▪ Les Secrets de la CNESST dévoilés : . C'est ICI tout savoir . Atteinte permanente . Limitation fonctionnelle . Consolidation . Comment contrecarrer les attaques . Bureau d'évaluation médicale
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 12 octobre 2015
- Le travailleur n’a pas été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle.
- Le travailleur subit une lésion professionnelle qui a nécessité une assistance médicale tout en ne rendant pas celui-ci incapable d’exercer « son emploi ».
- Le travailleur ne s’est pas absenté à la suite de la survenance de sa lésion professionnelle ou seulement pour recevoir des soins ou des traitements.
- Aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée au travailleur, l’employeur a continué de lui verser sa rémunération habituelle.
- Le travailleur a pu continuer à exécuter son travail habituel.
- Le travailleur confirme lui-même dans le formulaire de réclamation qu’il a poursuivi son travail régulier.
(…)
Capacité d’exercer son travail :
- Il n’est pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que le travailleur a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel.
- L’accident du travail subit par le travailleur n’a à aucun moment dénaturé l’essentiel du travail qu’il effectuait auparavant.
- Le travailleur n’a pas été remplacé dans son travail ni assignée à d’autres tâches.
- Le travailleur a été assisté occasionnellement.
- Le travailleur a pu apporter les adaptations nécessaires afin qu’il puisse exécuter son travail sans entraîner de surcharge auprès de ses collègues ou mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail.
- Lorsque le travailleur peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont il est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail ».
- Le travail n’a pas été dénaturé par les quelques aménagements qui peuvent être requis.
- L’employeur permet simplement au travailleur de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »[8].
- L’essence même des tâches du travailleur n’a pas été modifiée malgré les limitations fonctionnelles temporaires.
- L’employeur n’a pas eu à embaucher de la main-d’œuvre supplémentaire pour effectuer les tâches du travailleur.
- Le travailleur est capable d’accomplir 90 à 95 % de ses tâches habituelles.
(…)
Assignation temporaire :
- L’employeur n’a pas demandé au médecin qui a charge du travailleur de compléter un formulaire d’assignation temporaire.
- Le médecin a prescrit une assignation temporaire, mais dans les faits, le travailleur effectuait son travail habituel ou la quasi-totalité.
(…)
Médecin :
- Le médecin n’a pas précisé les tâches que le travailleur pouvait ou ne pouvait pas accomplir.
- Le médecin a indiqué certaines restrictions, lesquelles ont entraîné seulement un certain ajustement dans l’exécution quotidienne des tâches du travailleur, qui a pu réaliser l’essentiel de son travail.
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » ou « l’assistance occasionnelle d’un autre employé » n’a pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de l’emploi » du travailleur[9].
- Le médecin suggère certaines précautions dans l’exercice de son travail plutôt que soustraire des tâches ou en proposer d’autres.
- Le médecin traitant n’a prescrit aucun arrêt du travail ni recommandé une réaffectation.
(…)
Pas un facteur déterminant - exemple:
- L’existence d’une assignation temporaire.
- La durée de la période de consolidation de la lésion.
(…)
- Témoignage du travailleur ou un affidavit détaillé (un serment), préférence le témoignage qui permet au juge d’interroger le travailleur s’il a des questions.
- Témoignage d'un superviseur ou d’une personne confirmant que le travailleur a été capable d’exercer ses tâches tout en respectant les restrictions de travail émises par son médecin.
- Assignation temporaire (montrer que dans les faits que les restrictions ne dénaturent pas l’emploi).
- Attestation médicale.
- « Avis de l’employeur et de demande de remboursement », formulaire.
- La description détaillée de ses tâches, signée par le travailleur et l’employeur.
- Le % ou le nombre d’heures consacré quotidiennement ou par semaine à la tâche qui a été retranchées par rapport aux autres tâches. (moins de 5 à 10 %).
- L’historique du dossier du travailleur pour l’année selon lequel il n’y a pas eu d’absence relativement à un accident du travail.
- Rapports médicaux.
- Relevé des absences (seulement cet élément n’est pas suffisant, Il est possible que le travailleur ait exercé un autre emploi).
- Rapport d’activités journalières pour la période concernée établissant que le travailleur était au travail.
(…)
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Un extrait d’un jugement :
[18] Dans le présent dossier, l’employeur allègue qu’il peut se prévaloir de l’exception prévue par le deuxième paragraphe de cet article, puisque le travailleur n’a pas été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[19] Le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi trouve application dans le cas où un travailleur subit une lésion professionnelle qui a nécessité une assistance médicale tout en ne rendant pas celui-ci incapable d’exercer « son emploi »[2].
[20] La jurisprudence majoritaire[3] au sein du tribunal, retient que l’expression « son emploi » utilisée au deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi doit être interprétée dans le sens où un travailleur continue à exécuter l’essentiel les tâches de son emploi et que cet emploi n’est pas dénaturé.
[21] Le présent tribunal fait par ailleurs sien le passage suivant tiré de l’affaire Collège de Lévis[4] qui se prononce sur les conditions d’application du second paragraphe de l’article 327 de la loi :
[33] En effet, de l’avis du présent tribunal, il faut retenir de cette disposition qu’elle vise les cas où un travailleur a pu continuer à exécuter son travail habituel, qu’il a reçu toute la rémunération normale reliée à cet emploi, qu’il n’a pas été remplacé dans son travail et qu’il n’a pas été affecté à d’autres tâches. En somme, il faut que le travailleur accomplisse l’essentiel de ses tâches et que son travail ne soit pas dénaturé par les quelques aménagements qui peuvent être requis.
[…]
[26] Enfin le tribunal retient, comme l’employeur le démontre, que seuls des frais d’assistance médicale ont été engagés dans le cadre de la réclamation du travailleur et que ce dernier n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.
- Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2015 QCCLP 1541 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[14] Cet article prévoit que la CSST impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle, lorsque celle-ci ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
- Maxi, 2015 QCCLP 3313 (CanLII)
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Législation :
Prestation (article 2 Latmp) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
Assistance médicale (article 188 & 189 Latmp) :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
_________1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
. Règlement sur l'assistance médicale
Déplacement :
Un extrait d’un jugement :
[23] Les paragraphes 1 à 4 n’indiquent pas que les frais de déplacement aux fins de recevoir une assistance médicale sont compris dans cette notion. Par ailleurs, le paragraphe 5 fait référence à des soins, des traitements, des aides techniques et des frais non visés aux paragraphes 1° à 4° déterminés par un règlement. Ce règlement est le Règlement sur l’assistance médicale[2]. L’article 2 de ce règlement prévoit ce qui suit :
2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.
___________
[24] Comme l’a mentionné la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Premier Tech ltée[3], le Règlement sur l’assistance médicale ne mentionne pas les montants pouvant être remboursés au travailleur pour ses frais de déplacement. En effet, il n’est pas question dans ce règlement des frais de déplacement du travailleur. La seule référence aux frais de déplacement se trouve à l’article 8 de ce règlement. Cela concerne les frais de déplacement de l’intervenant de la santé :
8. Un montant prévu pour un soin ou un traitement inclut le coût des frais de déplacement de l'intervenant de la santé, des radiographies, des fournitures qu'il utilise et des frais accessoires.
D. 288-93, a. 8; D. 888-2007, a. 4.
[25] Les frais de déplacement accordés à un travailleur pour recevoir des soins sont plutôt couverts par l’article 115 de la loi :
115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.
__________
1985, c. 6, a. 115.
[26] Cet article 115 de la loi fait référence au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[4]. L’article 1 de ce règlement prévoit ce qui suit :
1. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l'annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu'il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
Si l'état physique du travailleur le requiert, la personne qui doit l'accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage, selon les mêmes normes et montants.
[27] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déterminé dans l’affaire Papadeas[5] que les frais de déplacement ne sont pas des frais d’assistance médicale.
[28] Dans l’affaire Premier Tech ltée[6], la Commission des lésions professionnelles était saisie de la même question que celle en l’espèce. L’employeur demandait que les frais de déplacement soient imputés aux employeurs de toutes les unités en invoquant que ces frais sont compris dans la notion de frais d’assistance médicale. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi ne vise que le coût des prestations d’assistance médicale et non pas toutes les prestations. Elle rejette donc la demande de l’employeur et conclut que l’assistance médicale ne comprend pas les frais de déplacement du travailleur.
[29] La Commission des lésions professionnelles a aussi décidé dans l’affaire Centre universitaire santé McGill[7], que les frais de déplacement ne correspondent pas à la notion d’assistance médicale. Elle a conclu que l’article 327 ne peut recevoir application dans ce cas.
[30] En l’espèce, le tribunal considère que seules les prestations d’assistance médicale peuvent être imputées aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 327 de la loi. Ces prestations d’assistance médicale ne comprennent pas les frais de déplacement remboursés à la travailleuse.
[31] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la totalité du coût des frais de déplacement reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 11 mars 2009 doit être imputée au dossier de l’employeur.
- CLSC CHSLD Champagnat Vallée des Forts, 2010 QCCLP 9024 (CanLII)
Soins & Traitements :
[363] Le législateur distingue donc les services des professionnels de la santé des soins ou des traitements, à tout le moins en ce qui concerne la loi qui nous occupe.
[364] De plus, la notion de soins ou de traitements réfère à une réalité certes complémentaire, mais différente de la fourniture des services des professionnels de la santé. Ainsi, selon l’article 9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les services offerts par un professionnel de la santé comprennent, entre autres, les examens réalisés par ce professionnel sans égard à la prescription d’une investigation, de médicaments, de soins ou de traitements. Un service de cet ordre peut donc exister sans nécessairement conduire à l’imposition d’un soin ou d’un traitement.
[365] De même, selon le sens ordinaire de ces termes, le mot « soins » renvoie aux « moyens par lesquels on s’efforce de rendre la santé à un malade »[52] alors que le traitement est l’ « ensemble des moyens mis en œuvre pour guérir ou soulager une maladie, des symptômes »[53]. Ces expressions présupposent donc l’existence d’un problème de santé auquel le médecin désire remédier. Or, une consultation médicale peut avoir lieu de façon préventive ou afin de faire le point sur son état de santé sans qu’il en résulte des soins ou des traitements.
[366] Il n’y a donc pas lieu de confondre les services d’un professionnel de la santé et les soins ou les traitements prescrits ou prodigués par celui-ci.
Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2553 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[10] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois interprété les dispositions précitées, notamment quant au concept de la « capacité d’exercer son emploi ».
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé[3] ;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant[4], la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus[5] ;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »[6] ;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »[7] ;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »[8] ;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro?Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »[9].
- Hôpital Jean-Talon, 2011 QCCLP 1036 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[21] Selon la jurisprudence majoritaire[2], il n’est pas nécessaire que le travailleur soit capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Dans la mesure où il capable d’accomplir l’essentiel de son travail habituel et ce, même s’il a été temporairement incapable d’exercer certaines tâches, il y aura lieu d’appliquer le deuxième alinéa de l’article 327 de la loi.
- Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2015 QCCLP 4471 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[12] La jurisprudence de ce tribunal a maintes fois statué sur l'interprétation qu’il convient de donner à l'expression « incapable d'exercer son emploi » utilisée par le législateur au paragraphe 2 de l'article 327 de la loi.
[13] Dans l'affaire Hôpital Sainte-Justine[9], la Commission des lésions professionnelles s'inspire du principe auquel fait référence la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l'affaire Centre hospitalier de Beauceville et CSST[10] et écrit « que les termes identiques retrouvés aux différents chapitres de la loi doivent recevoir la même interprétation ». Ainsi, selon la Commission des lésions professionnelles, le mot « emploi » utilisé dans l'expression « incapable d’exercer son emploi » dont il est question à l'article 327 de la loi est utilisé dans le sens « des tâches ou du travail particuliers exécutés par un travailleur chez son employeur ».
[14] La Commission des lésions professionnelles souligne « que ce terme implique une notion de contenu dont il faut tenir compte avant de statuer sur son application » et que l'employeur doit non pas démontrer que la travailleuse « conserve certaines ou "l’essentiel" de ses tâches », mais qu'elle est « en mesure d’exercer "son emploi" avec toutes les tâches habituelles qu’il comporte »[11].
[15] La Commission des lésions professionnelles en arrive aussi à la conclusion que le fait qu'un travailleur reprenne un travail en assignation temporaire présuppose qu’il est incapable d'exercer « son emploi » selon le libellé utilisé à l'article 179 de la loi[12].
[16] Dans une décision plus récente[13], la Commission des lésions professionnelles reprend ce principe et écrit que l'expression « son emploi » utilisée à l'article 327 de la loi doit être analysée telle qu’elle est normalement interprétée dans la loi. La Commission des lésions professionnelles écrit qu’il « convient de retenir que cette expression doit recevoir le même sens partout où elle est utilisée dans la loi ».
[…]
[18] Dans d'autres décisions, la Commission des lésions professionnelles n'exige pas que le travailleur soit capable d'exercer toutes ses tâches habituelles, mais la quasi?totalité[15].
[19] Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles font référence au fait qu'un travailleur qui est demeuré au travail après la manifestation de sa lésion professionnelle sera considéré comme ayant été capable d'exercer son emploi dans le cadre du deuxième paragraphe de l'article 327 de la loi dans la mesure où « l'essence » de son travail n'a pas été modifiée.
[20] C'est le cas dans l'affaire Ministère de la Santé et des Services sociaux[16]. La Commission des lésions professionnelles écrit « que l'article 327(2) de la loi pouvait recevoir application même si un travailleur avait été temporairement incapable d’accomplir quelques-unes de ses tâches habituelles, en autant que l’essence même de son travail n'en ait pas été modifiée » [sic][17].
[21] De même, dans l'affaire Paul Albert Chevrolet Cadillac[18], la Commission des lésions professionnelles considère qu'une modification des méthodes de travail du travailleur n'a pas pour effet de dénaturer l'essentiel de son travail et considère, par conséquent, que la lésion professionnelle dont il a été victime ne l'a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où s’est manifestée sa lésion.
[22] Cette interprétation est reprise dans l'affaire Ganotec inc.[19] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles écrit que « les travaux légers effectués par le travailleur n'ont pas dénaturé son emploi de menuisier, puisque l’on a continué d'en retrouver les principales caractéristiques » [sic].
[23] La Commission des lésions professionnelles applique aussi ce principe dans Société de transport de Montréal[20], car elle constate que le travailleur n'a pas cessé de travailler et qu’il a continué à exercer son travail et à accomplir l'essentiel de ses tâches habituelles.
[24] Ce raisonnement est également suivi lorsque certaines tâches ne sont pas accomplies. Dans l'affaire Productions Éloize inc.[21], la Commission des lésions professionnelles écrit que « la capacité d’exercer son emploi est préservée au sens de l’article 327 paragraphe 2 de la loi lorsque l'essence même du travail n'est pas modifiée à la suite d’une lésion professionnelle, même si quelques-unes des tâches habituelles ne sont pas accomplies »[22].
[25] Dans l'affaire Commission Scolaire English-Montréal[23], la Commission des lésions professionnelles écrit que « le retranchement d’une seule tâche accessoire ne peut constituer une modification de nature à dénaturer les fonctions de la travailleuse » et conclut que la lésion professionnelle subie par cette dernière ne l’a pas empêchée d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion[24].
[26] Dans d'autres décisions[25] plus récentes, la Commission des lésions professionnelles met toutefois un bémol à ce principe et refuse d'accorder un transfert du coût des prestations d'assistance médicale lorsque les tâches d'un travailleur sont suffisamment modifiées pour conclure qu’il n'exécutait pas son emploi habituel.
[27] La soussignée retient de cette revue de la jurisprudence que l’expression « son emploi » utilisée par le législateur doit recevoir la même interprétation, peu importe qu'elle soit utilisée dans le chapitre de l'indemnisation ou celui du financement, et que l'emploi visé par cette expression est celui réellement occupé par le travailleur au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle.
[28] Aussi, lors de l'analyse de la capacité d'un travailleur victime d’une lésion professionnelle d’exercer son emploi, le tribunal doit tenir compte de toutes les réalités de cet emploi.
[29] En somme, il revient à l'employeur de démontrer de façon probante que le travailleur a concrètement continué à accomplir ses tâches habituelles au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion, car la détermination de sa capacité d'exercer son emploi est essentiellement une question de fait[26].
- Centre de santé et de services sociaux de Thérèse-De Blainville, 2015 QCCLP 117 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[30] Dans le présent cas, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a été capable d’exercer son emploi régulier et ce, jusqu’à la consolidation de sa lésion.
[31] Tout d’abord, il appert de la preuve que l’approche globale préconisée par l’employeur dans le cas des dossiers d’invalidité tend à maintenir les travailleurs dans leurs tâches et dans leur unité de soins, afin de favoriser la préservation du savoir. Une démarche concrète est donc effectuée en ce sens pour chaque dossier et les différents services et unités de soins s’allient afin de s’assurer que les travailleurs puissent rester en poste, tout en respectant les restrictions fonctionnelles prescrites par le médecin qui a charge.
[32] C’est dans ce contexte que le travailleur a pu continuer à exercer son travail de magasinier malgré la lésion professionnelle survenue le 30 mars 2005. En effet, le tribunal conclut que le travailleur demeurait capable de faire son emploi régulier, malgré des restrictions concernant l’utilisation de sa main droite.
[33] En effet, les restrictions recommandées par le médecin n’ont pas entraîné de changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches du travailleur. La preuve démontre qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel de magasinier, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter une de ses tâches, soit celle de la réception du matériel. Or, cette tâche s’effectue chaque jour mais seulement pendant 45 minutes, alors que le quart de travail du travailleur est de 7,25 heures. Dans ce contexte, son travail ne s’en trouve donc pas dénaturé.
[34] En outre, les collègues de travail du travailleur sont suffisamment nombreux pour réaliser la tâche qu’il n’est pas en mesure d’accomplir sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail.
[35] Il est vrai que le médecin qui a charge du travailleur a signé des formulaires d’assignation temporaire recommandant d’effectuer des travaux légers. Or, comme déjà mentionné, cet élément n’est pas déterminant. Il faut plutôt examiner les faits. Et justement, sur ce point, l’analyse de la preuve démontre que le médecin n’a pas précisé les tâches que le travailleur pouvait ou ne pouvait pas accomplir. Il a plutôt indiqué certaines restrictions, lesquelles ont entraîné un certain ajustement dans l’exécution quotidienne des tâches du travailleur, qui a pu réaliser l’essentiel de son travail.
[36] En outre, la preuve démontre que le travailleur n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu pendant cette période.
[37] Dans ce contexte, les conditions d’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi sont respectées. Le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 mars 2005 doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
- Hôpital Jean-Talon, 2012 QCCLP 2143 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[22] Ainsi, dans la présence affaire, la travailleuse fournit sa quasi-complète prestation de travail. Elle occupe toutes ses tâches d’enseignement. Il n’y a que la surveillance qui ne peut être exécutée le jour de travail suivant l’événement. L’absence de surveillance n’affecte pas l’essence même de l’emploi d’enseignante au primaire, d’autant plus que cette tâche ne représente que 45 minutes sur une prestation hebdomadaire de 23 heures.
- Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, 2015 QCCLP 3937 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[17] Le tribunal relève que le travailleur a pu poursuivre les mêmes activités habituelles, même si le médecin qui a charge lui a prescrit un arrêt de travail. Selon cet affidavit, seule preuve dont dispose le tribunal, le travailleur a été, malgré cette prescription, en mesure d'accomplir son travail suite à cette visite médicale. Ces restrictions n'ont donc pas empêché le travailleur d'accomplir ses tâches normales de commis aux pièces.
- Circuit Ford Lincoln ltée, 2012 QCCLP 2951 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[21] La Commission des lésions professionnelles considère que la lésion professionnelle subie le 23 avril 2010 n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi régulier au-delà de cette journée.
[22] En effet, le travailleur consulte la docteure Nicolas la journée même, soit un vendredi. Elle permet au travailleur d’effectuer des travaux légers du 26 au 28 avril 2010, soit du lundi au mercredi. Elle précise que le travailleur ne doit pas forcer avec le poignet. La preuve prépondérante établit que le travailleur est affecté à son travail régulier et qu’il accomplit plus de 90 % des tâches habituelles en évitant de soulever des charges. La restriction émise par la docteure Nicolas ne l’empêche pas de faire son travail régulier et le travailleur peut demander l’aide d’un collègue au besoin. Le 29 avril 2010, le travailleur reprend complètement son travail et la CSST déclare qu’il est capable d’exercer son emploi à cette date.
[23] Le tribunal est d’avis que le travailleur a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel et que la restriction prescrite par la docteure Nicolas n’a pas dénaturé celui-ci. Il constate également qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail et que le travailleur n’a jamais reçu l’indemnité de remplacement du revenu.
- Automobile Rainville 1975 inc., 2011 QCCLP 6445 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[24] Dans l’affaire Ministère de la santé et des services sociaux, précitée note 2, la Commission des lésions professionnelles constate qu’une auxiliaire familiale est demeurée capable d’effectuer la quasi-totalité de ses tâches habituelles de travail, à l’exception de deux tâches. La Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion professionnelle de la travailleuse n’a pas rendue celle-ci incapable, pour l’essentiel, d’effectuer les tâches de son emploi habituel et fait droit à la demande de transfert de coût de l’employeur.
[25] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles estime que la déclaration écrite de la travailleuse datée du 10 mai 2014, de même que les différentes informations au dossier démontrent que cette dernière n’a jamais cessé de travailler et qu’elle a continué d’effectuer ses tâches régulières d’éducatrice même si son médecin lui a recommandé des travaux légers. Que la travailleuse ait été assistée occasionnellement pour ouvrir des contenants pour des lunchs et que son groupe d’élèves ait été réduit légèrement pendant la période de consolidation de sa lésion professionnelle n’ont pas eu pour effet de dénaturer son travail. La Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a tout de même réalisé l’essentiel de ses tâches d’éducatrice en service de garde.
- Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, 2014 QCCLP 4589 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[32] Il a en outre immédiatement repris son travail habituel de contremaître.
[33] Il est vrai qu’il affirme avoir été assisté occasionnellement d’une technicienne lors des inspections visuelles effectuées dans le cadre de l’application des normes de qualité et d’environnement, ce qui constitue une partie de l’une des huit fonctions mentionnées à sa description de tâches. Il ne s’agit pas cependant d’une partie importante ou significative de son emploi et cet ajustement ne saurait en l’espèce dénaturer l’essentiel de son emploi.
[34] Par ailleurs, pour le reste, le travailleur a effectué la totalité de ses tâches régulières pendant la période de consolidation de sa lésion professionnelle, même si son médecin a indiqué « travaux légers » sur certains rapports médicaux.
- Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[22] En effet, la travailleuse consulte un médecin la journée même. Celui-ci indique qu’elle doit éviter les mouvements au-dessus des épaules et éviter de soulever des poids de plus de cinq livres pendant une semaine. Enfin, il inscrit que la date prévisible de consolidation est le 21 février 2011.
[23] La preuve prépondérante établit que la travailleuse a fait des travaux légers durant une semaine. La travailleuse a continué d’effectuer la quasi-totalité de ses tâches dès le lendemain de l’événement. Elle a effectué un retour au travail régulier le 21 février 2011.
[24] L’essence même des tâches de la travailleuse n’a pas été modifiée malgré les limitations fonctionnelles temporaires prescrites par le médecin le 14 février 2011. En effet, les tâches de magasinière respectaient ces limitations fonctionnelles temporaires. D’ailleurs, si la travailleuse devait soulever des charges de plus de cinq livres, elle demandait l’aide de ses collègues de travail. Enfin, le fait de ne pas avoir soulevé de telles charges n’a aucunement influencé la prestation de son travail et n’a pas affecté celle de ses collègues.
[25] Le tribunal est donc d’avis que la travailleuse a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel et que les limitations fonctionnelles temporaires prescrites par un médecin le 14 février 2011 n’ont pas dénaturé celui-ci. Il constate également qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail et que la travailleuse n’a jamais reçu l’indemnité de remplacement du revenu.
- SA Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 6804 (CanLII)
Médecin prescrit un arrêt de travail :
Un extrait d’un jugement :
[16] Le travailleur consulte un médecin le jour même de l’événement. Le médecin pose le diagnostic de brûlure à la main gauche. Au rapport médical du 28 août 2013, le médecin prescrit un arrêt de travail. Or, dans les faits, le travailleur sera de retour au travail régulier dès le lendemain, soit le 29 août 2013.
[17] Au formulaire « Avis de l’employeur et de demande de remboursement », il est inscrit que le travailleur a effectué un retour au travail en assignation temporaire. Toutefois, le travailleur malgré cette mention n’a jamais effectué d’assignation temporaire puisqu’il effectuait son travail régulier. Il appert, selon le dossier constitué par l’employeur qu’il s’agit plutôt d’une erreur de faits commise au moment de compléter le formulaire.
[…]
[22] Le tribunal est d’avis que ces confirmations de l’employeur et du travailleur font foi que ce dernier a continué à occuper toutes les tâches reliées à son emploi habituel et ce, malgré que le médecin ait prescrit un arrêt de travail.
- Silencieux Proteau inc., 2014 QCCLP 4938 (CanLII)
Modification & aménagement des tâches
Un extrait d’un jugement :
[31] Il allègue principalement que dès le 23 janvier 2007, le travailleur a été assigné dans le poste d’agent à la désinfection au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Il allègue donc que le travailleur a continué à effectuer son travail « normal » d’agent de sécurité.
[32] Malgré les arguments de l'employeur, le tribunal ne peut faire droit à sa requête. Avec respect, le tribunal n’est pas du même avis que l'employeur quant au fait que le travailleur a continué à effectuer son travail « normal » d’agent de sécurité.
[33] En effet, de la preuve le tribunal retient que le 21 janvier 2007, le travailleur exerçait ses tâches au Centre régional de la Mauricie de la Fondation québécoise du cancer situé au 3110 rue Louis-Pasteur à Trois-Rivières. Parmi ses tâches normales, le travailleur devait notamment faire des rondes à l’extérieur du bâtiment de la Fondation.
[34] Par ailleurs, aucun des pavillons du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières ne se situe à la même adresse que le Centre régional de la Mauricie de la Fondation québécoise du cancer.
[35] De plus, au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, les tâches du travailleur ne se font qu’à l’intérieur et sont différentes de celles exercées à la Fondation québécoise du cancer, même s’il s’agit de tâches d’un agent de sécurité.
[36] Ainsi, de l'avis du tribunal et conformément à l’assignation temporaire autorisée le 21 mars 2007 par la Dre Fortier, force est de constater que le travailleur à compter du 23 janvier 2007 n’occupait plus son emploi d’agent de sécurité à la Fondation québécoise du cancer, mais un autre emploi d’agent de sécurité, cette fois au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières.
[37] Si l’employeur, comme il le prétend, considérait que les tâches du travailleur n’étaient pas changées et étaient les mêmes après son événement accidentel du 21 janvier 2007, pourquoi utilise-t-il un formulaire d’assignation temporaire?
[38] Comme la CSST en révision administrative, le présent tribunal estime que les tâches assignées au travailleur ont été suffisamment modifiées pour conclure qu’il n’exécutait pas son emploi habituel.
[39] Puisque la Dre Fortier a autorisé une assignation temporaire indiquant que le travailleur peut être affecté à la distribution de produits désinfectants à des visiteurs au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, il faut en conclure que le travailleur n’était donc pas en mesure d’effectuer son travail habituel au Centre régional de la Mauricie de la Fondation québécoise du cancer.
- Sécuritas Canada ltée, 2011 QCCLP 1304 (CanLII)
Travail léger
Un extrait d’un jugement :
[31] Il est vrai que le médecin traitant a mentionné que le travailleur devait effectuer du travail léger et que les tâches précisées dans le formulaire d’assignation temporaire constituent des tâches légères, toutefois la preuve révèle que les restrictions du travailleur ne l’ont pas empêché d’accomplir son emploi régulier.
- Groupe Compass (Eurest/Chartwell), 2013 QCCLP 7373 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[30] Par ailleurs, le simple fait pour le médecin traitant d’autoriser des travaux légers comme en l’instance n’est pas un facteur déterminant dans l’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Dans les faits, cette seule mention n’a pas entraîné de changement dans l’exécution des tâches de directrice adjointe, tel que mentionné précédemment.
- CPE Aux petits soins, 2012 QCCLP 5417 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[16] Toutefois, il existe un autre courant jurisprudentiel qui adopte une position différente. Ce courant exige la preuve que le travailleur a pu s’acquitter de l’ensemble des tâches comprises dans son travail régulier. En présence d’une assignation temporaire ou d’une restriction médicale, cela empêche de conclure que le travailleur a été capable d’exercer son emploi habituel[3].
- Maxi, 2015 QCCLP 3313 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[25] Le deuxième courant jurisprudentiel[5] estime plutôt que pour accorder un transfert du coût des prestations selon le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, le travailleur doit être en mesure d’exercer toutes et chacune des tâches habituelles que son travail comporte. En outre, la présence d’une assignation temporaire permet de présumer que le travailleur est incapable d’exercer son emploi. Selon l’article 179 de la loi, un employeur peut assigner temporairement un travail au travailleur victime d’une lésion professionnelle si le médecin qui en a charge l’autorise : 179 […]
[26] Or, le présent tribunal retient plutôt le principe dégagé par la position majoritaire qui a déterminé que l’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant lorsqu’il est question d’analyser l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Sur cette question, le tribunal précise ceci dans l’affaire Hydro-Québec[6] :
[19] En effet, il appert des faits en cause que l’employeur ne procède pas à une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi puisque le médecin qui a charge recommande simplement l’exécution non définie de travaux légers.
[20] Or, le seul fait pour un médecin de suggérer une modification du travail ne signifie pas nécessairement que celle-ci est respectée ou encore qu’elle entraîne un changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches.
[27] De même, la position de la jurisprudence minoritaire sur la notion de capacité « d’exercer son emploi » repose sur la prémisse que « la cohérence dans l’interprétation des termes employés par le législateur impose qu’on leur donne toujours le même sens, peu importe l’endroit où il se trouve dans la loi »[7]. Le législateur n’a pas voulu donner à la notion d’incapacité un sens différent en matière d’indemnisation ou en matière d’imputation. Ainsi, la notion de capacité implique que le travailleur puisse réaliser toutes et chacune de ses tâches, comme il est prévu en matière d’indemnisation.
[28] Sur ce point, le tribunal rappelle dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[8] que des distinctions s’imposent entre les dispositions de la loi relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles, d’une part, et celles qui traitent du financement du régime, d’autre part.:
[16] L’assignation temporaire est une mesure prévue, d’abord et avant tout, pour « faciliter la réadaptation du travailleur »12, certes, mais aussi pour « permettre à l'employeur de limiter les coûts d'une lésion professionnelle »13. Il serait incongru que dans le présent scénario, elle ait l’effet contraire.
[17] L’assignation temporaire n’a pas nécessairement de connexité avec le métier pré lésionnel14. Dès lors, souvent, elle n’offre aucun indice quant à la capacité véritable du travailleur à exercer son emploi.
[18] Pour sa part, l’article 327 de la loi, comme les autres dispositions relatives à l’Imputation des coûts (section VI du chapitre IX de la loi), cherche à préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur cotisant au régime, […] :
[…]
[19] Ainsi, les articles 179 et suivants de la loi sur l’assignation temporaire, d’une part, et l’article 327 sur l’imputation du coût de certaines prestations, d’autre part, répondent à des règles fort différentes, dans leur nature profonde, et ils poursuivent des objectifs on ne peut plus distincts, lesquels ne devraient pas être assimilés ni confondus.
_________________
12 Pièces d'auto Kenny inc. et CSST, [1998] C.L.P. 259 ; C.U.S.E. et Boislard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger ;
13 Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619.
14 Beaulieu et Services de pers. Renfortech inc., C.L.P. 353233-62A-0807, 30 octobre 2008, R. Langlois.
[29] Le tribunal estime que l’approche retenue par le courant majoritaire est davantage conforme à l’objectif des dispositions de la loi qui portent sur l’imputation des coûts, qui est de préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur au régime de financement. En outre, il reste, de l’avis du tribunal que l’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi est une question essentiellement de fait et l’ensemble des circonstances particulières à chaque dossier doit être étudié.
- Hôpital Jean-Talon, 2012 QCCLP 2143 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[16] L’assignation temporaire est une mesure prévue, d’abord et avant tout, pour « faciliter la réadaptation du travailleur »[12], certes, mais aussi pour « permettre à l'employeur de limiter les coûts d'une lésion professionnelle »[13]. Il serait incongru que dans le présent scénario, elle ait l’effet contraire.
[17] L’assignation temporaire n’a pas nécessairement de connexité avec le métier pré lésionnel[14]. Dès lors, souvent, elle n’offre aucun indice quant à la capacité véritable du travailleur à exercer son emploi.
[18] Pour sa part, l’article 327 de la loi, comme les autres dispositions relatives à l’Imputation des coûts (section VI du chapitre IX de la loi), cherche à préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur cotisant au régime, comme il est rappelé dans la décision CHSLD Juif de Montréal précitée[15] : […]
[19] Ainsi, les articles 179 et suivants de la loi sur l’assignation temporaire, d’une part, et l’article 327 sur l’imputation du coût de certaines prestations, d’autre part, répondent à des règles fort différentes, dans leur nature profonde, et ils poursuivent des objectifs on ne peut plus distincts, lesquels ne devraient pas être assimilés ni confondus.
- Hôpital Jean-Talon, 2011 QCCLP 1036 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[17] Selon cet affidavit, l’employeur n’a pas demandé au médecin qui a charge de la travailleuse de compléter un formulaire d’assignation temporaire.
[18] Or, une demande adressée au médecin qui a charge de la travailleuse de compléter un formulaire d’assignation temporaire n’est pas une condition prescrite par la loi. En effet, l’article 179 de la loi indique qu’un employeur peut assigner temporairement un travailleur victime d’un accident du travail jusqu’à ce qu’il soit capable d’accomplir son travail. 179. […]
[19] Certes, il est vrai que l’assignation temporaire relève de la discrétion de l’employeur. Toutefois, l’article 179 n’empêche pas un médecin, qui examine un travailleur et qui doit déterminer de la capacité du travailleur à accomplir en partie ou en totalité son travail ou de son incapacité, de compléter un formulaire d’assignation temporaire sans que l’employeur en ait fait la demande.
[20] De plus, le fait que l’employeur n’ai pas soumis au médecin de la travailleuse un formulaire d’assignation temporaire pour qu’il le complète et que la gestionnaire responsable de la santé et de la sécurité du travail n’ai pas autorisé de journée payable en assignation temporaire n’établit pas quelles sont les tâches que la travailleuse a exécutées à compter du moment où le docteur Catchlove a émis des formulaire d’assignation temporaire jusqu’à la date de la consolidation. En effet, l’affidavit de madame Lemieux n’établit pas si la travailleuse a exécuté la totalité ou la quasi-totalité de ses tâches.
- Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2011 QCCLP 8296 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[20] De l’avis du soussigné, le fait d’être en assignation temporaire suppose, à première vue, que la travailleuse n’a pas la capacité d’exercer son emploi[2]. Généralement, lors d’une assignation, une travailleuse est affectée à d’autres tâches que ses tâches habituelles et n’a donc pas la capacité d’exercer « son emploi ».
- Enviro-Cycle inc., 2014 QCCLP 5537 (CanLII)
Exemple :
Un extrait d’un jugement :
[32] Il est vrai qu’en date du 14 mars 2013, la docteure Allard autorise une assignation temporaire. On constate toutefois que sur le formulaire, on suggère certaines précautions dans l’exercice de son travail d’infirmière plutôt que soustraire des tâches ou en proposer d’autres qui ne font pas partie de son travail régulier.
[33] Le tribunal constate que la travailleuse a donc occupé son emploi d’infirmière jusqu’à la consolidation (sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles) de la lésion professionnelle le 25 avril 2012. La preuve documentaire permet d’ailleurs de constater que la travailleuse a reçu sa paie régulière et a même été payée en temps supplémentaire.
[34] La travailleuse a non seulement accompli l’essentiel de son emploi mais bien son emploi d’infirmière.
- CSSS de la Vieille-Capitale, 2014 QCCLP 334 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[24] Le docteur Lessard a autorisé une assignation temporaire le 24 janvier 2013 avec une seule restriction, soit celle de ne pas travailler debout. Il ne soustrait aucune des tâches habituelles ni ne propose des tâches qui ne font pas partie du travail régulier de la travailleuse.
[25] Selon la correspondance du 20 août 2013, signée par l’employeur et la travailleuse, cette dernière a continué son travail de superviseure jusqu’à la consolidation de sa lésion. Elle ne s’absentait que pour ses traitements de physiothérapie. Par ailleurs, les tâches de la travailleuse sont principalement administratives. Même limitée dans sa mobilité, elle pouvait accomplir au moins « l’essentiel » de ses tâches sinon la totalité.
[26] La travailleuse a donc exercé son emploi de superviseure d’usine à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve ne permet donc pas de conclure que sa lésion professionnelle du 17 janvier 2013 a rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée de la survenance de sa lésion.
[27] Il y a donc lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse le 17 janvier 2013.
- Enviro-Cycle inc., 2014 QCCLP 5537 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[35] Il est vrai que le médecin qui a charge du travailleur a signé des formulaires d’assignation temporaire recommandant d’effectuer des travaux légers. Or, comme déjà mentionné, cet élément n’est pas déterminant. Il faut plutôt examiner les faits. Et justement, sur ce point, l’analyse de la preuve démontre que le médecin n’a pas précisé les tâches que le travailleur pouvait ou ne pouvait pas accomplir. Il a plutôt indiqué certaines restrictions, lesquelles ont entraîné un certain ajustement dans l’exécution quotidienne des tâches du travailleur, qui a pu réaliser l’essentiel de son travail.
- Hôpital Jean-Talon, 2012 QCCLP 2143 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[31] Le tribunal constate que la preuve ne permet pas de conclure, comme le signale le représentant de l’employeur à son argumentation écrite, que le travailleur a été en mesure d’effectuer, dans les faits, toutes les tâches reliées à son emploi habituel, sans aucun réaménagement.
[32] Il s’agit tout au plus d’une argumentation de l’employeur, sans que des témoins aient été entendus, que des affidavits ou des déclarations aient été déposés au dossier ou que d’autres éléments ne viennent appuyer les prétentions de l’employeur. Aucune preuve n’a été administrée concernant la nature des tâches exercées par le travailleur, en quoi celles-ci diffèrent ou non de son emploi régulier, ni même en quoi consiste son travail habituel.
[33] Au surplus, les allégations de l’employeur contredisent la preuve documentaire déjà versée au dossier.
[34] En effet, cette preuve factuelle milite plutôt en faveur de la conclusion voulant que le travailleur n’effectue pas toutes ses tâches, mais de 90 à 95 % de celles-ci, de l’aveu même de l’employeur dans ses déclarations contemporaines à l’agent de la CSST. Le travailleur lui-même indique à la CSST qu’il a « hâte de refaire toutes ses ses tâches ».
[35] La preuve ne permet donc pas de conclure que le travailleur exerçait son emploi habituel et n’était pas réellement en assignation temporaire, comme le soutient le représentant de l’employeur. En effet, ce dernier soutient que bien qu’une assignation temporaire ait été autorisée et des restrictions émises par le médecin qui a charge du travailleur, dans les faits, le travailleur effectuait son travail habituel.
[36] Le tribunal ne peut en arriver à la conclusion que l’assignation temporaire autorisée n’en était pas vraiment une dans ce dossier dans la mesure où, de l’aveu même de l’employeur, le travailleur n’effectuait pas toutes ses tâches mais de 90 à 95 % de celles-ci.
[37] Dans quelle mesure le travailleur exerçait-il ses tâches habituelles ? Le tribunal l’ignore et, faute de preuve, il n’est pas en mesure de l’apprécier, ni même d’apprécier si le 5 à 10 % de tâches qu’il n’effectuait pas permettrait de conclure, malgré cela, qu’il exerce l’essentiel de son emploi au sens du courant jurisprudentiel majoritaire du tribunal.
- Station Mont-Tremblant (Centre de ski), 2014 QCCLP 4347 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[18] Pour établir que le travailleur a effectué l’essentiel de ses tâches, l’employeur ne doit pas seulement l’alléguer, il doit le démontrer. En effet, dans la décision Commission scolaire Marguerite?Bourgeoys[4], le tribunal précise que « cette preuve doit se faire par le biais du témoignage du travailleur ou par le dépôt d’un affidavit détaillé de la personne concernée, par le dépôt d’un rapport d’activité ou encore, par le témoignage d’une personne qui a personnellement constaté les tâches exécutées par le travailleur durant la période correspondant à celle où le médecin a émis des formulaires d’assignation temporaire » [sic].
[19] Dans le présent dossier, l’employeur est absent à l’audience. Il n’a pas décrit les tâches régulières du travailleur et l’impact de la restriction de poids sur ses tâches. L’employeur n’a donc pas démontré que la lésion professionnelle subie par le travailleur ne l’a pas rendu incapable, pour l’essentiel, d’effectuer les tâches de son emploi habituel.
- Maxi, 2015 QCCLP 3313 (CanLII)
Exemple :
Un extrait d’un jugement :
[24] Dans le présent dossier, il est vrai que le médecin qui a charge suggère sur un document médical que des travaux légers soient réalisés pour deux semaines. De prime abord, on pourrait alors croire que le travailleur n’est nécessairement pas en mesure d’exécuter toutes les tâches de son emploi.
[25] Cependant, lorsqu’on analyse de plus près les recommandations de ce médecin sur le formulaire retrouvé au dossier, on constate, en lien avec le poste de mécanicien, que toutes les tâches sont autorisées dans la mesure où le travailleur n’est pas amené à soulever plus de dix livres ou à réaliser des mouvements répétés du dos ou du membre supérieur droit.
[26] Or, le travailleur mentionne spécifiquement dans une déclaration non contredite que durant la période concernée, il poursuit son travail de mécanicien usuel et qu’il requiert l’aide de ses collègues uniquement pour soulever des charges lourdes. Cependant, cette situation ne diffère pas de ce qu’il a l’habitude de faire, puisqu’il s’agit là d’une politique en vigueur chez l’employeur afin justement d’éviter les blessures.
[27] Dans ce contexte, le tribunal conclut que la forme ne doit pas l’emporter sur le fond et que l’existence d’un formulaire d’assignation temporaire dans la situation précise en cause ne fait pas échec à l’application de l’article 327 de la loi.
- Performance Laurentides inc., 2015 QCCLP 3159 (CanLII)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 12 octobre 2015
Un extrait d’un jugement :
[23] Le fardeau de la preuve appartient à l’employeur qui doit démontrer que la travailleuse a exercé son emploi. Il doit faire la démonstration, par une preuve prépondérante, des tâches réellement exercées par la travailleuse avant sa lésion professionnelle et par la suite[5].
- CSSS de Thérèse-De Blainville, 2014 QCCLP 5557 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[18] Dans l’affaire Programme Emploi-Service[2], la Commission des lésions professionnelles a déterminé que l’absence d’un arrêt du travail, une assignation temporaire dès le lendemain de l'événement, la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi ne constituent pas des conditions permettant d’appliquer le deuxième alinéa de l’article 327 de loi. Il faut plutôt examiner si un travailleur a été rendu incapable ou non d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifesté sa lésion.
[19] Dans le présent dossier, selon la lettre de l’employeur du 13 mars 2014, la travailleuse aurait continué à exercer son emploi après l’événement. Toutefois, il est difficile de retenir cette position puisque la lettre signée par madame Nancy Pineault, pour l’employeur, fait référence dans son texte à un événement du 14 janvier 2014, ce qui, comme nous l’avons vue, s’avère inexact. Le tribunal ne peut retenir les prétentions énoncées dans la lettre de l’employeur comme constituant une preuve prépondérante afin de démontrer que la travailleuse a exercé son emploi le 14 janvier 2014 puisque la date de l’événement est erronée.
[20] Quant au relevé des absences déposé en preuve avec l’argumentation écrite, le tribunal ne peut retenir que la travailleuse exerçait son emploi uniquement parce qu’il n’y a pas d’absence de la travailleuse, le 14 janvier 2014, sur ce document. Le tribunal ne bénéficie pas d’une preuve permettant d’évaluer la fiabilité de ce relevé puisqu’il n’y a pas eu de témoins ni d’affidavit déposé par l’employeur.
[21] Il est possible que la travailleuse ait exercé un autre emploi le 14 janvier 2014 ou qu’elle ait été absente, mais que l’employeur ait choisi de rémunérer la travailleuse malgré tout. Il ne s’agit pas d’une preuve prépondérante démontrant que la travailleuse exerçait son travail habituel.
[22] Par ailleurs, l’Avis de l’employeur et demande de remboursement qui provient de l’employeur contient des renseignements qui ont été remplis par l’employeur. Il est indiqué, de façon spécifique, que le dernier jour de travail est le 13 janvier 2014 et que la date de retour au travail est le 15 janvier 2014.
[23] Si l’employeur avait voulu contredire son propre document, il aurait été souhaitable qu’il présente une preuve démontrant pourquoi il n’a pas indiqué les bonnes informations dans l’Avis de l’employeur et demande de remboursement. En effet, il est clair, à sa lecture, que la travailleuse n’a pas travaillé le 14 janvier 2014.
[24] L’employeur ne fait pas entendre de témoins lors de l’audience et n’a pas déposé d’affidavit afin d’expliquer en quoi les données indiquées dans le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement sont erronées. Le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante ne démontre pas que la travailleuse a exercé son emploi le 14 janvier 2014.
[25] Le tribunal considère donc que la travailleuse n’a pas travaillé le 14 janvier 2014.
[26] En conséquence, le tribunal ne peut faire droit à la requête de l’employeur puisque la preuve ne démontre pas que la travailleuse a été capable d’exercer son emploi le lendemain de l’événement. Les frais d’assistance médicale doivent donc être imputés au dossier de l’employeur.
[27] Il y a lieu de déclarer que l’imputation des coûts des prestations à la suite de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 13 janvier 2014, demeure inchangée.
- Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, 2014 QCCLP 6881 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[20] Quant au relevé des absences déposé en preuve avec l’argumentation écrite, le tribunal ne peut retenir que la travailleuse exerçait son emploi uniquement parce qu’il n’y a pas d’absence de la travailleuse, le 14 janvier 2014, sur ce document. Le tribunal ne bénéficie pas d’une preuve permettant d’évaluer la fiabilité de ce relevé puisqu’il n’y a pas eu de témoins ni d’affidavit déposé par l’employeur.
[21] Il est possible que la travailleuse ait exercé un autre emploi le 14 janvier 2014 ou qu’elle ait été absente, mais que l’employeur ait choisi de rémunérer la travailleuse malgré tout. Il ne s’agit pas d’une preuve prépondérante démontrant que la travailleuse exerçait son travail habituel.
[…]
[24] Les données informatisées émanant du programme de la gestion des absences ou du traitement de la paie ne reflètent pas les tâches exécutées par la travailleuse. Ces données ne démontrent pas les tâches effectuées quotidiennement par la travailleuse ni si cette dernière a reçu de l’aide pour les effectuer totalement ou en partie. Ces données informatiques reflètent le traitement de la paie ou des absences de la travailleuse.
- Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2011 QCCLP 8296 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[44] Bien que l'employeur ait déposé un document pour démontrer que des indemnités de remplacement du revenu n'ont pas été versées à madame Décarie, ce type de preuve ne suffit pas pour établir que cette dernière a continué à exercer l'essentiel de ses tâches, comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Commission scolaire Marguerite?Bourgeoys[30].
- Centre de santé et de services sociaux de Thérèse-De Blainville, 2015 QCCLP 117 (CanLII)
Voici des exemples de déclarations du travailleur sans garantir de leur conformité au niveau juridique.
Un extrait d’un jugement :
[10] Le 13 mars 2014, le travailleur signe une déclaration devant témoin comprenant les termes suivants:
1. Je travaille chez Performance Laurentides depuis le 29 juillet 2013 et j’occupe le poste de mécanicien;
2. Le 9 janvier 2014, j’ai subi un accident du travail, soit une entorse musculaire dorsale;
3. Le 22 janvier 2014, j’ai consulté le docteur Danaspe qui a autorisé des travaux légers en évitant de soulever des charges de plus de 10 livres;
4. À la suite de mon accident du travail, je suis demeuré à mon poste régulier;
5. Le 17 février 2014, j’ai consulté le docteur M. Banos qui a consolidé mon entorse dorsale;
6. Dans les faits, j’ai toujours poursuivi mon travail régulier de mécanicien;
7. En effet, à titre de mécanicien, les différentes tâches que j’effectue dans le cadre de mon emploi consistent à faire de l’inspection, de l’entretien et tous les travaux de mécanique générale;
8. Pendant la période du 09 janvier 2014 au 17 février 2014, je n’ai pas effectué d’autres tâches que celles que j’effectue habituellement dans le cadre de mon travail de mécanicien;
9. Malgré le fait que mon médecin m’avait recommandé de ne soulever des charges de plus de 10, j’ai été en mesure de poursuivre mon travail régulier tout en respectant sa recommandation;
10. Il n’y a eu aucun ajout de personnel pour m’aider dans mes tâches de mécanicien;
11. La majorité des tâches effectuées dans le cadre de mon travail de mécanicien n’implique pas de charges lourdes;
12. Ainsi, j’effectuais la plupart des tâches relatives à mes fonctions de mécanicien moi-même, sans que cela nécessite l’aide de collègues;
13. Toutefois, il m’est arrivé à quelques reprises de demander l’aide de mes collègues de travail pour certaines pièces plus lourdes que je devais manipuler à deux mains;
14. D’ailleurs, afin d’éviter le risque de blessures, la manipulation de telles pièces se faisait déjà à l’aide de collègues, et ce, avant la survenance de mon accident de travail;
15. L’aide fournie par mes collègues n’affectait pas leur prestation de travail, puisque ceux-ci venaient m’aider lorsqu’ils étaient disponibles et les tâches pour lesquelles j’avais besoin d’aide n’étaient jamais urgentes;
16. Pendant la période du 09 janvier 2014 au 17 février 2014, je n’ai jamais reçu d’indemnités de remplacement du revenu;
17. Tous les faits allégués dans la présente déclaration sont vrais. [sic]
- Performance Laurentides inc., 2015 QCCLP 3159 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
1. Je travaille pour l’entreprise Mecfor inc. à titre de mécanicien;
2. Le 4 décembre 2012, j’ai subi une lésion professionnelle pour laquelle un diagnostic d’entorse dorsale a été reconnu par la CSST le 20 décembre 2012;
3. Malgré cet évènement, j’ai complété ma journée de travail et je ne me suis pas absenté de mon poste;
4. Suite à ma première visite médicale, j’ai repris mon travail habituel de mécanicien et j’ai continué d’effectuer mes heures régulières;
5. J’ai continué de recevoir mon salaire régulier et je n’ai reçu aucune indemnité de remplacement de revenu de la CSST;
6. Lors de mes consultations médicales, mon médecin m’a recommandé d’effectuer des travaux légers;
7. Toutefois malgré ce qui précède, j’ai pu continuer de faire mon travail de mécanicien, et ce, tel que je le faisais avant ma blessure;
8. Mes tâches consistent essentiellement à réaliser le montage des diverses composantes mécaniques des véhicules et des équipements, d’effectuer les montages hydrauliques ou pneumatiques ainsi que de procéder à la mise en marche des équipements et aux essais pré-opérationnels;
9. Suite à mon accident de travail, j’ai davantage fait attention à mon dos, et plus particulièrement j’utilisais les ponts roulants et les potences pour déplacer les lourdes charges;
10. Le projet sur lequel j’étais affecté avant et après mon accident était peu difficile physiquement;
11. Je n’ai pas eu besoin d’aide supplémentaire, ni eu recours à un assistant pour faire des tâches à ma place;
12. En aucun temps j’ai cessé d’effectuer des tâches parce que je n’étais pas en mesure de les accomplir;
13. Par conséquent, j’affirme que tout au long de cette période, j’ai continué à effectuer mon travail normal avec mes tâches régulières et habituelles;
14. Tous les faits mentionnés précédemment sont vrais.
- Mecfor inc., 2013 QCCLP 5198 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[17] Au soutien de ses prétentions, l’employeur dépose une affirmation solennelle assermentée signée par le travailleur. Cet affidavit indique ce qui suit :
Je, soussigné, Michel Tanguay, à l’emploi d’Hydro-Québec à titre de contremaître, exerçant ma profession au 855, rue Ste-Catherine Est, en les cité et district de Montréal, déclare solennellement ce qui suit :
1. Le 18 juillet 2008, j’ai subi une lésion professionnelle pour laquelle un diagnostic d’entorse au genou gauche a été reconnu par la CSST le 8 août 2008;
2. Malgré cet événement, j’ai complété ma journée de travail et je ne me suis pas absenté de mon poste;
3. J’ai de plus, immédiatement repris mon travail habituel de contremaître et j’ai continué d’effectuer mes heures régulières;
4. J’ai également, par la suite, continué de recevoir mon salaire régulier et je n’ai reçu aucune indemnité de remplacement du revenu;
5. J’ai consulté mon médecin traitant le 22 juillet 2008 lequel m’a recommandé d’effectuer des travaux légers du 22 juillet au 1er octobre 2008;
6. Toutefois, malgré ce qui précède, j’ai pu continuer de diriger, surveiller et contrôler normalement le travail de l’équipe affectée sur le chantier afin de réaliser les travaux confiés conformément aux plans et devis et selon la planification et les coûts prévus pendant toute cette période;
7. À cette fin, je recourais occasionnellement l’assistance d’une technicienne, plus spécifiquement en ce qui a trait à l’inspection visuelle;
8. L’inspection visuelle n’est que l’une des parties de la tâches décrite à la Description de fonction pour l’emploi de Contremaître à Hydro-Québec comme étant le fait d’ « Applique[r] les normes de qualité et d’environnement en vigueur lors de l’exécution des travaux. »
9. À cette seule exception près, j’effectuais la totalité des tâches énumérées à la Description de fonction pour l’emploi de Contremaître à Hydro-Québec;
10. De ce fait, mon travail n’était pas dénaturé de quelque façon que ce soit;
11. Par conséquent, j’affirme que tout au long de cette période de travaux légers, j’ai continué à effectuer pour l’essentiel, mes tâches habituelles et régulières;
12. Tous les faits allégués dans la présente argumentation sont vrais.
- Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876 (CanLII)