que les motifs invoqués par le travailleur, dans le contexte très particulier d’une grève des juristes de l’État avec une ligne de piquetage devant l’édifice de la Commission des lésions professionnelles, sont jugés suffisants au sens du second paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi, compte tenu de l’importance à accorder au droit d’être entendu.
[53] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pu se faire entendre pour des motifs jugés suffisants de sorte que la décision du 23 février 2011 doit être révoquée et les parties convoquées pour une nouvelle audience qui portera sur le fond du litige.
- Akzo Nobel Canada et Gosselin , 2011 QCCLP 6734 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Fait preuve de Négligence :
[56] Certes, la jurisprudence reconnaît que le droit d’être entendu, incluant celui de soumettre une preuve ou des arguments, est un droit fondamental qui, lorsque non respecté, peut constituer un manquement aux règles de justice naturelle. Cependant, la jurisprudence enseigne également que, bien qu’il s’agisse d’un droit fondamental, les parties peuvent y renoncer explicitement ou implicitement par leurs agissements[5] et qu’elles doivent prendre les moyens nécessaires pour exercer ce droit sans qu’il y ait négligence de leur part[6].
[57] Or, dans le présent cas, le tribunal siégeant en révision estime que le travailleur n’a pas pris tous les moyens nécessaires pour exercer valablement son droit d’être entendu. En effet, la preuve démontre que, après avoir obtenu, pour différents motifs, des prolongations de délai pour le dépôt de son argumentation écrite, le représentant du travailleur omet de respecter la dernière échéance qu’il avait lui-même proposée, soit avant la fin de l’après-midi du 29 mars 2011.
[58] Plus spécifiquement, la preuve démontre que, lors de l’audience, un premier délai d’une semaine est accordé au représentant du travailleur afin qu’il dépose une argumentation écrite. En date du 14 mars 2011, celui-ci demande une prolongation de délai de deux semaines, ce qui lui est accordé jusqu’au 28 mars 2011. À cette date, en fin de soirée, le représentant du travailleur demande une autre prolongation de délai d’une journée au motif que, pour des raisons médicales, il n’a pu terminer l’argumentation écrite dans le temps voulu. Il précise qu’il doit rencontrer le travailleur en début d’après-midi, le lendemain, afin de faire une relecture de l’argumentation et d’y apporter les dernières corrections et que le tout sera envoyé au tribunal à la fin de l’après-midi. Selon ce qui est allégué dans la requête, après qu’il ait communiqué par téléphone avec l’adjointe du premier juge administratif, l’argumentation écrite était attendue par le tribunal durant la journée du 29 mars.
[59] Or, tel que le reconnaît lui-même le représentant du travailleur dans le cadre de la requête, l’argumentation écrite n’ayant été signée par le travailleur et envoyée par télécopieur que tard, en fin de soirée le 29 mars 2011, ce n’est que le 30 mars qu’elle a pu être transmise au premier juge administratif, si bien que, même la lettre accompagnant l’argumentation est datée du 30 mars 2011.
[60] Ainsi, le tribunal siégeant en révision estime que le travailleur et son représentant n’ont pas respecté le dernier délai qu’ils avaient eux-mêmes proposé, soi en fin d’après-midi du 29 mars, pour déposer leur argumentation écrite. Ils ne peuvent reprocher au premier juge administratif d’avoir contrevenu aux règles du justice naturelle puisqu’ils sont eux-mêmes à l’origine du fait que le dossier a été pris en délibéré le 28 mars 2011 et que la décision a été rendue sans que le premier juge administratif ne prenne en considération l’argumentation écrite.
- Moy et Électrolux Canada Corporation, 2012 QCCLP 1426 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Fait preuve de Négligence :
[76] Or, même si le droit d’être entendu est fondamental, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les parties doivent prendre les moyens nécessaires pour exercer ce droit et qu’il ne doit pas y avoir négligence de leur part.
[77] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles estime que le représentant de l’employeur aurait dû aviser le premier juge administratif de documents à venir par la poste. Le premier juge administratif aurait pu alors retarder son délibéré dans l’attente de ces documents et les considérer aux fins de rendre sa décision.
[78] Cependant, le silence du représentant de l’employeur à cet égard a incité le premier juge administratif à conclure que le dossier était complet et en état. Il ne revenait pas au premier juge administratif de communiquer avec le représentant de l’employeur pour vérifier si toute la documentation nécessaire était déposée, même si le nom du docteur Hamel était mentionné dans l’argumentation écrite. Après tout, ce nom aurait pu être erroné. Il revenait plutôt à l’employeur, ou à son représentant, de s’assurer que le premier juge administratif avait en main toute l’information utile et toute la preuve qu’il désirait produire ou, à tout le moins, d’aviser clairement ce dernier de la documentation additionnelle à venir afin qu’il attende de l’avoir en sa possession avant d’amorcer son délibéré.
[79] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le représentant de l’employeur n’a pas démontré qu’il n’a pu être entendu pour des raisons jugées suffisantes. La Commission des lésions professionnelles considère plutôt qu’il n’a pu être entendu en raison de son inaction ou de son défaut d’informer le premier juge administratif de la preuve additionnelle à produire. Il a été, en quelque sorte, l’artisan de son propre malheur.
- Provigo Distribution (Maxi & Cie), 2009 QCCLP 8436 (CanLII)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 23 février 2015
Notion de « vice de fond » - Résumé :
- La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige.
- Une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
- Une erreur fatale qui entache l’essence même de sa décision, sa validité même.
- La décision apparaît arbitraire & capricieuse.
- Une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure,
- Une décision ultra vires, c’est-à-dire rendue sans que la Commission ait eu la compétence pour le faire,
- Une décision rendue en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente.
- Une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence.
- Une erreur manifeste est une erreur flagrante[4]
- « Serious and fundamental defect, fatal error, unsustainable finding of facts of law », décision ultra vires ou légalement nulle.
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Appréciation de la preuve – une erreur manifeste – exemple :
Lorsque la décision s’appuie :
- sur des faits non prouvés ou inexacts[12],
- sur une prémisse erronée[13],
- le fait de tirer une conclusion à partir d’hypothèse et non d’une preuve[14],
- le fait de négliger un élément important de preuve[15],
- l’absence de lien rationnel entre la décision rendue et la preuve versée au dossier[16].
- Beaulieu et Sysco Food Service of Canada Inc., 2015 QCCLP 5564 (CanLII)
Pas un vice de fond – exemple :
- une divergence d’opinions.
- une simple erreur de droit ou de fait.
- ne pas retenir un témoignage, relève plutôt de l'exercice du pouvoir du juge d'appréciation de la preuve.
- les interprétations divergentes relativement à l’application de dispositions législatives.
- l’interprétation à partir de la preuve soumise,
- le fait de retenir l'autre thèse.
- une motivation succincte.
- la décision, malgré son caractère bref, est complète et dispose des questions soumises de manière rationnelle et compréhensible.
Vice de fond – exemple :
- une absence de motivation.
- du fait d’écarter une règle de droit qui est claire.
- du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente..
- de tirer une conclusion en l’absence totale de preuve6.
- l'omission du tribunal de se prononcer sur une question qui fait l'objet du litige [11].
- un manquement aux règles de justice naturelle, et notamment au droit d’être entendu,
- une décision brève mais incomplète, qui ne permet pas de comprendre.
- le fait d’omettre un élément de preuve ou d’appliquer un fondement juridique
- une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant.
- le juge a statué sur une question dont il n’était pas saisi.
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Un extrait d’un jugement :
[12] Le vice de fond de nature à invalider la décision était un des motifs prévus à l’ancien article 429.56 de la loi pour demander la révision. Ce motif est repris sans aucune modification à l’article 49 de la LITAT. Dans ces circonstances, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles continue de s’appliquer. La notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » est interprétée par cette jurisprudence comme signifiant une erreur de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet du litige[4].
[13] La Cour d’appel s’est aussi prononcée à plusieurs reprises sur l’interprétation de cette notion de « vice de fond »[5], et notamment dans l’affaire Bourassa[6], où la Cour s’exprime ainsi :
[21] La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions du fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.
[14] Également, dans les affaires Fontaine[7] et Touloumi[8], décisions rendues subséquemment à celle dans l’affaire Bourassa[9], la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».
- Aliments Ludo inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCTAT 44 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[12] Quant au troisième paragraphe, lequel concerne le vice de fond (ou de procédure) de nature à invalider une décision, le tribunal rappelle que dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2], la Commission des lésions professionnelles indique que ce motif est assimilé à l’erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider une décision a été reprise de façon constante.
[13] Dans sa décision CSST c. Fontaine[3], la Cour d’appel du Québec se penche notamment sur cette notion de vice de fond de nature à invalider une décision de la Commission des lésions professionnelles. La Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond, tel qu’interprété par la Commission des lésions professionnelles. Elle invite plutôt à la prudence dans son application.
[14] La Cour d’appel insiste également sur le fait que le recours en révision, pour vice de fond de nature à invalider une décision, ne doit pas être l’occasion de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve afin de substituer son opinion à celle du premier juge administratif.
[15] Ce ne peut être non plus l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ni d’ajouter de nouveaux arguments[4].
[16] Seule une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante sur l’issue de la contestation peut amener une intervention à l’égard de la décision du premier juge administratif[5].
[17] Dans sa décision Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec[6], la Cour d’appel du Québec vient également rappeler que le recours en révision/révocation ne s’applique que de façon exceptionnelle et que le vice de fond de nature à invalider une décision doit s’avérer une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, voire sa validité.
- Whittick et Association d'entraide Le Chaînon, 2015 QCCLP 5393 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[29] Comme le retient la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, un juge administratif n'a pas à trancher tous les arguments qui lui sont présentés dans la mesure où la décision est suffisamment motivée, ce qui est le cas lorsque sa lecture permet d'en comprendre le fondement. Par contre, l'omission de discuter un argument majeur sur lequel repose la prétention d'une partie peut constituer une erreur de droit qui justifie la révision de la décision lorsqu'il est impossible, à la lecture de celle-ci, de comprendre les raisons pour lesquelles le juge administratif ne l'a pas retenu et n'en discute pas et que cette omission est déterminante[12].
- Lecomte et Automobiles Carella inc., 2015 QCCLP 5487 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[31] Le Tribunal ne fait pas la même lecture de la décision rendue par CLP1 que le procureur de l’employeur. CLP1 n’a pas omis de considérer certains éléments de preuve importants, elle a rapporté et analysé ceux qui étaient pertinents pour trancher les questions en litige. CLP1 a apprécié le témoignage du travailleur avec l’ensemble de la preuve et a choisi de retenir la version du travailleur. De toute évidence, CLP1 n’a pas accordé une force probante au fait que le travailleur n’a pas été en mesure de donner une description détaillée de l’événement de façon contemporaine.
[...]
[34] CLP1 n’a pas à rapporter le mot à mot de ce que le travailleur a dit lors de l’audience. Il doit résumer en ces propres mots les éléments de preuve qui sont essentiels pour sa décision.
[35] La Cour d’appel dans l’affaire Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada) c. Bibeau[13] enseigne que normalement un tribunal ne fera état que de ce qui lui paraît essentiel et que l’implicite a forcément sa place dans le jugement.
[40] On pourrait certainement souhaiter que les décisions de justice, peu importe le tribunal qui les rend, soient explicites, exhaustives et scrupuleusement motivées, laissant voir toutes les étapes du raisonnement menant au dispositif. Pareil exercice a d’indéniables vertus; il garantit une meilleure décision et, comme le souligne la Cour suprême dans Baker c. Canada, précité, permet aux parties de voir « que les considérations applicables ont été soigneusement étudiées » 21, ce qui est « de valeur inestimable si la décision est portée en appel, contestée ou soumise au contrôle judiciaire » 22.
[41] Cela dit, et comme le reconnaît également la Cour suprême dans l’arrêt Baker, l’exigence de motivation laisse une dose importante de latitude au décideur dans l’expression de ses explications. L’on n’exige par ailleurs pas la perfection et ce n’est pas là la norme à laquelle il faut mesurer les jugements. Comme l’a déjà écrit, dans un autre contexte, la juge McLachlin, maintenant juge en chef, « [i] l est aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social » 23. Ces propos sont transposables à la motivation des jugements. La facture d’un jugement peut donc n’être pas parfaite, elle peut même être médiocre sans pour autant que le raisonnement ou les conclusions soient erronées, certaines failles étant par ailleurs sans effet sur l’issue du litige.
[42] De plus, la motivation des jugements, qu’ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel. Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d’être traités tout court. En outre, l’implicite a forcément sa place dans le jugement.
[Références omises]
- Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Chrétien, 2016 QCTAT 87 (CanLII)
Exemple :
Un extrait d’un jugement – Omission présente :
[28] Dans la décision rendue le 9 janvier 2015, le premier juge administratif ne fait aucune mention de cette question préliminaire portant sur le délai de la réclamation. Il ne tranche pas la question. Or, du fait que cette question est au cœur même de la recevabilité de la réclamation du travailleur qui fait l’objet du litige principal et que cela ait été soulevé par Me Samson, le premier juge administratif se devait de trancher la question. Il ne l’a pas fait.
[…]
[30] En l'espèce, le premier juge administratif est complètement muet sur la question de l’irrecevabilité de la réclamation soulevée par Me Samson lors de la première journée d’audience et plaidée lors de la seconde. Il n’a pas tranché cette importante question qui était de nature à emporter le sort du litige. Or, cette omission constitue une erreur manifeste qui est déterminante puisqu’il s’agit d’une question fondamentale touchant la recevabilité même de la réclamation.
[31] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la décision du 9 janvier 2015 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Elle doit être révisée aux termes du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
- Lecomte et Automobiles Carella inc., 2015 QCCLP 5487 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Pas une omission :
[33] Le travailleur invoquant une absence de motivation, il y a d’abord lieu de rappeler les principes généraux, qui sont toujours d’actualité, concernant un tel motif de révision. La jurisprudence reconnaît que l’absence de motivation d’une décision peut constituer un vice de fond permettant la révision d’une décision[8].
[34] Cependant, elle enseigne également qu’il faut distinguer entre l’absence totale et l’insuffisance de motivation. À cet égard, le test est celui de l’intelligibilité. Il suffit qu’une décision soit suffisamment expliquée pour que le justiciable en comprenne les raisons qui ont motivé les conclusions. Il faut lire une décision dans son ensemble et prendre en considération les motifs implicites d’une décision et les déductions qu’on doit tirer de son libellé. Le tribunal n’est pas tenu de commenter tous les faits ni de trancher tous les arguments en autant que la décision soit intelligible et qu’on en comprenne les fondements[9].
- Lajeunesse et PR maintenance inc., 2016 QCTAT 116 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Pas une omission :
[36] Il est exact que la première juge administrative n’a pas commenté tous les documents de consultations médicales produits par le travailleur. Mais elle n’avait pas à le faire, puisqu’elle conclut de façon motivée et intelligible sur l’essentiel[13]. Par ailleurs, la preuve disponible ne permet pas de conclure que la première juge administrative n’a pas considéré ces éléments de preuve puisqu’ils sont au dossier depuis septembre 2012, soit bien avant qu’elle soit saisie du dossier.
- Charles et JP Métal América inc., 2015 QCCLP 5565 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[34] Lorsque, comme c’est le cas dans la présente requête, on allègue principalement des erreurs d’appréciation de la preuve, encore faut-il établir dans quelle mesure il y a erreur, puisque la limite entre apprécier à nouveau la preuve – ce qui n’est pas permis en révision – et une erreur dans l’appréciation de la preuve est parfois mince.
[35] Sur cette question, une revue de jurisprudence nous indique dans quelles circonstances la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve.
[36] Lorsque la décision s’appuie sur des faits non prouvés ou inexacts[12], sur une prémisse erronée[13], le fait de tirer une conclusion à partir d’hypothèse et non d’une preuve[14], le fait de négliger un élément important de preuve[15], l’absence de lien rationnel entre la décision rendue et la preuve versée au dossier[16].
- Beaulieu et Sysco Food Service of Canada Inc., 2015 QCCLP 5564 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[42] Il appartient au juge administratif qui a entendu la preuve d’en évaluer sa force probante. La Cour d’appel, dans l’affaire Fontaine[14], rappelle que le tribunal siégeant en révision doit s’abstenir d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision. Elle souligne qu’« Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première ».
- Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Chrétien, 2016 QCTAT 87 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[22] À la lumière de ces principes, il peut donc être retenu que le recours en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, maintenant le Tribunal administratif du travail, division de la santé et de la sécurité du travail, doit être qualifié d’exceptionnel[14] et, en somme, le rôle du tribunal en révision n’est pas de déterminer si le premier juge administratif aurait pu apprécier autrement la preuve[15], mais plutôt vérifier si sa décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.
- Groupe Adonis inc. et Terga, 2016 QCTAT 3625 (CanLII)
Exemple :
Un extrait d’un jugement :
[58] Le travailleur aurait souhaité que la première juge administrative insiste davantage sur d’autres éléments de preuve qui aurait plutôt favorisé la thèse qu’il défendait quant à la survenance d’un accident du travail ayant entraîné une entorse lombaire. Il aurait également souhaité qu’elle donne moins d’importance aux signes de discordance constatés dans le cadre de la preuve médicale. Or, tous ces éléments relèvent clairement de l’appréciation de la preuve.
[59] La première juge administrative n’a pas à commenter tous les faits. Elle a analysé la preuve en répondant aux questions en litige et on comprend bien les fondements de sa décision qui constitue une issue possible. Le fait pour le travailleur d’être en désaccord avec les conclusions retenues ne démontre aucunement que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
- Lajeunesse et PR maintenance inc., 2016 QCTAT 116 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[69] Quatrièmement, le travailleur reproche à la première juge administrative d’avoir basé sa décision sur de simples hypothèses et d’avoir omis de tenir compte de différents éléments de preuve.
[70] À titre d’exemples, le travailleur soutient que la première juge administrative a erré en droit en concluant à la non-application de l’article 28 de la loi, alors que rien dans la preuve ne permet de contredire son propre témoignage quant aux circonstances de sa blessure.
[71] Il lui reproche également de ne pas avoir conclu à la survenance d’un accident du travail, alors qu’elle a écarté la thèse de la simulation de l’accident soumise par l’employeur. Il soutient qu’il n’était aucunement pertinent pour la première juge administrative de faire le lien entre son anxiété face au à son retour au travail puisqu’il n’y a aucune relation entre cet état et la survenance de l’accident.
[72] Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de son propre témoignage fiable et crédible et de certains éléments des témoignages de madame Farand et de monsieur Malenfant. Selon lui, tous ces éléments de preuve permettaient d’établir une présomption de faits démontrant la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail et, selon lui, la motivation insuffisante de la première juge administrative pour écarter cette preuve constitue une erreur manifeste et déterminante.
[73] Tous ces reproches concernent clairement l’appréciation de la preuve.
- Lajeunesse et PR maintenance inc., 2016 QCTAT 116 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[76] À la lecture de ce paragraphe, on comprend que la première juge administrative retient la thèse soumise par le docteur Loranger, selon laquelle le travailleur présentait des signes de discordance à l’examen médical, mettant en doute la présence d’une lésion physique objectivable. Ce faisant, elle ne fait que soupeser des éléments de la preuve médicale qui lui était soumise et accorder davantage de force probante à l’opinion du docteur Loranger.
[77] En soutenant que la première juge administrative lui impose un fardeau de preuve trop lourd, il soumet, en réalité, qu’elle aurait plutôt dû retenir la preuve qu’il a présentée. Encore une fois, par cet argument, le travailleur demande clairement une nouvelle appréciation de la preuve et ne démontre aucun vice de fond de nature à invalider la décision.
Lajeunesse et PR maintenance inc., 2016 QCTAT 116 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[39] Dans l’affaire Normandeau et Centre Hospitalier Baie des Chaleurs[18], le Tribunal écrit ce qui suit concernant le caractère déterminant de l’erreur :
[30] Il reste maintenant à déterminer si cette erreur est déterminante sur l’issue du litige. C'est-à-dire que, n’eût été cette erreur, est-ce que la décision aurait été la même.
[31] Pour déterminer si cette erreur est déterminante la commissaire soussignée doit réexaminer la preuve. En effet, si le tribunal arrive à la même conclusion, il ne sert à rien d’accueillir la requête puisque la décision demeure la même.
[40] D’ailleurs, la Cour d’appel s’est prononcée à plusieurs reprises au sujet du caractère déterminant de l’erreur, notamment dans les affaires Bourassa[19], Fontaine[20] et Touloumi[21]. Il ne suffit pas de faire la preuve d’une erreur manifeste, le caractère déterminant de l’erreur doit, au surplus, être démontré par la partie qui demande la révision.
[41] Ainsi, avant de conclure à l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision, il faut déterminer si l’erreur est déterminante sur l’issue du litige. Selon la jurisprudence, le Tribunal, siégeant en révision, doit procéder à une nouvelle analyse de la preuve pour déterminer si l‘erreur a eu un effet déterminant sur le sort du litige[22].
- Aliments Ludo inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCTAT 44 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[78] À maintes reprises, la Commission des lésions professionnelles et les tribunaux judiciaires ont établi qu’une divergence d’interprétation ou l’existence de deux courants jurisprudentiels ne donne pas ouverture à la révision ou à la révocation d’une décision puisque l’interprétation d’une disposition ou d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement à une solution unique[16].
- Investissements BSA inc. et Zahiri, 2015 QCCLP 5450 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[19] Une divergence d'opinions relativement à l'interprétation qu’il convient de donner à un texte législatif ne constitue pas non plus un motif donnant ouverture à la révision. C'est la conclusion à laquelle en arrive la Cour d'appel dans l'affaire Amar c. CSST[7] :
« […]
[26] Il appartenait d'abord aux premiers décideurs spécialisés d'interpréter ce texte et de lui donner le sens qui, à leur avis, répondait le mieux à l'intention du législateur, à l'objet de la L.A.T.M.P. et à la situation personnelle de l'appelant.
[27] L'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique. L'exercice d'interprétation exige de l'interprète de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible.
[28] En substituant, pour les motifs ci-haut mentionnés, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la CLP a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir justifiée d'agir ainsi.
[…] » [sic]
- Fréchette et 3268730 Canada inc., 2015 QCCLP 5424 (CanLII)
Absence de motivation :
Un extrait d’un jugement :
[33] Le travailleur invoquant une absence de motivation, il y a d’abord lieu de rappeler les principes généraux, qui sont toujours d’actualité, concernant un tel motif de révision. La jurisprudence reconnaît que l’absence de motivation d’une décision peut constituer un vice de fond permettant la révision d’une décision[8].
[34] Cependant, elle enseigne également qu’il faut distinguer entre l’absence totale et l’insuffisance de motivation. À cet égard, le test est celui de l’intelligibilité. Il suffit qu’une décision soit suffisamment expliquée pour que le justiciable en comprenne les raisons qui ont motivé les conclusions. Il faut lire une décision dans son ensemble et prendre en considération les motifs implicites d’une décision et les déductions qu’on doit tirer de son libellé. Le tribunal n’est pas tenu de commenter tous les faits ni de trancher tous les arguments en autant que la décision soit intelligible et qu’on en comprenne les fondements[9].
- Lajeunesse et PR maintenance inc., 2016 QCTAT 116 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[27] Le Tribunal administratif du travail considère que l’obligation de motivation signifie que dans ses décisions, le Tribunal doit expliquer le cheminement intellectuel, factuel et juridique qu’il emprunte pour en arriver à la conclusion qu’il retient pour trancher le litige dont il est saisi. Bien que rigoureuse, cette obligation ne commande pas que l’adjudicateur expose l’ensemble des faits révélés par la preuve ou encore qu’il réponde à chacun des arguments soulevés par les parties.
[28] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[10], la Cour suprême du Canada, à travers le prisme de la définition de la norme de contrôle, se penche sur le contenu de cette obligation de motivation des tribunaux administratifs. Dans cette affaire, la Cour pose comme principe que la motivation d’une décision d’un décideur repose sur la justification de la décision, de sa transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel.
[…]
[30] En somme, la décision du juge administratif doit passer le test de l’intelligibilité, c’est-à-dire que prise dans son ensemble, elle doit être compréhensible et explicite tant dans ses fondements que dans le lien entre ceux-ci et la conclusion retenue[12].
- R.B. et Compagnie A, 2016 QCTAT 1705 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[21] Est-ce que ce manque de motivation doit entraîner la révision ou la révocation de la décision?
[22] Comme l’énonce à bon droit le Tribunal administratif du travail dans une récente décision[13], qui cite l’arrêt Newfoundland de la Cour suprême du Canada[14], il faut distinguer l’absence totale de motivation, qui constitue un accroc aux règles de justice naturelle et doit entraîner la révocation de la décision, de la situation où la motivation est insuffisante. Dans ce dernier cas, la décision pourra être révisée ou révoquée si la conclusion ne peut s’expliquer par la motivation de la décision ou si le résultat, en fonction de la preuve, ne fait pas partie des issues possibles.
[89] Quelques années plus tard, la Cour suprême, dans l’arrêt Newfoundland31, affirme qu’il y a une distinction à faire entre l’absence et l’insuffisance de la motivation. L’absence de motivation constitue un manquement aux règles d’équité procédurale, toutefois, l’insuffisance de la motivation ne peut en soi constituer un motif de révision et doit être analysé en fonction du caractère raisonnable de la décision. Le caractère raisonnable de la décision s’apprécie selon une approche plus globale, à savoir si les motifs et le résultat font partie des issues possibles. Ainsi, les motifs ne doivent pas être étudiés indépendamment du résultat, mais en corrélation avec celui-ci. Il y a donc lieu de se référer au dossier pour déterminer s’il est possible de compléter les motifs avant de réviser.
[90] Ainsi, la Cour précise que ce n’est qu’en présence d’une absence totale de motivation qu’il y a lieu de conclure à un manquement d’équité procédurale. L’insuffisance de la motivation ne peut donc en soi justifier la révision de la décision.
[Référence omise]
- Aliments Triumph inc. et Limoges, 2016 QCTAT 3583 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[102] En effet, c’est l’absence totale de motivation qui constitue un vice de fond de nature à invalider la décision et non une motivation insuffisante. C’est ce qu’a notamment rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Manufacture Lingerie Château inc. c. CLP[15]. Pour déterminer s’il y a absence de motivation, il est important de s’attarder à la compréhension du raisonnement du décideur, lors de la lecture de la décision. Il n’est pas possible de conclure du simple fait qu’une motivation est brève, qu’elle est incomplète ou arbitraire. C’est ce qu’a rappelé la Commission des lésions professionnelles à quelques occasions, dont l’affaire Mitchell inc. c. CLP[16].
[103] Il ressort également de cette décision que pour satisfaire au test d’intelligibilité, le juge saisi de l’affaire ne peut pas uniquement énoncer les conclusions, sans en expliquer le « pourquoi ».
[104] Dans la présente affaire, ce test doit être appliqué en vue de déterminer s’il y a absence de motivation ou, de manière plus générale, présence d’un vice de fond[17].
[105] Le test de l’intelligibilité a été clairement énoncé par la Cour supérieure dans l’affaire Société des services Ozanam inc. c. Commission municipale de Québec[18]. Elle s’exprimait comme suit :
[…]
[26] Le premier juge administratif ne pouvait écarter cette preuve déterminante pour l’employeur sans l’analyser et sans exposer clairement les raisons pour lesquelles elle ne le convainc pas que la condition personnelle du travailleur, au niveau L5-S1, ne constitue pas une déficience. En omettant de le faire, le justiciable peut penser que la décision est le résultat d’une appréciation arbitraire.
[…]
[notre soulignement]
- Lavoie et Couvre-planchers Jacob inc., 2016 QCTAT 2169 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – exemple - insuffisance de motivation :
[23] En l’espèce, il ne s’agit pas d’une situation où il y a une absence totale de la motivation tel qu’on peut le constater dans les paragraphes 16 à 22 de la décision. Il n’y a donc pas lieu de révoquer la décision pour manquement aux règles de l’équité procédurale ou aux règles de justice naturelle.
[24] Cependant, dans le cas présent, l’insuffisance de motivation est telle que la décision doit être révisée. En effet, la révision s’impose puisque non seulement le premier juge administratif n’a pas expliqué son raisonnement, mais il n’a pas fait l’analyse qui s’imposait pour trancher la question en litige. Il n’a pas analysé la preuve ni fait la comparaison entre les limitations fonctionnelles émises et les exigences de l’emploi prélésionnel. Cet exercice d’analyse est essentiel pour déterminer la capacité d’un travailleur à exercer l’emploi prélésionnel.
[25] Le premier juge administratif devait se poser la question de savoir si chacune des limitations fonctionnelles était respectée par l’emploi prélésionnel. Il n’a pas fait cet exercice. Il a discuté d’autres choses, mais pas de ces éléments essentiels à sa prise de décision. On ne peut comprendre l’arrimage entre sa décision de déclarer le travailleur capable d’exercer son emploi prélésionnel et les paragraphes 16 à 22. La soussignée ne peut donc suppléer à l’insuffisance des motifs parce que ceux-ci ne portent pas sur la principale question que le premier juge administratif avait à analyser.
[26] Ainsi, suivant les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Newfoundland[15], la décision ne peut être maintenue.
[27] Dans ce contexte, la décision au dossier 587196 doit être révisée et la soussignée doit rendre la décision qui aurait dû être rendue.
- Aliments Triumph inc. et Limoges, 2016 QCTAT 3583 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[54] D’abord, tel que mentionné précédemment, la première juge administrative n’a pas à reprendre tous les éléments de la preuve dans les détails, ni à commenter tous les faits en autant qu’elle réponde aux questions en litige et que l’on comprenne les fondements de sa décision.
- Lajeunesse et PR maintenance inc., 2016 QCTAT 116 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[67] Il est du devoir même du juge saisi de l’affaire en premier lieu d’apprécier l’ensemble de la preuve et d’en dégager des constats en vue d’établir ce qui constitue la preuve prépondérante. C’est précisément ce que le premier juge administratif a fait en l’espèce. Il a notamment eu à évaluer la version du travailleur et ne l’a pas considérée crédible. Il ressort des motifs de sa décision qu’il explique les raisons sur lesquelles il se fonde et son raisonnement pour en venir à cette conclusion.
- Desrosiers et Chez Henri Majeau & Fils inc., 2016 QCTAT 3665 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[19] Seule une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante sur l’issue de la contestation peut amener une intervention à l’égard de la décision du premier juge administratif[6].
- Tibilla et Agence du revenu du Canada, 2016 QCTAT 25 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[32] Ainsi, les principes retenus dès 1998 ont été analysés par la Cour d’appel et ils demeurent. Elle invite le Tribunal en révision à continuer de faire preuve d’une très grande retenue et de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. En d’autres termes, la première décision rendue fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée ou révoquée.
- Lespérance et Groupe Volvo Canada inc. (Novabus), 2016 QCTAT 3565 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[67] En terminant, il y a lieu de rappeler que le rôle de la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit se limiter à vérifier si la décision dont on demande la révision est entachée d'une erreur à ce point fondamentale et déterminante qu'elle doit entraîner la nullité de la décision[11]. Or, comme elle doit être manifeste, une telle erreur apparaît généralement clairement à la face même de la décision. En outre, le vice de fond ne se mesure pas à la quantité des arguments soumis et ne se recherche pas dans une lecture cloisonnée de la décision, comme le propose le travailleur.
- Service d'entretien Distinction inc. et Gatambwe, 2015 QCCLP 5707 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[22] À la lumière de ces principes, il peut donc être retenu que le recours en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, maintenant le Tribunal administratif du travail, division de la santé et de la sécurité du travail, doit être qualifié d’exceptionnel[14] et, en somme, le rôle du tribunal en révision n’est pas de déterminer si le premier juge administratif aurait pu apprécier autrement la preuve[15], mais plutôt vérifier si sa décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.
- Groupe Adonis inc. et Terga, 2016 QCTAT 3625 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[69] Il ressort de la jurisprudence qu’il est essentiel que le Tribunal siégeant en révision ou en révocation fasse preuve de retenue dans l’exercice de son pouvoir. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Léveillé[17] en ces termes :
[13] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles saisie d'une requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le premier juge administratif qui a rendu la décision attaquée et y substituer sa propre conclusion au motif qu'il n'apprécie pas la preuve et le droit de la même manière que celui-ci.
- Desrosiers et Chez Henri Majeau & Fils inc., 2016 QCTAT 3665 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[41] Le tribunal rappelle que le premier juge administratif occupe un siège de choix pour évaluer la crédibilité d’un témoin. C’est le premier juge administratif qui a l’opportunité de voir le témoin et de l’entendre témoigner. Et c’est également au premier juge administratif que revient la tâche d’examiner l’ensemble de la preuve soumise.
[42] Au stade du recours en révision, le tribunal ne saurait s’immiscer dans cette analyse.
[43] En effet, comme l’indique la Cour d’appel dans l’affaire précitée CSST c. Fontaine[8], il appartient d’abord au premier juge administratif d’interpréter la loi et la preuve soumise. C’est son interprétation qui, toutes choses étant par ailleurs égales, doit prévaloir. Il ne saurait s’agir pour le tribunal, agissant au stade du recours en révision ou révocation, de substituer à l’opinion ou l’interprétation des faits ou du droit du premier juge administratif une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[9].
[44] Certes, le travailleur est insatisfait de la décision rendue et aurait souhaité une conclusion différente. Une telle insatisfaction ne peut toutefois justifier la révision. Le travailleur devait plutôt mettre en lumière des erreurs à ce point fatales, qu’elles auraient vicié la décision rendue.
- Tibilla et Agence du revenu du Canada, 2016 QCTAT 25 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[74] De fait, par les arguments, qu’il soumet, le travailleur ne démontre pas que la décision comporte une erreur manifeste et déterminante, mais bien qu’il est en désaccord avec l’analyse de la première juge administrative. Or, tel que l’enseigne la jurisprudence, rappelons que l’évaluation de la crédibilité des témoignages et de la pertinence de la preuve relève clairement du rôle du juge administratif, ayant présidé l’audience initiale, celui-ci ayant entendu l’ensemble des témoignages et disposant de l’ensemble de la preuve documentaire et médicale. Le recours en révision n’est pas un appel déguisé qui peut servir de prétexte pour obtenir une nouvelle appréciation de la preuve[12].
- Lajeunesse et PR maintenance inc., 2016 QCTAT 116 (CanLII)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 23 février 2015
Un extrait d’un jugement :
[22] Il n’est pas fréquent qu’une seconde requête en révision ou révocation soit produite dans un même dossier. Une seconde requête est toutefois toujours possible dans la mesure où la partie qui exerce son recours est en mesure de démontrer une nouvelle cause de révision par rapport à la première décision rendue en révision[8].
[23] Par ailleurs, les motifs permettant la révision demeurent les mêmes, que ce soit dans le cadre d’une deuxième demande de révision ou révocation ou d’une première demande[9], d’autant plus qu’il ne s’agit pas de la même partie requérante, ni du même motif allégué au soutien de la requête.
- Paré et Quantum-loc.entrepôt, atelier, usine, 2015 QCCLP 5488 (CanLII)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive. Mise à jour : 23 février 2015
Loi instituant le Tribunal administratif du travail
article 48 (ancien : article 429.55 LATMP) :
48. La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par la personne qui l’a rendue.
Si la personne est empêchée ou a cessé d’exercer ses fonctions, un autre agent de relations du travail ou un autre membre du Tribunal, selon le cas, désigné par le président peut rectifier la décision.
2015, c. 15, a. 48.
article 49 (ancien : article 429.56 LATMP) :
49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’il a rendu:
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l’a rendu.
2015, c. 15, a. 49.
article 50 (ancien : article 429.57 LATMP):
50. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée au Tribunal, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.
Sous réserve de l’article 17, la partie requérante transmet une copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception ou, s’il s’agit d’une décision rendue en application d’une disposition du chapitre V.1 du Code du travail (chapitre C-27), dans le délai qu’indique le président.
Le Tribunal procède sur dossier, sauf si l’une des parties demande d’être entendue ou si, de sa propre initiative, il juge approprié de les entendre.
2015, c. 15, a. 50.
article 51 :
51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
Elle est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
L’exécution forcée d’une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe de la Cour supérieure du district où l’affaire a été introduite et selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25).
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile, à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision. La règle particulière prévue au présent alinéa ne s’applique pas à une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail.
2015, c. 15, a. 51.