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. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 19 octobre 2015
Article 31 Latmp – application :
- Les critères d'admissibilité de l’article 31 Latmp sont la démonstration de l'existence d'une nouvelle lésion et une relation causale entre la survenance de celle-ci et les soins reçus ou omis.
- L’application de l’article 31 Latmp de la loi requiert la preuve des trois éléments suivants :
(1) Une lésion professionnelle initiale;
(2) Une blessure ou une maladie distincte de la lésion initiale, survenue par le fait ou à l’occasion :
- des soins ou traitements,
- de l’omission de soins ou
- dans le cadre du plan individualisé de réadaptation;
(3) Une relation causale entre cette nouvelle blessure ou maladie et les soins ou l’omission de soins ou l’activité prescrite dans le cadre de traitements ou de la réadaptation.
Nouvelle lésion :
- La lésion initiale doit être distincte et dissociable de la lésion des soins dont la survenance doit être attribuable aux soins reçus ou à l’absence de tels soins.
- La blessure ou la maladie faisant suite au soin ou à son omission doit se distinguer de la lésion professionnelle et de sa suite logique.
- La distinction entre un phénomène inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement.
- La nouvelle blessure ou maladie doit être à ce point étrangère à la lésion et aux soins qui s’en sont suivis.
- La blessure ou maladie invoquée au soutien de la demande ne doit pas entretenir un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et les soins qui en découlent ou qui auraient dû être administrés d’une part et, d’autre part, la blessure ou la maladie nouvelle.
- Le nouveau diagnostic doit représenter une complication inhabituelle ou peu fréquente du traitement administré au travailleur.
- Une complication qui a un lien relationnel avec les soins reçus ou l’omission de soins.
- La preuve doit établir de manière prépondérante que la nouvelle lésion ou le nouveau diagnostic est attribuable aux soins ou traitements reçus (ou leur omission) pour une lésion professionnelle
- Une décision finale reconnaissant une relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle ou l’événement initial constitue un empêchement pour l’employeur qui demande un transfert de l’imputation selon le premier paragraphe de l’article 327 de la loi.
(…)
Article 31 Latmp ne vise pas – exemple :
- La complication relative à l’évolution de la lésion initiale (une complication usuelle, probable, voire fréquente) sauf
- une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas,
- une complication inhabituelle ou peu fréquente du traitement administré au travailleur,
- une complication plutôt imprévisible,
- une complication rare et inattendue qui est attribuable aux conséquences d’une opération.
- La conséquence de la lésion professionnelle elle-même.
- La lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle ne doit pas être une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale.
- L’évolution de la lésion professionnelle initiale, à moins qu’elles soient improbables, inhabituelles ou peu fréquentes.
- Les conséquences prévisibles de la lésion professionnelle
- La douleur ou l’exacerbation de celle-ci.
- La première chirurgie qui n’est pas entièrement réussi.
- La période de consolidation prolongée en raison de quelque circonstance que ce soit.
- Les phénomènes qui ne peuvent être dissociés de la lésion d’origine ou du traitement qu’elle a nécessité.
- Les traitements prodigués qui n’ont pas donné le succès escompté.
(…)
Exemple PAS une omission de soins :
- Le fait que le travailleur n’ait pas reçu ou bénéficié de traitements ou de soins évalués comme les plus adéquats ou efficaces par le médecin expert de l’employeur.
(…)
Nouveau diagnostic :
Il y aurait relation entre un nouveau diagnostic et la lésion initiale, entre autres, dans les cas suivants :
- une période de consolidation prolongée;
- des phénomènes qui ne peuvent être dissociés de la lésion initiale ou du traitement qu’elle a nécessité;
- une complication relative à l’évolution de la lésion initiale;
- une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale;
- des conséquences plus importantes que celles auxquelles on devait s’attendre de la lésion initiale;
- les conséquences postopératoires prévisibles en relation avec la lésion initiale;
- une nouvelle blessure ou maladie qui n’est pas à ce point étrangère à la lésion initiale et aux soins qui s’en sont suivis.
Soins :
Il y aurait relation avec les soins, ou l’omission de soins :
- une complication inhabituelle ou peu fréquente du traitement administré pour la lésion initiale;
- une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.
- Canadelle Société en commandite et CSST[7],
Lésions distinctes et dissociables :
- L’une est en relation avec une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et
- l’autre, en relation avec des soins (ou l’omission de tels soins) ou une activité prescrite dans le cadre de traitements ou d’un plan de réadaptation.
- Lorsque l’incapacité d’un travailleur s’explique par des facteurs associés tant à une lésion professionnelle qu’à une lésion reliée aux soins, il est juste et équitable d’accorder une répartition du coût des prestations à 50 %. (Selon un courant).
(…)
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Un extrait d’un jugement :
[47] Trois éléments doivent être prouvés pour donner lieu à l’application de l’article 31 de la loi :
? Une lésion professionnelle initiale;
? Une blessure ou une maladie distincte de la lésion initiale, survenue par le fait ou à l’occasion des soins ou traitements, de l’omission de soins ou dans le cadre du plan individualisé de réadaptation;
? Une relation causale entre cette nouvelle blessure ou maladie et les soins ou l’omission de soins ou l’activité prescrite dans le cadre de traitements ou de la réadaptation.
[48] Jusqu’à tout dernièrement, une controverse jurisprudentielle existait quant à savoir si une décision de la CSST statuant sur la relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle initiale entraînait une fin de non-recevoir à une demande formulée en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la loi.
[49] Une formation de trois juges du tribunal a récemment rendu une décision de principe sur cette question dans laquelle on effectue une revue exhaustive des différents courants jurisprudentiels qui coexistent au sein de la Commission des lésions professionnelles[2].
[50] Il y a lieu de reproduire les conclusions auxquelles ils en arrivent et auxquelles nous souscrivons parce que celles-ci sont fondées sur une analyse exhaustive des dispositions de la loi que nous partageons :
[132] En résumé, le tribunal est d’avis que :
? Pour obtenir un transfert de coûts selon le premier paragraphe de l’article 327 de la loi, l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 doit être démontrée;
? La lésion professionnelle visée dans l’article 31 de la loi se distingue de celle visée dans l’article 2. Cette dernière est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et inclut la récidive, rechute ou aggravation. Alors que celle visée dans l’article 31 est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins ou de l’omission de soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle;
? Un nouveau diagnostic apparaissant dans le cadre de l’évolution d’un dossier peut être relié à la lésion professionnelle au sens de l’article 2 ou aux soins ou à l’omission de soins visés dans l’article 31, mais il ne peut pas être les deux à la fois;
? La décision non contestée rendue par la CSST établissant la relation entre le nouveau diagnostic et la lésion professionnelle ou l’événement initial est finale et irrévocable. Elle produit alors des effets juridiques et s’impose de droit au tribunal;
? Par l’effet de cette décision, le nouveau diagnostic constitue une lésion professionnelle selon l’article 2;
? L’employeur qui veut démontrer que le nouveau diagnostic découle plutôt d’une des situations visées à l’article 31 doit donc contester cette décision avant qu’elle ne devienne finale;
? Les pouvoirs prévus à l’article 377 de la loi n’autorisent pas le tribunal saisi d’une demande de transfert de l’imputation selon le premier paragraphe de l’article 327 de la loi de remettre en question une décision finale et irrévocable;
? Par conséquent, lorsque la CSST rend une décision statuant sur la relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle ou l’événement initial et que cette décision n’est pas contestée, une telle situation fait obstacle à la possibilité d’un transfert de l’imputation en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la loi.
[sic] [nos soulignements]
- Service de personnel Saguenay, 2015 QCCLP 3563 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[31] À tout évènement, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle a le pouvoir de se prononcer au sujet de la demande de l’employeur de transférer le coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle qui résulte de l’omission de soins même si la CSST a refusé de se prononcer à ce sujet.
[32] En effet, la jurisprudence majoritaire reconnaît qu’en vertu du caractère « de novo » du processus de contestation devant la Commission des lésions professionnelles, celle-ci peut se prononcer tant sur les demandes de transfert que sur les demandes de partage de l’imputation du coût résultant d’une lésion professionnelle[2], pourvu que ces demandes respectent les formalités prévues à la loi[3].
[33] Par ailleurs, comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Canadelle, s.e.c. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[4] :
[19] Selon une jurisprudence bien établie depuis longue date, l’absence de décision de la CSST au sujet de l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 ne constitue pas, en soi, une fin de non-recevoir à une demande d’imputation formulée selon le premier paragraphe de l’article 327 de la loi3.
[note omise]
- Coopérative de solidarité en aide domestique des 1001 Corvées, 2015 QCCLP 4381 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[47] Trois éléments doivent être prouvés pour donner lieu à l’application de l’article 31 de la loi :
- Une lésion professionnelle initiale;
- Une blessure ou une maladie distincte de la lésion initiale, survenue par le fait ou à l’occasion des soins ou traitements, de l’omission de soins ou dans le cadre du plan individualisé de réadaptation;
- Une relation causale entre cette nouvelle blessure ou maladie et les soins ou l’omission de soins ou l’activité prescrite dans le cadre de traitements ou de la réadaptation.
- Service de personnel Saguenay, 2015 QCCLP 3563 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[30] Il faut maintenant considérer ces faits à la lumière des critères retenus par la jurisprudence du tribunal.
[31] Récemment, dans l’affaire Centre équestre des Mille Iles inc.[5] la Commission des lésions professionnelles précisait que :
[33] En somme, la mise en œuvre de l’article 31 de la loi soulève essentiellement une question de causalité. Elle permet de considérer, à titre de lésion professionnelle, des diagnostics qui ne sont pas nécessairement en lien avec la lésion professionnelle reconnue, son évolution ou encore avec les conséquences de celle-ci. Il s’agit donc d’une mesure réparatrice qui vise à indemniser les conséquences indirectes d’une lésion professionnelle découlant des soins prodigués et des mesures de réadaptation mises en place dans le cadre du traitement de cette lésion professionnelle.
[32] Les critères d'admissibilité de l’article 31 sont la démonstration de l'existence d'une nouvelle lésion et une relation causale entre la survenance de celle-ci et les soins reçus ou omis[6]. À cet égard, l’application de l’article 31 de la loi requiert la preuve des trois éléments suivants[7].
• une lésion professionnelle initiale;
• une blessure ou maladie distincte de la lésion initiale, survenue par le fait ou à l’occasion :
- des soins ou traitements;
- de l’omission de soins; ou
- dans le cadre du plan individualisé de réadaptation, et
• une relation causale entre cette nouvelle blessure ou maladie et les soins ou l’omission de soins.
[33] De la lecture des décisions sous l’article 31 de la loi, le tribunal retient que la Commission des lésions professionnelles s’appuie toujours sur la preuve médicale prépondérante[8] pour conclure à la survenance d’une nouvelle lésion professionnelle. À cet égard, une simple allégation n’est pas suffisante[9].
[34] Tel que mentionné, l’article 31 de la loi vise une nouvelle blessure ou une maladie précise, bien identifiée et distincte de la lésion d’origine[10]. À cet égard, dans Coloride inc.[11] la Commission des lésions professionnelles soutient que :
[52] L'utilisation des termes «est considérée» dans le texte de loi implique nécessairement que la blessure ou la maladie faisant suite au soin ou à son omission se distingue de la lésion professionnelle et de sa suite logique.
[53] À cet égard, la soussignée souscrit aux propos du juge administratif Ducharme lorsqu’il mentionne que l’article 31 de la loi vise une nouvelle blessure ou maladie distincte de la lésion professionnelle et de ses soins et non pas les conséquences plus importantes que celles auxquelles on devait s’attendre. [Référence omise]. [Nos soulignements]
[35] La Commission des lésions professionnelles conclut clairement dans l’affaire Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo[12] comme suit :
[81] Pour résumer, si la nouvelle blessure ou maladie n’est pas à ce point étrangère à la lésion et aux soins qui s’en sont suivis, elle n’a pas à être « considérée » professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi car elle est déjà de nature professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 1 de la Loi. […]
[82] La conséquence des soins, qu’on la qualifie de prévisible, imprévisible, dissociable ou indissociable, doit être étrangère à ce que l’on pouvait s’attendre. [Nos soulignements]
[36] L’affaire Winners Merchants inc.[13] est au même effet et précise :
[18] La référence aux notions de « prévisibilité », d’« imprévisibilité », de « dissociabilité » ou d’« indissociabilité » ne doit pas changer le test qui demeure celui de déterminer s’il existe ou non un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et les soins qui en découlent ou qui auraient dû être administrés d’une part et, d’autre part, la blessure ou la maladie nouvelle.
[37] Dans l’affaire Centre équestre des Mille Iles inc.[14], le tribunal rappelle que la nouvelle lésion doit constituer une complication inhabituelle :
[35] Par ailleurs, pour que le nouveau diagnostic découlant des soins puisse être assimilé à une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, le tribunal juge que celui-ci doit représenter une complication inhabituelle ou peu fréquente du traitement qui est administré au travailleur dans le cadre sa lésion professionnelle déjà reconnue et non une conséquence de la lésion professionnelle elle-même. De fait, si le nouveau diagnostic représente une complication usuelle, probable, voire fréquente, celui-ci ne saurait constituer une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.
- Delafontaine et Forages Cabo inc., 2015 QCCLP 22 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[34] Cela étant réglé, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert demandé. Afin d’obtenir ce transfert, l’employeur doit d’abord démontrer la présence d’une maladie ou d’une blessure.
[35] Il devra ensuite prouver que cette condition est reliée à des soins ou des traitements ou à leur omission. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Les entreprises P.P.P.[5] :
[26] Ainsi, pour réussir dans sa demande de transfert de coûts en vertu de l’article 327 de la loi, l’employeur aurait à démontrer, par preuve médicale prépondérante, que la condition qu’il invoque, en l’instance, l’algodystrophie réflexe, est une complication non reliée à la lésion professionnelle mais ayant plutôt un lien relationnel avec les soins reçus ou l’omission de soins. Ainsi, le transfert des coûts visé à l’article 327 de la loi ne peut être accordé lorsque la condition invoquée est indissociable de la lésion professionnelle.
[36] Dans l’affaire Canadelle précitée, la Commission des lésions professionnelles précise :
[106] Il ne s’agit donc pas de caractériser une même lésion différemment mais bien de deux lésions distinctes et dissociables. L’une est en relation avec une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et l’autre, en relation avec des soins (ou l’omission de tels soins) ou une activité prescrite dans le cadre de traitements ou d’un plan de réadaptation.
- Coopérative de solidarité en aide domestique des 1001 Corvées, 2015 QCCLP 4381 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[22] Selon un premier courant, la décision statuant sur la relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle ou l’événement initial constitue une fin de non-recevoir à une demande formulée en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la loi. Les motifs suivants sont souvent invoqués dans ces décisions :
? La décision reconnaissant cette relation constitue l’assise sur laquelle pouvait se baser l’employeur pour demander que ce diagnostic soit reconnu comme une lésion professionnelle au sens de l’article 31 plutôt qu’une lésion professionnelle au sens de l’article 2[4];
? La reconnaissance d’une relation entre l’événement initial ou la lésion professionnelle et le nouveau diagnostic par une décision devenue finale et irrévocable exclut l’hypothèse d’une relation entre ce nouveau diagnostic et les soins reçus ou l’omission de soins[5];
? La décision reconnaissant la relation entre le nouveau diagnostic et l’événement d’origine a acquis un caractère final et irrévocable. Cette décision produit ses effets puisqu’elle n’a pas été contestée. Ainsi, la requête de l’employeur pour obtenir un transfert d’imputation des coûts en vertu de l’article 327, en invoquant l’article 31 et en se basant sur le même diagnostic, ne peut donner ouverture à un droit de contestation éteint[6];
? La reconnaissance de ce nouveau diagnostic comme une lésion professionnelle visée dans l’article 31 équivaudrait à infirmer la décision d’admissibilité rendue par la CSST, sans que cette décision ait été valablement contestée[7];
? La décision d’admissibilité reconnaissant un nouveau diagnostic fait en sorte que cette pathologie ne peut être reconnue comme une nouvelle lésion, mais plutôt comme une conséquence indissociable de la lésion professionnelle[8];
? La lésion visée dans l’article 31 doit être distincte de la lésion professionnelle et doit survenir à l’occasion de soins ou de l’omission de soins[9].
- Canadelle, s.e.c. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 6290 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[23] Selon un autre courant, cette décision de relation ne constitue pas un obstacle et n’empêche pas l’employeur de demander un transfert de l’imputation. Les motifs invoqués à l’appui de ce courant se résument comme suit :
? Le fait de reconnaître la relation entre le nouveau diagnostic et la lésion professionnelle n’est pas inconciliable avec le fait que cette même pathologie puisse découler des soins ou de l’omission de tels soins selon l’article 31 de la loi[10];
? La décision établissant un lien entre le nouveau diagnostic et l’événement accidentel n’empêche pas de considérer que cette pathologie découle, de façon plus spécifique, des soins ou traitements reçus en relation avec la lésion professionnelle[11];
? La décision établissant la relation entre le nouveau diagnostic et la lésion professionnelle ne réfère pas à l’analyse du nouveau diagnostic. La CSST ne s’est donc pas prononcée sur la relation possible entre le nouveau diagnostic et les soins reçus[12];
? L’article 31 ne change pas la définition de ce qu’est une lésion professionnelle, contenue à l’article 2 de la loi, mais en donne une modalité d’application. L’article 31 n’est pas une catégorie à part de lésion professionnelle. Le fait que celle-ci soit visée par une des situations prévues à l’article 31 n’a aucune incidence pour un travailleur. Ainsi, obliger un employeur à contester une décision d’admissibilité aux seules fins d’obtenir une décision de la CSST quant à la présence ou non d’une des situations visées par l’article 31, pour ultimement obtenir une décision en matière d’imputation, est contraire à l’esprit et à l’économie de la loi[13];
? Un ensemble de faits peut donner ouverture à des situations juridiques distinctes dans la mesure où la règle juridique invoquée vise la reconnaissance de droits distincts. La décision de relation entre le nouveau diagnostic et la lésion professionnelle survient dans le cadre de l’admissibilité de la lésion professionnelle, donc dans un contexte d’indemnisation, alors que le recours en vertu de l’article 327 s’inscrit dans la mise en œuvre des dispositions relatives au financement. Les conclusions en droit que le tribunal tire de la preuve en matière d’indemnisation ne peuvent lier le tribunal dans un débat portant sur le financement[14];
? La faculté du tribunal de se saisir d’une demande formulée en vertu des articles 31 et 327 de la loi, alors que la CSST a rendu une décision à l’égard d’un nouveau diagnostic, n’altère pas le principe de la stabilité des décisions. Le tribunal ne fait que caractériser autrement la lésion du travailleur tout en maintenant le caractère professionnel de sa lésion, et ce, dans une perspective d’application des dispositions touchant le financement[15].
- Canadelle, s.e.c. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 6290 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[24] Enfin, dans une tentative de réconcilier ces deux courants, le tribunal, dans quelques décisions, fait une distinction entre une décision portant sur la relation entre le nouveau diagnostic et l’événement initial et celle portant sur la relation entre ce nouveau diagnostic et la lésion professionnelle initiale.
[25] Dans ces affaires[16], le tribunal estime qu’il faut distinguer les situations où la CSST ne rend aucune décision spécifique concernant la lésion que l’on prétend survenue à l’occasion ou par le fait de soins ou l’omission de soins, de celles où la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que le nouveau diagnostic est en lien avec la lésion professionnelle initiale et, enfin, de celles où la CSST déclare que le nouveau diagnostic est en lien avec l’événement initial.
[26] Selon cette jurisprudence, le fait de reconnaître un lien entre l’événement initial et le nouveau diagnostic exclut un lien entre ce nouveau diagnostic et les soins ou l’omission de soins survenus ultérieurement.
[27] Par contre, dans les cas où la CSST reconnaît un lien entre le nouveau diagnostic et la lésion professionnelle initiale, la relation entre ce nouveau diagnostic et les soins (ou l’omission de tels soins) n’est pas nécessairement exclue. Cette relation n’est pas non plus exclue lorsque la CSST indemnise le travailleur pour le nouveau diagnostic sans pour autant rendre de décision d’admissibilité.
[28] Dans ces deux situations, on peut valablement prétendre que la CSST considère la nouvelle lésion comme étant de nature professionnelle, ce qui n’exclut pas qu’elle soit survenue à l’occasion de soins ou de l’omission de soins puisqu’elle ne relie pas la lésion avec l’événement initial. Donc, dans ces situations, l’on peut considérer que la CSST n’a pas rendu de décision en vertu de l’article 31, ce qui donne ouverture à l’examen d’une demande de transfert de coûts selon l’article 327 de la loi.
[29] La controverse jurisprudentielle étant exposée, il convient de rappeler le cadre légal applicable en semblable matière et les principes qui s’en dégagent.
- Canadelle, s.e.c. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 6290 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[35] Ce n’est pas parce que CLP1 n’a pas choisi le courant qu’aurait préféré l’employeur qu’elle a commis une erreur. CLP1 a répondu de manière claire et rationnelle et surtout, conforme au droit. Il n’y a aucun motif permettant de déclarer cette décision illégale comme le prétend l’employeur.
- Toitures Trois Étoiles inc., 2015 QCCLP 3562 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[38] Bien que le Tribunal souscrive aux principes généraux de l’affaire Canadelle, le Tribunal est plutôt d’avis de distinguer la présente affaire à cause de la preuve prépondérante particulière contenue au présent dossier, et ce, pour les motifs suivants.
[39] Le Tribunal doit rendre sa décision d’après le mérite réel et la justice du cas.
[40] Il est vrai qu’aucune lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi n’a été reconnue en l’espèce puisque l’employeur s’est désisté de la contestation de la décision rendue par la CSST le 4 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative, qui confirme la décision du 22 juin 2012 et déclare que les diagnostics de fracture de la malléole externe avec synovite de la cheville droite sont en relation avec l’événement du 8 mars 2012.
[41] Toutefois, dans le contexte particulier de la présente affaire, il appert de la preuve médicale que la fracture de la malléole a été diagnostiquée tardivement, soit près de deux mois après l’événement, alors que le travailleur a reçu des traitements en fonction d’une entorse. En effet, les traitements prescrits par la docteure Laflamme à partir du 8 mars 2012 jusqu’au 10 mai 2012 ont été pour une entorse à la cheville droite. Ces traitements impliquaient, entre autres, une mise en charge progressive sur la cheville droite, et ce, dès le 20 mars 2012.
[42] La fracture de la malléole n’a été diagnostiquée qu’à l’examen d’imagerie par résonance magnétique du 7 mai 2012, qui a démontré, au surplus, une synovite et un épanchement intra-articulaire.
[43] Sans nécessairement parler de faute ou d’erreur médicale, le Tribunal considère que le fait de ne pas « voir » la fracture ni la diagnostiquer constitue une omission importante dans l’approche thérapeutique de la lésion professionnelle. On ne soigne plus la lésion mais bien les conséquences de l’omission diagnostique des médecins.
[44] Le Tribunal constate que le premier médecin à émettre l’opinion que la condition de synovite et d’épanchement articulaire est reliée à un traitement inapproprié pour une fracture de la malléole diagnostiquée tardivement, en l’espèce, la mise en charge prématurée sur la cheville droite, est le docteur Paradis lors de son expertise datée du 9 août 2012.
[45] Au surplus, la docteure Laflamme, dans son Rapport complémentaire du 27 septembre 2012, est en accord avec l’opinion du docteur Paradis quant à la cause de la synovite. Dans son Rapport complémentaire du 1er mai 2013, elle note que la synovite est secondaire à une fracture non visualisée initialement et au retard de traitement approprié.
[46] Par la suite, le docteur George-Henri Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale, dans son avis signé le 9 juillet 2013, souligne que le travailleur a subi une entorse de la cheville et une fracture non déplacée de la malléole postérieure découverte deux mois après l’événement.
[47] Enfin, les autres médecins qui ont examiné le travailleur, soit le docteur Higgins et le docteur Giroux, ne remettent pas en cause l’origine de la synovite à la cheville droite.
[48] En l’espèce, il est clair à la lecture de la preuve médicale unanime que la synovite découle, non pas de l’accident du travail du 8 mars 2012, mais bien de l’omission de diagnostic d’une fracture de la malléole diagnostiquée que le 7 mai 2012 et il s’en suivra des conséquences qui ne relève pas de la lésion professionnelle. L’employeur n’a pas à subir l’imputation du coût des prestations des suites d’une telle omission de diagnostic.
[49] Par conséquent, le Tribunal est d’avis de retenir que la synovite de la cheville droite est une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi et d’imputer aux employeurs de toutes les unités, en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la loi, les prestations dues en raison d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi, à compter du 1er juin 2012.
[50] À titre d’opinion incidente seulement, compte tenu de la date de la décision rendue dans l’affaire Canadelle, s.e.c. et CSST[6], soit le 17 novembre 2014, l’employeur n’était pas en mesure de suivre les règles établies par la formation de trois juges administratifs au moment où il a géré la réclamation du travailleur. S’il était appelé à juger en équité[7], le Tribunal pourrait être enclin à considérer ce dernier élément de fait.
- St-Donat (Municipalité de), 2015 QCCLP 3612 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[53] Il en est de même du fait que le travailleur ait subi une récidive, rechute ou aggravation le 18 novembre 2012. En effet, comme cette décision n’a pas fait l’objet de demande de révision de la part de l’employeur, ce dernier ne peut remettre cette question en cause à l’occasion du litige portant sur la question d’un transfert de coût[4].
- Service de personnel Saguenay, 2015 QCCLP 3563 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[30] Il y a donc ici une décision quant au fait que la fibrose péricicatricielle est en lien avec l’événement du 5 janvier 2009 et l’employeur s’est désisté de sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles. La décision est devenue finale et ce fait juridique doit être pris en considération par CLP1. L’ignorer serait une erreur. Le principe de la stabilité des décisions est si fondamental qu’il est inutile ici de l’élaborer davantage.
- Toitures Trois Étoiles inc., 2015 QCCLP 3562 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[49] Dans l’affaire BCH Unique inc.[8], devant l’incapacité de départager entre l’apport respectif de l’omission des soins et des conséquences de la lésion d’origine, la Commission des lésions professionnelles accorde un partage de l’ordre de 50 % :
[69] En somme, l’atteinte motrice résultant de l’atrophie des muscles quadriceps et moyen fessier du membre inférieur droit découlerait autant de l’omission de soins que d’une authentique difficulté à la mobilisation de la hanche. Pour le tribunal, ces deux facteurs expliquent le mieux l’incapacité de la travailleuse à exercer son emploi pré-lésionnel, sans qu’il ne soit possible de départager l’apport respectif de chacun d’eux.
[70] Dans ces circonstances, le tribunal estime juste et équitable que 50 % du coût de toutes les prestations encourues après le 31 août 2011 soient transférés à l’ensemble des employeurs; ce pourcentage constituant le coût des prestations dues en raison de la nouvelle lésion professionnelle au genou droit, reconnue sous l’article 31 de la loi. Il est entendu que les prestations déjà transférées à l’ensemble des employeurs à la suite de la décision rendue par l’instance de révision administrative le 3 avril 2014 ne sont pas visées par le présent dispositif.
[50] Cette décision est reprise avec approbation dans l’affaire Giguère & Morin inc.[9] alors que la Commission des lésions professionnelles accorde un partage dont le ratio est de 50 % devant la difficulté de départager entre ce qui relève de la lésion sous l’article 31 de ce qui relève de la lésion d’origine :
[37] Quant au calcul du pourcentage, le tribunal fait sien les principes exposés dans l’affaire B.C.H. Unique inc.3 déposée par le représentant de l’employeur qui reprend que lorsque l’incapacité d’un travailleur s’explique par des facteurs associés tant à une lésion professionnelle qu’à une lésion reliée aux soins, il est juste et équitable d’accorder une répartition du coût des prestations à 50 %
[38] Dans la présente affaire, il est difficile de départager ce qui relève de la thrombophlébite par rapport à la contusion et à l’entorse sévère initialement reconnue comme lésion professionnelle.
[39] Aucun médecin ne fait le départage pour indiquer ce qui peut avoir causé le syndrome douloureux régional complexe et cela est normal puisqu’il les conditions sont imbriquées une dans l’autre et peuvent être associées tant à la condition de thrombophlébite profonde qu’à la contusion et à l’entorse sévère.
[51] Dans la présente affaire, étant donné l’opinion du docteur Giasson selon laquelle la lésion professionnelle aurait été consolidée au bout de six semaines si les lésions au niveau des nerfs digitaux et du tendon avaient été réparées de façon contemporaine à l’évènement et devant la difficulté de départager entre les autres conséquences qui sont attribuables à la section complète du fléchisseur long du pouce et celles qui sont attribuables aux névromes, le tribunal estime qu’il est juste et équitable que l’employeur supporte 50 % du coût des prestations versées à compter du 27 février 2013.
- Coopérative de solidarité en aide domestique des 1001 Corvées, 2015 QCCLP 4381 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[33] Il appert du dossier que dans sa demande initiale du 6 novembre 2012, l’employeur invoquait les dispositions de l’article 326 aux fins d’obtenir un transfert de l’imputation dans ce dossier. La CSST a donc analysé la demande de l’employeur suivant ces dispositions. Devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur soumet de nouveaux arguments, invoquant les dispositions de l’article 327 de la loi et reprenant les arguments soumis à la CSST relatifs à l’article 326 de la loi, mais ce, de façon subsidiaire.
[34] La procureure de l’employeur plaide que la Commission des lésions professionnelles possède la compétence nécessaire pour entendre sa demande suivant l’article 327 de la loi, même s’il s’agit d’une disposition différente de celle invoquée lors de sa demande de partage du 6 novembre 2012.
[35] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles convient, tel que le soumet la procureure de l’employeur, que la jurisprudence reconnaît de façon majoritaire le pouvoir du tribunal à agir en ce sens, s’appuyant sur les principes qui se dégagent dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[2]. Il faut toutefois, que le délai prévu à la loi pour invoquer les nouvelles dispositions soit respecté et que la nouvelle demande de l’employeur n’ait pas déjà fait l’objet d’une décision, ce qui est le cas en l’espèce.
- TW Distribution, 2013 QCCLP 5249 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[18] De plus, il est désormais de jurisprudence bien établie qu’« un employeur qui se prévaut des dispositions de la section IV du chapitre IX, soit des articles 326 à 331 de la loi, recherche une modification de l’imputation des coûts d’une lésion professionnelle faite à son dossier - ainsi, qu’il demande un partage ou un transfert, la demande de l’employeur dont est saisi le tribunal, demeure une question d’imputation du coût des prestations »[3]. En somme, la demande est toujours la même, à savoir modifier l’imputation faite par la CSST; c’est la disposition législative invoquée au soutien de cette demande qui change. Il ne s’agit là que d’un changement [ou d’un ajout] d’argument.
[19] Dans la mesure où les exigences de chacun des articles de la loi concernés sont satisfaites, le tribunal peut donc statuer sur la demande de modification d’imputation présentée par l’employeur Vallée, que ce soit en vertu de l’article 328 ou en vertu de l’article 329 de la loi ou encore en vertu des deux à la fois.
- Climatisation Vallée & Fils inc. et HVAC inc., 2014 QCCLP 4540 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[44] L’article 31 précise les critères selon lesquels un nouveau diagnostic peut être « considéré une lésion professionnelle » :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[45] Cet article prévoit qu’une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins est considérée une lésion professionnelle. Pareillement, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation est aussi considérée une lésion professionnelle.
[46] Comme le souligne le tribunal dans l’affaire Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo[27], le terme « est considérée » utilisé par le législateur à l’article 31 permet d’en déduire qu’il s’agit de quelque chose qui ne devrait pas « normalement survenir ». Dans l’affaire Coloride inc.[28], le tribunal précise que l’utilisation de ces termes dans le texte de loi « implique nécessairement que la blessure ou la maladie faisant suite au soin ou à son omission se distingue de la lésion professionnelle et de sa suite logique ».
[47] D’ailleurs, dans ces décisions le tribunal rappelle que cette disposition a été adoptée à la suite des jugements rendus par la Cour supérieure dans les affaires Commission des accidents du travail c. Hôpital L’Hôtel-Dieu de Québec et docteur Jacques Houde et Côté c. Hôpital L’Hôtel-Dieu de Québec[29].
[48] Dans cette affaire, monsieur Côté, victime d’un accident du travail, subit une intervention chirurgicale pour une fracture de sa rotule gauche. L’intervention pratiquée est un succès, mais après que l’effet de l’anesthésie se soit dissipé le travailleur est atteint d’une paraparésie des membres inférieurs et il est confiné à un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. La preuve a démontré qu’une thrombose de l’artère spinale antérieure qui s’est produite pendant l’intervention, en raison d’une condition personnelle du travailleur, a causé cette paraparésie.
[49] Le travailleur est indemnisé par la Commission des accidents du travail, mais cette dernière intente, par la suite, une action subrogatoire contre l’hôpital et l’anesthésiste pour récupérer les sommes versées directement en lien avec l’accident du travail ainsi que pour les montants payés en relation avec l’incident attribuable à l’anesthésie. Une requête en irrecevabilité est présentée par l’hôpital ainsi que le médecin en question à l’encontre de cette action et la Cour supérieure leur donne raison[30].
[50] La Cour, sous la plume du juge Letarte, écrit :
[…]
Si pour des raisons qui lui appartiennent et dont la Cour n’a point à discuter, la Commission des Accidents du travail croit devoir indemniser un accidenté pour des dommages autres que ceux que prévoit la loi, c’est sans doute sa décision, mais elle ne saurait s’autoriser de pareille attitude pour exercer contre un tiers un recours subrogatoire destiné à la récupération de libéralités.
[…]
La Cour doit donc conclure, quant à la seconde partie de la réclamation de la demanderesse, qu’il ne s’agit pas de dommages résultants d’un accident du travail ou survenus à l’occasion du travail et qu’il n’existe aucun lien de droit entre la demanderesse et la requérante en irrecevabilité. [sic]
[Nos soulignements]
[51] En réaction à ce jugement qui conclut à une absence de lien de droit entre la Commission des accidents du travail et l’hôpital ainsi que le médecin en question, le législateur adopte, en 1985, l’article 31 de la loi. L’objectif étant de pallier ce bris de causalité et d’assurer qu’un travailleur continue d’être indemnisé pour les conséquences indirectes pouvant découler des soins fournis ou des mesures de réadaptation mises en place dans le traitement de cette lésion professionnelle.
Un extrait d’un jugement :
[21] L’employeur n’identifie aucune pathologie pouvant être considérée comme distincte de la lésion initiale. La douleur ou l’exacerbation de celle-ci ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de l'article 31 de la loi[4]. Cela est encore plus vrai lorsqu’un phénomène douloureux découle de l’installation de vis de verrouillage à la suite d’une fracture.
- Olymel Vallée-Jonction et Goulet, 2015 QCCLP 2533 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[63] Ce faisant, la lésion considérée professionnelle au sens de l’article 31 se doit nécessairement d’être distinguée de celle visée dans l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[64] Selon cet article, on constate que la lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sans exclure la récidive, rechute ou aggravation. Alors que celle visée dans l’article 31 est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins ou de l’omission de tels soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle au sens de l’article 2.
[65] De cette analyse, force est de constater que la blessure ou la maladie apparaissant dans le cadre de l’évolution d’un dossier, que l’on qualifie de nouveau diagnostic, peut être reliée à la lésion professionnelle au sens de l’article 2 ou peut être reliée aux soins ou à l’omission de soins visés dans l’article 31, mais il ne peut pas être les deux à la fois.
- Canadelle, s.e.c. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 6290 (CanLII)
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Exemples :
Un extrait d’un jugement :
[43] Sans nécessairement parler de faute ou d’erreur médicale, le Tribunal considère que le fait de ne pas « voir » la fracture ni la diagnostiquer constitue une omission importante dans l’approche thérapeutique de la lésion professionnelle. On ne soigne plus la lésion mais bien les conséquences de l’omission diagnostique des médecins.
[…]
[47] Enfin, les autres médecins qui ont examiné le travailleur, soit le docteur Higgins et le docteur Giroux, ne remettent pas en cause l’origine de la synovite à la cheville droite.
[48] En l’espèce, il est clair à la lecture de la preuve médicale unanime que la synovite découle, non pas de l’accident du travail du 8 mars 2012, mais bien de l’omission de diagnostic d’une fracture de la malléole diagnostiquée que le 7 mai 2012 et il s’en suivra des conséquences qui ne relève pas de la lésion professionnelle. L’employeur n’a pas à subir l’imputation du coût des prestations des suites d’une telle omission de diagnostic.
- St-Donat (Municipalité de), 2015 QCCLP 3612 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[34] La soussignée fait également siens les commentaires émis par le tribunal dans l’affaire Scierie Pékan inc.[6] puisqu’ils sont fort pertinents au présent dossier:
[61] Il est facile, en rétrospective, à la lumière de l’évolution de la lésion et du fait que la chirurgie a révélé la présence d’un fragment d’ostéochondrite, d’affirmer que le travailleur aurait peut-être dû être dirigé en chirurgie dès le début d’août 1997. Cela ne suffit cependant pas pour conclure à omission de soins ou à des soins inappropriés. Il faut plutôt examiner la situation en gardant à l’esprit les éléments connus lorsque le plan de traitement a été établi et voir si le médecin les a analysés et a bien exercé son jugement. Et le tribunal juge que la preuve prépondérante milite en ce sens.
(notre soulignement)
[…]
[48] Le même raisonnement s’applique également quant à la lésion physique, puisque le fait de ne pas avoir reçu une épidurale, alors que le médecin qui a charge, le docteur L’Espérance, est venu témoigner qu’il ne croyait pas à l’efficacité de ce type de traitement, ne constitue pas, de l’avis de la soussignée, une omission de soins ou traitements visée à l'article 31 de la loi. Peut-être, effectivement, qu’à priori, on aurait pu constater qu’il y aurait eu amélioration de la condition de la travailleuse. Toutefois, cela demeure une hypothèse. Il n’y a aucune preuve voulant que l’état de la travailleuse se serait amélioré si elle avait reçu une telle infiltration.
[…]
[50] Certes, le docteur Antoun avait recommandé que la travailleuse puisse bénéficier d’une infiltration épidurale. Toutefois, le témoignage du docteur Lefrançois mettait en doute l’efficacité d’un tel traitement, qui, à son avis, n’apporterait qu’une amélioration partielle. Ceci ne constitue pas une omission de soins ou de traitements par le médecin qui a charge même si, comme le constate le docteur Paradis, les épidurales constituent un traitement utilisé couramment et qui, dans la majorité des cas amènent des améliorations significatives.
- Entreprise Cara ltée et CSST, C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003
Un extrait d’un jugement :
[52] Par ailleurs, même si l’on allègue que le chirurgien aurait dû immobiliser le doigt du travailleur à la suite de la première chirurgie, on estime que le fait que le travailleur n’ait pas reçu ou bénéficié de traitements ou de soins évalués comme les plus adéquats ou efficaces par le médecin expert de l’employeur ne correspond pas non plus à la notion d’omission de tels soins prévue aux articles 31 et 327 de la loi[3].
- Service de personnel Saguenay, 2015 QCCLP 3563 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[77] Selon les notes cliniques relatives aux premières visites médicales de la travailleuse, il est fait mention des antécédents de thrombophlébite profonde et d’embolie pulmonaire de cette dernière, mais, pour des raisons que le tribunal ignore, les différents médecins qui l’examinent alors ne lui prescrivent aucune anticoagulothérapie. La Commission des lésions professionnelles estime, en l’absence d’une preuve à l’effet contraire, que ces médecins avaient probablement des raisons médicales valables de ne pas intervenir plus tôt avec cette thérapie. Le fardeau de démontrer une omission de soins appartient à l’employeur et la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il ne s’en est pas déchargé.
[78] Rien dans la preuve médicale soumise ne permet de penser qu’il y aurait eu une omission de soins, et tout porte à croire que les médecins ont choisi de ne pas prescrire cette thérapie à la lumière des informations dont ils disposaient alors et selon l’analyse qu’ils en ont faite, le tout sans dévier des normes médicales reconnues. D’ailleurs, aucun autre médecin au dossier ne mentionne que la travailleuse n’aurait pas reçu les traitements appropriés au moment opportun.
[79] Dans l’affaire Scierie Pékan inc.[5], la Commission des lésions professionnelles conclut comme suit :
[61] Il est facile, en rétrospective, à la lumière de l’évolution de la lésion et du fait que la chirurgie a révélé la présence d’un fragment d’ostéochondrite, d’affirmer que le travailleur aurait peut-être dû être dirigé en chirurgie dès le début d’août 1997. Cela ne suffit cependant pas pour conclure à omission de soins ou à des soins inappropriés. Il faut plutôt examiner la situation en gardant à l’esprit les éléments connus lorsque le plan de traitement a été établi et voir si le médecin les a analysés et a bien exercé son jugement. Et le tribunal juge que la preuve prépondérante milite en ce sens.
[Notre soulignement]
[80] De même, dans l’affaire Entreprise Cara ltée[6], la Commission des lésions professionnelles écrit :
[31 En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que, ne peut être considérée une lésion professionnelle visée par l'article 31 de la loi le fait que la travailleuse n’ait pas reçu ou bénéficié de traitements ou de soins évalués comme plus adéquats ou efficaces par le médecin expert de l'employeur. Ceci ne correspond pas à la notion de soins reçus pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins prévue aux articles 31 et 327 de la loi.
[Notre soulignement]
[81] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver, de façon prépondérante, qu’il y a eu omission de soins et conclut que la thrombophlébite du membre inférieur droit ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. D’ailleurs, le docteur Delorme mentionne que cette pathologie est une complication connue et assez fréquente d’un traumatisme à un même site anatomique comme, en l’espèce, au membre inférieur droit.
- Provigo Québec inc. (division Loblaws) et Gravel, 2015 QCCLP 668 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[25] Par ailleurs, la docteure Lavoie et, par le fait même, la représentante de l'employeur confondent la prolongation d'une période de consolidation par l'omission de soins avec la nécessité, requise par l'article 31 de la loi, d'identifier une nouvelle lésion découlant de l'omission de ces soins. La Commission des lésions professionnelles a déterminé ce qui suit à ce sujet[5] :
[55] Le tribunal constate que dans le présent dossier l’omission des soins allégués par l’employeur n’a pas entraîné une lésion distincte de celle reconnue à titre de lésion professionnelle. En effet, le 3 novembre 2005, le docteur Karl Fournier, membre du Bureau d’évaluation médicale, reconnaissait le diagnostic d’entorse lombaire avec prédominance à la région sacro-iliaque. Ce diagnostic est entériné par la CSST dans sa décision du 10 novembre 2005. Cette décision a été confirmée par la révision administrative et par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 15 octobre 2007. Il s’agit donc de la lésion professionnelle reconnue par la CSST. L’omission des soins est, selon l’employeur, pour cette lésion professionnelle. Il ne s’agit donc pas d’une lésion au sens de l’article 31. Il faut faire une distinction entre les soins ou leur omission qui entraînent une lésion professionnelle par l’application de l’article 31 de la loi d’une lésion professionnelle dont le traitement et les soins se sont complexifiés par la difficulté à poser le bon diagnostic. Cette dernière situation ne permet pas de transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi.
[56] L’employeur n’a donc pas fait la preuve que l’omission des soins allégués a occasionné une lésion distincte de celle reconnue à titre de lésion professionnelle. Il ne peut donc y avoir transfert d’imputation au sens de l’article 327 de la loi.
[nos soulignements]
- Tembec industries inc., 2015 QCCLP 711 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[51] La jurisprudence enseigne que les dispositions de l’article 31 de la loi s’appliquent en présence d’une blessure ou d’une maladie bien identifiée qui est attribuable aux soins ou à l’omission de soins reçus par le travailleur en raison de sa lésion professionnelle. Cet article ne vise pas les cas où les pathologies ne peuvent être dissociées de la lésion d’origine ni à l’évolution et les complications de la lésion initiale. Cette nouvelle pathologie doit être distincte de celle reconnue à titre de lésion professionnelle et survenue en regard des soins ou de l’omission des soins[3].
- Centre de santé Orléans (CHSLD) et Gosselin, 2015 QCCLP 3166 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[56] Dans l’affaire Polar Plastique ltée[33], le tribunal précise que l’article 31 vise la survenance d’une nouvelle pathologie distincte de celle qui a été reconnue à titre de lésion professionnelle initiale. Il ne vise pas une période de consolidation prolongée, des phénomènes qui ne peuvent être dissociés de la lésion d’origine ou du traitement qu’elle a nécessité, ni la complication relative à l’évolution de la lésion elle-même. Cette nouvelle pathologie doit être attribuable aux conséquences du traitement de cette lésion[34].
[57] Dans Structures Derek inc.[35], le tribunal indique que la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle ne doit pas être une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, mais doit plutôt constituer une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas. De plus, dans cette affaire, le tribunal ajoute que la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible. Ce serait ajouter au texte de l’article 31 que d’exclure une blessure ou une maladie qui serait plus ou moins prévisible.
[58] Par ailleurs, dans l’affaire Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo[36], le tribunal écrit ce qui suit à ce sujet :
[77] De plus, cette jurisprudence reconnaît que cette disposition vise « les lésions iatroniques, c’est-à-dire proprement attribuables au traitement d’une maladie ou d’une blessure, ce qui exclut les conséquences postopératoires prévisibles en relation avec la lésion initiale »7. Ainsi, il faut une complication plutôt imprévisible pour appliquer l’article 31 de la Loi. Lorsque la complication est prévisible, il ne peut s’agir d’une nouvelle lésion.
[…]
[79] La soussignée, se référant à l’historique de l’article 31 de Loi ci-dessus énoncé, considère que les termes prévisibilité ou imprévisibilité, dissociabilité ou indissociabilité, sont peu importants. Ce qui toutefois doit demeurer dans l’analyse d’une réclamation d’une nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la Loi est l’intention du législateur qui est de pallier un bris ou une absence du lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et les soins qui en découlent et une blessure ou maladie nouvelle.
[80] En somme, une séquence d’événements, par exemple une fracture suivie d’une immobilisation plâtrée et compliquée d’une thrombophlébite ne remet pas en question le lien de causalité entre les trois événements. Il s’agit d’une complication certes due aux soins, l’immobilisation, mais qui survient en raison des particularités propres à l’individu, ici une insuffisance veineuse. Comme le rappelle le commissaire Ducharme, l’article 31 de la Loi vise une nouvelle blessure ou maladie distincte de la lésion professionnelle et de ses soins et non pas les conséquences plus importantes que celles auxquelles on devait s’attendre8.
[81] Pour résumer, si la nouvelle blessure ou maladie n’est pas à ce point étrangère à la lésion et aux soins qui s’en sont suivis, elle n’a pas à être « considérée » professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi car elle est déjà de nature professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 1 de la Loi :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
[…]
_____________________
7 Kraft General Foods Canada inc. et CSST [1996] C.A.L.P1033; Culinar inc. et CSST C.L.P. 123059-03B-9909, 3 mai 2000, R. Jolicoeur.
8 Jack Victor ltée et Perez Cuevas, C.L.P.209450-72-0306, 04-05-11, C.-A. Ducharme.
[59] Plus récemment dans l’affaire Centre équestre des Mille Iles inc.[37], le tribunal indique que ce nouveau diagnostic doit représenter une complication inhabituelle ou peu fréquente du traitement administré au travailleur, et non une conséquence de la lésion professionnelle elle-même.
[60] L’application de l’article 31 requiert, au surplus, la preuve d’une relation causale entre cette nouvelle blessure ou maladie et les soins ou l’omission de soins. Selon la jurisprudence, la preuve doit établir de manière prépondérante que la nouvelle lésion ou le nouveau diagnostic est attribuable aux soins ou traitements reçus (ou leur omission) pour une lésion professionnelle[38].
[61] Dans l’affaire Winners Merchants inc.[39], le tribunal indique que la référence aux notions de « prévisibilité », d’« imprévisibilité », de « dissociabilité » ou d’« indissociabilité » ne doit pas changer le test qui demeure celui de déterminer s’il existe ou non un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et les soins qui en découlent ou qui auraient dû être administrés d’une part et, d’autre part, la blessure ou la maladie nouvelle.
[62] Puis, dans l’affaire Beaudin le Prohon inc.[40], le tribunal précise que la mise en œuvre de l’article 31 soulève une question de causalité et que son application nécessite donc la preuve d’un diagnostic de blessure ou de maladie distinct de celui reconnu à titre de lésion professionnelle et l’apparition de ce nouveau diagnostic doit être en lien avec les soins reçus pour son traitement.
[…]
[106] Il ne s’agit donc pas de caractériser une même lésion différemment mais bien de deux lésions distinctes et dissociables. L’une est en relation avec une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et l’autre, en relation avec des soins (ou l’omission de tels soins) ou une activité prescrite dans le cadre de traitements ou d’un plan de réadaptation.
- Canadelle, s.e.c. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 6290 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[50] Le tribunal est d’avis de référer à une décision rendue[4] le 8 mai 2012 par ce tribunal dans laquelle se retrouve une revue de la jurisprudence applicable en l’espèce.
[9] La jurisprudence de la Commission des lésions interprétant l’article 31 de la loi énonce clairement que la blessure ou la maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins prodigués au travailleur doit être « une pathologie distincte de la blessure ou de la maladie d’origine » , « véritablement » et « en elle-même » . Il doit s’agir d’une « nouvelle blessure ou maladie » . Certaines décisions parlent d’une « autre blessure ou maladie » ou d’une « deuxième lésion » . La distinction entre les deux lésions a été jugée « fondamentale » .
[10] À titre de corollaire, pour être satisfaisante, la démonstration doit référer à une blessure ou maladie qui soit « bien identifiée » .
[11] Dans l’affaire Entreprise Cara ltée , la Commission des lésions professionnelles a décidé que « le libellé du premier paragraphe de l’article 31 ne vise pas l’évolution ou les complications de la lésion initiale » non plus qu’« une période de consolidation prolongée en raison de quelque circonstance que ce soit » .
[12] Cette approche a maintes fois été réitérée par la suite .
[13] Ainsi, comme la Commission des lésions professionnelles l’a rappelé dans sa décision de l’affaire Sûreté du Québec et CSST , la blessure ou maladie invoquée au soutien de la demande doit être distincte de la lésion professionnelle elle-même et n’entretenir aucun lien avec l’accident qui l’a causée :
[35] La jurisprudence a établi que la condition invoquée ne doit pas être reliée à la lésion professionnelle mais doit plutôt résulter des soins reçus ou de leur omission. Comme l’énonce à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans une toute récente décision, la jurisprudence du tribunal retient de façon constante que l’article 31 de la loi vise la survenance d’une lésion distincte de la lésion professionnelle subie par le travailleur et qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement4.
[36] Ainsi, le transfert des coûts visé à l’article 327 de la loi ne peut être accordé lorsque la condition invoquée est indissociable de la lésion professionnelle. Comme l’indique à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans Groupe BMR inc.5, la jurisprudence a précisé à plusieurs reprises que les termes de l’article 31 de la loi auxquels réfère l’article 327 ne visent pas les prolongations des périodes prévisibles de consolidation en raison de quelque circonstance que ce soit, mais bien l’existence d’une blessure bien identifiée dont la survenance doit être attribuable aux soins reçus par le travailleur ou à l’absence de tels soins. De même, les conséquences prévisibles de la lésion professionnelle sont exclues. Il doit donc s’agir d’une pathologie distincte de celle acceptée à titre de lésion professionnelle.
[37] Comme l’énonçait la Commission des lésions professionnelles dans Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo6, si la nouvelle blessure ou maladie n’est pas à ce point étrangère à la lésion et aux soins qui s’en sont suivis, elle n’a pas à être considérée professionnelle au sens de l’article 31 de la loi car elle est déjà de nature professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 1 qui prévoit que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
[…]
[45] Or, tel que vu précédemment, il n’y a pas en l’espèce de nouvelle blessure. Certes, la lésion n’a pas été consolidée aussi rapidement que souhaité, mais répétons que la preuve médicale ne démontre pas que le retard de traitement approprié a entraîné une nouvelle blessure ou maladie.
[46] Ainsi, en l’absence d’une nouvelle blessure ou d’une nouvelle maladie au sens de l’article 31 de la loi, le transfert des coûts prévu à l’article 327 de la loi ne peut donc trouver application dans la présente instance.
[47] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne peut bénéficier du transfert d’imputation en application du premier alinéa de l’article 327 de la loi.
__________________
4 Services de gestion Quantum ltée, C.L.P. 355408-61-0808, 7 décembre 2009, G. Morin.
5 Groupe BMR inc., C.L.P 333294-62-0711, 27 janvier 2009, L. Couture, voir au même effet Simard Beaudry Construction inc. et Gauthier, C.L.P. 275320-09-0511, 11 octobre 2007, Anne Vaillancourt.
6 C.L.P. 293361 -71-0606, 27 novembre 2008, P. Perron
(Le tribunal souligne)
[14] Cette approche a depuis été suivie à maintes reprises dans des décisions subséquentes .
[sic] [nos soulignements]
- Coopérative forestière Girardville, 2014 QCCLP 1951 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[23] Tel que mentionné précédemment dans l’affaire Structures Derek inc.[9], ce serait d’ajouter au texte de l’article 31 de la loi que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible puisque la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible.
- Terminal Maritime Sorel-Tracy, 2014 QCCLP 5200 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[32] Dans la décision Canadelle précitée, il a été établi que lorsqu’une décision en admissibilité déclare que le nouveau diagnostic est en relation avec la lésion professionnelle initiale et que cette décision devient finale parce qu’elle n’est pas contestée, l’employeur ne peut prétendre qu’il s’agisse d’une lésion causée par les soins, selon l’article 31 de la loi. Ainsi, une décision finale en admissibilité au sujet de la relation entre un diagnostic et la lésion professionnelle fait alors obstacle à la possibilité d’un transfert d’imputation en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de cette même loi.
- Sinox Concept inc. et Ruel, 2015 QCCLP 4388 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[47] Lorsqu’un employeur veut faire reconnaître que le nouveau diagnostic constitue une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins, il lui appartient de contester, en temps opportun, la décision rendue établissant un lien entre ce nouveau diagnostic et l’événement qui est survenu au travail. En effet, lorsque le tribunal est saisi de cette question en temps utile, il possède alors toute la compétence et tous les pouvoirs pour décider de l’origine de la nouvelle lésion. Il est alors possible de conclure que cette nouvelle lésion est une conséquence directe de l’accident du travail subi par le travailleur ou qu’elle est plutôt une conséquence des soins reçus ou de l’omission de tels soins.
[48] En l’absence d’une contestation produite par l’employeur à l’encontre de la décision rendue par la CSST et qui établit un lien entre un nouveau diagnostic et l’événement survenu initialement, il serait pour le moins inopportun de prétendre, après coup, que ce nouveau diagnostic n’est pas relié à l’événement survenu au travail, mais qu’il est plutôt relié aux soins reçus ou à l’omission de tels soins.
[49] Enfin, soulignons qu’une nouvelle lésion ne peut pas être, à la fois, en lien avec l’événement initial et en lien avec les soins ou l’absence de soins. C’est soit l’un, soit l’autre, mais sûrement pas les deux. Ce constat amène la Commission des lésions professionnelles à conclure qu’il est donc impossible de considérer, dans le cadre d’une demande de transfert d’imputation produite en conformité avec les dispositions de l’article 327 de la loi, qu’une lésion découle des soins reçus alors qu’une décision antérieure a statué que cette nouvelle lésion était en lien avec le fait accidentel survenu au travail.
- Créations Morin inc., 2014 QCCLP 2431 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[18] Le premier paragraphe de l’article 327 de la loi permet à la CSST d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31.
[19] Selon une jurisprudence bien établie depuis longue date, l’absence de décision de la CSST au sujet de l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 ne constitue pas, en soi, une fin de non-recevoir à une demande d’imputation formulée selon le premier paragraphe de l’article 327 de la loi[3].
[20] Toutefois, il faut distinguer les situations dans lesquelles la CSST ne rend aucune décision spécifique concernant un nouveau diagnostic que l’on prétend visé dans l’article 31, de celles où la CSST rend une décision déclarant un lien entre le nouveau diagnostic et l’événement initial ou la lésion professionnelle reconnue. Dans ce deuxième cas, la jurisprudence du tribunal est partagée quant aux effets de cette décision, d’où la controverse.
- Canadelle, s.e.c. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 6290 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[53] Il en est de même du fait que le travailleur ait subi une récidive, rechute ou aggravation le 18 novembre 2012. En effet, comme cette décision n’a pas fait l’objet de demande de révision de la part de l’employeur, ce dernier ne peut remettre cette question en cause à l’occasion du litige portant sur la question d’un transfert de coût[4].
[54] En effet, s’il en était autrement, la demande de l’employeur, fondée sur l’article 327 de la loi, équivaudrait à demander indirectement la révision de la décision devenue finale et irrévocable dont il a choisi de ne pas demander la révision directement, à savoir celle du 21 novembre 2012.
[55] L’employeur n’a donc pas droit à un transfert des coûts en vertu du premier paragraphe de l’article 327.
- Service de personnel Saguenay, 2015 QCCLP 3563 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[20] Dans le présent cas, la récidive, rechute ou aggravation du 19 mars 2014 a été reconnue en raison de la nécessité d’enlever le matériel d’ostéosynthèse installé le 29 novembre 2012. Comme le précise le docteur Blouin, ce matériel occasionnait des douleurs au travailleur et devait donc être retiré, ce qu’a fait le docteur Durand.
[21] L’employeur n’identifie aucune pathologie pouvant être considérée comme distincte de la lésion initiale. La douleur ou l’exacerbation de celle-ci ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de l'article 31 de la loi[4]. Cela est encore plus vrai lorsqu’un phénomène douloureux découle de l’installation de vis de verrouillage à la suite d’une fracture.
[22] Il est vrai, comme le souligne l’employeur, que la fracture avait bien évolué puisque les radiographies montraient une bonne consolidation[5]. Il n’empêche que l’exérèse des implants était médicalement nécessaire puisqu’ils occasionnaient une douleur persistante. Cette douleur constitue une conséquence indissociable de la lésion professionnelle initiale, et il n’est guère surprenant que la CSST ait reconnu une récidive, rechute ou aggravation.
[23] Le fait que la première chirurgie n’ait pas entièrement réussi, ce qui n’est pas rare en médecine, n’est pas une situation visée par l’article 31 de la loi[6].
[24] À la suite de la chirurgie du 20 mars 2014, la condition du travailleur a bien évolué et il n’y a pas eu modification de l’atteinte permanente et de la limitation fonctionnelle, ce qui montre que le docteur Durand a pris la bonne décision.
[25] Le travailleur a donc subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 mars 2014 et non pas une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi.
Olymel Vallée-Jonction et Goulet, 2015 QCCLP 2533 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[37] De la jurisprudence passée en revue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Canadelle Société en commandite et CSST[7], le présent tribunal retient, de façon non exhaustive, certaines situations pouvant le guider dans le cadre de son analyse. Ainsi, indépendamment et au-delà des termes utilisés, s’agissant avant tout d’une question de relation causale, il y aurait relation entre un nouveau diagnostic et la lésion initiale, entre autres, dans les cas suivants:
- une période de consolidation prolongée;
- des phénomènes qui ne peuvent être dissociés de la lésion initiale ou du traitement qu’elle a nécessité;
- une complication relative à l’évolution de la lésion initiale;
- une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale;
- des conséquences plus importantes que celles auxquelles on devait s’attendre de la lésion initiale;
- les conséquences postopératoires prévisibles en relation avec la lésion initiale;
- une nouvelle blessure ou maladie qui n’est pas à ce point étrangère à la lésion initiale et aux soins qui s’en sont suivis.
[38] Selon cette même jurisprudence, il y aurait relation avec les soins, ou l’omission de soins, notamment dans les cas suivants :
- une complication inhabituelle ou peu fréquente du traitement administré pour la lésion initiale;
- une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.
- Murexpair inc. et Benoît, 2014 QCCLP 7027 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[23] Le fait que la première chirurgie n’ait pas entièrement réussi, ce qui n’est pas rare en médecine, n’est pas une situation visée par l’article 31 de la loi[6].
- Olymel Vallée-Jonction et Goulet, 2015 QCCLP 2533 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[55] Ces principes ont été repris à maintes reprises par ce tribunal qui enseigne que ce qui importe comme critère est non pas que la complication de la chirurgie ait été prévisible, mais plutôt qu’elle soit dissociable de la lésion professionnelle et qu’elle n’en soit pas la conséquence normale.
- Brasserie Labatt, 2014 QCCLP 1003 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[57] La jurisprudence[6] du tribunal indique également que le paragraphe 1 de l’article 31 ne vise pas les conséquences indissociables de la lésion initiale telle une cicatrice après une chirurgie.
- Alimentation Stéphane Gosselin inc. et Turcotte, 2014 QCCLP 4331 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[12] Effectivement, la jurisprudence reconnaît également qu'une complication peut être assimilée à une blessure ou maladie au sens de l'article 31 de la Loi, pourvu qu'elle ne soit pas une conséquence indissociable de la lésion d'origine ou du traitement qu’elle a nécessité « telle la cicatrice qui résulte inévitablement d’une chirurgie ou la complication médicale qui résulte de l’évolution de la lésion elle?même »[8]. Dans l’affaire Bombardier Aéronautique[9], après une revue de la jurisprudence, le tribunal a suggéré ce critère de la « conséquence indissociable » lorsque la preuve présentée requiert de faire la distinction entre un phénomène inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement. […]
- HVAC inc., 2014 QCCLP 2016 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[67] C’est ainsi qu’il a déjà été décidé que l’article 31 de la loi ne vise pas l’évolution ni les complications relatives à la lésion professionnelle initiale, à moins qu’elles soient improbables, inhabituelles ou peu fréquentes, mais réfère plutôt à des lésions qui sont secondaires ou reliées aux soins reçus ou à l’omission de tels soins[7].
- Sénécal et Construction Techni-Bois inc., 2015 QCCLP 4737 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[12] Effectivement, la jurisprudence reconnaît également qu'une complication peut être assimilée à une blessure ou maladie au sens de l'article 31 de la Loi, pourvu qu'elle ne soit pas une conséquence indissociable de la lésion d'origine ou du traitement qu’elle a nécessité « telle la cicatrice qui résulte inévitablement d’une chirurgie ou la complication médicale qui résulte de l’évolution de la lésion elle?même »[8]. Dans l’affaire Bombardier Aéronautique[9], après une revue de la jurisprudence, le tribunal a suggéré ce critère de la « conséquence indissociable » lorsque la preuve présentée requiert de faire la distinction entre un phénomène inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement.
[13] Ce critère de la « conséquence indissociable » a été repris dans l’affaire Structures Derek inc.[10], où la Commission des lésions professionnelles ajoutait le critère de la lésion qui découle d’une complication « qui ne survient pas dans la majorité des cas » :
[31] Il faut donc faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement8. Ainsi, si une lésion constitue une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, il n’y aura pas ouverture à l’application de l’article 3279. Cependant, le tribunal estime qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 327 lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.
______________________
8 Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 525; Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612.
9 Brown Boverie Canada inc. et Désautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, le 14 août 1995, M. Denis.
[14] Par ailleurs, comme l’enseigne la jurisprudence plus récente, la non-prévisibilité de la complication ne constitue pas un critère prévu à l’article 31 de la Loi puisque, la science médicale étant très avancée, presque toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles[11].
[15] Par exemple, une complication, qui peut survenir après avoir subi une chirurgie, qui est dissociable de la lésion professionnelle et qui ne résulte pas d’une conséquence normale peut être considérée comme une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la Loi.
- HVAC inc., 2014 QCCLP 2016 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[21] Finalement, le tribunal, à l’instar de plusieurs décisions[4] de la Commission des lésions professionnelles, est d’avis que les conséquences reliées à l’exérèse du clou intramédullaire (ostéosynthèse), sont plutôt dues à une complication rare et inattendue qui est attribuable aux conséquences d’une opération ayant nécessité du matériel de fixation d’ostéosynthèse.
[22] Or, si la chirurgie de l’exérèse du clou intradullaire doit être considérée comme une complication inattendue, le tribunal estime qu’à fortiori les complications de l’exérèse, soit l'œdème intraosseux au niveau du condyle fémoral est une complication étant encore plus rare. Il faut rajouter aussi une autre complication de la deuxième chirurgie, soit l’entorse des ligaments collatéraux interne.
[23] Dans les circonstances, le tribunal juge que l’employeur a rencontré les critères nécessaires pour l’application des articles 31 et 327 de la loi et qu’il a donc droit au transfert des coûts reliés à cette nouvelle lésion, à partir du 8 janvier 2013, soit la date de la deuxième chirurgie.
- IAMGOLD — Mine Westwood et IAMGOLD — Mine Doyon, 2015 QCCLP 1102 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[10] Ces principes ont été repris à maintes reprises par la Commission des lésions professionnelles[4] qui réitère que ce qui importe comme critère est non pas que la complication de la chirurgie ait été prévisible, mais plutôt qu’elle soit dissociable de la lésion professionnelle et qu’elle n’en soit pas la conséquence normale.
- Terminal Maritime Sorel-Tracy, 2014 QCCLP 5200 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[51] Nous rappelons les principes soulignés par le juge administratif Jean-François Clément dans l’affaire Structures Derek inc.[4] :
[31] [...] le tribunal estime qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 327 lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.
[32] Ce serait ajouter au texte de l’article 31 que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. En effet, la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible10. De plus, exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327. En effet, la science médicale étant très avancée, pratiquement toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.
_________________________
10 H.P. Cyrenne ltée, déjà citée; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier.
[52] Ces principes ont été repris à maintes reprises par ce tribunal[5] qui enseigne que ce qui importe comme critère est non pas que la complication de la chirurgie ait été prévisible, mais plutôt qu’elle soit dissociable de la lésion professionnelle et qu’elle n’en soit pas la conséquence normale.
- Lallier Automobile Repentigny inc., 2014 QCCLP 4771 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[19] De la preuve, le tribunal ne peut pas retenir que du seul fait que le travailleur a présenté une complication, il y a lieu d’appliquer automatiquement les articles 31 et 327 de la loi[2].
Comme le souligne le tribunal dans l’affaire Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo[3], le terme « est considérée » utilisé par le législateur à l’article 31 permet d’en déduire qu’il s’agit de quelque chose qui ne devrait pas « normalement survenir ». Dans l’affaire Coloride inc.[4], le tribunal précise que l’utilisation de ces termes dans le texte de loi « implique nécessairement que la blessure ou la maladie faisant suite au soin ou à son omission se distingue de la lésion professionnelle et de sa suite logique ».
- Veolia ES Canada Services Industriels, 2015 QCCLP 4601 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[32] […] Le libellé du premier paragraphe de l’article 31 ne vise pas l’évolution ou les complications de la lésion initiale, mais réfère plutôt à une relation directe entre une nouvelle pathologie et les soins reçus par la travailleuse ou l’omission de tels soins[4].
[…]
[53] Enfin, la jurisprudence a aussi reconnu que certaines situations ne donnent pas ouverture à l’application du premier paragraphe de l’article 31 notamment le fait que des traitements prodigués n’aient pas donné le succès escompté[10] ou encore le fait d’un traitement[11] ou bien l’effet indésirable produit par une infiltration visant le traitement d’une épicondylite[12]. Cette jurisprudence a rappelé que cet article vise la survenance d’une nouvelle lésion qui lui est proprement attribuable aux conséquences ou du traitement de la lésion initiale et non pas les phénomènes qui ne peuvent être dissociés de cette lésion du traitement qu’elle a nécessité, ni les complications relatives à l’évolution de la lésion elle-même.
- Entreprise Cara ltée et CSST, C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003
Un extrait d’un jugement :
[26] L’infection est définie ainsi par le dictionnaire[5] :
Pénétration et développement dans un être vivant de micro-organisme qui peuvent provoquer des lésions en se multipliant, et éventuellement en sécrétant des toxines ou en se propageant par voie sanguine.
[27] En raison de l’apparition de cette infection, le médecin de la travailleuse lui prescrit un antibiotique, c'est-à-dire un traitement visant à enrayer la propagation des micro-organismes qui sont entrés dans le corps de la travailleuse par la morsure. Ce traitement vise donc à enrayer les conséquences de sa lésion professionnelle.
[28] Il n’est pas prouvé médicalement que le fait d’avoir elle-même nettoyé sa blessure avec de l’eau et du savon a engendré l’infection de la travailleuse. Il n’est pas non plus prouvé médicalement que l’apparition de cette infection fait suite à l’omission d’un soin ou d’un traitement, ou plus précisément ici, du fait qu’un antibiotique n’a été prescrit que trois semaines après l’événement.
[29] L’infection n’était manifestement pas présente avant le 6 novembre 2011. On ne peut prétendre, sans opinion médicale ou autre preuve ou étude, que le médecin de la travailleuse aurait dû, à titre préventif, prescrire un antibiotique.
[30] Le présent tribunal est donc d’avis que l’infection constatée par le médecin de la travailleuse le 6 novembre 2011 n’est pas une blessure ou une maladie distincte de la lésion initiale, mais plutôt la conséquence. Aucune preuve, en particulier médicale, ne démontre qu’elle est survenue par le fait ou à l’occasion des soins ou traitements, ou de l’omission de ceux-ci. Il ne s’agit donc pas d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.
- Commission scolaire Vallée des Tisserands, 2015 QCCLP 1459 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[31] Le tribunal conclut que l’infection de la blessure du travailleur qui survient et les soins et traitements qu’elle a nécessités sont dissociables de la lésion professionnelle du travailleur et n’en sont pas une conséquence normale. Il s’agit donc d’une maladie distincte de la lésion initiale.
[32] Dans la décision CAD Industries ferroviaires ltée[3], le tribunal a accordé le transfert des coûts dans des circonstances similaires.
[31] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne s’agit pas d’une conséquence ou d’une complication habituelle d’une chirurgie impliquant du matériel de fixation d’ostéosynthèse de sorte que cette nouvelle lésion peut être qualifiée d’inhabituelle.
[32] Il est d’ailleurs confirmé par le docteur Giasson, médecin désigné par l’employeur, dans un rapport du 14 novembre 2012 et un complément du 21 mars 2013, que l’infection du matériel d’ostéosynthèse est une évolution tout à fait inhabituelle d’une réduction ouverte du tibia distal et que cette infection constitue une nouvelle maladie distincte de la fracture du tibia droit du travailleur.
[33] L’infection du matériel d’ostéosynthèse doit donc être considérée comme étant une complication inattendue et inhabituelle d’un geste chirurgical régulièrement posé et ne comportant pas de difficultés intrinsèques particulières.
[34] Cela étant, cette infection constitue une pathologie tout à fait distincte de la lésion initiale et celle-ci n’est pas inhérente à une fracture du tibia distal, même si cette fracture a requis une réduction ouverte. Cette infection est vraisemblablement plutôt une conséquence des soins reçus par le travailleur, en l’occurrence le matériel de fixation d’ostéosynthèse, de sorte qu’elle est dissociable de la lésion professionnelle reconnue par la CSST.
[35] En conclusion, suivant les principes dégagés par la jurisprudence dans des cas semblables, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’infection du matériel d’ostéosynthèse, qui est apparue le 20 avril 2012, n’est pas une condition inhérente ou indissociable de la lésion initiale. Il s’agit plutôt d’une complication rare qui est attribuable aux conséquences de la réduction ouverte ayant nécessité du matériel de fixation d’ostéosynthèse.
[33] Dans la décision Les résidences Pro-Fab inc.[4], le travailleur avait subi une complication, soit une ostéomyélite, après avoir subi une chirurgie pour une fracture aux 3e et 4e doigts. Le traitement chirurgical consistant à la mise en place d’une bande métallique est un soin au sens de l’article 31 de la loi, et ce soin a favorisé l’apparition de l’infection qu’a constituée l’ostéomyélite. C’est donc une maladie apparue à la suite d’un soin reçu en regard d’une lésion professionnelle initiale pour corriger chirurgicalement une fracture ouverte et, en conséquence, il y a lieu d’appliquer l’article 327 de la loi.
[34] Dans la décision Aluminerie de Bécancour inc.[5], le tribunal accorde également le transfert des coûts en raison d’une infection au streptocoque.
[27] Dans le présent dossier, l’employeur invoque une omission de soins étant donné que le travailleur, après sa légère coupure qu’il s’est infligé au pouce gauche le 11 juin 2002 n’a pas été traitée et que ce n’est que le 16 juin 2002 qu’il consulte au Centre hospitalier ou d’ailleurs l’infection n’a pas été diagnostiquée.
[28] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve et des témoignages à l’audience qu’elle est plus probable que le travailleur a été infecté par le streptocoque dont il était porteur à la suite de la ponction veineuse qu’il a subie au Centre hospitalier Cloutier le 16 juin 2002. D’ailleurs, les délais d’apparition des symptômes, soit le 18 juin 2002, correspondent tout à fait à ce qui est normalement observé, soit la manifestation de symptômes entre 48 et 72 heures après l’infection.
[29] Ainsi, le tribunal est d’avis que l’infection par la bactérie streptocoque A (mangeuse de chair) est probablement consécutive à la ponction veineuse que le travailleur a subie le 16 juin 2002 et qui a permis l’entrée dans l’organisme de cette bactérie dont il était d’ailleurs reconnu porteur.
- Industries Mégatube Canada inc., 2014 QCCLP 4495 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[43] Le port d’orthèse ou de plâtre a déjà été reconnu par la Commission des lésions professionnelles comme pouvant être à la source de l’application de l’article 31 de la loi[7].
- Lapointe et PF Résolu Canada (Papier Clermont), 2015 QCCLP 855 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[52] Par ailleurs, même si l’on allègue que le chirurgien aurait dû immobiliser le doigt du travailleur à la suite de la première chirurgie, on estime que le fait que le travailleur n’ait pas reçu ou bénéficié de traitements ou de soins évalués comme les plus adéquats ou efficaces par le médecin expert de l’employeur ne correspond pas non plus à la notion d’omission de tels soins prévue aux articles 31 et 327 de la loi[3].
- Service de personnel Saguenay, 2015 QCCLP 3563 (CanLII)