▪ Les Secrets de la CNESST dévoilés : . C'est ICI tout savoir . Atteinte permanente . Limitation fonctionnelle . Consolidation . Comment contrecarrer les attaques . Bureau d'évaluation médicale
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 26 octobre 2015
- L’employeur peut demander le retrait de son dossier d’expérience des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de consolidation en établissement par preuve :
Élément à établir :
Avant la visite médicale :
- La consolidation de la lésion professionnelle ;
- L’absence de traitements additionnels ;
- L’absence de l’atteinte permanente ;
- L’absence de limitation fonctionnelle ;
- Des coûts générés après cette date de consolidation ont été imputés au dossier d’expérience de l’employeur.
Courant minoritaire (ajoute un autre élément) :
- La démonstration que les visites médicales effectuées après la date de consolidation n’étaient pas en lien avec la lésion professionnelle.
- C’est préférable d’établir cet élément de preuve si c’est possible.
Atteinte permanente :
- Une atteinte permanente, la demande de retrait est possible, l’employeur doit démontrer absolument cet élément supplémentaire :
- Les soins dispensés ou les visites médicales effectuées n’étaient pas en lien avec la lésion professionnelle.
Document - exemple :
- Un rapport final, une décision finale de la CNESST / CSST ou le Tribunal administratif du travail qui déclare que la lésion professionnelle est consolidée, sans nécessité de traitements, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
- Si le rapport final absent, l’employeur doit démontrer que la lésion professionnelle est guérie, le travailleur est complètement rétabli, la non-nécessité de soins ou de traitements et l’absence d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle.
(…)
Délai :
- 3 ans (article 2925 C.c.Q.)
- Le point de départ : la date où l’employeur prend ou il aurait dû prendre connaissance de l’imputation de coûts postérieurs à la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
Non remboursable – Coûts - exemples :
- Les frais relatifs aux procédures d’évaluation médicale effectuées par le médecin qui a charge, le médecin désigné par la CNESST / CSST ou par le membre du Bureau d'évaluation médicale. [11],
- Visites médicales en lien avec la lésion professionnelle.
(…)
Pas suffisant – exemple :
- Invoquer seulement la date de consolidation comme un moment magique.
- La capacité du travailleur d’exercer son emploi.
- La réintégration du travailleur dans son emploi antérieur.
- De procéder à un retrait de coûts automatique sans égard aux faits particuliers du dossier présenté au tribunal.
(…)
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Un extrait d’un jugement :
[447] En conclusion, le tribunal rappelle que :
a) les employeurs ont un intérêt réel à demander le retrait de leur dossier d’expérience des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation d’une lésion attribuable à un accident du travail sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, même si ces coûts considérés individuellement peuvent sembler minimes;
b) le premier alinéa de l’article 326 de la loi constitue le fondement juridique d’une telle démarche;
c) l’employeur doit agir dans le délai de trois ans prévu à l’article 2925 du Code civil du Québec;
d) le point de départ de ce délai est la date où il prend ou il aurait dû prendre connaissance de l’imputation de coûts postérieurs à la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle;
e) toutefois, conformément à ce qui est édicté à l’article 2878 du Code civil du Québec, le tribunal n’a pas à suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et à soulever d’office un tel délai;
f) l’article 2 de la loi énonce qu’une lésion professionnelle peut faire l’objet d’une guérison ou d’une stabilisation;
g) une lésion professionnelle guérie est celle qui entraîne un rétablissement complet du travailleur et, donc, une non-nécessité de soins ou de traitements et une absence d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle;
h) une lésion professionnelle guérie ne génère plus de conséquences médicales et n’est donc plus sujette à l’indemnisation, sauf si la preuve révèle des situations particulières permettant d’écarter un tel constat;
i) la consolidation d’une lésion professionnelle sans nécessité de traitements, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle entraîne la fin de l’imputation des coûts relatifs aux visites médicales au dossier d’expérience des employeurs, sans égard au fait que cette consolidation soit déterminée par le médecin qui a charge du travailleur ou qu’elle soit acquise au terme d’un processus d’évaluation médicale et de décisions rendues par la CSST ou par la Commission des lésions professionnelles;
j) le fardeau de la preuve qui incombe à l’employeur est donc de démontrer que les coûts des visites médicales dont il requiert le retrait de son dossier d’expérience émanent d’un accident du travail et sont générés après la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle;
k) les frais relatifs à la procédure d’évaluation médicale doivent toutefois, s’ils n’ont pas déjà été retirés du dossier d’expérience de l’employeur, demeurer imputés à ce dossier puisqu’ils sont toujours générés en raison de la lésion professionnelle et qu’ils sont essentiels à la détermination des conséquences médicales finales de cette lésion.
- Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2553 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[17] La décision rendue par la formation de trois juges rappelle que la notion de consolidation d’une lésion, telle que définie par la loi, comprend deux volets : la stabilisation ou la guérison d’une lésion[5]. La majorité des juges de cette formation est d’avis qu’une lésion, consolidée parce que guérie, ne génère pas d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles et ne nécessite pas de soins ou de traitements additionnels[6]. Les conséquences médicales d’une lésion professionnelle, dont la date de consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, peuvent être déterminées par le médecin traitant du travailleur[7] ou à la suite d’une procédure d’évaluation médicale et des décisions qui en découlent[8].
[18] Dans le cas d’une consolidation sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle, la majorité des juges de la formation en infère que les services de professionnels de la santé ou que les soins ou les traitements postérieurs à cette consolidation ne sont plus requis par l’état du travailleur en raison de la lésion professionnelle puisque celle-ci est guérie et ne produit plus d’effets médicaux. Ces prestations ne sont donc plus dues en raison de l’accident du travail et, dès lors, les coûts relatifs à cet accident ne peuvent plus être imputés en vertu de l’article 326 de la loi[9].
[19] La majorité des juges du tribunal conclut donc que le fardeau de preuve que doit respecter un employeur se limite à démontrer que la lésion découlant de l’accident du travail est consolidée sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et que des coûts générés après cette date de consolidation sont imputés à son dossier d’expérience[10].
- Produits de Plastique Âge inc., 2015 QCCLP 2183 (CanLII)
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Définition « consolidation » (article 2 Latmp) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
Un extrait d’un jugement :
[374] La consolidation au sens de la loi vise donc deux concepts bien distincts, soit la guérison d’une lésion OU la stabilisation de celle-ci, à savoir l’atteinte d’un état stable au-delà duquel aucune amélioration de l’état de santé n’est prévisible.
[375] En effet, l’utilisation de la conjonction « ou » exprime une alternative entre ces deux notions, et non un cumul de celles-ci, de telle sorte que la non-amélioration de l’état s’adresse à la stabilisation et non à la guérison de la lésion.
[376] De plus, le sens ordinaire des mots « guérison » et « guérir » oriente vers un rétablissement total et complet du travailleur et vers une absence de séquelles résultant de la lésion :
« guérison » : Disparition complète d’un mal physique ou moral.[54]
« guérir » : Délivrer d’un mal physique ou moral. Recouvrer la santé. Disparaître, cesser en parlant d’une maladie.[55]
[377] Les dictionnaires médicaux offrent des définitions similaires. À titre d’exemple, dans le Dictionnaire de médecine[56], il est écrit que la guérison est le « retour à l’état de santé antérieur à la maladie ou à la blessure » et il est aussi précisé que « en matière d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la délivrance d’un certificat de guérison exclut la détermination d’un taux d’invalidité ».
[378] Une lésion professionnelle peut donc se solder par une guérison ou par une stabilisation de l’état du travailleur.
[379] La guérison n’est certes pas décrite à la loi, comme l’est le concept de stabilisation, mais il ressort du sens usuel de ce terme qu’il y a disparition complète du problème de santé affligeant le travailleur.
[380] Dès lors, une lésion consolidée parce que guérie ne génère pas d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles et ne nécessite pas de soins ou de traitements additionnels.
[381] Tout au contraire, la lésion consolidée parce que stabilisée oriente vers la reconnaissance de séquelles permanentes et de limitations fonctionnelles et vers la nécessité de soins ou de traitements dans le but de maintenir, au besoin, l’état stable acquis au terme des traitements actifs.
[382] Le suivi médical amorcé à la suite d’un accident du travail se termine donc par l’une ou l’autre des consolidations prévues par le législateur.
- Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2553 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[20] Puis, le tribunal précise qu’une lésion consolidée par stabilisation de la condition d’un travailleur oriente vers la présence de séquelles permanentes[4], alors qu’une lésion consolidée par guérison signifie la fin des traitements et l’absence de séquelles permanentes.
- Institut de cardiologie de Montréal, 2015 QCCLP 2806 (CanLII)
Capacité de travail :
Un extrait d’un jugement :
[24] Par ailleurs, le tribunal ne peut considérer qu’une « capacité de travail » est l’équivalent d’une consolidation sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. La notion de consolidation, tout comme celle de soins et traitements, est essentiellement une notion médicale sur laquelle seul un professionnel de la santé peut donner son avis[14]. La notion de capacité de travail réfère, quant à elle, à un constat de fait selon lequel un travailleur est capable d’effectuer un travail déterminé.
[25] Ces deux notions sont distinctes et n’ont pas les mêmes effets. Un travailleur peut retourner travailler dans un emploi, en assignation temporaire par exemple, et donc être « capable » de faire cet emploi, sans que sa lésion soit consolidée. La lésion peut aussi être consolidée du point de vue médical, mais avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui n’empêchent pas le travailleur d’effectuer un emploi ou même son emploi prélésionnel. Le tribunal ne saurait conclure, dans les circonstances, que les soins et traitements ou l’assistance médicale prodigués au travailleur après son retour au travail dans un emploi ou dans son emploi prélésionnel, si tel est le cas, ne l’ont pas été « en raison de son accident du travail », tel que le mentionne l’article 326 de la loi.
[26] Au surplus, même si la notion de « capacité de travail » devait équivaloir à celle de « consolidation » sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, le dossier ne contient aucune preuve voulant que l’employeur soit imputé par la CSST de coûts postérieurement à la date de « capacité de travail » alléguée par l’employeur, soit le 8 ou le 22 novembre 2011. Le dossier est silencieux à cet égard. La seule allégation de l’employeur ne saurait suffire.
- Produits de Plastique Âge inc., 2015 QCCLP 2183 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[52] Cette décision est applicable en l’espèce puisqu’il est en preuve que la lésion professionnelle du travailleur a été consolidée avec une atteinte permanente à son intégrité physique. Il n’est donc pas suffisant d’alléguer que la lésion professionnelle du travailleur a été consolidée sans nécessité de soins, pour faire la preuve que les soins dispensés ou les visites médicales effectuées n’étaient pas en lien avec la lésion professionnelle.
- Jobert inc., 2015 QCCLP 3444 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[36] En l’espèce, la lésion professionnelle a été consolidée en entrainant des séquelles puisqu’un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur a été attribué. Il ne s’agit donc pas d’une situation identique à celle dans la décision citée par l’employeur[11] alors que la travailleuse ne conservait aucune atteinte permanente à son intégrité physique.
[37] La soussignée estime que la question doit être analysée de la même façon lorsqu’il s’agit de tous les types de frais imputés au dossier de l’employeur. En effet, dans un cas comme celui en l'espèce, la soussignée est d’avis qu’il ne peut y avoir retrait automatique des frais au dossier à compter de la date de consolidation. En effet, le travailleur conservant une atteinte permanente, il y avait lieu d’analyser sa capacité de travail et le droit possible à la réadaptation. Or, ces droits sont établis en fonction de l’atteinte permanente que conserve le travailleur :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
__________
1985, c. 6, a. 44.
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
__________
1985, c. 6, a. 46.
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 47.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[38] La lésion professionnelle du travailleur ayant été consolidée avec une atteinte permanente, la CSST devait analyser ces questions. Dans ces circonstances, il est impossible de retenir que les prestations versées durant la période d’analyse ne découlent pas de la lésion professionnelle puisque ces frais découlent du traitement normal d’une lésion professionnelle ayant engendré des séquelles. Il s’agit d’une situation très différente de la situation où un travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et qu’aucun soin ou traitement ne sont requis après la consolidation de sa lésion professionnelle. Dans ce dernier cas, on doit conclure que le travailleur est guéri et qu’il est, somme toute, dans le même état qu’avant la survenance de sa lésion professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[39] Il est toutefois possible que certains frais puissent être retirés du dossier de l’employeur puisqu’ils ne découlent plus de la lésion à compter de la date de consolidation, comme par exemple des frais relatifs à des traitements, des médicaments, ou des visites médicales. Il s’agit à chaque fois d’en faire l’analyse et de décider si dans le contexte du dossier ces frais doivent demeurer imputés.
[40] En l’espèce, pour que la soussignée puisse retirer certains frais du dossier financier de l’employeur, il aurait fallu que ce dernier fasse la preuve de la nature des frais imputés à son dossier afin qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit de frais devant ou pouvant être retirés, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Comme la soussignée l’a déjà exprimé, dans un cas comme en l’espèce, on ne peut conclure par automatisme que tous les frais postérieurs à la date de consolidation de la lésion doivent être radiés du dossier de l’employeur.
[41] Il y a donc lieu de rejeter la requête de l'employeur.
- Cie d'arrimage Empire ltée, 2015 QCCLP 3876 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[34] De l’avis du tribunal, les principes énoncés dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, citée précédemment, ne peuvent recevoir application du fait de la présence de cette atteinte permanente reconnue à la travailleuse en lien avec sa lésion professionnelle. Le fardeau de preuve requis de la part de l’employeur dans ce contexte ne peut donc se limiter à démontrer que les coûts des visites médicales, dont il requiert le retrait de son dossier d’expérience, émanent d’un accident du travail et sont générés après la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, comme dans cette affaire.
[35] De l’avis du soussigné, dans les circonstances, il incombait alors à l’employeur d’établir en quoi lesdits frais de nature médicale engagés pour la travailleuse après la date de consolidation retenue du 27 octobre 2011, et malgré la décision du tribunal rendue le 11 avril 2013, n’étaient pas en lien avec sa lésion professionnelle.
- STM, 2014 QCCLP 2204 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[34] Partant de là, le tribunal conclut qu’en l’instance, les frais intervenus après le 30 août 2012 ne doivent pas être imputés au dossier de l’employeur à l’exclusion des frais en lien avec la procédure d’évaluation médicale.
[35] Même si le travailleur conserve une atteinte permanente reliée à sa lésion professionnelle, il s’agit ici en fait d’un préjudice esthétique et compte tenu de la conclusion à laquelle parvient le Bureau d'évaluation médicale quant à la non?nécessité de soins ou de traitements postérieurement au 30 août 2012, l’atteinte permanente qui persiste ne peut justifier les visites médicales subséquentes. De plus, il appert des rapports médicaux disponibles au dossier qu’une autre raison justifiait le maintien des consultations et visites médicales, soit le suivi post-opératoire de la décompression du canal carpien droit, lésion non reconnue comme lésion professionnelle.
- Boiseries Savco inc., 2014 QCCLP 4539 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[26] Cette dernière instance a rendu une décision rejetant la requête du travailleur et réitérant que la lésion professionnelle du 18 février 2013 est consolidée le 1er août 2013, sans nécessité de soins ou traitements après cette date[5].
[27] Il a donc été décidé de façon finale et irrévocable que les soins ou traitements n’étaient plus nécessaires après la date de consolidation et le tribunal doit prendre acte de cette réalité juridique qui fait en sorte que tout frais d’assistance médicale déboursé après la date de consolidation n’est par le fait même pas en relation avec la lésion professionnelle.
[28] Lorsqu’une décision finale conclut qu’un travailleur n’a plus droit à certaines prestations, il faut conclure en corolaire que l’employeur n’a plus à être imputé du coût de ces prestations, puisqu’il ne s’agit plus alors de prestations dues en raison d’une lésion professionnelle, comme le requiert le principe général d’imputation énoncé à l’article 326 de la loi[6].
[29] Dans l’affaire Mittal Canada Lachine inc.[7], le tribunal s’exprime comme suit :
[33] Le tribunal se rallie au premier courant de jurisprudence, puisqu’il y a lieu de donner un effet juridique à une décision finale se prononçant sur la date de consolidation de la lésion et la nécessité ou durée des soins et traitements.
[34] En l’instance, le tribunal est d’avis que les frais relatifs aux visites médicales postérieures à la consolidation de la lésion ne doivent pas être imputés au dossier de l’employeur vu la présence au dossier d’une décision de la Commission des lésions professionnelles selon laquelle les soins ou traitements n’étaient plus nécessaires à compter du 18 juillet 2006, date de consolidation de la lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et date à laquelle le travailleur a la capacité d’exercer son emploi.
[40] Toutefois, par l’effet de cette dernière et en l’absence de preuve contraire, le tribunal se doit de conclure que ces visites, quoique semblant justifiées du point de vue médical, tant aux yeux du travailleur que des médecins consultés, ne sont tout de même pas juridiquement reliées à la lésion professionnelle selon la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 11 avril 2007.
[41] L’employeur ayant contesté la décision de la CSST faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale en ce qui a trait à la date de consolidation de la lésion et la nécessité et la durée des soins et traitements, il est en droit de bénéficier des conséquences juridiques de la décision rendue à ce sujet et par conséquent d’obtenir que ces visites médicales postérieures à la consolidation de la lésion ne soient pas imputées à son dossier financier.
[30] La demande de l’employeur est bien fondée.
- Purolator Courrier ltée, 2014 QCCLP 6958 (CanLII)
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Définition « prestation » (article 2 Latmp) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«prestation»: une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
Un extrait d’un jugement :
[15] Considérant ces dispositions, les consultations auprès de médecins sont des services fournis par des professionnels de la santé et constituent donc des prestations au sens de la loi. Sur ce point, les trois juges administratifs chargés d’entendre le dossier dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST[2] sont d’accord pour conclure ainsi :
[359] De même, il ressort des articles de loi cités précédemment que les frais relatifs aux visites médicales effectuées à la suite et en raison d’une lésion professionnelle constituent des prestations au sens de l’article 2 de la loi. Cette conclusion fait l’objet d’un consensus dans la jurisprudence, peu importe le courant adopté.
[360] Dès lors, l’effet combiné des articles 2, 188, 189 et 326 de la loi permet assurément au tribunal de conclure que les coûts reliés aux services d’un professionnel de la santé font partie des risques assurés et qu’ils doivent être imputés au dossier d’expérience de l’employeur, mais seulement lorsqu’ils sont dus en raison d’un accident du travail.
- CSSS Bordeaux—Cartierville—St-Laurent, 2015 QCCLP 1909 (CanLII)
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Un extrait d’un jugement :
[21] La procureure de l'employeur estime que selon les principes élaborés dans l'affaire Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST[2], son fardeau de preuve se limite uniquement à « démontrer que la lésion découlant de l’accident du travail est consolidée sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et que des coûts générés après cette date de consolidation sont imputés à son dossier d’expérience ». À son avis, ce fardeau a été satisfait.
[22] Le tribunal ne retient pas ces arguments.
[23] Il est vrai que dans l'affaire Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST[3], la Commission des lésions professionnelles écrit « que le fardeau de preuve que doit respecter l’employeur se limite à démontrer que la lésion découlant de l’accident du travail est consolidée sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et que des coûts générés après cette date de consolidation sont imputés à son dossier d’expérience ».
[24] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles[4] ajoute, au paragraphe 418 de cette décision, qu'il « ne s’agit pas de procéder à un retrait de coûts automatique sans égard aux faits particuliers du dossier présenté au tribunal ».
[25] Aussi, la soussignée considère, à l'instar de la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST[5], qu'il n'y a aucun automatisme et que chaque cas doit être examiné selon les faits de l'espèce.
[…]
- Groupe ADF inc., 2015 QCCLP 4763 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[396] Ces juges sont, au contraire, bien au fait de la preuve qui, dans tous les cas, démontre l’existence d’une lésion consolidée, sans nécessité de traitements supplémentaires, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Ils estiment que cette preuve suffit pour déterminer que les coûts des services de professionnels de la santé engendrés postérieurement à cette détermination ne sont plus dus « en raison de l’accident du travail ». Ils exigent donc d’avoir en main une telle preuve avant de procéder au retrait des coûts du dossier d’expérience de l’employeur. On ne saurait donc parler d’automatisme dans un tel contexte.
- Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2553 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[397] La plupart des juges administratifs prônant le courant jurisprudentiel minoritaire recherchent, à l’instar de la CSST, une preuve additionnelle de non?relation. Ils exigent de l’employeur une preuve spécifique d’absence de relation entre les coûts dont il demande le retrait et la lésion professionnelle.
- Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2553 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[28] En ce qui concerne le fardeau de preuve qui échoit à l’employeur, le tribunal partage l’avis exprimé par la juge dissidente dans cette même affaire[5] : l’employeur doit faire la preuve de l’absence de lien entre les visites médicales imputées et la lésion professionnelle pour en obtenir le retrait de son dossier financier. Cependant, comme l’indique la juge dissidente, l’absence de rapport médical oriente automatiquement vers l’absence d’imputation puisqu’ainsi, il est impossible pour un employeur d’établir si ce lien existe ou non avec la lésion professionnelle.
[29] Il est important de noter que, dans sa décision rendue sur la requête en révision judiciaire, le juge Claude Bouchard de la Cour supérieure qualifie cette seconde approche, portant sur le fardeau de preuve, d’« issue possible acceptable pouvant aussi se justifier au regard des faits et du droit » [6].
[…]
[35] Ainsi, le présent tribunal est d’avis qu’une analyse est requise de l’objet ou du but poursuivi lors d’une visite médicale qui a lieu après la date de consolidation de la lésion professionnelle, afin de déterminer si oui ou non cette visite doit demeurer imputée ou non. C’est, en gros, ce que proposent de façon unanime les juges signataires de la décision rendue dans l’affaire CHUM-Pavillon Mailloux.
[36] C’est à ce genre d’analyse que s’astreint la Commission des lésions professionnelles dans une affaire postérieure, l’affaire Centre d’Accueil St-Margaret[7]. La Commission des lésions professionnelles y procède d’abord à une longue analyse des deux positions reflétées dans l’affaire CHUM-Pavillon Mailloux, pour en venir à la conclusion qu’un examen approfondi de la nature des sommes imputées est nécessaire pour déterminer si chacune doit demeurer ou non imputée à l’employeur. Le présent tribunal adhère totalement aux propos alors énoncés par la Commission des lésions professionnelles au sujet de la norme applicable :
[83] L’employeur plaide que l’imputation du coût cesse par la consolidation d’une lésion professionnelle « lorsque celle-ci n’entraîne plus la nécessité de traitements ou de soins et lorsqu’il y a absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles ». De l’avis du présent tribunal, cette façon de résumer la norme juridique applicable est incomplète.
[84] Même en référant à l’opinion de la majorité dans l'affaire te. Centre hospitalier de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST9, on constate que la solution exige un examen des faits en cause eu égard aux circonstances particulières pouvant justifier une conclusion différente. Il faut aussi voir si certains actes des professionnels de la santé relèvent de la procédure de l’évaluation médicale, auquel cas leur coût demeurerait imputé au dossier de l’employeur.
[85] Il faut donc rejeter l’idée que la date de consolidation assortie d’une fin de traitement et d’un constat d’absence de séquelles permanentes fait foi de tout. Avec respect pour l’argument, le présent tribunal considère que cette façon de faire escamote l’analyse des faits d’un dossier à la faveur d’une vision mécanique de la norme juridique applicable.
[86] Quel que soit le courant jurisprudentiel retenu, le décideur doit considérer les faits, notamment l’objet des consultations médicales et la nature des services fournis par le professionnel de la santé avant de conclure qu’ils ne sont pas reliés à la lésion professionnelle. Dans cette analyse plusieurs éléments peuvent être considérés dont la fin des soins et des traitements, la présence de séquelles, telles les douleurs chroniques, ainsi que les conditions de retour au travail.
[87] La conclusion voulant que les consultations médicales post consolidation ne soient pas reliées à l’accident du travail doit reposer sur l’analyse des faits du dossier. Conséquemment, l’argument de l’employeur tel que formulé n’est pas retenu.
(nos soulignés)
9 Précitée note 2.
- Résidence Angelica inc., 2013 QCCLP 3328 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[20] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles privilégie l’approche retenue par l’opinion de la juge administrative dissidente. En effet, le tribunal estime que l’employeur doit faire la preuve que les visites médicales postérieures à la consolidation de la lésion professionnelle ne sont pas en relation avec celle-ci. En effet comme l’énonce l’affaire Entrepôt Non-périssable Montréal[6], plusieurs situations peuvent justifier des visites médicales après la date de consolidation d’une lésion professionnelle :
[19] À titre d’exemple, même si une lésion professionnelle est consolidée sans atteinte objective, un travailleur peut avoir des douleurs et devoir consulter son médecin pour vérifier si un nouveau plan de traitements peut amener un soulagement différent des douleurs ou symptômes. Aussi, il peut arriver que malgré la consolidation d’une lésion professionnelle, un médecin recommande la poursuite de traitements pour quelque temps. Des visites médicales peuvent avoir lieu afin de valider la recommandation de poursuivre les modalités thérapeutiques. Elles peuvent également avoir pour objet de documenter une éventuelle réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.
[20] Par ailleurs, selon la Commission des lésions professionnelles, tant que le médecin qui a charge n’a pas consolidé la lésion et qu’un processus de contestation au Bureau d'évaluation médicale est entamé, les visites médicales au médecin qui a charge ou à des consultants sont nettement en relation avec la lésion professionnelle. Peut-être que le fait de déterminer une date antérieure de consolidation par la suite signifie que la nécessité de ces visites étaient discutables, mais il n’en demeure pas moins qu’elles ont été faites en relation avec la lésion professionnelle et le législateur n’exige pas la démonstration du bien-fondé ou non des visites médicales.
[21] Bien que le tribunal privilégie ce courant jurisprudentiel, il peut arriver que dans un même dossier certaines visites médicales postconsolidation soient en relation avec la lésion professionnelle alors que d’autres ne le sont pas. Il importe donc que chacune des visites médicales soit analysée, à son mérite.
- 2013 QCCLP 2365 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[50] Le Tribunal partage le point de vue de la Commission des lésions professionnelles exprimé dans ces deux décisions. Chacune des visites doit être analysée à son mérite puisqu’il peut y avoir des situations où, malgré la consolidation de la lésion professionnelle, certains soins ou visites sont toujours requis et en lien avec la lésion professionnelle.
- Jobert inc., 2015 QCCLP 3444 (CanLII)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 26 octobre 2015
Un extrait d’un jugement :
[46] Cependant, ces principes doivent être nuancés lorsque le dossier est soumis à l’évaluation médicale en application des dispositions du chapitre VI de la loi.
[47] Comme l’énonce à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans Hôpital Notre-Dame de la Merci inc.[11], les frais relatifs aux procédures d’évaluation médicale effectuées par le médecin qui a charge, le médecin désigné par la CSST ou par le membre du Bureau d'évaluation médicale ne peuvent être retirés du dossier d’expérience de l’employeur en vertu de l'article 326 car les coûts découlant de ces démarches médico-administratives sont évidemment reliés à la lésion professionnelle reconnue et les examens réalisés alors n’ont pas pour but de guérir ou d’améliorer l’état de santé d’un travailleur, mais bien d’établir ou de statuer sur les conséquences de sa lésion.
- Iron Mountain Canada Corporation, 2010 QCCLP 8960 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - Accordé en partie :
[38] Bref, le tribunal ne voit pas pourquoi il devrait prioriser au stade de l’imputation l’avis du médecin qui a charge alors que celui-ci a dûment été écarté au stade de l’indemnisation. Cela ne fait guère de sens, à ses yeux.
[39] En l’absence de nouveaux éléments de preuve ou de circonstances très exceptionnelles, le tribunal estime au contraire que l’imputation doit impérativement reposer sur les éléments qui ont déjà été retenus et déterminés précédemment au stade de l’indemnisation, car c’est le seul moyen d’attribuer à l’employeur concerné les coûts « dus en raison » de l’accident du travail subi par son employé, et ce, tel que l’exige l’article 326 de la loi.
[40] En l’espèce, la preuve révèle que le travailleur a vu son médecin traitant à cinq reprises après la date de la consolidation de sa lésion professionnelle. Trois sont des visites de suivi ordinaire alors que les deux autres sont essentiellement requises en vue de la préparation et de la production du Rapport final ou du Rapport d’évaluation médicale mentionnés aux articles 203 et 221 de la loi.
[41] Étant donné que la décision rendue le 14 novembre 2011 par la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée sans aucune séquelle et qu’elle ne nécessite plus aucun soin ni traitement depuis le 9 mai 2011, le tribunal est d’avis que le coût des visites médicales régulières effectuées par le travailleur auprès de son médecin les 13 et 27 mai et le 22 juin 2011 doit être retiré du dossier financier de l’employeur.
[42] L’employeur devra par ailleurs supporter le coût des visites médicales qui ont eu lieu le 10 juin et le 19 juillet 2011, car celles-ci avaient pour principal objectif de recueillir les informations utiles à la production d’un des rapports médicaux plus élaborés exigés par le législateur dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale en vue d’établir les conséquences définitives d’une lésion.
- Société terminaux Montréal Gateway, 2012 QCCLP 6621 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - refusé :
[16] Le présent tribunal retient alors que l’employeur doit être imputé pour les frais d’assistance médicale après la date de consolidation, considérant la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[17] Il est en preuve qu’après la date de consolidation, la travailleuse continue de consulter le docteur Barbeau qui prescrit de la physiothérapie et de l’ergothérapie. Elle consulte également les docteurs Yee à l’hiver 2012 ainsi que le physiatre, la docteure Haziza, et l’orthopédiste, le docteur Tremblay, tout ceci en lien avec la lésion professionnelle.
[18] De plus, il ne suffit pas d’invoquer la date de consolidation comme un moment magique où la responsabilité financière de l’employeur doit prendre fin. Encore faut-il démontrer que les frais d’assistance médicale ne sont pas en lien avec la lésion professionnelle. À ce sujet, il faut dire que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.
[19] Il s’ensuit que la requête doit être rejetée.
- Centre hospitalier Pierre-Boucher, 2015 QCCLP 3450 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - Accordé :
[18] En l’espèce, la preuve prépondérante démontre que la lésion de la travailleuse est consolidée le 20 janvier 2014, et ce, sans aucune séquelle, comme le confirme le rapport médical final déposé par l’employeur. En parallèle, le dossier ne contient aucune attestation médicale dite « CSST » après cette date. Si de tels rapports avaient été complétés par les médecins ayant vu la travailleuse après la date de consolidation, ils auraient été de manière probable inclus au dossier de la CSST. Or, tel n’est pas le cas.
[19] De même, le dossier indique que la travailleuse présente une condition médicale qui n’est pas en lien avec la lésion professionnelle et qui touche les deux chevilles. Il est donc logique de penser que des visites médicales ont eu lieu par la suite pour ces conditions et que c’est par erreur que les frais en découlant ont été imputés à l’employeur.
[20] Le coût découlant des frais d’assistance médicale intervenus après le 20 janvier 2013 dans le présent dossier doit donc être retiré du dossier financier de l’employeur.
- CSSS Bordeaux—Cartierville—St-Laurent, 2015 QCCLP 1909 (CanLII)
Un extrait d’un jugement- Accordé :
[15] Considérant la décision rendue dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal - Pavillon Mailloux[3], il y a lieu de retenir qu’un employeur ne doit être imputé que du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail subi par un travailleur, mais comme l’exprime la juge administrative dans sa dissidence, une lésion professionnelle consolidée, sans atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle, n’entraîne pas automatiquement la fin de l’imputation, au dossier de l’employeur, des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de consolidation.
[16] Dans la présente affaire, la travailleuse reprend son travail régulier le 27 janvier 2014 et il n’y aucune indication que la travailleuse a cessé son travail par la suite. Puisqu’il n’y a aucune indication que la lésion a entraîné une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles présume que la lésion professionnelle est consolidée depuis le 27 janvier 2014.
[17] La travailleuse aurait vu un médecin le 12 avril 2014 mais aucun rapport médical correspondant à cette visite médicale ne se retrouve au dossier de la CSST.
[18] La Commission des lésions professionnelles ne peut, comme l’a fait la CSST, présumer que la travailleuse, le 12 avril 2014, a bénéficié de services de professionnels de la santé que requiert son état en raison de la lésion professionnelle du 15 janvier 2014. Elle retient plutôt qu’il ne s’agit pas d’une visite médicale faite en raison de l’accident du travail subi par la travailleuse. En conséquence, l’employeur ne doit pas être imputé des coûts reliés à cette visite médicale du 12 avril 2014.
- SA Delta Dailyfood Canada inc., 2015 QCCLP 1712 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - refusé :
[37] Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. En effet, en date du 2 novembre 2011, date de la détermination de la capacité du travailleur, le médecin qui a charge de ce dernier prescrit toujours des traitements de physiothérapie, et ce, même lors de la dernière visite médicale documentée au dossier intervenue en date du 18 janvier 2012. À cette date, un suivi quatre semaines plus tard est prévu, confirmant que la lésion n’est pas consolidée. De même, dans les faits, le travailleur a bénéficié de ces traitements jusqu’au 20 janvier 2012 après quoi, il ne s’y est plus présenté puisqu’il se sentait bien.
[38] Ainsi, le principe confirmé dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal – Pavillon Mailloux n’est pas applicable en l’espèce puisque la preuve permet de conclure que la lésion du travailleur n’était pas guérie en date du 2 novembre 2011 et que les soins et les traitements étaient toujours nécessaires à cette date, même si le travailleur était effectivement capable d’exercer son emploi.
[39] Les frais d’assistance médicale et les traitements intervenus après le 2 novembre 2011 dans le présent dossier doivent demeurer imputés au dossier financier de l’employeur, et ce, jusqu’à la survenance de la nouvelle lésion professionnelle le 11 février 2012.
[40] La requête de l’employeur doit donc être rejetée.
- Sécurité Kolossal inc., 2015 QCCLP 997 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – Accordé :
[23] Dans le contexte précis du présent dossier, le tribunal ne retient pas l’argument de la CSST qui soutient que l’absence d’un rapport final formel du médecin traitant ou d’un rapport émanant du Bureau d’évaluation médicale a pour résultat qu’il n’y a aucune preuve de consolidation de la lésion ou de preuve de séquelles permanentes.
[24] Dans l’affaire précitée[3], les trois juges administratifs écrivent :
[583] Ainsi, bien que l’absence de rapport final ne constitue pas nécessairement une fin de non-recevoir à une demande de retrait des coûts reliés aux visites médicales, la présente formation considère que la preuve doit établir clairement l’absence de séquelles résultant de la lésion professionnelle. Or, l’employeur est loin d’avoir fourni une telle preuve dans le présent dossier.
[25] Au-delà du rapport final inexistant, en l’instance, la preuve établit clairement et en toute logique que le médecin traitant a consolidé la lésion professionnelle le 13 août 2012 sans séquelles permanentes à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles puisque dans les faits, la travailleuse a repris son travail régulier, et ce, depuis maintenant 27 mois. Les faits parlent d’eux-mêmes.
[26] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) énonce que le législateur entend par la consolidation d’une lésion : 2 […]
[27] À ce sujet, le banc de trois précise :
[374] La consolidation au sens de la loi vise donc deux concepts bien distincts, soit la guérison d’une lésion OU la stabilisation de celle-ci, à savoir l’atteinte d’un état stable au-delà duquel aucune amélioration de l’état de santé n’est prévisible.
[375] En effet, l’utilisation de la conjonction « ou » exprime une alternative entre ces deux notions, et non un cumul de celles-ci, de telle sorte que la non-amélioration de l’état s’adresse à la stabilisation et non à la guérison de la lésion.
[376] De plus, le sens ordinaire des mots « guérison » et « guérir » oriente vers un rétablissement total et complet du travailleur et vers une absence de séquelles résultant de la lésion :
« guérison » : Disparition complète d’un mal physique ou moral.54
« guérir » : Délivrer d’un mal physique ou moral. Recouvrer la santé. Disparaître, cesser en parlant d’une maladie.55
[378] Une lésion professionnelle peut donc se solder par une guérison ou par une stabilisation de l’état du travailleur.
[379] La guérison n’est certes pas décrite à la loi, comme l’est le concept de stabilisation, mais il ressort du sens usuel de ce terme qu’il y a disparition complète du problème de santé affligeant le travailleur.
[380] Dès lors, une lésion consolidée parce que guérie ne génère pas d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles et ne nécessite pas de soins ou de traitements additionnels.
[387] Le tribunal ne peut retenir une telle argumentation. Le droit à l’assistance médicale est, selon l’article 188 de la loi, intimement lié à la lésion professionnelle puisque cette assistance cible l’état de santé découlant de cette lésion et qu’elle doit être prodiguée uniquement en raison de celle-ci.
[388] Le rétablissement du travailleur par la guérison de sa lésion rend donc cette assistance inutile. De plus, lorsqu’une lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, la CSST retire du dossier d’expérience de l’employeur les coûts relatifs aux soins ou aux traitements ainsi que les frais de déplacement générés pour recevoir ces soins ou ces traitements parce qu’elle considère que l’effet du rapport final émis ou des décisions rendues est de nier toute relation entre ces coûts et la lésion professionnelle. Le tribunal s’explique donc mal comment la visite médicale effectuée pour recevoir ces soins ou ces traitements peut demeurer reliée à cette lésion.
____________
54 Le Petit Larousse illustré 2005, Paris, Larousse, p. 947.
55 Idem.
[28] La soussignée souscrit à l’opinion majoritaire énoncée dans cette affaire. Partant de ces principes, la preuve aux présentes démontre de façon probante que la travailleuse est guérie depuis le 13 août 2012.
[29] Au surcroît, la situation de la travailleuse est ici fort différente de celle décrite au dossier Centre hospitalier de l’Université de Montréal - Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail.
[30] En l’espèce, la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 27 juillet 2012, mais aucun traitement n’a été prescrit et seulement deux consultations médicales ont été requises avant que le médecin ne décide du retour au travail alors que dans le dossier cité par la CSST, les traitements se sont échelonnés sur une période de près d’une année. Le médecin avait permis le retour au travail tout en maintenant les traitements et en imposant des restrictions.
[31] Enfin, dans la présente affaire, lors des consultations médicales postérieures au 13 août 2012, le médecin n’a pas jugé pertinent de transmettre les rapports à la CSST.
[32] En conséquence, la requête de l’employeur doit donc être accordée.
- Institut de cardiologie de Montréal, 2014 QCCLP 6356 (CanLII)
Un extrait d’un jugement -Accordé :
[9] Dès la première visite médicale, le docteur Serban Antonescu prévoit une consolidation de moins de 14 jours et indique la date du 28 avril 2010 comme date de consolidation.
[10] Le 26 avril 2010, le docteur Domenico Ciricillo autorise un retour au travail à compter du 29 avril 2010.
[11] Le 13 mai 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail dont le diagnostic est une brûlure au deuxième degré au membre supérieur gauche.
[12] Le 22 juin 2010, le médecin qui a charge produit un rapport médical à la suite d’une visite effectuée par le travailleur à cette date.
[13] Le 22 septembre 2010, l’employeur demande à la CSST de ne pas être imputé du coût de cette visite médicale puisqu’elle survient après la date de consolidation de la lésion professionnelle.
[…]
[16] D’abord, il appert que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée le 29 avril 2010, sans nécessité de soins ou traitements à compter de cette date et sans séquelles.
[…]
[21] En conséquence, en l’instance aucun certificat médical n’a été déposé par le travailleur autant chez l’employeur qu’à la CSST.
[22] Ainsi, le tribunal retient l’argumentation de l’employeur qui estime qu’il n’a pas à assumer les coûts engendrés par des visites médicales postérieures à la date de consolidation puisqu’elles ne sont plus « dues » en raison d’un accident du travail.
[23] En conséquence, les frais de la visite médicale effectuée le 22 juin 2010 ne doivent pas être imputés à l’employeur
- Gestion Hunt groupe synergie inc., 2012 QCCLP 4210 (CanLII)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 26 octobre 2015
Un extrait d’un jugement :
[22] Qui plus est, dans la décision de la formation de trois juges précitée, les juges administratifs majoritaires considèrent que l’absence d’un rapport final n’est pas nécessairement fatale à une demande de retrait de coût si la preuve démontre clairement l’absence de séquelle découlant de la lésion professionnelle[5].
[23] Or, le tribunal juge que le rapport médical du 30 août 2011 permet d’inférer que la lésion de la travailleuse est consolidée par guérison, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et qu’elle ne nécessite plus de soins supplémentaires. À cette date, le docteur Cheng donne congé à la travailleuse.
[24] Par ailleurs, l’article 203 de la loi prévoit ce qui suit :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
__________
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
[25] Quant à l’article 199 auquel réfère cet article, il se lit comme suit :
199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :
1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou
2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.
Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.
__________
1985, c. 6, a. 199.
[Soulignements ajoutés]
[26] À la lecture de ces articles, on constate qu’un rapport final n’est requis que si le médecin indique la présence d’une atteinte permanente sur l’attestation médicale.
[27] Dans une décision récente[6], le tribunal a conclu qu’un rapport final n’était pas absolument requis en l’absence d’atteinte permanente. Par l’effet conjugué des articles 199 et 203 de la loi, il est permis d’inférer que le médecin qui a charge devait remplir un rapport final s’il considérait que la lésion de la travailleuse entraînait une atteinte permanente. Dans le cas contraire, aucun rapport final n’était requis.
- Institut de cardiologie de Montréal, 2015 QCCLP 2806 (CanLII)
Un extrait d’un jugement :
[23] Néanmoins, comme souligné dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST[3], l’absence de rapport final n’entraîne pas une fin de non-recevoir à une demande de retrait de certains coûts :
[583] Ainsi, bien que l’absence de rapport final ne constitue pas nécessairement une fin de non-recevoir à une demande de retrait des coûts reliés aux visites médicales, la présente formation considère que la preuve doit établir clairement l’absence de séquelles résultant de la lésion professionnelle. Or, l’employeur est loin d’avoir fourni une telle preuve dans le présent dossier.
[…]
[31] Le tribunal retient qu’il est vrai qu’un rapport final n’est pas produit obligatoirement dans tous les dossiers. L’article 203 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), et l’article 199, auquel réfère l’article 203, prévoient les situations où un tel rapport doit être complété. Ces articles se lisent comme suit : 203. […] 199. […]
- Services d'entretien Montcalm ltée, 2015 QCCLP 5030 (CanLII)
Un extrait d’un jugement - refusé :
[39] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles, notamment en fonction du caractère exceptionnel du transfert de l’imputation[9], a déjà tout ce qu’il faut afin de statuer sur le présent litige et de rejeter la présente requête.
[40] Par contre, à de strictes fins de transparence envers les parties, le tribunal estime souhaitable de poursuivre la présente analyse.
[41] Rappelons qu’aux fins de ses prétentions, l’employeur, après avoir effectivement constaté l’absence de rapport final au dossier du tribunal, affirme que le travailleur était nécessairement consolidé au 27 juin 2011 sans atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (atteinte permanente) ni limitations fonctionnelles, puisque ce dernier a réintégré le marché du travail à cette date.
[42] Avec égard pour opinion contraire, le tribunal ne peut tout simplement pas retenir pareille prétention. À moins que le travailleur ne soit intégré à des fonctions qui lui soient carrément néfastes, une lésion peut très bien continuer d’évoluer favorablement même si le travailleur réintègre le marché du travail. À titre d’exemple, mentionnons qu’une simple lecture des dispositions pertinentes reliées à l’assignation temporaire devrait largement suffire à convaincre le commun des mortels à cet égard.
[43] En d’autres termes, la prétendue réintégration du travailleur ne signifie pas nécessairement que la lésion s’est pour autant stabilisée. Il n’y a pas de corrélations directes entre les deux concepts, entre la consolidation de la lésion et la réintégration du marché du travail.
[44] Si la preuve avait démontré l’existence d’une décision finale déclarant le travailleur capable d’exercer son emploi[10], le tribunal aurait peut-être pu se montrer plus favorable à une telle corrélation. D’autant plus que dans une telle situation, contrairement à la présente, le tribunal aurait un accès minimal aux séquelles découlant de la lésion. Mais rien de tel ne figure dans la preuve documentaire, pour le moins minimaliste, dont dispose le tribunal.
[45] Ceci dit, le soussigné n’est aucunement hostile à l’idée d’accorder un tel transfert du coût des prestations reliées à d’éventuelles visites médicales postérieures à la date de consolidation[11], mais encore faut-il qu’il ait ce qu’il faut afin d’établir une pareille date, sans requérir à des prémisses non démontrées par la preuve.
[46] Un travailleur peut très bien continuer de consulter suite à sa réintégration pour une variété de motifs valables. La chronicité d’une douleur ou d’un malaise, un renouvellement de prescription ou un simple ajustement de la médication en sont d’ailleurs les premiers exemples qui viennent à l’esprit du tribunal.
[47] Il est donc très risqué, voire même hasardeux, de procéder à un retrait des coûts automatique sans égards aux faits particuliers du présent dossier[12].
[48] Ainsi, en regard de la preuve dont dispose le tribunal, la notion d’injustice, alléguée de manière gratuite par la représentante de l’employeur, est ici absente, surtout dans un contexte où l’article 326 de la loi prévoit justement qu’un employeur doit supporter les coûts relatifs aux conséquences d’une lésion.
[49] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur doit assumer l’ensemble des coûts générés par la lésion professionnelle subie le 15 juin 2011 par le travailleur.
- Produits Metchro inc., 2015 QCCLP 1538 (CanLII)
Un extrait d’un jugement – refusé :
[20] Le représentant de l’employeur soutient que le tribunal doit remonter à la date de retour au travail pour déterminer si les visites médicales postérieures sont ou non en lien avec la lésion professionnelle. Il soumet que le fait qu’aucun rapport final n’a été produit au dossier, le retour au travail du travailleur constitue la démonstration que les soins reçus après cette date ne sont plus en relation avec l’événement.
[21] Le tribunal est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.
[…]
[27] L’employeur prétend que le fait qu’il n’y ait eu aucun rapport final consolidant la lésion professionnelle ne doit pas le pénaliser puisque les feuilles de temps qui ont été produites démontrent que le travailleur a repris son travail régulier le 30 juillet 2011.
[28] Le tribunal n’est pas de cet avis. D’abord aucune feuille de temps n’a pu être retracée dans le dossier. Mais cet élément n’est pas concluant puisque le tribunal est d’avis que rien dans la preuve soumise ne le convainc que la visite du 18 août 2011, pour laquelle l’employeur demande un transfert d’imputation, n’a pas été faite en raison de la lésion professionnelle.
[29] Le tribunal, contrairement aux propos du représentant de l’employeur, constate que lors de la visite du 21 juillet 2011, le médecin traitant n’autorisait nullement un retour au travail régulier le 25 juillet 2011 et encore moins en date du 30 juillet 2011. Le rapport du 21 juillet 2011 autorise une assignation temporaire à compter du 25 juillet 2011 en évitant d’utiliser la main gauche.
[30] Le tribunal constate également que le 18 août 2011, lors de la visite médicale, le médecin autorise, à cette date, le retour au travail normal. Il mentionne qu’il persiste encore de l’inflammation et qu’il y a une « repousse unguéale ». Le médecin mentionne désirer revoir le travailleur le 6 septembre 2011 pour faire le rapport final. Il semble toutefois que cette visite n’ait pas eu lieu et qu’aucun rapport final n’a été produit au dossier.
[31] Le tribunal retient qu’il est vrai qu’un rapport final n’est pas produit obligatoirement dans tous les dossiers. L’article 203 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), et l’article 199, auquel réfère l’article 203, prévoient les situations où un tel rapport doit être complété. Ces articles se lisent comme suit : 203. […]. 199. […]
[32] Dans le présent cas, aucun rapport final n’a été produit. Cependant, contrairement aux faits dans la décision déposée par le représentant de l’employeur, la consolidation de la lésion n’est pas constatée ni le retour au travail déterminé dès l’attestation médicale initiale. Le travailleur a été suivi durant plus d’un mois, en raison de sa lacération au 3e doigt.
[33] Le tribunal constate que ce n’est qu’à compter du 18 août 2011 que le travailleur était autorisé par son médecin, à reprendre son travail régulier, à la suite de sa lésion professionnelle du 30 juin 2011. Le médecin rapportait également des constatations médicales en lien avec la lésion subie le 30 juin 2011.
[34] Le tribunal, avec les éléments soumis, n’est pas convaincu que les visites médicales après le 21 juillet 2011 ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 30 juin 2011. La preuve ne le convainc pas que le coût de la visite du 18 août 2011 ne doit pas être imputé à l’employeur. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu de rapport final d’émis en date du 6 septembre 2011 que la visite du 18 août 2011, faite par le travailleur à la docteure Blanchette, n’était pas en raison de sa lésion professionnelle et ce, même si le travailleur avait repris le travail régulier, comme le prétend l’employeur, le 30 juillet 2011.
[35] Le coût de cette visite médicale doit demeurer imputé à l’employeur. Sa requête est rejetée.
- Services d'entretien Montcalm ltée, 2015 QCCLP 5030 (CanLII)
. Voir la mise en garde en haut de page - Ce n'est pas une liste exhaustive - Mise à jour : 26 octobre 2015
Un extrait d’un jugement :
[26] Il est vrai qu’il ne faut pas conclure par automatisme et qu’il y a peut-être certaines circonstances où les visites demeurent en relation avec la lésion professionnelle. Toutefois, en général dans de telles situations, l’effet de cette décision finale implique que les visites médicales postérieures à la date de consolidation ne sont pas des prestations dues en raison de l’accident du travail.
- Centre petite enfance Gaminville, 2011 QCCLP 763 (CanLII)