▪ Les Secrets de la CNESST dévoilés : . C'est ICI tout savoir . Atteinte permanente . Limitation fonctionnelle . Consolidation . Comment contrecarrer les attaques . Bureau d'évaluation médicale
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Selon un courant :
- L’employeur doit démontrer :
(1) la présence d’un désastre;
(2) le coût des prestations sont dues à la suite d’un désastre;
Un autre critère est ajouté selon un autre courant de jurisprudence, l'ampleur du fardeau financier :
- Le désastre a pour conséquence d'entraîner une augmentation trop considérable du taux de cotisation de l'unité de classification de l'employeur.
OU
- Le désastre doit mettre en danger la sécurité financière de l'employeur, l'existence même de ses activités économiques, voire entraîner la fermeture de son entreprise
(…)
Il faut établir :
- les circonstances exactes entourant la survenance du fait accidentel.
- la nature des activités exercées par l'employeur à l'époque de la survenance du fait accidentel
- l'ampleur du fardeau financier (selon un courant de jurisprudence).
- le fait accidentel en cause n’est pas susceptible de survenir dans des conditions usuelles.
- le coût des prestations est directement attribuable à un événement dit désastreux.
- les prestations sont dues en raison d’un événement imprévu et soudain attribuable à un désastre.
Désastre :
- Le désastre doit être un événement majeur, extérieur, totalement indépendant des activités de l’employeur et hors de son contrôle.
- Le désastre ne peut pas être confondu avec l’accident du travail en tant que tel, il doit plutôt clairement être responsable de cet accident.
- Le désastre doit entraîner des conséquences directes pour l’employeur et ses travailleurs et non d'un événement qui pourrait être désastreux pour seulement pour l'ensemble de la population.
Exemple d’un désastre :
- Attentats du 11 septembre 2001 à New York[5]
- Coup de foudre
- Crise du verglas sur le Québec en janvier 1998 [4]
- Déluge survenu au Saguenay en 1996[3]
(…)
Exemple - PAS un désastre :
- Un manquement ou une erreur humaine.
- ArcelorMittal Mines Canada inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2011 QCCLP 3733 (CanLII)
(…)
Un extrait d’un jugement :
[51] (…) qu’un désastre représente une situation exceptionnelle qui peut se caractériser par la rareté de sa survenance ainsi que son ampleur de même que par l’étendue de ses effets sur l’ensemble des activités de l’employeur, l’empêchant ainsi de réaliser que ce soit de façon temporaire ou permanente une partie substantielle de sa mission.
- Groupe TVA inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 4413 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[24] Quoi qu’il en soit, et indépendamment des nuances adoptées dans les différentes approches, il s’avère que le désastre allégué consistait toujours en un événement majeur, indépendant du travail et des risques pouvant normalement y être associés et hors du contrôle de l’employeur. Et, évidemment pourrait-on ajouter, autre que l’accident du travail en soi.
- ArcelorMittal Mines Canada inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2011 QCCLP 3733 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[15] Il ressort de ces décisions que l'interprétation donnée à la notion de désastre retrouvée à l'article 330 de la loi ne fait pas l'unanimité.
[16] Ainsi, selon la position adoptée dans les affaires C.H. Grace Dart et CSST[2] et Centre de soins prolongés MTL et CSST[3], la notion de désastre doit s'entendre dans le sens commun de ce terme, soit « un événement funeste, malheur très grave, dégât, ruine qui en résulte ». De plus, parce que l'article 330 réfère au premier paragraphe de l'article 312, il doit être démontré que le désastre en cause constitue une circonstance qui entraîne une augmentation trop considérable du taux de cotisation de l'unité dans laquelle est classé l'employeur.
[17] Selon la position adoptée dans l'affaire Distribution Bradan inc.[4], l'application de l'article 330 de la loi n'est pas assujettie à l'existence préalable d'une réserve constituée en vertu de l'article 312 de la loi non plus qu'à l'existence d'une preuve établissant que le désastre allégué constitue une circonstance ayant pour effet d'entraîner une augmentation du taux de cotisation de l'unité de classification de l'employeur. Cependant, pour qu'un événement soit qualifié de désastre au sens de l'article 330 de la loi, il doit s'agir d'un événement qui entraîne des conséquences directes pour un employeur en particulier et non d'un événement qui pourrait être désastreux pour seulement pour l'ensemble de la population. De plus, cet événement doit avoir pour effet de mettre en danger la sécurité financière de l'employeur, l'existence même de ses activités économiques, voire entraîner la fermeture de son entreprise.
[18] Il s'agit également de la position adoptée dans les affaires Abitibi-Consolidated inc. et CSST[5], MRC Maria Chapdelaine et CSST[6]et Ivanohé inc. (Centre Comm. Forest) et Provigo (Div. Maxi & Cie) et Picone[7].
[19] Dans les affaires Municipalité de St-Damase Village[8] et Produits Ronald (Div. A. Lassonde)[9], la Commission des lésions professionnelles adopte une approche qui, en quelque sorte, conjugue ce deux positions.
[20] Selon cette approche, la notion de désastre retrouvée à l'article 330 de la loi doit être interprétée selon le sens commun de ce terme et il doit s'agir d'un événement qui affecte de manière directe les activités de l'employeur. Il doit également être démontré que ce désastre a pour conséquence d'entraîner une augmentation trop considérable du taux de cotisation de l'unité de classification de l'employeur.
[21] Enfin, selon la position adoptée dans l'affaire Entreprises d'électricité Rial inc.[10], la notion de désastre retrouvée à l'article 330 de la loi doit être interprétée selon le sens courant de ce terme et ce, sans autre considération de nature financière.
[22] Cependant, au-delà de cette controverse jurisprudentielle, il demeure que dans chacune des affaires précitées, il n'a pas été reconnu que les prestations versées aux travailleurs concernés constituaient des prestations dues à la suite d'un désastre.
[23] En effet, à quelques nuances près, la Commission des lésions professionnelles a conclu ainsi parce que la preuve ne démontrait pas que la lésion professionnelle était directement attribuable à la situation désastreuse en l'espèce alléguée ou encore, parce qu'elle ne démontrait pas que cette situation avait entraîné pour l'employeur des conséquences autres qu'un fait accidentel isolé ayant généré des déboursés modestes alors que, par ailleurs, le fait accidentel en cause était tout aussi susceptible de survenir dans des conditions climatiques défavorables usuelles.
[24] Dans l'affaire C.H. Grace Dart[11], la Commission des lésions professionnelles s'exprime ainsi :
« Clairement, si le législateur a voulu que soit crée une réserve c'est pour répondre aux besoins d'une situation dont l'ampleur dépasserait de loin celle des deux réclamations. Les coûts des prestations dont on parle ici sont relativement modestes et, de toute évidence, ne peuvent avoir d'impact sur l'unité à laquelle l'employeur appartient. D'ailleurs, des réclamations en rapport avec des accidents subis dans le stationnement de l'employeur lui-même sont loin d'être inusitées. La tempête de verglas était plus dramatique qu'une malheureuse plaque de glace ou une fine couche de neige mais aucun de ces cas n'entraîne de situations désastreuses au-delà des accidents isolés qui peuvent en résulter. »
[25] Dans l'affaire Ivanohé inc.[12], la Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit :
« La crise du verglas n'a pas constitué un désastre en regard des activités de l'employeur, parce qu'on se retrouve ici avec un employé qui a subi un accident du travail à une date particulière, le 15 janvier 1998.
[…]
Certes, cette tempête de verglas a pu causer des inconvénients, tout comme une tempête de neige importante peut causer des inconvénients et entraîner une chute et des blessures à un travailleur, parce qu'on n'a pu procéder à un entretien des lieux. C'est une situation malheureuse, mais l'on ne peut certes la qualifier de désastre. Il faut considérer que cette notion de désastre est ici reliée à un désastre survenant à une entreprise et non pas à une catastrophe naturelle qui vise tout l'ensemble de la population. »
[26] Ainsi, peu importe qu'une situation donnée doive être qualifiée de désastre en regard de ses répercussions économiques pour l'employeur et peu importe le fardeau de preuve qui doit être exigé à cet égard, il ressort de ces décisions que les dispositions de l'article 330 de la loi ne trouvent pas application lorsque le coût des prestations que l'employeur souhaite ne pas se voir imputer n'est pas directement attribuable à un événement dit désastreux et, si tel est le cas, lorsque ce coût demeure limité à celui généré par un fait accidentel isolé.
[27] Or, de l'avis de la Commission des lésions professionnelles, cette même conclusion s'impose dans la présente affaire.
[28] En effet, outre la description de l'événement que comporte les formulaires de réclamations complétés à l'intention de la CSST, la Commission des lésions professionnelles ne dispose d'aucune preuve établissant les circonstances exactes entourant la survenance du fait accidentel du 19 janvier 1998. Le seul fait pour l'employeur d'alléguer que la lésion est, selon lui, manifestement reliée à la tempête de verglas puisqu'une plaque de glace est à l'origine de la chute de monsieur Vaillancourt s'avère insuffisant pour conclure en ce sens et ce, d'autant plus que l'accident a eu lieu plusieurs jours après la tempête de verglas qui a pris place au tout début du mois de janvier.
[29] De même, la Commission des lésions professionnelles ne dispose d'aucune preuve établissant la nature des activités exercées par l'employeur à l'époque de la survenance du fait accidentel et l'ampleur du fardeau financier qui aurait été imposé à ce dernier en raison de lésions professionnelles qui seraient attribuables à l'exercice de ses activités dans le contexte de la tempête de verglas.
[30] Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu'a subie monsieur Vaillancourt le 19 janvier 1998 doit être imputé au dossier financier de l'employeur.
- Mécanique R.H. ltée. C.L.P. 178025-61-0202, 24 juillet 2002.
Un extrait d’un jugement :
[12] La notion de désastre n’est pas définie par le législateur dans la Loi, il faut donc s’en remettre au sens commun de ce mot que l’on retrouve dans les différents dictionnaires, mais l’interprétation doit surtout se faire en regard de l’objet et du contexte de la Loi.
[13] Le soussigné partage l’interprétation qu’en fait la commissaire Marie Lamarre dans une décision du 16 mars 2000 (Distribution Brandan inc., 119665-72-9907) :
« …La notion de désastre que l’on retrouve à l’article 330 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doit plutôt s’entendre puisqu’elle est prévue dans un chapitre traitant du financement et de l’imputation des coûts découlant d’une lésion professionnelle, donc en regard d’une réclamation et d’un employeur en particulier, d’une situation visant un tel employeur et non , d’une situation qui pourrait être catastrophique ou désastreuse de façon générale pour l’ensemble de la population sans pour autant avoir de telles conséquences désastreuses en regard d’un employeur en particulier. Si l’on se réfère aux buts et objetifs visés par la législateur au chapitre X « financement » de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et plus particulièrement, en ce qui concerne l’imputation des coûts, on constate que la règle générale prévue à l’article 326 de la loi est de faire supporter à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un de ses travailleurs alors qu’il était à son emploi. Pour des raisons d’équité et dans des circonstances particulières décrites au paragraphe 2 de l’article 326 et aux articles suivants, le législateur a prévu des situations spécifiques permettant à un employeur d’obtenir soit un transfert des coûts ou un partage de l’imputation des coûts. »
[14] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles estime que ce n’est pas parce qu’une tempête de verglas sans précédent a affecté une partie de la province de Québec et que cette situation a été qualifiée de désastre, qu’il y a lieu de la considérer comme un désastre en regard des activités de l’employeur pouvant mettre en danger sa sécurité financière, les activités économiques ou encore sa fermeture. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles partage l’opinion du commissaire Bertrand Roy dans C.H.Grace Dart et CSST, 104635-73-9807 :
« La Commission des lésions professionnelles est qu’en l’occurrence, l’employeur ne pouvait pas se contenter d’invoquer la situation désastreuse causée par la tempête de pluie verglaçante pour obtenir l’imputation des coûts reliés à l’accident dont il s’agit au fonds de réserve prévu par l’article 312. Il fallait aussi qu’il démontre que le désastre a entraîné une augmentation « trop considérable » du taux de cotisation de l’unité d’activité à laquelle il appartient. »
[15] La Commission des lésions professionnelles tient également à souligner que l’article 330 de la Loi n’est pas créateur de droit, il ne fait que prévoir un pouvoir discrétionnaire de la CSST.
[16] La question à laquelle il faut répondre est à l’effet si le coût des prestations faisant suite à la lésion professionnelle de M. Yannick Morin le 19 janvier 1998, est dû directement à un désastre sur lequel l’employeur ne pouvait avoir aucun contrôle.
[17] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que, dans le présent cas, le travailleur a été victime d’un accident du travail qu’il n’est pas possible de relier directement au désastre puisque celui-ci n’a pas affecté directement son employeur et qu’il n’a sûrement pas pour effet de mettre en danger sa sécurité financière ou ses activités économiques ou de causer une augmentation considérable de son taux de cotisation ou de celui de l’unité d’activité à laquelle il appartient.
- MRC Maria Chapdelaine et CSST. C.L.P. 130622-02-0001, 14 novembre 2000
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Un extrait d’un jugement :
[22] Le tribunal doit analyser si l’article 330 de la loi s’applique à la présente situation.
[23] Dans l’affaire Entreprises d’électricité Rial inc.[4], la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’il faut s’en remettre au sens courant du terme « désastre » et que l’on ne doit pas faire une évaluation des conséquences financières de la lésion professionnelle puisque cela ajouterait aux termes prévus par la loi. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[62] La Commission des lésions professionnelles infère, de ce qui précède, que le but recherché par le législateur à travers les articles 326 à 330 de la loi est de s’assurer que les employeurs soient traités avec justice et exprime un souci d’équité en matière d’imputation en permettant qu’un employeur ne supporte pas le coût des prestations engendré par une situation sur laquelle il n’a aucun contrôle.
[63] Ce souci d’équité est d’ailleurs exprimé clairement par le législateur dans l’article 351 de la loi qui prévoit que la CSST doit rendre ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas.
[64] L’interprétation à donner au terme désastre de l’article 330 de la loi doit donc permettre d’atteindre l’objectif du législateur qui en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts en raison d’un désastre.
[65] Avec respect pour l’avis contraire, la soussignée considère que l’interprétation du terme désastre dans un sens stricte d’une situation mettant en danger la sécurité financière ou l’existence même des activités économiques d’un employeur a pour effet, à toutes fins pratiques, de rendre inapplicables les dispositions de l’article 330 de la loi puisque cette approche implique une analyse de la question par rapport à la situation financière de l’employeur qui doit alors démontrer que sa sécurité financière ou l’existence de ses activités économiques sont mises en péril en raison du désastre.
[66] La Commission des lésions professionnelles estime que cette exigence a pour effet d’ajouter au texte de loi puisque le législateur ne fait pas référence aux prestations dues à la suite d’un désastre qui met en danger la sécurité financière ou l’existence des activités économiques de l’employeur.
[67] Exiger une telle démonstration de la part d'un employeur enlèverait tout effet utile à l'article 330 de la loi.
[24] De même, dans l’affaire Distribution Bradan inc.[5], la Commission des lésions professionnelles considère que l’article 330 de la loi ne doit pas être assujetti à l’existence de la réserve et à la preuve de circonstances qui entraîneraient une augmentation considérable du taux de cotisation. Le tribunal retient ceci de cette affaire :
[22] Même s'il en vient à la conclusion que l'employeur n'a pas droit à un transfert du coût des prestations en regard de la réclamation du travailleur puisque son entreprise n'a pas subi un désastre au sens de l'article 330 de la loi, le tribunal estime néanmoins fondées les prétentions de l'employeur à l'effet que l'application de l'article 330 de la loi ne doit pas être considérée comme assujettie à l'existence de la réserve prévue à l'article 312 de la loi et à l'existence d'une preuve par l'employeur de circonstances qui entraîneraient une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification (paragraphe 1 de l'article 312). Le tribunal considère en effet que la réserve dont il est fait état à l'article 330 de la loi n'est qu'une indication par le législateur de la façon dont le coût des prestations dans le cadre d'un désastre sera réparti, de la même façon qu'à l'article 329 de la loi le législateur prévoit que dans le cas d'un travailleur déjà handicapé, le coût ou une partie du coût des prestations sera réparti aux employeurs de toutes les unités. Comme à l'article 329 de la loi alors que l'employeur pour bénéficier d'un partage du coût de prestations n'a qu'à établir l'existence d'un handicap préexistant au moment où s'est manifestée la lésion professionnelle, à l'article 330 de la loi, l'employeur n'a pas à se préoccuper de l'existence ou non de la réserve prévue au paragraphe 1 de l'article 312, mais se doit tout simplement d'établir l'existence d'un désastre subi par son entreprise et une relation entre les prestations encourues et ce désastre. Le tribunal constate que c'est d'ailleurs cette interprétation que la CSST a reconnue dans sa politique interne relative à l'application de l'article 330 de la loi, puisqu'elle prévoit que lorsqu'il y a application de l'article 330 de la loi, le coût des prestations est transféré à " l'ensemble des employeurs ". Cette politique ne fait nullement référence à l'existence ou non de la réserve prévue au premier alinéa de l'article 312 et en outre, tel qu'il ressort des lettres déposées en preuve à l'audience, cette réserve n'a jamais d'ailleurs été créée par la CSST. Il serait donc illogique de l'avis du tribunal de conditionner le droit à un transfert de coûts en vertu de l'article 330 de la loi, à l'existence préalable de la réserve prévue au paragraphe 1 de l'article 312 de la loi puisque cette réserve par définition est constituée par la CSST à " posteriori " soit par l'augmentation du taux de cotisation d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsqu'il existe des circonstances entraînant une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification. Comme on le voit d'ailleurs en l'espèce, cette réserve n'a jamais été créée par la CSST et le droit prévu par le législateur à l'article 330 de la loi à un transfert de l'imputation dans un cas de désastre ne pourrait logiquement être conditionné à l'existence de la réserve prévue à l'article 312 puisque comme on l'a mentionné elle n'existe pas en regard du paragraphe 1.
[23] Le tribunal retient par ailleurs l'argumentation de l'employeur à l'effet qu'il apparaîtrait pratiquement impossible pour un employeur de faire la preuve de circonstances entraînant une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification puisque cela imposerait un fardeau de preuve trop lourd à un employeur qui ne détient évidemment pas des informations concernant les autres employeurs de l'unité de classification à laquelle il appartient. Exiger une telle preuve aurait comme conséquence de rendre pratiquement inapplicable ou à toutes fins pratiques impossible le droit à un transfert de l'imputation des coûts en vertu des dispositions de l'article 330 de la loi.
[24] Le tribunal estime donc pour ces motifs que l'article 330 de la loi doit se lire par lui-même et que le droit au transfert de l'imputation du coût de prestations doit être accordé à un employeur lorsqu'il fait la preuve que son entreprise a été victime d'un désastre au sens de cet article, ce droit n'étant pas assujetti à la réserve prévue à l'article 312 de la loi. En conséquence, le tribunal considérant que l'employeur n'a pas établi que la crise de verglas de janvier 1998 a constitué pour lui un désastre ou entraîné pour son entreprise des conséquences désastreuses, sa demande de transfert de l'imputation des coûts en vertu de l'article 330 de la loi en regard de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 janvier 1998 doit être rejetée.
[25] Le présent tribunal est en accord avec cette position et considère qu’il n’y a pas lieu de référer à l’article 312 de la loi afin d’appliquer l’article 330 puisque cela ajouterait aux termes de cet article.
[26] En effet, si le législateur avait voulu créer des conditions d’applications supplémentaires à l’article 330, il aurait très bien pu les mentionner directement dans l’article 330 de la loi. Or, l’article 330 ne mentionne pas d’autres conditions que la présence d’un désastre et indique que la CSST peut imputer les coûts à la suite d’un désastre à une réserve de la même façon qu’elle peut imputer les coûts à une ou plusieurs unités en vertu de l’article 326 de la loi.
[27] De plus, l’article 330 n’indique pas qu’il doit y avoir plusieurs travailleurs blessés lors de ce désastre.
- Ventilation Benoit Léveillé inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail -- Chaudière-Appalaches, 2012 QCCLP 1573 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[15] Il ressort de ces décisions que l'interprétation donnée à la notion de désastre retrouvée à l'article 330 de la loi ne fait pas l'unanimité.
[16] Ainsi, selon la position adoptée dans les affaires C.H. Grace Dart et CSST[2] et Centre de soins prolongés MTL et CSST[3], la notion de désastre doit s'entendre dans le sens commun de ce terme, soit « un événement funeste, malheur très grave, dégât, ruine qui en résulte ». De plus, parce que l'article 330 réfère au premier paragraphe de l'article 312, il doit être démontré que le désastre en cause constitue une circonstance qui entraîne une augmentation trop considérable du taux de cotisation de l'unité dans laquelle est classé l'employeur.
[17] Selon la position adoptée dans l'affaire Distribution Bradan inc.[4], l'application de l'article 330 de la loi n'est pas assujettie à l'existence préalable d'une réserve constituée en vertu de l'article 312 de la loi non plus qu'à l'existence d'une preuve établissant que le désastre allégué constitue une circonstance ayant pour effet d'entraîner une augmentation du taux de cotisation de l'unité de classification de l'employeur. Cependant, pour qu'un événement soit qualifié de désastre au sens de l'article 330 de la loi, il doit s'agir d'un événement qui entraîne des conséquences directes pour un employeur en particulier et non d'un événement qui pourrait être désastreux pour seulement pour l'ensemble de la population. De plus, cet événement doit avoir pour effet de mettre en danger la sécurité financière de l'employeur, l'existence même de ses activités économiques, voire entraîner la fermeture de son entreprise.
[…]
[21] Enfin, selon la position adoptée dans l'affaire Entreprises d'électricité Rial inc.[10], la notion de désastre retrouvée à l'article 330 de la loi doit être interprétée selon le sens courant de ce terme et ce, sans autre considération de nature financière.
[22] Cependant, au-delà de cette controverse jurisprudentielle, il demeure que dans chacune des affaires précitées, il n'a pas été reconnu que les prestations versées aux travailleurs concernés constituaient des prestations dues à la suite d'un désastre.
[…]
- Mécanique R.H. ltée. C.L.P. 178025-61-0202, 24 juillet 2002.
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Un extrait d’un jugement :
[31] À la lecture de l’article 330 de la loi, de l’avis de la soussignée, se dégagent deux critères, à savoir que l’employeur qui veut obtenir l’application de cette disposition, doit démontrer, d’une part, la présence « d’un désastre » et, d’autre part, que « le coût des prestations sont dues à la suite d’un désastre ».
[32] En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles considère que l’application de l’article 330 de la loi n’est pas assujettie à l’existence préalable d’une réserve constituée en vertu de l’article 312 de la loi. Elle adhère ainsi, malgré tout le respect pour l’opinion contraire, au courant jurisprudentiel élaboré dans la cause Distribution Bradan inc.[12], pour les mêmes motifs qui y sont énoncés :
[…] Il serait donc illogique de l’avis du tribunal de conditionner le droit à un transfert de coûts en vertu de l’article 330 de la loi, à l’existence préalable de la réserve prévue au paragraphe 1 de l’article 312 de la loi puisque cette réserve par définition est constituée par la CSST à « posteriori » soit par l’augmentation du taux de cotisation d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsqu’il existe des circonstances entraînant une augmentation trop considérable du taux de cotisation d’une unité de classification. Comme on le voit d’ailleurs en l’espèce, cette réserve n'a jamais été créée par la CSST et le droit prévu par le législateur à l’article 330 de la loi à un transfert de l’imputation dans un cas de désastre ne pourrait logiquement être conditionné à l’existence de la réserve prévue à l’article 312 puisque comme on l’a mentionné elle n’existe pas en regard du paragraphe 1.
[…]
[33] Ce courant jurisprudentiel a été maintenu dans la cause Entreprises d’électricité Rial inc.[13] qui ajoute que le fait d’exiger pour l’application des dispositions de l’article 330 de la loi l’existence préalable de la réserve, prévue à l’article 312, imposerait un fardeau de preuve trop lourd pour l’employeur. D’autant plus que celui-ci ne dispose pas notamment des informations suivantes : celles relatives aux coûts des lésions professionnelles survenant chez les autres employeurs inclus dans les autres unités de classification; à la masse salariale de ces employeurs; à la masse salariale totale de l’unité de même que le calcul actuariel de la CSST permettant d’établir le taux de l’unité de classification.
- Bombardier inc. (Re), 2005 CanLII 66078 (QC CLP)
Un extrait d’un jugement :
[24] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée quant à la question de l'assujettissement de l'article 330 à l'existence de la réserve prévue à l'article 312 de la loi.
[25] Selon une première interprétation[2], l’article 330 de la loi doit s’appliquer en tenant compte des dispositions de l’article 312 puisqu’il y renvoie.
[26] Pour conclure à l’application des dispositions de l’article 330 de la loi, l’employeur doit donc démontrer que le désastre allégué a entraîné une augmentation trop considérable du taux de cotisation de l’unité à laquelle il appartient, tel que le prévoit le paragraphe 1° de l’article 312.
[27] La soussignée ne retient pas cette interprétation et se rallie davantage à la position adoptée par le second courant jurisprudentiel selon lequel l'application de l'article 330 n'est pas assujettie à la réserve prévue à l'article 312 de la loi.
[28] Effectivement, il est illogique de conditionner le droit à un transfert de coûts en vertu de l’article 330 de la loi à l’existence préalable de la réserve prévue aux dispositions de l’article 312 précité puisque cette réserve est constituée par la CSST a posteriori.
[29] La Commission des lésions professionnelles est d’avis, à l’instar de l’employeur, que le fait de conditionner l’application des dispositions de l’article 330 de la loi à l’existence préalable de la réserve imposerait un fardeau de preuve trop lourd à ce dernier puisque l'employeur ne dispose pas des informations relatives aux coûts des lésions professionnelles qui surviennent chez les autres employeurs qui font partie de son unité de classification, à la masse salariale de ces employeurs, à la masse salariale totale de l'unité de même qu'aux calculs actuariels de la CSST qui permettent d'établir le taux de l'unité.
[30] L'employeur ne peut, par conséquent, démontrer qu'un désastre entraînerait une augmentation trop considérable du taux de cotisation de son unité.
[31] D'ailleurs, même s'il disposait de ces informations, encore faudrait-il qu'il établisse qu'une augmentation trop considérable du taux de l'unité est reliée spécifiquement au désastre ce qui, à sa face même, n'apparaît guère réalisable.
[32] Par surcroît, selon les informations obtenues par l'employeur auprès de la CSST, la réserve prévue à l'article 312 n'a jamais été créée, ce qui rend d'autant plus inéquitable pour un employeur le fait de conditionner l'application de l'article 330 à l'existence de cette réserve inexistante.
[33] L’extrait suivant de l’affaire Distribution Bradan inc.[3] résume bien la position de la Commission des lésions professionnelles : […]
[34] La Commission des lésions professionnelles retient également l'argument de l'employeur qui soutient que le fait de conditionner l'application de l'article 330 à la réserve prévue à l'article 312 de la loi serait susceptible de conduire à des résultats contradictoires voire inéquitables en présence de circonstances similaires selon que le désastre afflige des employeurs ou des unités distinctes.
[35] Effectivement, le paragraphe 1o de l'article 312 de la loi permet une augmentation du taux de cotisation d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou un ajout à la cotisation d'un, de plusieurs ou de tous les employeurs en vue de la création d’une réserve pour supporter les coûts dus en raison de circonstances qui entraîneraient une augmentation trop considérable du taux de cotisation d’une unité de classification.
[36] Or, dans l'hypothèse où plusieurs travailleurs d'un même employeur qui est le seul employeur de son unité de classification subissent, en raison d'un même désastre, une lésion professionnelle entraînant des coûts substantiels au point d'entraîner une augmentation trop considérable du taux de l'unité, le critère du paragraphe 1o de l'article 312 serait rencontré et il y aurait ouverture à l'application de l'article 330.
[37] Cependant, en présence des mêmes travailleurs, du même désastre entraînant les mêmes lésions professionnelles et les mêmes coûts, le critère du paragraphe 1o de l'article 312 pourrait ne pas être rencontré dans la mesure où ces travailleurs seraient à l'emploi du même employeur mais en faisant partie d'unités de classification différentes. Les coûts reliés à chaque lésion professionnelle seraient alors répartis sur plusieurs unités et ne produiraient pas une augmentation trop considérable du taux de ces unités.
[38] Cette interprétation de l'article 330 est donc susceptible de créer des situations inéquitables pour les employeurs.
[39] Dans sa décision en révision administrative, la CSST écrit que « les conséquences doivent être telles que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur aurait pour effet d’entraîner une augmentation considérable du taux de l’unité dans laquelle l’employeur est classé ».
[40] La soussignée considère que cette interprétation enlève tout effet utile à l'article 330 puisque dans les faits, pour entraîner une telle augmentation du taux de l'unité, le coût des prestations doit avant tout avoir été imputé au dossier de l'employeur pour permettre d'évaluer s'il y a lieu de puiser dans la réserve prévue à l'article 312.
[41] Or, l'objectif visé par l'article 330 est précisément d'éviter qu'un employeur soit imputé pour ce type de coûts.
[42] La Commission des lésions professionnelles considère, par ailleurs, que les termes « peut imputer » utilisés par le législateur à l'article 330 de la loi constituent un indicatif pour la CSST de l'attribution de l'imputation à un poste comptable au même titre que le législateur prévoit, à l'article 326, que le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers « peut » être imputé « aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ».
[43] Ainsi, à l'inverse de la position exprimée par le premier courant jurisprudentiel, la question comptable de la création d'une réserve en vertu des dispositions de l'article 312 sera conditionnée par les droits exprimés à l'article 330 de la loi puisqu'une question d'équité ne doit pas être assujettie à une question essentiellement comptable, et ce, d'autant plus que la détermination de cette dernière question découle de l'arbitraire des calculs actuariels de la CSST.
- Entreprise d’électricité Rial inc. C.L.P. 164160-64-0106, 27 mars 2002
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 2 novembre 2015
Un extrait d’un jugement – Crise du verglas - Refusé :
[15] Dans le présent cas, la crise du verglas est certes une catastrophe pour ceux qui l’ont vécue mais ne peut être considérée comme un désastre en regard de l’employeur et de ses activités économiques.
[16] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur devait démontrer l’existence d’un désastre subi par son entreprise et la relation entre les prestations et ce désastre.
[17] Dans le présent cas, puisqu’il n’y a pas eu de telle démonstration, l’employeur ne peut bénéficier du droit au transfert d’imputation du coût des prestations.
- Abitibi-Consolidated inc. et CSST. C.L.P. 128258-02-9912 et autres, 21 septembre 2000
Un extrait d’un jugement – Crise du verglas - Refusé :
[76] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 1998 peuvent être considérées à titre de prestations dues à la suite d’un désastre, tel que prévu par les dispositions de l’article 330 de la loi.
[77] La preuve révèle que le travailleur était debout sur des poutres d’acier le 15 janvier 1998 et qu’il effectuait un travail d’installation électrique lorsqu’il a fait une chute d'une hauteur approximative de 15 à 20 pieds.
[78] La Commission des lésions professionnelles retient de l’affidavit rempli par monsieur Salvas le 5 octobre 2001, que ce dernier n’a pas été témoin de l’accident. Monsieur Salvas indique qu’à son avis, « la seule cause de l’accident demeure la glace qui rendait le "pipe rack" très glissant » (sic) puisqu’il y avait encore de la glace à la suite de la tempête de verglas à certains endroits sur ces « pipe racks ».
[79] Le représentant de l’employeur soutient, en conséquence, que l’accident du travail du 15 janvier 1998 résulte de la crise du verglas.
[80] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument.
[81] Effectivement, la description contemporaine de l’événement, qui se retrouve à la Réclamation du travailleur, ne fait aucunement référence au fait que la chute du travailleur soit reliée d’une façon quelconque à la présence de glace sur le « pipe rack ».
[82] Le document en provenance de messieurs P. Salvas, contremaître, et E. Gagnon, agent de sécurité, en date de l'événement, fait également référence à « une chute du « pipe rack » d'une hauteur d'environ 15 pieds » sans mention de la présence de glace.
[83] Les 1er mars 1999 et 5 janvier 2000, les docteurs Thiffault et Wiltshire rapportent tous deux une description du fait accidentel qui ne fait pas référence à la notion d'une chute causée par une glissade sur la glace.
[84] Dans le rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles du travailleur du 13 octobre 1999, par ailleurs, l’ergonome indique que le travailleur, qui était debout sur une structure d’acier à environ 20 pieds, a fait une chute et est tombé en détachant son câble pour changer de paroi. L’ergonome ne fait aucune référence à la présence ou à l’absence de glace en relation avec le fait accidentel.
[85] Les notes évolutives contemporaines à l’événement, d’autre part, ne sont pas davantage révélatrices à cet effet.
[86] La Commission des lésions professionnelles constate, en outre, que l'événement est survenu en date du 15 janvier 1998 soit six jours après la crise du verglas qui s'est produite du 5 au 9 janvier 1998.
[87] Le contremaître Salvas croit que la chute du travailleur est reliée à la présence de glace par endroits sur les « pipe racks » mais n'a pas été témoin de l'accident. L'employeur, par ailleurs, n'a pas fait témoigner le travailleur sur ce sujet ou déposé un affidavit de ce dernier à cet effet.
[88] En fait, le seul document au dossier qui fait une référence quelconque au fait de glisser est la lettre adressée le 25 février 1999 au docteur Clermont par le docteur Catchlove. Dans cet écrit, cependant, le médecin ne précise pas que le travailleur a glissé en raison de la présence de glace, bien qu'il indique que l'événement est survenu pendant la tempête du verglas.
[89] Aussi, la Commission des lésions professionnelles estime que l’opinion du contremaître demeure une possibilité, une hypothèse.
[90] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que pour permettre l’application des dispositions de l’article 330 de la loi, la preuve doit établir de façon prépondérante que les prestations sont dues « à la suite d’un désastre ». Dans ce cas d’espèce, la preuve n’est pas convaincante et la Commission des lésions professionnelles ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour conclure, de façon probante, à la relation entre les deux.
[91] Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances, d’appliquer les dispositions de l’article 330 de la loi puisque la preuve ne permet pas d’établir que le coût des prestations dues à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 1998 est relié au désastre de la tempête de verglas survenu en janvier 1998.
- Entreprise d’électricité Rial inc. C.L.P. 164160-64-0106, 27 mars 2002
Un extrait d’un jugement – Accident Hélicoptère - Refusé :
[6] Le travailleur est un journaliste bien connu qui œuvre depuis de nombreuses années pour le compte de l’employeur. Ce dernier opère un réseau de télévision et il est classé pour les années 2010 à 2011 dans l’unité de classification 57010.
[7] Le 16 décembre 2009, le travailleur subit un accident du travail lorsque l’hélicoptère dans lequel il prend place pour réaliser des reportages sur l’état de la circulation s’écrase au sol. Le travailleur subit plusieurs blessures acceptées par la CSST dont des fractures au rameau pubien supérieur droit, de l’acétabulum gauche, de T12, de L5, du sternum, des 7e, 8e et 9e côtes droites et des 8e et 9e côtes gauches. De plus, il est affligé d’un état de stress post-traumatique. Selon la preuve, le travailleur est consolidé le 9 septembre 2011 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[52] Dans le présent dossier, la procureure de l’employeur soumet que la défectuosité technique survenue en vol constitue un désastre. La Commission des lésions professionnelles estime que la défectuosité technique d’un équipement utilisé par un employeur ne représente pas une situation exceptionnelle et ne peut être assimilée à un désastre. Le côté spectaculaire d’un événement comme c’est le cas en l’espèce ne fait pas en sorte que la cause de cet accident représente un désastre au sens de l’article 330 de la loi.
[53] En conséquence, l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées au travailleur en raison de sa lésion professionnelle du 16 décembre 2009.
- Groupe TVA inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 4413 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Accident de train – Refusé :
[5] Le 13 octobre 2006, à 8 h 44, un train entre en collision avec une équipe d’entretien circulant en sens inverse sur le chemin de fer de l’employeur, dans des véhicules de service. Seuls des employés et des véhicules de l’employeur sont impliqués de part et d'autre : deux employés sont dans le train, alors que sept autres font partie de l’équipe d’entretien. L’accident entraîne le décès d’un travailleur et des lésions professionnelles physiques ou psychiques à sept autres travailleurs, dont le travailleur en l’instance.
[…]
[37] Un événement imprévu et soudain peut donc être attribuable à toute cause et constituer un accident du travail. L’article 330 de la loi réfère manifestement aux cas exceptionnels où les prestations sont dues en raison d’un événement imprévu et soudain attribuable à un désastre.
[38] Cette situation est très différente de celle, comme en l’instance, où un employeur prétend que c’est l’événement imprévu et soudain lui-même qui constituerait un désastre.
[39] En l’instance, les prestations sont dues en raison d’un événement imprévu et soudain attribuable à des erreurs et des manquements humains, au surcroît d’employés de l’employeur, outre, par ailleurs, des manquements de l’employeur lui-même. Aucunement à un désastre.
[40] La requête de l’employeur doit donc être rejetée.
[…]
[42] Un employeur n’a effectivement, par exemple, aucun contrôle sur la survenance d’une lésion à l’occasion ou en l’absence de soins, sur l’intervention, dans certaines circonstances, d’un tiers responsable d’un accident du travail, ou sur le fait qu’un travailleur était déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle. Cela peut justifier qu’il n’ait pas à assumer, en tout ou en partie, le coût des prestations dues à la suite de la lésion professionnelle.
[43] Or, il est impossible de prétendre qu’en l’instance le coût des prestations découle d’une situation sur laquelle l’employeur n’avait aucun contrôle.
[44] Le tribunal, comme la procureure de la CSST l’a fait lors de l’audience, souligne qu’outre le fait que la preuve de la survenance d’un désastre n’a aucunement été faite par l’employeur, force est par ailleurs de constater qu’il ne s’agit en fait même pas d’une situation sur laquelle l’employeur n’avait aucun contrôle : l’accident a été déclaré essentiellement attribuable à des erreurs et manquements de deux de ses employés, l’un agissant en outre alors comme contremaître et donc représentant de l’employeur, l’employeur lui-même a plaidé coupable à une accusation pénale d’avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur dans le contexte de cet accident, et la Cour du Québec, saisie d’accusations de négligence criminelle à l’endroit des deux travailleurs précités, référait finalement à la culture corporative de tolérance qui prévalait à l’époque chez l’employeur et à la responsabilité de cette dernière dans l’accident survenu le 13 octobre 2006.
- ArcelorMittal Mines Canada inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2011 QCCLP 3733 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – 11 septembre 2001 – Refusé :
[34] En deuxième lieu, il y a lieu de déterminer si la notion de « désastre » invoquée par Bombardier s’applique dans le cas des événements du 11 septembre 2001, c’est?à?dire découlant des attentats terroristes commis aux États-Unis. L’employeur soutient que cet événement du 11 septembre 2001 a constitué un « désastre » selon l’article 330 de la loi, puisque cela a précipité la mise à pied du 6 octobre 2001 en plus d’avoir également eu un impact indéniable dans le domaine aéronautique. En conséquence, il demande d’appliquer, en toute équité, les dispositions prévues à l’article 330 en tenant compte de l’impact financier dans chacun des dossiers présentement en litige.
[58] Enfin, ce qui est particulier en l’instance, résulte du fait que le désastre invoqué par Bombardier est survenu hors Québec puisqu’il résulte d’un acte terroriste survenu aux États-Unis, donc hors territoire visé par l’application de la présente loi. Selon les prétentions de Bombardier, ce sont les implications de cet acte terroriste qui l’auraient forcés à procéder à une mise à pied massive le 6 octobre 2001. Or, à l’heure des multinationales, ayant des tentacules dans plusieurs pays; en présence de possibles conflits internationaux ainsi que de catastrophes naturelles appréhendées en plus grand nombre, selon les spécialistes en raison du réchauffement de la planète, l’interprétation de la notion de désastre doit être interprétée restrictivement en matière du régime québécois de financement de la santé et sécurité au travail.
[59] Même si la soussignée adhère au courant jurisprudentiel mentionné dans l’affaire Rial, à savoir que le désastre mentionné par Bombardier, à savoir les événements terroristes du 11 septembre, constituait « un événement funeste, un malheur très grave » force est de conclure qu’on ne peut ne peut parler que le coût des prestations versées par Bombardier après la mise à pied du 6 octobre 2001 ne sont pas directement attribuables au désastre allégué par celui-ci. Ces prestations sont plutôt versées en raison de lésion professionnelle et à la suite de la cessation des assignations temporaires causées par la mise à pied massive.
[60] Par conséquent, il n’y a pas de conséquence grave pour l’employeur, malgré l’analyse des coûts réels produits lors de l’audience pour les six dossiers impliqués, puisqu’il n’y a aucune injustice ou préjudice à ce que les coûts de l’indemnité de remplacement de revenu auxquels avaient droit les travailleurs soit avant l’évènement du 11 septembre 2001 ou soit au moment de leur mise à pied au 6 octobre 2001 soient assumés par Bombardier.
[61] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles refuse la demande d’imputation formulée par l’employeur en vertu de l’article 330 de la loi.
- Bombardier inc. (Re), 2005 CanLII 66078 (QC CLP)
Un extrait d’un jugement – Coup de foudre - Accepté :
[35] Dans le présent dossier, il y a eu un événement funeste qui a causé directement le décès du travailleur. Cet événement a eu des conséquences non seulement sur le travailleur, mais sur toute l’entreprise qui a eu à vivre avec un tel drame. Madame Brisson indiquait qu’il s’agissait d’un employé de longue date et son témoignage démontrait qu’elle était affectée de cette situation.
[36] Il s’agit d’un événement important puisqu’il a causé directement le décès du travailleur. Les conséquences sont évidemment dramatiques pour ce dernier, pour sa famille et ses proches.
[37] Le tribunal considère donc que le coup de foudre qui a entraîné le décès du travailleur constitue un désastre au sens de l’article 330 de la loi. Il s’agit peut-être d’un événement mineur pour la grande majorité de la population. Toutefois, il s’agit certainement d’un événement majeur pour l’employeur et pour le travailleur décédé car cet événement est totalement indépendant des activités de l’employeur et hors de son contrôle. Le travailleur était à l’intérieur d’un bâtiment en construction où il n’y avait pas d’électricité. Il ne pouvait pas s’attendre à être frappé par la foudre dans ces circonstances.
[38] Il est inéquitable que l’employeur soit imputé des coûts des prestations selon les règles usuelles d’imputation. Il s’en suit que l’employeur ne doit pas être imputé des coûts de cette lésion professionnelle et que la CSST peut imputer les coûts des prestations à la réserve prévue à l’article 312 de la loi.
[…]
- Ventilation Benoit Léveillé inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail -- Chaudière-Appalaches, 2012 QCCLP 1573 (CanLII)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 2 novembre 2015
Article 330 Latmp :
330. La Commission peut imputer le coût des prestations dues à la suite d'un désastre à la réserve prévue par le paragraphe 1° de l'article 312.
1985, c. 6, a. 330.
Article 312 Latmp :
312. La Commission peut augmenter le taux de cotisation d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou ajouter à la cotisation imposée à un, plusieurs ou tous les employeurs, selon qu'elle le juge équitable, un pourcentage ou un montant additionnel afin de créer une réserve pour supporter les coûts dus en raison:
1° de circonstances qui, à son avis, entraîneraient une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification;
2° des maladies professionnelles;
3° des retraits préventifs prévus par l'article 32 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
4° du défaut de certains employeurs de payer leur cotisation.
1985, c. 6, a. 312; 1996, c. 70, a. 24.
Article 2 Latmp :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.